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12/07/2018 | FRANCE | N°16/03323

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 12 juillet 2018, 16/03323


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 12/07/2018

N° de MINUTE : 18/856

N° RG : N° RG 16/03323 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P25Y

Jugement rendu le 19 Mai 2016

par le tribunal d'instance de Lens

APPELANTS



Madame X... Y... Benali

de nationalité marocaine

demeurant [...]



Monsieur Z... Y... Sidi

de nationalité marocaine

demeurant [...]



Représentés par Me Farid A..., avocat au barreau de Li

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INTIMÉES



Sa Maisons et Cités, société anonyme d'Hlm, en lieu et place de la sa Maisons et Cite Soginorpa

[...]



Etablissement Public Angdm Mineurs

ayant son siège so...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 12/07/2018

N° de MINUTE : 18/856

N° RG : N° RG 16/03323 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P25Y

Jugement rendu le 19 Mai 2016

par le tribunal d'instance de Lens

APPELANTS

Madame X... Y... Benali

de nationalité marocaine

demeurant [...]

Monsieur Z... Y... Sidi

de nationalité marocaine

demeurant [...]

Représentés par Me Farid A..., avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Sa Maisons et Cités, société anonyme d'Hlm, en lieu et place de la sa Maisons et Cite Soginorpa

[...]

Etablissement Public Angdm Mineurs

ayant son siège social : [...]

Représentés par Me Adeline B..., avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2018 tenue par Louise C... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie Recloux

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre

Emilie Pecqueur, conseillère

Louise C..., conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2018 après prorogation du délibéré du 21 juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène E..., présidente et Elodie Recloux, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mars 2018

Vu le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal d'instance de Lens ;

Vu l'appel formé le 26 mai 2016 pour M. Z... Y... Sidi et Mme X... Y... Benali ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2018 pour M. Y... Sidi et Mme Y... Benali ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2016 pour la société anonyme d'HLM Maisons et cités Soginorpa (la SA d'HLM Maisons et cités) et pour l'établissement public de l'Etat à caractère administratif Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ;

Vu les articles 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, 114, 115 117 et 122 du code de procédure civile , 7 et 4g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1147, 1165 et 1134 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 3 mars 1995, la Soginorpa a donné à bail à M. Y... Sidi et Mme Y... Benali [...], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1761.68 francs (268.57 euros), indexé, outre une provision pour charges;

Attendu que par acte d'huissier du 27 octobre 2014, la Soginorpa a fait assigner M. Y... Sidi et Mme Y... Benali devant le tribunal d'instance de Lens afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de M. Y... Sidi et Mme Y... Benali et leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali ont fait appeler en garantie

l'ANGDM ;

Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a constaté la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2014, autorisé l'expulsion de M. Y... Sidi et Mme Y... Benali et de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux, fixé une indemnité d'occupation mensuelle, condamné M. Y... Sidi et Mme Y... Benali à payer à la Soginorpa la somme de 8 620.19€ arrêtée au 23 mars 2016 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, débouté M. Y... Sidi et Mme Y... Benali de leur appel en garantie contre l'ANGDM, condamné M. Y... Sidi et Mme Y... Benali aux dépens et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali demandent à la cour de débouter la Soginorpa et l'ANGDM de l'intégralité de leurs demandes et de dire nul le jugement du 19 mai 2016, la procédure engagée par la SAS Soginorpa et le commandement de payer en date du 30 juin 2014;

Attendu que selon le procès verbal d'assemblée générale mixte en date du 27 septembre 2013 et les statuts de la SA d'HLM Maisons et cités Soginorpa, la SAS Soginorpa a été transformée en SA d'HLM ; que le procès verbal d'assemblée générale mixte précise que cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle ;

Attendu qu'il s'ensuit que la SA d'HLM Maisons et cités Soginorpa est la continuité de la SAS Soginorpa de sorte que la nullité du jugement n'est pas encourue ;

Attendu que s'agissant de la même personne juridique, la délivrance du commandement de payer et l'engagement de la procédure au nom de la SAS Soginorpa ne constituent pas des nullités de fond et ne privent pas le demandeur de son intérêt à

agir ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali ne démontrent l'existence d'aucun grief du fait de l'indication d'une dénomination erronée sur les actes de procédures ;

Attendu que les demandes de nullité du jugement, du commandement et de la procédure seront rejetées ;

Attendu que le pouvoir délivré à Mme D... pour représenter la SA d'HLM Maisons et cité Soginorpa devant le tribunal d'instance de Lens est régulier ;

Attendu que selon procès verbal d'assemblée générale du 24 juin 2016, la SA D'HLM Maisons et cités Soginorpa a adopté la dénomination sociale de SA D'HLM Maisons et cités ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance ;

Attendu que l'article V du contrat de bail stipule qu'à défaut de payer le loyer à son échéance ou des charges comme à défaut d'assurance des risques locatifs, la location sera résilié de plein droit si bon semble à la Soginorpa (...)

Attendu que le commandement délivré le 30 juin 2014 visait l'obligation de payer les loyers et de justifier de l'assurance ; que seul le défaut d'assurance, et non le défaut de justification de l'assurance, emporte le jeu de la clause résolutoire,

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali démontrent par la production d'une attestation d'assurance qu'ils sont assurés auprès de la MMA depuis le 1er octobre 2013, de sorte qu'ils étaient assurés à la date de la délivrance du commandement ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ; que le bailleur sera débouté de ce chef de demande ;

Attendu que la SA d'HLM Maisons et cités ne tire aucune conséquence du non paiement des loyers autre que le bien fondé de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance à leur paiement ; qu'elle n'a saisi la cour d'aucune autre demande relative à la résiliation du bail ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali demandent à la cour de condamner l'ANGDM à verser directement les loyers à la SA d'HLM Maisons et cités ou le cas échéant de les garantir du paiement du loyer ;

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 1134 et 1165 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. Y... Sidi et Mme Y... Benali sont tenus au paiement des loyers en vertu du contrat qu'ils ont signé ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme de 8 620.19 euros arrêtée au 23 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 juin 2014 sur la somme de 5 303.95 euros et à compter du jugement pour le surplus, sauf à déduire les acomptes déjà

versés ;

Attendu que selon l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, les anciens membres du personnels des mines peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêt du ministre charge des mines et du ministre chargé du budget ;

Attendu que l'article 8 de l'arrêté relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitation minières et assimilées des anciens membres et de leurs ayants droit en date du 2 mai 1979 dispose que les membres du personnel qui ont droit à la prestation de logement sont logés gratuitement par l'exploitant, dans la limite des logements dont il dispose et qu'à défaut, ils perçoivent une indemnité mensuelle de logement ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'octroi d'une prestation logement en nature est une faculté pour l'ANGDM, limitée par le nombre de logement dont elle dispose ; que M. Y... Sidi n'établit pas qu'il avait un droit à l'attribution obligatoire d'un logement au titre de la prestation logement garantie par le statut des mineurs ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali demandent à la cour de condamner l'ANGDM à leur verser la somme de 15000euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que M. Y... Sidi et Mme Y... Benali ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par l'ANGDM qui leur aurait causé un préjudice ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Attendu que partie perdante, M. Y... Sidi et Mme Y... Benali seront condamnés aux dépens d'appel ; que l'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2014, autorisé l'expulsion de M. Z... Y... Sidi et Mme X... Y... Benali et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Déboute la SA d'HLM Maisons et cités de ces chefs de demandes ;

Y ajoutant :

Déboute M. Z... Y... Sidi et Mme X... Y... Benali de leur demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z... Y... Sidi et Mme X... Y... Benali aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

E. ReclouxHélène E...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 16/03323
Date de la décision : 12/07/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°16/03323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-12;16.03323 ?
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