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06/09/2018 | FRANCE | N°17/06729

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 06 septembre 2018, 17/06729


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 3


ARRÊT DU 06/09/2018


N° de MINUTE :


N° RG : N° RG 17/06729 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RFJL


Jugement (N° 16/00118) jonction avec 18/2614


rendu le 18 Octobre 2017 par le juge de l'exécution de Lille


APPELANTS





Monsieur Rudy X...


né le [...] à [...] - de nationalité française


demeurant [...]





Madame Stéphanie Y... épous

e X...


née le [...] à [...] - de nationalité française


demeurant [...]





Représentés par Me Christian Z..., avocat au barreau de Lille





INTIMÉE





Sa Banque Palatine agissant poursuites et dili...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2018

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/06729 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RFJL

Jugement (N° 16/00118) jonction avec 18/2614

rendu le 18 Octobre 2017 par le juge de l'exécution de Lille

APPELANTS

Monsieur Rudy X...

né le [...] à [...] - de nationalité française

demeurant [...]

Madame Stéphanie Y... épouse X...

née le [...] à [...] - de nationalité française

demeurant [...]

Représentés par Me Christian Z..., avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Sa Banque Palatine agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social : [...] 08

Représentée par Me Bernard A..., avocat au barreau de Douai et Me Emmanuelle B..., avocat au barreau de Paris

Créanciers inscrits

Urssaf prise en la personne de son directeur en exercice et agissant par la Caisse déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants du Nord Pas de Calais

ayant son siège social : [...]

Représentée par Me Philip C..., avocat au barreau de Lille

Trésor Public de Marcq en Baroeul

ayant son siège social : Résidence de l'Agora [...]

Assigné à jour fixe par acte du 24 mai 2018 remis à étude, n'a pas constitué avocat

Direction générale des Finances Publiques de Lille - pôle de recouvrement spécialisé du nord

ayant son siège social : [...]

Assigné à jour fixe par acte du 23 mai 2018 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

Sa Banque Cic Nord Ouest

ayant son siège social : [...]

Assignée à jour fixe par acte du 23 mai 2018 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

Service des Impôts des Particuliers du Centre des Finances Publiques de Roubaix

ayant son siège social : [...]

Assigné à jour fixe par acte du 24 mai 2018 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

Trésorerie Lille Amendes

ayant son siège social : [...]

Assigné à jour fixe par acte du 23 mai 2018 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

Trésorerie d'Halluin

ayant son siège social : [...]

Assigné à jour fixe par acte du 24 mai 2018 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2018 tenue par Bénédicte Royer magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth G...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Tapsoba-Château , première présidente de chambre

Bénédicte Royer, conseillère

Emilie Pecqueur, conseillère

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château , présidente et elisabeth paramassivane-delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

Rappel de procédure

Par acte notarié en date du 23 juin 2008, la société anonyme banque Palatine ci-après dénommée la SA banque Palatine a consenti à M. Rudy X... et à Mme Stéphanie Y... épouse X... deux prêts n°1020628 et n°1226322 d'un montant respectif de :

- prêt Harmonie de 1 062 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 4,95% l'an,

- prêt relais de 387 000 euros remboursable en trois échéances trimestrielles de

5 001,98 euros et une échéance de 392 081,98 euros au taux contractuel de 5 % l'an,

et ce pour l'acquisition d'une maison à usage d'habitation [...]

En garantie de sa créance, la SA banque Palatine bénéficie d'un privilège de prêteurs de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiés le 14 août 2008 au service de la publicité foncière de Lille, 3ème bureau sous les références volume 2008 V n°2576

Suite aux mises en demeure des 29 août 2014 restées infructueuses, la SA banque Palatine a prononcé la déchéance du terme par courriers des 6 octobre 2014 et a fait délivrer à M et Mme X... , le 31 mars 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, commandement qui a été publié au service de la publicité foncière de Lille 3, le [...] sous les références [...].

Par assignation en date du 15 juin 2016, la SA banque Palatine a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M et Mme X... devant le juge de l'exécution chargé des saisie immobilières du tribunal de grande instance de Lille Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Lille le 17 juin 2016.

La décision frappée d'appel

Par jugement rendu le 18 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :

- débouté M. Rudy X... et Mme Stéphanie Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes,

- mentionné le montant retenu pour la créance de la SA banque Palatine comme s'élevant à la somme totale de 1 780 476,01 euros en principal, intérêts de retard, accessoires se décomposant comme suit selon décompte arrêté au 3 mars 2016,

* prêt n°1020628, la somme de 1 198387,97 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,95% augmentés de 3% soit 7,95% à compter du 3 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,

* prêt n°12266322 la somme de 582 088,04 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5% augmenté de 3% soit 8% à compter du 3 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,

(et ce sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement à l'arrêté de compte susvisé),

- ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixé au cahier des conditions de vente,

- dit que la vente aura lieu à l'audience du mercredi 17 janvier 2018 à 14 heures (palais de justice de Lille - [...] [...]),

- dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix lequel pourra, si besoin est, faire application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d'une visite d'un homme de l'art à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes les recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,

- dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci,

- dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- déboute la SA banque Palatine du surplus de ses demandes.

La procédure d'appel:

Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2017, M et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement.

Le 29 novembre 2017, M et Mme X..., par la voie de leur conseil, ont adressé au président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe la SA banque Palatine.

Par ordonnance du 21 décembre 2017, la présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai agissant par délégation du premier président a autorisé M et Mme X... à assigner à jour fixe la SA banque Palatine à l'audience de la 8ème chambre section 3 du 8 février 2018.

Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018, M. et Mme X... ont fait assigner à jour fixe pour l'audience du 8 février 2018 la SA banque Palatine.

L'affaire a été enrôlée sous la référence RG 17/06729.

Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2018, M et Mme X... ont, une nouvelle fois, interjeté appel du jugement sus-mentionné mais cette fois à l'encontre du trésor public de Marcq en Baroeul, l'organisme de sécurité sociale des indépendants, la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé du Nord, la banque CIC Nord Ouest, le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Roubaix - SIP Roubaix Nord, la trésorerie Lille amendes et la trésorerie d'Halluin en leur qualité de créanciers inscrits.

Le 4 mai 2018, M et Mme X..., par la voie de leur conseil, ont adressé au président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe l'ensemble de ces créanciers inscrits.

Par ordonnance du 16 mai 2018, la présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai agissant par délégation du premier président a fait droit à cette demande et a autorisé l'assignation des créanciers inscrits pour l'audience de la 8ème chambre section 3 du 21 juin 2018.

Par actes d'huissier en date du 23 mai 2018, M. et Mme X... ont fait assigner à jour fixe pour l'audience du 21 juin 2018 le trésor public de Marcq en Baroeul, l'organisme de sécurité sociale des indépendants, la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé du Nord, la banque CIC Nord Ouest, le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Roubaix - SIP Roubaix Nord, la trésorerie Lille amendes et la trésorerie d'Halluin.

L'affaire a été enrôlée sous la référence RG 18/02614.

Bien qu'ayant été enjoints de constituer avocat, le trésor public de Marcq en Baroeul, la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé du Nord, la banque CIC Nord Ouest, le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Roubaix - SIP Roubaix Nord, la trésorerie Lille amendes et la trésorerie d'Halluin n'ont ni constitué avocat, ni conclu.

Dans leurs conclusions signifiées le 19 juin 2018, M. Rudy X... et Mme Stéphanie Y... épouse X... demandent à la cour de prononcer la jonction de l'affaire RG 18/02614 avec l'affaire inscrite sous le numéro 17/02614 et d'infirmer le jugement entrepris et de :

à titre principal

- dire que la SA banque Palatine ne peut poursuivre une procédure de saisie immobilière, faute de disposer d'un titre exécutoire,

- ordonner la mainlevée du commandement et de tous les actes subséquents,

à titre subsidiaire

- constater la prescription totale de l'action s'agissant du prêt relais n°1226322,

- constater la prescription partielle de l'action s'agissant du prêt n°1020628,

- dire que les majorations d'intérêts constituent des clauses pénales manifestement excessives et débouter la SA banque Palatine de ses prétentions,

- ordonner la vente amiable et renvoyer le dossier à quatre mois,

en tout état de cause

- condamner la SA banque Palatine à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que lors de la signature de l'acte notarié le 23 juin 2008, la SA banque Palatine était représentée par Mme Sandrine I... , clerc de notaire qui avait délégué ses pouvoirs à Mme Doriane E..., caissier comptable alors qu'il n'est pas établi que Mme I... pouvait déléguer sa représentation sans accord préalable de la SA banque palatine étant observé que la délégation de pouvoir signée par Mme I... ne prévoit qu'une délégation qu'au profit d'un clerc de notaire domicilié à Lincelles et non à un caissier comptable, raison pour laquelle cet acte ne peut valoir titre exécutoire au sens de l'article 1318 du code civil.

Ils affirment par ailleurs qu'à compter du 18 avril 2013, aucun acte n'est intervenu pour interrompre la prescription, les courriers électronique retenus par le juge de première instance n'ayant pas trait au prêt relais n°1226322.

Ils soutiennent que pour le second prêt n°1020628, les différents courriers produits par l'intimé constituent bien une reconnaissance interruptive de prescription, raison pour laquelle l'échéance du mois de février 2014 doit être considérée comme prescrite.

Ils estiment que la majoration du taux d'intérêts de trois points doit s'analyser comme une clause pénale qui doit être réduite à de plus justes proportions.

Ils précisent qu'aucun élément du dossier ne permet de rejeter leur demande de vente amiable qui peut être régularisée sans forme.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2018, la SA banque Palatine demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M et Mme X... et de :

- les condamner solidairement M et Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire ;

- confirmer le jugement entrepris,

- renvoyer la cause devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la F... , avocat au barreau de Douai,

Au soutien de ses prétentions, la SA banque Palatine fait valoir que l'appel des époux X... est irrecevable faute pour les appelants d'avoir attrait dans la procédure d'appel l'ensemble des créanciers inscrits.

Elle explique par ailleurs que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme prévus à l'article 1318 du code civil mais sont sanctionnés par la nullité relative de l'acte que seule la partie représentée peut demander.

Elle souligne que les époux X... ont à plusieurs reprises reconnu leur dette, ce qui a eu pour effet, à chaque fois d'interrompre la prescription conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, étant observé que cette reconnaissance peut être expresse ou tacite et qu'elle n'est soumise à aucune exigence légale.

Elle souligne enfin que faute de la part du juge de caractériser une disproportion particulièrement évidente en ce qui concerne la clause pénale, il ne peut la réduire en raison de son caractère intangible et que les époux X... ne versent aucune pièce probante de nature à justifier leur demande de vente amiable de leur bien.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 juin 2018 et mise en délibéré au 6 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

En application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile et en particulier de l'article 922, l'appelant autorisé par ordonnance du premier président assigne la partie intimée pour le jour fixé par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience.

Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

Il est constant que l'appel en matière de saisie immobilière est indivisible à l'égard tant des débiteurs que du créancier poursuivant et de tous les créanciers inscrits, dès lors que les différentes étapes de la procédure affectent l'ensemble des parties et que tout jugement rendu au cours de cette procédure aura effet à l'égard de toutes, tout créancier inscrit pouvant notamment se subroger à l'audience d'adjudication dans les droits du poursuivant, et tous participant à la distribution du prix.

En l'espèce, M et Mme X... ont interjeté une première fois appel du jugement entrepris le 21 novembre 2017 mais seulement à l'encontre de la SA banque Palatine et ils ont été autorisés, selon une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre civile de cette cour à assigner à jour fixe cette même banque à l'audience du 8 février 2018 qui a été renvoyée à celle du 21 juin 2018.

Puis, par déclaration d'appel en date du 3 mai 2018, M et Mme X... ont, de nouveau interjeté appel de cette même décision mais cette fois, ont intimé le trésor public de Marcq en Baroeul, l'organisme de sécurité sociale des indépendants, la direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé du Nord, la banque CIC Nord Ouest, le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Roubaix - SIP Roubaix Nord, la trésorerie Lille amendes et la trésorerie d'Halluin en leur qualité de créanciers inscrits, étant observé qu'ils ont reçu l'autorisation de les assigner à jour fixe pour l'audience du 21 juin 2018 selon une ordonnance du 16 mai 2018.

Dès lors l'appel interjeté en temps utile contre la Banque Palatine a conservé le droit de l'appelant vis-à-vis des autres créanciers inscrits et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation tant que le juge n'a pas statué, tous les créanciers inscrits ayant été mis en cause devant la juridiction d'appel.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SA banque Palatine et d'ordonner la jonction des affaires RG 17/06729 et RG 18/02614 sous le numéro RG 17/06729.

Sur le titre exécutoire

Il ressort de l'acte notarié conclu le 23 juin 2008 que lors la signature de cet acte, la SA banque Palatine était représentée par Mme Doriane E..., caissier comptable agissant en qualité de représentant de la SA banque Palatine et ce sur délégation de Mme Sandrine I..., clerc de notaire.

Selon la procurations annexée à cet acte notarié, Mme I... en sa qualité de représentante de la SA banque Palatine a délégué ses pouvoirs à un clerc de notaire domicilié [...] , étant observé que le nom de ce clerc a été laissé en blanc et que manifestement Mme Doriane E... ne dispose pas de cette qualité. Toutefois, compte tenu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir ne peut être demandée que par la partie représentée au sens de l'article 1984 du code civil, l'irrégularité de l'acte notarié soulevée par les appelants à raison de l'irrégularité de la délégation de pouvoir concernant la SA banque Palatine ne peut donc prospérer.

La demande des époux X... visant à ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en l'absence de titre exécutoire doit être rejetée et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la prescription au titre du prêt relais n°1226322

Selon l'article L.218-2 du code la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est acquis aux débats qu'un avenant en date du 26 octobre 2010 ainsi qu'une reconnaissance de dettes en date du 18 avril 2011 ont repoussé l'expiration du délai de prescription à la date du 18 avril 2013. Par suite, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des nombreux échanges tant épistolaires que par voie électronique que M. X... n'a eu de cesse de tenter de trouver une solution pour faire face à ses obligations vis à vis de la SA banque Palatine au titre du prêt n°1226322, courriers qui valent reconnaissances de dettes expresses comme elles n'ont pas à revêtir une forme particulière et qui ont donc régulièrement interrompu la prescription. Ainsi, dans son courriel en date du 17 janvier 2012, M. X... fait clairement part à son conseiller financier de sa volonté de régler la totalité de ses impayés fin janvier en ce qui concerne sa résidence principale sis 24, pavé des bois blancs à Bondues et de trouver une solution pour le reste des dossiers.

Il en est de même dans le courriel en date du 6 novembre 2013 dans lequel l'appelant fait état de sa possibilité de régler l'ensemble de ses impayés et ce sous six mois à partir du moment où son fichage serait levé, étant observé que ce mail ne se limite pas aux impayés concernant ses sociétés civiles immobilières mais bien à ses dettes personnelles, l'objet de ce courrier électronique étant "X...", ou encore dans les écrits intervenus ultérieurement soit les 8 et 27 janvier 2014, 3 mars et 23 avril 2014, 4, 5 et 17 juin 2014, 4 septembre 2014 et 29 septembre 2014.

C'est donc à bon droit que le juge de première instance a déclaré la prescription régulièrement interrompue et que l'action de la SA banque Palatine au titre du prêt relais n°1226322 d'un montant de 387 000 euros n'était pas prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la prescription partielle au titre du prêt n°1020628

La SA banque Palatine a fait pratiquer, le 28 décembre 2015, une saisie attribution sur les comptes des époux X... ouverts dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance Nord de France pour le prêt n°1020628 et l'a dénoncé aux appelants, le 4 janvier 2016. Dès lors et comme il est constant que l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, il convient de déclarer que l'action de la SA banque Palatine au titre de l'échéance du mois de février 2014 relevant du prêt n°1020628 n'est pas prescrite.

C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré que l'action de l'intimée au titre du prêt n°1020629 et pour un montant de 1 062 000 euros n'était pas prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur la majoration du taux d'intérêt

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a décidé que les appelants n'établissaient pas le caractère manifestement excessif de la majoration de trois points du taux contractuel permettant de compenser la perte des intérêts conventionnels du fait de la déchéance du terme intervenue après six ans d'amortissement s'agissant du prêt amortissable sur 20 ans et s'agissant du prêt relais en raison de l'inexécution du contrat durant plusieurs années. La demande des époux X... visant à réduire la majoration des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef mais également en ce qu'il a fixé la créance de la SA banque Palatine à la somme de 1 780 476,01 euros.

Sur la demande de vente amiable

L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Selon l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

M et Mme X... produisent aux débats deux mandats de vente sans exclusivité dont le premier en date du 4 juillet 2017 a été conclu pour une durée de trois mois non reconductible et n'a été revêtu que d'une seule signature et dont le second a été signé le 20 septembre 2017 avec la société Carissimo pour un montant inférieur au premier mandat et d'une durée de trois mois reconductible. Par contre, il n'est produit aucune estimation de la valeur du bien saisi, ni aucune offre d'achat ou encore de comptes rendus de visite permettant de justifier que la vente pourrait être conclue dans des conditions et délais satisfaisants alors même que cela fait une année que l'immeuble a été mis sur le marché de l'immobilier.

Dès lors, il est patent que les conditions des articles sus-mentionnés ne sont pas réunies, raison pour laquelle il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de vente amiable et ordonné la vente forcée dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente fixée par le créancier.

Sur les demandes accessoires

Les frais inhérents à la présente décision seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.

L'équité commande de faire droit à la demande formulée par la banque SA banque Palatine au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit recevables les appels formés par les époux X... à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 18 octobre 2017,

Ordonne la jonction des affaires RG 17/06729 et RG 18/02614 sous le numéro RG 17/06729 ,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 18 octobre 2017,

Y ajoutant

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux,

Condamne M. Rudy X... et Mme Sandrine Y... épouse X... à verser à la SA banque Palatine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais inhérents à la présente décision seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe, dont distraction au profit de la F... avocats au barreau de Douai.

La greffière, La présidente,

E. G... H. Tapsoba-Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/06729
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/06729 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;17.06729 ?
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