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06/09/2018 | FRANCE | N°17/00795

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 06 septembre 2018, 17/00795


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2018

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QN4B

Jugement (N° 2016/125) rendu le 09 Janvier 2017

par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTE



Sa Compagnie Générale d'affacturage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège de la plaine saint denis.

ayant son siège social : [...]



Représentée pa

r Me Régis X..., avocat au barreau de Lille et Me Katia Y..., avocat au barreau de Paris



INTIMÉ



Monsieur Mickaël Z...

né le [...] à Roubaix (59100) -...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/09/2018

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QN4B

Jugement (N° 2016/125) rendu le 09 Janvier 2017

par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTE

Sa Compagnie Générale d'affacturage prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège de la plaine saint denis.

ayant son siège social : [...]

Représentée par Me Régis X..., avocat au barreau de Lille et Me Katia Y..., avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur Mickaël Z...

né le [...] à Roubaix (59100) - de nationalité française

demeurant [...]

Représenté par Me Christine A..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2018 tenue par Hélène B... magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth C...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène B..., première présidente de chambre

Bénédicte Royer, conseillère

Emilie Pecqueur, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène B..., présidente et Elisabeth C..., greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2018

Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a notamment condamné M. Mickaël Z... à payer à la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA, en sa qualité de caution de la S.A.R.L. Mapronor la somme de 45 608,84 € plus les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011, outre 1000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.

Cette décision a été signifiée à M. Z... le 9 décembre 2013.

Le 15 janvier 2014, le greffe de la cour d'appel de Douai délivrait un certificat de non appel de ce jugement.

Par acte du 30 novembre 2015, la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA a fait assigner M. Z... devant le tribunal d'instance de Tourcoing afin d'être autorisé à pratiquer une saisie des rémunérations de M. Z... aux fins d'obtenir paiement de la somme de 45 942,04 €, en vertu de ce jugement.

Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal d'instance de Tourcoing a :

- déclaré la contestation émise par Mickaël Z... partiellement fondée,

- fixé la créance de la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA au passif de la S.A.R.L. Mapronor (en liquidation judiciaire) à la somme de 45 608,84 €, plus intérêts au taux légal courus depuis le 26 octobre 2011, date de la mise en demeure plus la capitalisation des intérêts par année entière,

- rejeté la demande de délai de paiement,

- dit qu'il sera procédé à la saisie arrêt des rémunérations de Mickaël Z... à hauteur de 30 319,38 €, soit :

.principal : 45 608,44 €

.article 700 : 1000 €

.dépens : 116,61 €

.intérêts : 1948,54 €

.frais de procédure : 546,76 €

.droit proportionnel : 9,80 €

.coût de la requête en saisie arrêt des rémunérations : 73,92 €

À déduire versements directs : 3940 €,

Sous déduction des versements justifiés par le débiteur : 1860 €

Avec la compensation de la retenue de garantie : 14 000 €.

- condamné Mickaël Z... aux dépens.

Par déclaration formée par voie électronique, via le réseau R.P.V.A, la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA a formé appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2018, la SA Compagnie Générale d'Affacturage CGA sollicite :

- l'infirmation partielle du jugement du 9 janvier 2017 en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mickaël Z... à hauteur de 30 319,38 €,

- le débouté de Mickaël Z... de l'ensemble de ses demandes et contestations,

l'autorisation de saisie des rémunérations de Mickaël Z... à hauteur de

41 868,84 €, soit 45 608,44 € sous déduction d'acomptes à hauteur de 3740 € (la somme de 3940 € figurant dans la requête résultant d'une erreur matérielle),

- la condamnation de Mickaël Z... au paiement de 5000 € à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2018, M. Mickaël Z... demande à la cour de :

- débouter la CGA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- constater la compensation de la créance avec la retenue de garantie opérée par CGA

- constater l'absence de fondement de la saisie-rémunération compte tenu de ce que la créance est soldée par compensation

- condamner le CGA à rembourser à Monsieur Mickaël Z... la somme de 3894,02 € et de 3.940 €

A titre infiniment subsidiaire,

-octroyer des délais de paiement à hauteur 23 mensualités de 50 € et le solde à la 24ème ;

En tout état de cause,

-condamner la CGA à lui verser somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juin 2018 et mise en délibéré au 6 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 14 novembre 2013 régulièrement signifié le 9 décembre 2013 et non frappé d'appel comme l'atteste le certificat de non-appel en date du 15 janvier 2014 délivré par le greffe de la cour d'appel de Douai a l'autorité de la chose jugée et s'impose tant aux parties qu'au juge, seuls les paiements intervenus postérieurement au jugement pouvant être déduits du montant de la condamnation, dès lors que celle-ci n'a pas été prononcée en deniers ou quittances.

Le premier juge a ainsi à juste titre considéré que M. Z... ne pouvait se prévaloir des fluctuations du montant de la retenue de garantie antérieurs au jugement du 14 novembre 2013 et qu'il convenait de retenir au titre des sommes dues en vertu du jugement :

-principal : 45 608,44 €

-article 700 : 1000 €

-dépens : 116,61 €

-intérêts : 1948,54 €

-frais de procédure : 546,76 €

-droit proportionnel : 9,80 €

-coût de la requête en saisie arrêt des rémunérations : 73,92 €.

Dans la mesure où la CGA dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Z..., c'est à ce dernier qu'il incombe en application de l'article 1315 ancien du code civil, actuel article 1353 du code civil de justifier du paiement de son obligation ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. Z... justifie de paiement à hauteur de 1860 € au CGA entre février 2014 et mars 2015. Dans la mesure où la CGA reconnaît quant à elle avoir reçu de M. Z... une somme de 3740 € selon décompte arrêté au 26 juin 2017, le dernier paiement étant intervenu le 12 octobre 2016, c'est cette somme de 3740 € qui viendra en déduction de sa créance indiquée au jugement.

Le premier juge a par ailleurs justement retenu qu'il convenait de déduire une somme de 14 000 €, cette somme apparaissant au titre du montant de retenue de garantie portée au crédit sur le relevé de compte arrêté au 26 juin 2017 par la CGA,

M Z... ne donne aucun élément d'information sur sa situation financière de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement, l'autorisation de saisie arrêt des rémunérations devant permettre un paiement échelonné selon ses revenus et charges de famille.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée sauf à autoriser la saisie arrêt des rémunérations à hauteur de 32 379,38 €, les acomptes et versements du débiteur ayant été retenus à hauteur de 3740 € seulement au lieu de 5800 €.

La présente juridiction note d'ailleurs que ce montant est comparable au montant pour lequel la CGA a pratiqué sa dernière saisie attribution le 23 février 2018

(33 88,53 €).

La demande de dommages et intérêts formée par M. Z... sera rejetée, dès lors que la voie d'exécution engagée par la CGA était fondée, seul le montant d'autorisation ayant été diminué par rapport à la demande formée par le créancier, ce qui ne caractérise nullement un comportement fautif de la part du créancier, le jugement étant confirmé de ce chef.

Si les dépens de première instance seront laissés à la charge de M. Z..., ceux de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la CGA appelante en application de l'article 696 du code de procédure civile dès lors qu'elle apparaît comme la partie perdante, le jugement ayant été confirmé en très grande partie.

Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 9 janvier 2017 du tribunal d'instance de Tourcoing, sauf à l'émender sur le montant à hauteur duquel la saisie des rémunérations de M. Mickaël Z... est autorisée,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit qu'il sera procédé à la saisie arrêt des rémunérations de M. Mickaël Z... pour la somme de 32 379,38 €,

Y ajoutant,

Condamne M. Mickaël Z... aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les demandes respectives des parties d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées par les parties en cause d'appel.

La greffière,La présidente,

E. C...H. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/00795
Date de la décision : 06/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/00795 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-06;17.00795 ?
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