La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°17/04784

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 juillet 2018, 17/04784


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 3


ARRÊT DU 12/07/2018


N° de MINUTE : 18/865


N° RG 17/04784 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5GR


Jugement (N° 16/02266)


rendu le 16 Juin 2017


par le juge de l'exécution de Boulogne sur mer


APPELANTE





Sa Credit Immobilier de France développement venant aux droits de la société Credit Immobilier de France nord agissant poursuites et diligences de ses représentan

ts légaux domiciliés en cette qualité audit siège


ayant son siège social : [...]





Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Jean Aubron


avoca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/07/2018

N° de MINUTE : 18/865

N° RG 17/04784 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5GR

Jugement (N° 16/02266)

rendu le 16 Juin 2017

par le juge de l'exécution de Boulogne sur mer

APPELANTE

Sa Credit Immobilier de France développement venant aux droits de la société Credit Immobilier de France nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [...]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Jean Aubron

avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

INTIMÉS

Monsieur Tony Z...

né le [...] à Calais - de nationalité française

demeurant [...]

Madame Séverine A... épouse Z...

demeurant [...]

Représentés par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2018 tenue par Bénédicte Royer magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre

Bénédicte Royer, conseillère

Emilie Pecqueur, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elodie Recloux, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

Selon un acte authentique en date du 21 décembre 2010, le crédit immobilier de France Nord aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement a consenti à M. Tony Z... et à Mme Séverine A... épouse Z... plusieurs prêts dont :

- un prêt à l'accession sociale régularité d'un montant de 89 158 euros avec intérêts au taux fixe de 4,1% l'an,

- un prêt "nouveau prêt à 0%" d'un montant de 15 200 euros avec intérêts taux fixe de 0% l'an,

- un prêt "facilité report" d'un montant de 4 325 euros avec intérêts au taux de

2,25 %.

En garantie de ces prêts, il a été inscrit deux hypothèques conventionnelles publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer le 24 décembre 2010, volume 2010 V n°3404 et n°3406. Il a également été procédé à l'inscription de deux hypothèques de privilège de prêteur de deniers à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer publiées et enregistrées sous le volume 2010 V n°3403 et n°3405.

Le 1er avril 2016, le crédit immobilier de France Nord aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement à fait délivrer aux époux Z..., un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble sis [...] .

Ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer le 24 mai 2016, volume 2016 S n°14.

La décision frappée d'appel

Par jugement mixte en date du 16 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer chargé des saisies immobilières a :

- dit que les époux Z... ne sont pas prescrits à contester le calcul du taux effectif global,

- fait droit à la contestation des époux Z... relative au taux effectif global,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la substitution du taux légal à compter de la date de conclusion du contrat de prêt,

- débouté les époux Z... de leurs autres contestations,

avant dire droit

- ordonné la réouverture des débats pour permettre au créancier de produire un nouveau décompte, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de la substitution du taux légal à compter de la date de conclusions du contrat de prêt, ainsi que des sommes éventuellement non prises en compte et versées dans le cadre du plan de redressement,

- sursis à statuer sur la demande de vente amiable et sur les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2017,

- réservé les dépens.

La procédure d'appel

Par déclaration en date du 1er août 2017, le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord a interjeté appel de cette décision.

Le 8 août 2017, le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord par la voie de son conseil a adressé au président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe Monsieur Tony Z... et Mme Séverine A... épouse Z....

Par ordonnance du 11 août 2017, le président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai agissant par délégation du premier président a autorisé le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord à assigner à jour fixe Monsieur Tony Z... et Mme Séverine A... épouse Z... à l'audience de la 8ème chambre section 3 du jeudi 9 novembre 2017 à 9h15.

Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2017, le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 9 novembre 2017 Monsieur Tony Z... et Mme Séverine A... épouse Z... .

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2018, le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la contestation du taux effectif global et sa prescription et de :

- débouter M. et Mme Z... de leur demande d'autorisation de vente amiable de leur bien immobilier,

en conséquence,

- ordonner la vente forcée de l'immeuble sis :

Une maison à usage d'habitation Sise [...]

Cadastrée Section [...] pour une contenance de la 01ca

Sur la mise à prix de 9.000,00 €.

- désigner la SCP E..., Huissiers de justice à Boulogne sur Mer qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis,

- mentionner la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires à la somme de 113 905,60 euros à la date du 21 janvier 2016,

- ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP Wable - Trunecek - Tachon - Aubron,

- constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- condamner Monsieur et Madame Z... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens, avec distraction prononcée au profit de la SCP Deleforge et Franchi, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord fait valoir que son appel est recevable sans restriction dans la mesure où le jugement querellé est un jugement mixte.

Il soutient que le commandement aux fins de payer valant saisie immobilière est valable compte tenu que les époux Z... ont bien été mis en demeure de régulariser leur situation avant que la déchéance du terme soit prononcée, étant observé qu'il est seulement prescrit l'envoi de mises en demeure et non que celles-ci soient réceptionnées par les débiteurs, qui ne sauraient se prévaloir de leur propre carence.

Il souligne que la déchéance du terme ayant été prononcée antérieurement au plan conventionnel de surendettement, il n'avait pas à leur adresser une nouvelle mise en demeure à l'issue du délai de vingt quatre mois qui leur était accordé.

Il affirme que l'action en contestation du taux effectif global est prescrite comme le point de départ de cette action doit être fixée au jour de la signature des contrats de prêts devant le notaire et que les intérêts intercalaires étaient absents du calcul du taux effectif global puisqu' ils n'interviennent qu'au stade de l'exécution du contrat de prêt et non lors de sa formation, étant observé que le calcul de leur impact n'entraîne qu'un écart d'une décimale du taux effectif global, ce qui ne peut pas faire encourir sa nullité.

Il précise enfin que la réduction de la clause pénale relève du pouvoir souverain des juges du fond et que les intimés ne respectent pas leurs obligations depuis 2012, raison pour laquelle il ne peut être fait droit à leur demande de vente amiable de leur bien.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2018, M. Tony Z... et Mme Séverine A... épouse Z... demandent à la cour de :

- déclarer le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord irrecevable en ses demandes qui n'étaient pas insérées au dispositif des conclusions annexées à la requête aux fins d'appel à jour fixe,

- déclarer le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord irrecevable en son appel en ce qu'il demande l'orientation de la procédure en adjudication alors que le juge de l'exécution n'a pas tranché,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la demande de réduction des clauses pénales,

- constater que les intérêts de la créance litigieuse du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 inclus, ont été fixés au taux de 0 % par le plan conventionnel de redressement du 5 septembre 2013 ;

- déduire de la créance du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord la somme de 7 364,61 euros correspondant aux intérêts de la période allant du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 inclus, indûment intégrés au décompte du créancier saisissant,

- autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi et dire que la vente ne pourra pas intervenir en deçà d'un prix minimal de 80 000, euros net vendeur,

- condamner le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Fabien B..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord est irrecevable en ses demandes visant à ce que soit ordonnée la vente forcée de l'immeuble, objet de la saisie immobilière et que sa créance soit fixée comme dans ses premières conclusions annexées à sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, l'appelant s'est contenté de demander de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour que soit précisé la date d'adjudication.

Ils affirment que le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord est irrecevable au sens de l'article 379 du code de procédure civile en ses demandes d'orientation de la procédure en adjudication alors que le premier juge a prononcé un sursis à statuer sur ce point et qu'il en reste donc saisi, faute d'appel.

Ils confirment qu'il n'y a pas prescription de leur action en contestation du taux effectif global comme ils n'ont eu connaissance des irrégularités l'affectant que lors de leur rencontre avec leur conseil en octobre 2016 et que faute pour le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord d'avoir pris en compte les intérêts intercalaires dans le calcul du taux effectif global, celui-ci n'a pas lieu à s'appliquer étant observé que la décimale désigne chacun des chiffres placés derrière la virgule.

Ils affirment que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul, faute de la part du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord de leur avoir délivré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la délivrance devant s'entendre comme la notification de cette mise en demeure qui doit être portée à leur connaissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et faute de les avoir, de nouveau, mis en demeure de régulariser leur situation après l'expiration du plan conventionnel qui a été respecté. Il souligne que ce plan conventionnel prévoyant pour la période allant du 21 octobre 2013 au 31 octobre 2015 un taux d'intérêt de 0%, il y a lieu de déduire de la somme globale, 7 364,61 euros correspondants aux intérêts conventionnels des prêts[...].

Ils expliquent enfin qu'il y a lieu de réduire le montant sollicité au titre des clauses pénales au regard de la défaillance du prêteur dans son obligation d'information et au regard du montant réclamé à ce titre.

Ils justifient enfin avoir signé trois mandats avec des agences immobilières pour la vente de leur bien.

L'affaire a alors été mise en délibéré au 12 juillet 2018 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité des prétentions non contenues dans l'assignation à jour fixe

Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l' avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

En l'espèce, dans le dispositif des conclusions adjointes à sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe en date du 8 août 2017, le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord demandait à la cour de "renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit précisé la date d'adjudication".

Dans ses dernières écritures, l'appelant demande à la cour d'ordonner la vente forcée de l'immeuble à usage d'habitation, objet des hypothèques conventionnelles et de fixer sa créance à la somme de 113 905,60 euros. Or, ces demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens des dispositions de l'article sus-mentionnée dans la mesure où l'adjudication correspond à la vente forcée aux enchères de l'immeuble, objet de la saisie. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en matière de saisie immobilière, le juge de l'exécution est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant et ce même en l'absence de demande en ce sens.

Dès lors et au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à l'irrecevabilité des prétentions du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord soulevée par les époux Z... sur le fondement de l'article 918 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de l'appel au sens des articles 379 et 380 du code de procédure civile

L'appel d'un jugement mixte est recevable sans autorisation du premier président de la cour d'appel.

Il n'est pas contestable que la décision du juge de l'exécution en date du 16 juin 2017 est un jugement mixte, le magistrat de première instance ayant statué pour partie au fond et ayant par ailleurs sursis à statuer en ce qui concerne la demande de vente amiable et ordonné la réouverture des débats pour la fixation de la créance du prêteur. Le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord ayant formé un appel général de ce jugement, (ce qui à la date de l'appel étant encore possible) aucune autorisation du premier président de cette cour n'était nécessaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer cet appel irrecevable au sens des 379 et 380 du code de procédure civile, étant rappelé que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour a l'entière et totale connaissance du litige et ne peut renvoyer l'affaire en tout ou partie devant le premier juge.

Dès lors, il convient de rejeter l'irrecevabilité de l'appel du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord soulevé par les intimés.

Sur la validité du commandement de payer

Suite à des échéances restées impayées, le crédit immobilier de France Nord aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement a adressé à M. et Mme Z..., par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mai 2012, des mises en demeure pour chacun des prêts ; ces courriers sont revenus avec la mention "non réclamé".

Faute de la part des époux Z... d'avoir régularisé leur situation dans le délai qui leur était imparti dans ces courriers de mise en demeure, le crédit immobilier de France Nord aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts, et ce par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 juillet 2012, qui ont été réceptionnés par les intimés.

Malgré ce qu'affirment M. et Mme Z..., les mises en demeure préalables à la déchéance du terme ne doivent pas être notifiées aux emprunteurs défaillants mais simplement adressées, ce qui ne suppose pas comme ils tentent de l'arguer que l'absence de remise de ces mises en demeure du seul fait d'ailleurs de leur négligence les rendrait inopérantes, bien au contraire.

Par ailleurs, M. et Mme Z... ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement qui a été approuvé par la commission de surendettement des particuliers le 5 septembre 2013 et qui est entré en vigueur le 31 octobre 2013. Selon ce plan, les époux Z... se devaient de rembourser mensuellement la somme de 170,10 euros au crédit immobilier de France Nord pendant une durée de vingt quatre mois, le taux d'intérêt étant ramené à 0%.

Au titre des observations générales, il était indiqué que ce plan avait été établi sur 24 mois dans l'attente d'un retour à l'emploi de Mme Z... et que le bien devait être vendu en l'absence de ce retour à l'emploi dans un délai de dix huit mois.

Dans le cas où Mme Z... obtiendrait un emploi, il était convenu une reprise des conditions initiales pour les prêts ou le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement dès le 22ème mois.

Ce plan de surendettement est arrivé à terme le 10 octobre 2015 et M. et Mme Z... n'ont ni ressaisit la commission de surendettement pour le dépôt d'un nouveau dossier, ni repris le paiement du montant initial des échéances pour les prêts contractés auprès du crédit immobilier de France Nord aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement ni tenté de vendre leur bien immobilier.

Dès lors et compte tenu que la déchéance du terme avait été notifiée antérieurement au plan de surendettement, le crédit immobilier de France Nord aux droits desquels vient le crédit immobilier de France développement n'avait pas à prononcer une nouvelle déchéance du terme.

C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a déclaré valide le commandement de payer valant saisie immobilière en rejetant les moyens de nullité tiré de l'absence de mise en demeure préalable et de déchéance du terme après l'expiration du plan de surendettement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur le taux effectif global

En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts des prêts immobiliers, en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur et ce conformément à l'article L. 312-33 du code de la consommation.

Les époux Z... en tant que non professionnels ne pouvaient connaître l'erreur affectant le taux effectif global en raison des intérêts intercalaires qu'une fois assignés par le crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord et après avoir fait appel à un professionnel du droit en la personne de leur conseil.

C'est donc à bon droit que le juge de première instance a déclaré que leur action en déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 313-1 du code de la consommation que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, ( .. .), sont ajoutés aux intérêts des frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Les intérêts intercalaires sont ceux qui courent entre les versements effectués par la banque et la libération totale du prêt, en cas de déblocages successifs. Il est constant que les intérêts intercalaires doivent être inclus dans un contrat de prêt en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation sus-mentionné dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils sont déterminés ou au moins déterminables à la date de souscription du prêt, et ce quand bien même la durée de la phase de préfinancement, au cours de laquelle les intérêts intercalaires sont dus, serait laissée à la main de l'emprunteur.

La sanction des manquements à ces dispositions est la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal.

Or, l'étude des contrats de prêts mentionnent que le coût total du crédit et les taux effectifs globaux des prêts[...] ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels, et ce en violation des dispositions de l'article précité, peu importe qu'il n'y ait pas eu de période d'anticipation.

De plus et malgré ce qu'affirme l'appelante, l'ancien article R. 313-1, II, alinéa 4 du code de la consommation prévoyait la possibilité d'une erreur d'au moins une décimale seulement lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global étant alors obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport ainsi calculé, le cas échéant, peut l'être avec une précision d'au moins une décimale. C'est donc ce rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période qui doit être précis d'au moins une décimale, et non le taux effectif global lui-même, qui ne peut donc pas être arrondi par le prêteur.

Il y a donc lieu, comme en première instance, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des prêts[...] et d'ordonner la substitution du taux légal à compter de la date de conclusions de ces contrats de prêts, sauf en ce qui concerne la période allant du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 pour laquelle le plan de conventionnel de redressement définitif avait fixé un taux de 0%.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droits aux intérêts conventionnels des contrats de prêt[...] et la substitution du taux légal à compter de la date de conclusions de ces contrats mais il sera infirmé en ce qui n'a pas fait droit à la demande de retrait des intérêts conventionnels pour la période allant du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015.

Sur la demande de réduction de la clause pénale

Selon l'ancien article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Les trois contrats de prêts en cause prévoient une clause pénale de 7% en cas de défaillance du débiteur. La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'au regard de la durée des remboursements effectués, du montant de la créance totale et du taux prévu pour cette clause pénale que celle-ci n'était pas manifestement excessive, étant observé que l'argument relatif à une éventuelle défaillance dans l'obligation de mise en garde mise à la charge du prêteur est inopérante en l'espèce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction des clauses pénales.

Le sursis à statuer prononcé par le premier juge n'entrant pas dans le champs d'application de l'article 380 du code de procédure civile relatif à l'évocation, il convient de renvoyer la présente affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer pour fixation du montant de la créance du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord et pour l'orientation de la procédure.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'irrecevabilité des prétentions du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord soulevée par M. Tony Z... et Mme Sandrine A... épouse Z... sur le fondement de l'article 918 du code de procédure civile,

Rejette l'irrecevabilité de l'appel du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord soulevée par M. Tony Z... et Mme Sandrine A... épouse Z... sur le fondement des articles 378 et 380 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer en date du 16 juin 2017 sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de retrait des intérêts conventionnels pour la période allant du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015 de M. Tony Z... et Mme Sandrine A... épouse Z...,

Statuant à nouveau

Ordonne le retrait des intérêts conventionnels pour contrats de prêts[...] sur la période allant du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2015,

Renvoie la procédure et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer pour fixation de la créance du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord et pour l'orientation de la procédure,

Y ajoutant

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

Rejette les demandes de M. Tony Z... et de Mme Séverine A... ainsi que celles du crédit immobilier de France développement venant aux droits du crédit immobilier de France Nord formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

E. Recloux H. Tapsoba-Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/04784
Date de la décision : 12/07/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/04784 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-12;17.04784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award