République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/07/2018
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N° de MINUTE : 18/
N° RG : 17/05442 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7MD
Jugement (N° 16/04849) rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
M. Gonzalo X...
né le [...] à El Ferrol (Espagne)
Mme Dominique Y... épouse X...
née le [...] à Aulnay Sous Bois (93)
de nationalité française
demeurant [...]
représentés et assistés par Me Marie-Hélène Z..., avocat au barreau de Douai
ayants pour conseil Me Jacques A..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Crédit du Nord immatriculée au RCS Lille Métropole sous le n° B 456 504 851 agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentée par Me Caroline B..., avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Jérôme C..., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2018 tenue par Marie-Laure D... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure D..., conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2018
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2004, la banque Crédit du Nord a consenti à la SARL Gald'eau un prêt d'un montant initial de 137000 euros remboursable par mensualités de 2263,16euros. Par acte du même jour, M. Gonzalo X..., gérant de la société, et son épouse MmeDominique Y... ( ci-après les époux X...) se sont portés cautions solidaires de la SARL Gald'eau pour la somme globale de 89050 euros. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2008, la banque Crédit du Nord a consenti à la SARL Gald'eau un prêt d'un montant de 50000 euros remboursable par mensualités de 737,64 euros. Par acte du même jour, M.Gonzalo X... s'est porté caution de la société pour la somme de 65000euros.
Par jugement en date du 29 mars 2010, la SARL Gald'eau a été placée en procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 août 2010. Par ordonnances en date du 26 octobre 2011, les créances de la banque ont été admises au passif de la SARL Gald'eau à titre chirographaire à hauteur de 36 731,88 euros concernant le crédit du 30 mars 2004 et à hauteur de 43 504, 17 euros concernant le crédit du 17 juillet 2008. La clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 6 juin 2015.
Après avoir vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2010 les époux X... d'exécuter leurs engagements de cautions, la banque Crédit du Nord les a assignés en paiement par acte en date du 16 mars 2016 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 04 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a:
- Dit et jugé la SA Crédit du Nord recevable et non prescrite en son action envers les époux X... en leur qualité de caution de la SARL Gald'eau,
- Condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 18365,94 euros augmentée des intérêts au taux de 4,37% l'an à compter du 06 avril 2011, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- Condamné M. Gonzalo X... au paiement d'une somme de 21752,08 euros augmentée des intérêts au taux de 5,75% l'an à compter du 06 avril 2011, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière,
- Constaté que pour le cautionnement de M. X... du 17 juillet 2008, Mme X... a donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux de sorte que les biens dépendant de la communauté existant entre Mme et M. X... répondent de ce cautionnement,
- Débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement les époux X... aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 31 août 2017, les époux X... ont interjeté appel.
Par dernières conclusions signifiées le 23 avril 2018, les époux X... demandent à la cour d'appel au visa des articles 1134, 1325, 2313 et 2314 du code civil, L.622.27 et L.622-28 du code de commerce, R.313-1 à R313-5 du code monétaire et financier applicable au 17 juillet 2008, L.137-2 du code de la consommation et 122 et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal et « In limine litis »
- Constater la forclusion du délai préfixe pour agir contre les cautions au titre des deux prêts ;
A titre subsidiaire,
Concernant le prêt souscrit le 30 mars 2004
- Constater l'absence d'exemplaire établi pour chacune des parties et dire en conséquence que l'acte produit par la banque n'a aucune valeur probante,
- Constater en outre que la banque ne justifie par aucun autre élément les prétentions qu'elle entend opposer aux cautions et la débouter pour ces raisons de l'ensemble de ses demandes,
- Constater que les actes n'ont pas été souscrits aux mêmes dates et que la date de début de remboursement n'est pas renseignée affectant ainsi le calcul du TEG qui ne peut être qu'arbitraire,
- Dire que la banque qui n'a pas rempli ses obligations de prise de garantie a commis une faute à l'égard de la caution. Pour cette raison les cautions seront déchargées de toutes obligations au titre de ce prêt.
Concernant le prêt souscrit le 17 juillet 2008
- Constater l'absence d'exemplaire établi pour chacune des parties et dire en conséquence que l'acte produit par la banque n'a aucune valeur probante,
- Constater en outre que la banque ne justifie par aucun autre élément les prétentions qu'elle entend opposer aux cautions et la débouter pour ces raisons de l'ensemble de ses demandes,
- Constater que le consentement éclairé de M. X... signataire de l'engagement de caution n'a pu être valablement recueilli et que dans ces conditions la convention ne peut lui être opposée,
- Dire qu'il sera dégagé de ses obligations de caution,
- Constater qu'aucune garantie Oséo n'a été mise en place par la banque contrairement à ce qui est prévu dans le document qu'elle produit,
- Dans ces conditions outre le non-respect des obligations contractuelles, constater que le TEG calculé dans le document produit par la banque à l'appui de ses demandes est nécessairement erroné et condamner la banque à recalculer les obligations au titre des intérêts avec le taux légal,
- Constater enfin que la caution a été souscrite par M. X... avec l'accord de Mme X... et qu'en conséquence les biens propres de Mme X... ne peuvent être mis en cause pour ce prêt.
Concernant les deux prêts
- Constater, la carence de la banque concernant l'information annuelle des cautions et dire en conséquence que les obligations à intérêt seront recalculées à l'égard des cautions sur la base du taux légal,
- Constater le retard abusif dans le recouvrement des créances et dire que les intérêts ne courront plus au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire le 26 Août 2010,
- Dire l'action de la banque tardive et dire que les intérêts seront calculés jusqu'au jour où la banque pouvait reprendre ses poursuites,
- Dire que la banque sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 17 avril 2018, la SA Crédit du Nord demande à la cour d'appel au visa des articles 1134, 1154, 2088 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence,
- Condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 18365,94 euros augmenté des intérêts au taux de 4,37% l'an à compter du 06 avril 2011, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- Condamner M. X... au paiement de la somme de 21752,08 euros augmenté des intérêts au taux de 5,75% l'an à compter du 06 avril 2011, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière,
- Constater que pour le cautionnement de M. X... du 17 juillet 2008, Mme X... a donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux de sorte que les biens dépendant de la communauté existant entre Mme et M. X... répondent de ce cautionnement,
- Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- Y ajouter la condamnation solidaire des époux X... au paiement d'une somme supplémentaire de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir soulevée par les appelants
L'action en paiement de la banque à l'encontre d'une personne s'étant portée caution d'un prêt qu'elle a accordé n'est pas soumise à la prescription biennale instaurée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs dans la mesure où la banque bénéficie de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service au sens de cet article.
Les premiers juges ont ainsi jugé à bon droit que l'action du Crédit du Nord à l'encontre des époux X... était soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article L 110-4 du code de commerce après avoir relevé que les cautionnements consentis pour garantir les prêts accordés à la SARL Gald'eau par M. Gonzalo X... et MmeDominique Y... respectivement gérant et co-gérante de cette société constituaient des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants au sens de cet article.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'action en paiement de la banque contre les cautions n'est pas enfermée dans une forclusion mais bien soumise à une prescription quinquennale, laquelle est susceptible d'interruption.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur constituait une demande en justice interrompant la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective. Or, en application de l'article 2246 du code civil selon lequel l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution, l'effet interruptif de la prescription résultant de la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective produit un effet tant à l'égard du débiteur que de la caution solidaire, sans qu'il soit besoin qu'une notification de la déclaration de créance soit faite entre les mains de la caution. En conséquence, le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de déclaration de créance faite par le Crédit du Nord ni la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire mais la date de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 6 juin 2015. Il s'ensuit que l'action en paiement initiée par assignation le 16 mars 2016 par le Crédit du Nord n'est pas prescrite.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux X... et il sera confirmé de ce chef.
Sur l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de la procédure collective
Selon l'article R624-8 du code de commerce, les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal concernant l'existence ainsi que le montant de la créance. Ainsi, la caution qui n'a porté aucun réclamation dans le délai d'un mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'insertion indiquant le dépôt de l'état de créance n'est plus recevable à contester l'existence et le montant de la créance du débiteur principal à l'égard du créancier tel que retenus par le juge commissaire. Elle n'est pas pour autant privée d'opposer au créancier des moyens personnels remettant en cause l'existence de son engagement de caution à l'égard du créancier. En effet, l'autorité de la chose jugée de la décision du juge commissaire ne concerne que l'existence et le montant de la créance et non pas le principe de l'engagement de la caution.
En l'espèce, par lettre simples datées du 28 octobre 2011, le Crédit du Nord a été avisé de ce que ses créances avaient été admises par le juge commissaire au passif de la SARL Gald'eau à titre chirographaire:
- à hauteur de 36 731,88 euros concernant le crédit du 30 mars 2004, avec mention des intérêts contractuels de 4, 37%;
- à hauteur de 43 504, 17 euros concernant le crédit du 17 juillet 2008, avec mention des intérêts contractuels de 5,75%.
C'est donc à tort que les appelants soutiennent que les décisions du juge-commissaire d'admission des créances ne leur seraient pas opposables et qu'ils pourraient soulever toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Dès lors, les époux X... sont irrecevables à remettre en cause l'existence et le montant de ces créances tant pour leur montant principal que pour les intérêts. En effet, le juge-commissaire ayant indiqué les modalités de calcul des intérêts, sa décision vaut admission dans la limite de ces modalités.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les décisions du juge commissaire opposables aux cautions. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur les moyens formulés par les appelants au soutien de leur demande d'être libérés de leurs obligations tendant à contester l'existence et le montant de la créance de la SARL Gald'eau à l'égard du Crédit du Nord tels ceux tendant à voir:
- «constater l'absence d'exemplaire établi pour chacune des parties et dire en conséquence que l'acte produit par la banque n'a aucune valeur probante»,
- «constater en outre que la banque ne justifie par aucun autre élément les prétentions qu'elle entend opposer aux cautions et la débouter pour ces raisons de l'ensemble de ses demandes»,
- «constater que les actes n'ont pas été souscrits aux mêmes dates et que la date de début de remboursement n'est pas renseignée affectant ainsi le calcul du TEG qui ne peut être qu'arbitraire».
Sur le vice de consentement allégué par M. Gonzalo X... pour le cautionnement du prêt consenti le 17 juillet 2008
En application des articles 1108 et 1109 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, le consentement est une condition essentielle pour la validité d'une convention, et il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est au cocontractant qui invoque un vice de son consentement de prouver que son consentement n'a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
M. Gonzalo X... soutient que son consentement au cautionnement du 17 juillet 2008 n'a pas été donné de manière libre et éclairé. Il argue tout d'abord que la banque a fait signer un crédit «en blanc» et qu'il n'a pu valablement s'engager à garantir une obligation qui n'est pas établie quant à son début d'exécution et à ses conditions d'exécution. Il fait valoir ensuite qu'il s'est engagé de façon manuscrite sans mentionner la limitation de 50% tel que le document dactylographié le prévoyait.
En l'espèce, alors que M. Gonzalo X... n'est plus recevable à contester l'existence et le montant de la créance du débiteur principal à l'égard du créancier tel que retenus par le juge commissaire, son premier moyen tiré de l'incomplétude allégué de l'acte de prêt ne saurait prospérer. En tout état de cause, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a relevé que l'apposition manuscrite de la date du démarrage effectif du prêt, des premières et dernières échéances, ne saurait avoir altéré le consentement de l'emprunteur ni celui de la caution qui disposait de l'ensemble des caractéristiques et conditions du prêt.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, «Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'
En l'espèce, l'acte de cautionnement stipule de manière dactylographiée que le montant garanti est de: «65 000 euros ( soixante cinq mille euros) incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires».
La mention manuscrite est redigée comme suit:« En me portant caution de la société SARL Gald'eau dans la limite de la somme de 65 000 euros ( soixante cinq mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Gald'eau n'y satisfait pas elle-même. (...)'
Force est de constater que les mentions manuscrites apposées par la caution ne divergent pas de la formule légale. Le seul fait qu'elles ne soient pas strictement identiques aux mentions dactylographiées et paraphées du contrat de crédit n'est pas de nature à vicier le consentement de la caution alors même que ces clauses ne sont pour autant inconciliables, les clauses contractuelles venant préciser la portée de la mention manuscrite sans la contredire.
Ce faisant, M. Gonzalo X... ne prouve nullement que son consentement de caution ait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a estimé qu'aucun vice du consentement n'était caractérisé.
Sur les effets de l'absence de mise en place de la garantie Oséo pour le prêt consenti le 17 juillet 2008
Si la caution soutient qu'elle doit être déchargée de son engagement faute pour la banque d'avoir mis en 'uvre la garantie Oséo alors qu'elle en avait l'obligation contractuelle, ce qui rendrait erroné le calcul du taux d'effectif global auquel devrait être susbtitué le taux d'intérêt au taux légal, c'est par une parfaite analyse de l'article 8 du contrat de prêt que le tribunal a jugé que cette garantie ne bénéficie qu'au prêteur et ne peut pas être invoquée par l'emprunteur ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. Aucune disposition contractuelle n'oblige le prêteur à actionner la société Oséo et l'absence de mise en 'uvre de la garantie n'est pas susceptible d'affecter rétroactivement le calcul du taux d'effectif global qui tient compte de la commission due à Oséo.
Le tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens soulevés par la caution de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque alléguée pour ne pas avoir inscrit le nantissement pour le prêt consenti le 30 mars 2004
Si les cautions affirment devoir être déchargées de leurs obligations faute pour la banque d'avoir souscrit le nantissement prévu au contrat, c'est par une juste analyse de l'article 13 du contrat de prêt que le tribunal a estimé que le contrat mettait à la charge de la société SARL Gald'eau l'obligation d'affecter en nantissement en premier rang au profit de la banque son fonds de commerce dans un certain délai après l'immatriculation au registre du commerce et de sociétés et de l'ouverture du fond à la clientèle et que l'absence de prise effective de la garantie ne pouvait être constitutive d'une faute. En effet, il n'est nullement établi que le promettant ait réalisé sa promesse.
Dans ces conditions, le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté les moyens soulevés par les époux X... de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle des cautions allégué pour les deux contrats de cautionnement
Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 applicable aux contrats de cautionnements, «Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.»
Ces dispositions d'ordre public mettent à la charge du créancier une obligation d'information pour toute dette existant au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice, et jusqu'à l'extinction de celle-ci. Elles n'imposent à l'établissement de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées, mais il lui appartient d'établir la preuve, par tous moyens s'agissant d'un fait juridique qu'il a satisfait à son obligation d'envoi de la lettre d'information. En revanche, il n'incombe pas à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, aux termes d'un chapitre consacré à l'obligation annuelle d'information des contrats de cautionnement faisant expressément référence aux dispositions précitées, il est stipulé que «la caution et la banque conviennent que la production du listage informatif récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par lettre simple».
En l'occurence, la banque produit des listings informatiques ainsi que des relevés de compte comportant les débits des frais d'information justifiant de l'envoi des lettres simples d'information avant le 31 mars de chaque année pour les années 2004 à 2009 concernant le premier cautionnement souscrit par les époux X... et pour les années 2005 à 2009 concernant le second cautionnements souscrit par M. Gonzalo X.... Ce faisant, elle justifie, au regard des clauses contractuelles précitées de la preuve du respect de son obligation d'information.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la banque justifiait du respect de son obligation d'information annuelle de la caution.
Sur le retard abusif dans le recouvrement des créances
Les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir agi en justice dès le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 26 août 2010 mais d'avoir attendu le 16 mars 2016 faisant ainsi courir les intérêts moratoires alors même que la banque les a vainement mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2010. Aucune faute ne saurait donc être retenue à l'encontre de la banque.
Ajoutant au jugement déféré, les appelants seront déboutés de leur demandes tendant à voir constater le retard abusif dans le recouvrement des créances et dire que les intérêts ne courront plus au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire le 26 août 2010, et à voir dire l'action de la banque tardive et dire que les intérêts seront calculés jusqu'au jour où la banque pouvait reprendre ses poursuites.
En définitive, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de commerce tant sur son principe que sur son montant.
Sur l'assiette du gage
Aux termes de son dispositif, les appelants demandent à la cour d'appel de «constater enfin que la caution a été souscrite par M. X... avec l'accord de Mme X... et qu'en conséquence les biens propres de Mme X... ne peuvent être mis en cause pour ce prêt» sans soulever le moindre moyen à l'appui de cette prétention et sans critiquer de ce chef la décision du tribunal qui indique aux termes de son dispositif: «Constate que pour le cautionnement de M. X... du 17 juillet 2008, Mme X... a donné son consentement exprès à l'acte de cautionnement de son époux de sorte que les biens dépendant de la communauté existant entre Mme et M. X... répondent de ce cautionnement».
Le tribunal ayant justement énoncé la règle applicable, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner in solidum les appelants au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions;
Ajoutant au jugement déféré ;
Déboute les appelants de leur demandes tendant à:
* voir constater le retard abusif dans le recouvrement des créances;
* dire que les intérêts ne courront plus au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire le 26 août 2010;
* dire l'action de la banque tardive et dire que les intérêts seront calculés jusqu'au jour où la banque pouvait reprendre ses poursuites;
Condamne in solidum M. Gonzalo X... et MmeDominique Y... épouse X... au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
Le greffier Le président
Stéphanie Hurtrel Marie-Annick Prigent