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12/07/2018 | FRANCE | N°16/05548

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 juillet 2018, 16/05548


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 2 SECTION 2





ARRÊT DU 12/07/2018








***








N° de MINUTE : 18/


N° RG : 16/05548 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QCN4





Jugement (N° 2015J1703) rendu le 29 août 2016 par le tribunal de commerce de Dunkerque





APPELANT





M. Patrick X...


né le [...] à Dunkerque (59140)


d

e nationalité française


demeurant [...]


représenté par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque


assisté de Me Jean Rosenberg, avocat au barreau de Paris





INTIMÉE





SA Banque CIC Nord Ouest venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont CIN 'CIC...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/07/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/05548 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QCN4

Jugement (N° 2015J1703) rendu le 29 août 2016 par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANT

M. Patrick X...

né le [...] à Dunkerque (59140)

de nationalité française

demeurant [...]

représenté par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

assisté de Me Jean Rosenberg, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SA Banque CIC Nord Ouest venant aux droits de la Banque Scalbert Dupont CIN 'CIC Banque BSD-CIN', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [...]

représentée et assistée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2018 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2018

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2001, la société d'exploitation des établissements X... dont le gérant est M. X..., a ouvert au sein des livres de la Banque CIC Nord Ouest un contrat de compte de personne morale.

Le 28 février 2013, M. X... a avalisé un billet à ordre émis par sa société au profit de la Banque CIC Nord Ouest. Cet effet de commerce avait pour échéance le 15 mars 2013 et portait sur la somme de 200 000 €.

Par jugement du 05 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société d'exp1oitation des Etablissements X....

Le billet à ordre n'a pas été honoré par cette dernière.

La Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif par lettre recommandée avec avis de réception du 09 avril 2013.

Par jugement du 16 décembre 2014, la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements X... a été prononcée par le tribunal de commerce de Dunkerque.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 mars 2015, la Banque CIC Nord ouest a mis en demeure M. X... de s`acquitter de la somme due, en vain.

La Banque CIC Nord Ouest a, par exploit d'huissier en date du 05 août 2015, attrait M. X... devant la juridiction commerciale.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 29 août 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque a :

- condamné M. X... à payer à la SA CIC Nord Ouest les sommes de 200 000 euros au titre d'aval, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015, et celle de 1000 euros pour indemnité procédurale ;

- condamné M. X... aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 7 septembre 2016, M. X... a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2018, X... demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 août 2016,

- au visa des articles L 512-1, L 512-2, L 512-3, L 512-4 et L 511-21 du Code de Commerce, de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, des articles L 341-2 et L 341-3 anciens devenus les articles L 331-1 et L331-2 du code de la consommation, des articles 1131 et 1315 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ,

- juger irrégulier le billet à ordre de 200.000€ à défaut de signature du souscripteur désigné, lequel est inexistant et dépourvu de la personnalité morale,

- juger en conséquence que cet effet ne saurait valoir comme billet à ordre et en prononcer la nullité,

- juger que l'aval d'un billet irrégulier est lui-même nul au plan du droit cambiaire,

- juger en conséquence que les règles spéciales du droit cambiaire ne peuvent s'appliquer à un tel engagement,

- juger nulle la garantie de M. X..., à défaut des mentions manuscrites obligatoires prévues par la loi en matière de cautionnement,

- au surplus,

- constater l'absence de contrepartie fournie par le CIC Nord Ouest lors de la création du billet à ordre avalisé à la date du 28 février 2013

- juger que M. X... n'avait pas à garantir le maintien du concours dénoncé devenu à durée indéterminée, maintien devant être assuré par l'intimée jusqu'au 15 mars 2013 en exécution d'un texte d'ordre public,

- juger nul pour absence de cause le billet de trésorerie émis le 28 février 2013,

- juger que M. X... est fondé à opposer au CIC Nord Ouest l'absence de cause du billet litigieux et partant la nullité de sa garantie, et l'absence de toute intention libérale de sa part à l'égard d'une banque,

- rejeter en conséquence l'intégralité des prétentions du CIC Nord Ouest fondées tant sur le rapport cambiaire que sur le rapport fondamental,

- condamner le CIC Nord Ouest au paiement d'une indemnité de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SELARL Dhorne Carlier et Khayat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- le souscripteur désigné sur le billet ne correspond à aucune société régulièrement immatriculée et dotée de la personnalité morale au jour de l'émission de l'effet, date à laquelle le juge doit apprécier la régularité de ce dernier ;

- le souscripteur inexistant n'a pas pu apposer sa signature sur cet effet,

- le billet qui ne contient pas la signature du souscripteur mentionné sur le titre ne vaut pas comme billet à ordre.

- le billet à ordre est nul et l'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui même nul en tant qu'engagement cambiaire,

- les principes du droit cambiaire régissant ce type d'engagement ne peut recevoir application,

- l'aval porté sur un billet à ordre irrégulier ne peut constituer qu'un cautionnement, qui faute de répondre aux exigences des articles 341-2 et 341-3 (mention manuscrite) est nul.

Il souligne que :

- le billet est nul pour défaut de cause,

- en l'absence de contrepartie et à raison du défaut de cause, l'engagement de l'avaliste est nul,

- c'est après avoir dénoncé l'intégralité des concours octroyés à la société d'exploitation des établissements X... que le CIC a recueilli la signature de M. X... le 28 février 2013 sur le billet à ordre litigieux, billet correspondant au concours de 200 000 euros auparavant dénoncé qui avait pour échéance le 15 mars 2013,

- les sociétés d'exploitation des établissements X... et TPF Holding ont fait l'objet d'une ouverture de sauvegarde par jugement des 5 mars 2013 et 26 février 2013,

- la cause de l'engagement du garant aurait du résider dans le crédit maintenu ou consenti à la société, ce qui ne fut aucunement le cas.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2017, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. X..., tendant à obtenir la condamnation de la Banque CIC Nord Ouest au paiement d'une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive,

- au visa des articles 1134 du code civil, L511-21, L512-1 et suivants du code commerce,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque du 29 août 2016 dans toutes ses dispositions,

- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner en sus M. X... à verser à la Banque CIC la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la demande de procédure abusive est une demande nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable ;

- toutes les mentions de L 512-1 du code de commerce figure sur le billet à ordre souscrit par M. X... pour le compte de la société le 28 février 2013,

- le fait que figure le nom de la société Majuscule major club est sans conséquence, M. X... ayant apposé le cachet et sa signature, peu importe que ces derniers figurent dans la case domiciliation et non souscripteur,

- quand bien même la cour considérerait que la société d'exploitation des établissements demey n'était pas le souscripteur mais la société Majuscule Major club, sans existence, la signature de M. X... ne saurait être effacé,

- M. X... se contente de prétendre que le billet à ordre serait inexistant, sans pour autant s'expliquer sur les conditions dans lesquelles sa société a bénéficié d'une somme considérable ainsi que les raisons qui l'auraient conduit à apposer sa signature sur l'effet cambiaire,

- la cause de l'aval réside dans l'engagement de la société d'exploitation des établissements X... à payer au plus tard le 15 mars 2013 la somme de 200 000 euros.

MOTIVATION

- Sur l'irrecevabilité soulevée par la Banque

Au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la banque CIC Nord Ouest soulève l'irrecevabilité de la demande de M. X... tendant à obtenir une condamnation de la banque au paiement d'une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de procédure abusive, sans prendre garde qu'aucune demande de ce type ne figure dans les dernières écritures de M. X..., tant au niveau des motifs que du dispositif.

En conséquence, cette demande est sans objet.

- Sur la validité du billet à ordre

En vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de commerce, I , le billet à ordre contient :

1° la clause à ordre ou dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre,

2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée,

3° l'indication de l'échéance,

4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer,

5° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait,

6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit,

7° la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

L'article 512-2 du même code prévoit que le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés au II à IV de l'article 512-1.

En l'espèce, il n'est pas contestable que le billet à ordre dont se prévaut la Banque CIC Nord Ouest, crée le 28 février 2013 d'un montant de 200 000 euros, est un effet pré-imprimé.

Les mentions prévues par les articles précitées, et notamment les articles L 512-1 et L 512-4 du code de commerce ont été portées sur la pièce produite.

Ainsi, le domiciliataire est d'ores et déjà indiqué comme étant l'établissement bancaire, la Banque CIC Nord Ouest et la domiciliation est préremplie.

Certes, cet effet porte en partie centrale une mention préétablie se référant à 'Majuscule Major Club, 129 aristide Briand [...] ' comme nom et adresse du souscripteur, mais également, un peu en décalé, à raison de la présence de cette dénomination, un cachet commercial de la société d'exploitation des établissements X... ainsi qu'une signature.

Il n'est pas contesté que le cachet apposé sur cet effet préimprimé est le cachet actuel de la société d'exploitation des établissements X... et que la signature est celle de son dirigeant, M. X..., passant sous silence ces deux ajouts sur le billet préimprimé mais n'en contestant pas en être l'auteur.

Ainsi, il ne saurait être tiré argument de la présence d'une mention erronée sur un billet préétabli, ni de l'inexistence de la structure mentionnée par ce procédé pour dénier toute valeur à l'ajout volontaire sur cet effet du cachet de la société des établissements X... et de la signature de M. X..., en qualité de dirigeant, sur la partie droite à proximité de la case préremplie relative à la domiciliation.

Les pièces confirment qu'aucune incertitude quant au réel souscripteur dudit billet n'existait puisque le billet à ordre émis le 28 février 2013 a bien été débité du compte de la société d'exploitation des établissements X... dans les livres de la Banque CIC Nord ouest.

La cour observe d'ailleurs que l'émission de tels billets à ordre avec aval de M. X... au profit de la société d'exploitation établissements X... était une pratique courante entre les parties, l'usage de l'effet préimprimé avec référence à ''Majuscule Major Club' et apposition de la signature et du cachet décalés en partie droite n'ayant pas posé préalablement difficultés (billet à ordre du 30 avril 2012 et billet à ordre du 31 janvier 2013).

Aucune irrégularité du billet à ordre portant la signature et la dénomination exacte du souscripteur à savoir la société des établissements X... ne saurait être accueillie, les premiers juges ayant justement estimé que le dirigeant du souscripteur, en sa qualité d'aval, n'était pas fondé à se prévaloir de la mention supplémentaire d'une enseigne ou ancienne dénomination préimprimée alors qu'il a lui-même apposé le véritable cachet commercial du souscripteur.

La demande de nullité du billet à ordre de ce chef ne peut prospérer.

- Sur la validité de l'aval

Conformément aux dispositions de l'article L 512-4 de ce code, sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L 511-21 relatives à l'aval. Dans les cas prévus au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet.

L'article L 511-21 dispose quant à lui que : le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval....

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme...

* * *

À titre liminaire, il est observé que M. X... a bien fait figurer en partie gauche, la mention 'bon pour aval' et sa signature.

Dans ses écritures, il évoque de manière indistincte l'absence de cause du billet à ordre comme cause de nullité de l'aval et l'absence de cause de l'aval en lui même.

Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'engagement de l'avaliste est valable alors même que l'obligation qu'il garantit serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme.

Dès lors, l'article 511-21, en présence d'un engagement cambiaire qui n'a pas été déclaré irrégulier, comme en l'espèce, empêche toute analyse afférente à l'engagement principal.

En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que la société d'exploitation des établissement X... disposait d'une convention de compte bancaire en date du 10 octobre 2001 avec des crédits de trésorerie réguliers.

La contrepartie du billet à ordre était le maintien d'un concours bancaire de même plafond, et ce du 28 février 2013 jusqu'au 15 mars 2013.

En effet, comme l'ont justement retenu les premiers juges, si le crédit en compte courant à hauteur de 200 000 euros ne pouvait pas être rompu sans respecter le préavis de 60 jours, rien n'interdisait de confirmer le maintien du concours par renouvellement du billet à ordre et par aval de ce dernier, ce qui constituait la poursuite de l'accord durant la fin de période de préavis.

La cause, tant du billet à ordre que de l'aval, consiste donc dans la reconnaissance par un titre cambiaire de la dette existant entre la société et la banque mais également pour l'avaliste dans le maintien du concours à la société, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'à la date du 15 mars 2013, si le gérant de la société d'exploitation des établissements X... n'avait pas saisi le tribunal préalablement en ouverture d'une procédure de sauvegarde, il n'aurait pas été reconduit.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté ces moyens de M. X....

- Sur la créance

Il n'est pas contesté que la créance de 200 000 euros pour billet à ordre impayé a été déclarée selon courrier du 9 avril 2013 à la procédure de sauvegarde ouverte le 5 mars 2013 à l'égard de la SA société d'exploitation des établissements X... depuis convertie par jugement du 16 décembre 2014, ni d'ailleurs qu'elle a été admise au passif de la société.

Au vu de la déclaration de créance et de son admission, la demande en paiement à l'égard de l'aval est donc fondée. La décision de première instance ne peut qu'être confirmée.

- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. X... succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont donc confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner M. X... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale de M. X... ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 29 août 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X... à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE DÉBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale,

CONDAMNE X... aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

V. Roelofs M.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/05548
Date de la décision : 12/07/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/05548 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-12;16.05548 ?
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