République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/07/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/04999
Jugement (N° 15/01233) rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
La Chambre Syndicale des Cafetiers-Hôteliers-Restaurateurs-Discothèques de Douai - UMIH Douai, prise en la personne de son représentant légal, M. Gérard X..., son président, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentée par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Pauline Z..., avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Association Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle, prise en la personne de son représentant légal M. A...
ayant son siège socialAbbaye de Beaurepaire, rue Châteauredon
[...]
représentée par Me Yazid B..., avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/08652 du 11/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Association l'Amicale du stade Beaulieu en la personne de son président en exercice
ayant son siège social [...]
représentée et assistée par Me Alain C..., avocat au barreau de Douai
Association Avenir Bouliste de Montigny en Ostrevent prise en la personne de son représentant légal, son président dûment habilité
ayant son siège social Cité Sana - Groupe Moucheron
[...]
représentée et assistée par Me Pierre-Jean D..., avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Véronique E..., avocat au barreau de Douai
Association La Boule guesninoise prise en la personne de son représentant légal, son président dûment habilité
ayant son siège social [...]
représentée et assistée par Me Pierre-Jean D..., avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Véronique E..., avocat au barreau de Douai
Association Billon Club de Gayant prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Salle du Dauphin, parking du Dauphin
[...]
représentée par Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Romain G..., avocat au barreau de Douai
Association La Boule douaisienne prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [...]
représentée par Me Marie-Hélène F..., avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Romain G..., avocat au barreau de Douai
Association Mineurs catholiques italiens
ayant son siège social rue du Stade
[...]
représentée et assistée par Me Matthieu H..., avocat au barreau de Douai
Association Union Football Anhiers agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social Stade Léon Bresout - [...]
représentée et assistée par Me François I..., de la SCP François I...-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
Association La Boule joyeuse des mineurs en la personne de son président en exercice
ayant son siège social [...]
représentée et assistée par Me Alain C..., avocat au barreau de Douai
Association la Boule d'Or dechynoise représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentée et assistée par Me Bruno J..., avocat au barreau de Lille
Association La Pétanque somainoise, représenté par M. K...
ayant son siège social Stade de Somain, rue Fernand
[...]
représentée par Me Yazid B..., avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/08653 du 18/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
L'Association l'USM Waziers agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social stade Gayant rue Célestin L...
[...]
représentée et assistée par Me François I..., de la SCP François I...-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Bérengère M..., avocat au barreau de Lille
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Isabelle Roques, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 19 avril 2018 après rapport oral de l'affaire par Isabelle Roques
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2018
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FAITS ET PROCEDURE
Par actes en date du 10 juillet 2015, la Chambre syndicale des cafetiers, hôteliers, restaurateurs, discothèques de Douai, dénommée Union des Métiers et de l'Industrie d'Hotellerie de Douai (ci-après désignée UMIH de Douai) a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de [...] associations :
- l'association Billon Club de Gayant,
- l'association La boule douaisienne,
- l'association des mineurs catholiques italiens,
- l'association L'union football anhiers,
- l'association La boule joyeuse des mineurs,
- l'association La boule d'or dechynoise,
- l'association La pétanque somainoise,
- l'association l'USM Waziers,
- l'association Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle,
- l'association Amicale du stade Beaulieu,
- l'association Avenir bouliste de Montigny en Ostrevent,
- l'association La boule guesninoise.
L'UMIH de Douai soutenait que ces associations vendaient des boissons, alcoolisées ou non, en contravention avec les normes en vigueur, et demandait notamment qu'il leur soit interdit de le faire, qu'elles soient condamnées à lui régler 1 euro à titre de dommages et intérêts et que la décision à intervenir fasse l'objet d'une publication.
Dans un jugement contradictoire rendu le 30 juin 2016, ce tribunal a :
- constaté que l'UMIH de Douai ne formulait aucune demande à l'encontre de l'association La boule d'or dechynoise,
- rejeté l'incident d'instance soulevé par les associations L'union football anhiers et l'USM Waziers,
- rejeté les moyens de nullité pour vice de forme soulevés par les associations La pétanque somainoise et Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle,
- dit que l'UMIH de Douai ne justifie pas de sa personnalité juridique tant en sa qualité de syndicat professionnel que d'association,
- déclaré irrecevable l'action introduite par l'UMIH de Douai à l'encontre de tous les défendeurs pour défaut de droit à agir et défaut de capacité d'ester en justice,
- condamné l'UMIH de Douai à verser 300 euros de dommages et intérêts pour 'maintien abusif de la procédure introduite' au profit des associations La boule guesninoise, L'avenir bouliste de Montigny en Ostrevent, L'amicale du Stade Beaulieu, La boule joyeuse des mineurs et Mineurs catholiques italiens,
- condamné l'UMIH de Douai à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 1 300 euros à l'association La boule d'or dechynoise,
- 750 euros à chacune des associations Billon Club de Gayant et La boule douaisienne,
- 500 euros à chacune des associations L'avenir bouliste de Montigny en Ostrevent et La boule guesninoise,
- 500 euros à chacune des associations L'amicale du stade Beaulieu et La boule joyeuse des mineurs,
- 1 300 euros à l'association USM Waziers,
- 1 000 euros à l'association des Mineurs catholiques italiens,
- et 750 euros à chacune des associations suivantes : Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle et La pétanque somainoise,
- condamné l'UMIH de Douai aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2016, l'UMIH de Douai a formé un appel total contre cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de l'UMIH de Douai, régularisées par message RPVA du 16 février 2018, dans lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action,
- 'constater, dire et juger' qu'elle justifie de sa personnalité juridique en tant que syndicat professionnel,
- 'constater, dire et juger' qu'elle 'bénéficie et dispose du droit et de la capacité à agir et à ester en justice',
- déclarer son action recevable,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les incidents d'instance et moyens de nullité pour vice de forme,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par les associations La boule douaisienne, La pétanque somainoise, Billon Club de Gayant et Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle,
- débouter les associations de l'ensemble de leurs demandes, appels incidents et moyens,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus,
- interdire aux associations défenderesses visées par l'assignation et l'acte d'appel la vente de boissons alcoolisées ou non 'en dehors des autorisations offertes par les dispositions des articles L3334-2 et L3335-4 du code de la santé publique',
- 'ordonner la cessation immédiate à compter de la signification du jugement à intervenir, avec exécution provisoire et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de s'adonner à une quelconque activité de vente de boissons alcoolisées ou non, par chacune des associations défenderesses et intimées visées dans la présente procédure',
- condamner solidairement les associations défenderesses à lui verser une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice 'subit',
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un journal local ainsi que l'affichage sur la porte d'entrée des locaux de chacune des associations succombantes,
- débouter les associations défenderesses de l'ensemble de leurs moyens et demandes,
- condamner solidairement les associations intimées aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des constats d'huissier, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions en date du 29 décembre 2016 aux termes desquelles les associations La boule douaisienne et Billon Club Gayant demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer l'UMIH de Douai irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- débouter l'UMIH de Douai de toutes ses demandes contraires,
- condamner l'UMIH de Douai aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à l'association La boule douaisienne une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Vu les conclusions signifiées par message RPVA du 27 décembre 2016, par lesquelles les associations L'amicale du stade Beaulieu et La boule joyeuse des mineurs demandent à la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclare l'UMIH de Douai irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- constate qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions du code de la santé publique,
- dise qu'elles n'ont commis aucun acte anti-concurrentiel au regard de leur activité statutaire et de l'absence d'activité habituelle ou lucrative de vente de boissons alccolisées,
- dise que l'UMIH de Douai ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice,
- déboute l'UMIH de Douai de ses demandes,
- condamne l'UMIH de Douai à régler à chacune d'elles :
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamne l'UMIH de Douai aux dépens.
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2017, dans lesquelles l'association L'avenir bouliste de Montigny en Ostrevent demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'UMIH de Douai irrecevable en ses demandes,
- débouter, en tout état de cause, l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir son appel incident et condamner l'UMIH de Douai à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'UMIH de Douai aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions de l'association La boule d'or dechynoise, signifiées par message RPVA du 29 décembre 2016, aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté que l'UMIH de Douai ne formulait aucune demande à son encontre et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- ordonne, à défaut, sa mise hors de cause, déclare irrecevables les demandes de l'UMIH de Douai pour non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, à défaut de démarches amiables préalables, ou, en tout état de cause, déboute l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes,
- condamne l'UMIH de Douai à lui verser deux sommes de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en appel,
- condamne l'UMIH de Douai aux dépens.
Vu les conclusions, régularisées par RPVA le 16 décembre 2016, dans lesquelles l'association des mineurs catholiques italiens demande de :
- la recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'UMIH de Douai de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner l'UMIH de Douai aux dépens 'qui comprendront l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile, à défaut de règlement spontané des condamnations et d'exécution par voie extra-judiciaire'.
Vu les conclusions de l'association USM Waziers, signifiées par RPVA le 4 janvier 2017, par lesquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- à titre principal :
- de la recevoir en ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir,
- 'déclarer l'instance de premier degré périmée et donc éteinte',
- 'déclarer l'action éteinte',
- 'annuler l'ordonnance sur requête et les opérations de constat',
- déclarer les demandes irrecevables,
- à titre subsidiaire :
- déclarer l'appelante mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions, signifiées par message RPVA du 2 janvier 2017, par lesquelles l'association Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en justice du syndicat,
- à titre subsidiaire, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
- et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions, signifiées par message RPVA du 2 janvier 2017, par lesquelles l'association La pétanque somainoise demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en justice du syndicat,
- à titre subsidiaire, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
- et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions, régularisées par RPVA le 28 décembre 2016, aux termes desquelles l'association Union football anhiersois, dénommé dans le jugement de première instance Union football anhiers, sollicite de la cour qu'elle :
- réforme la décision entreprise,
- déclare l'instance périmée et donc éteinte,
- subsidiairement, annule l'ordonnance rendue sur requête et les opérations de constat,
- déboute le syndicat de toutes ses demandes,
- déclare, subsidiairement, la demande irrecevable,
- déboute, plus subsidiairement, l'UMIH de Douai de ses demandes,
- condamne l'UMIH de Douai aux dépens de première instance et d'appel ainsi que 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'association La boule guesninoise, régularisée par RPVA le 4 janvier 2017, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'UMIH de Douai irrecevable en ses demandes,
- débouter, en tout état de cause, l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir son appel incident et condamner l'UMIH de Douai à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'UMIH de Douai aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur l'exception de procédure tirée de la péremption de l'instance
Les associations USM Waziers et Union Football anhiersois soutiennent que l'instance introduite par l'UMIH de Douai est périmée.
Ces deux associations invoquent une saisine du tribunal de grande instance de Douai par acte en date du 31 mai 2003, parlent d'une 'requête in futurum', sans plus de précisions, et d'action préventive.
Elles estiment, de ce fait, que l'UMIH de Douai devait accomplir des diligences avant le 31 mai 2015 ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que l'instance est périmée.
En réplique, l'UMIH de Douai rappelle qu'elle n'a introduit aucune instance avant le 10 juillet 2015, de sorte qu'aucune péremption n'est encourue.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Et, l'article 387 de ce même code précise que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
En l'espèce, bien que les deux associations s'en prévalant restent très vagues dans leurs écritures, il semble que les actes dont elles font mention et qui auraient été accomplis en 2013 soient les procès-verbaux de constat d'huissier sur lesquels l'UMIH de Douai fonde ses demandes au fond.
Or, il doit être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 54 de ce même code, 'sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.'
Ainsi, un procès-verbal de constat d'huissier ne constitue pas un acte introductif d'une instance en justice.
Et, en l'espèce, il n'est pas contesté que les assignations ont été délivrées à la demande de l'UMIH de Douai le 10 juillet 2015 et que le jugement entrepris a été rendu le 30 juin 2016, sans que l'instance ait été interrompue à un quelconque moment.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que l'instance n'est pas périmée.
Ce moyen doit donc être écarté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les exceptions de procédure tirées de la nullité des actes de procédure pour vice de forme
Il convient tout d'abord de relever que, si les associations La pétanque somainoise et Club sports et loisirs des mineurs de Sessevalle soulevaient, en première instance, des moyens de nullité des assignations qui leur avaient été délivrées, elles ne les soutiennent plus en cause d'appel et sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui les a rejetées.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Par ailleurs, l'association La Boule d'or dechynoise demande à être mise hors de cause au motif qu'elle n'aurait pas été assignée dans la présente instance.
Elle soutient également que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ont été méconnue.
Toutefois, comme le relevait le premier juge, il n'était saisi d'aucune demande au fond contre cette association, de sorte que la demande de mise hors de cause était sans objet.
Ce même constat doit être dressé en cause d'appel, bien que cette association soit expressément visée dans la déclaration d'appel faite par l'UMIH de Douai.
Ainsi, en l'absence de toute demande présentée contre cette dernière, il n'y a pas lieu de débouter l'UMIH de Douai de quoi que ce soit, pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner les demandes de cette dernière tendant à la nullité de l'assignation qu'elle avait reçue, bien qu'elle soit adressée à une autre association.
Et, le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l'association USM Waziers soutient que l'UMIH de Douai n'a pas justifié de sa 'capacité active' dès l'exercice de son action en justice, de sorte que son assignation doit être déclarée nulle et que le jugement doit être confirmé.
Il convient tout d'abord de relever que le jugement de première instance n'a pas prononcé la nullité d'une des assignations délivrée mais l'irrecevabilité de l'UMIH de Douai pour défaut de qualité à agir.
En outre, il ne suffit pas d'invoquer l'article 56 du code de procédure civile, sans plus d'explications, pour établir que l'assignation délivrée à la demande de l'UMIH de Douai est nulle dès lors que ne figure pas dans la liste de cette article une quelconque mention sur la capacité à agir du demandeur.
Enfin, le défaut de capacité à agir constitue un vice de fond et non un vice de forme d'un acte de procédure.
Il convient donc de rejeter cet argument.
Quant à la nullité des procès-verbaux de constat, soulevées par les associations USM Waziers et Union football anhiersois, il convient de relever que ces procès-verbaux ne sont pas des 'actes de procédure' au sens de l'article 112 du code de procédure civile puisqu'ils ne sont utilisés par l'UMIH de Douai que comme moyens de preuve de ses demandes au fond.
Ainsi, la question de leur nullité sera examinée avec le fond du litige, si l'UMIH de Douai est déclarée recevable en ses demandes.
Sur la nullité des actes de procédure pour vice de fond
Les associations La Boule douaisienne, Billon club de Gayant, La Pétanque somainoise et Club sports et loisirs des mineurs de Sessevalle soutiennent que les actes de procédure faits au nom de l'UMIH de Douai seraient entachés de nullités de fond aux motifs de l'absence de 'pouvoir de la partie figurant au procès comme représentant de [cette] personne morale.
Elles exposent qu'il n'est pas justifié de l'identité de la personne qui a été habilitée à agir en justice au nom de l'UMIH de Douai, de la régularité de la délibération ayant autorisé le président de cette dernière à agir en justice mais aussi que ce dernier dispose bien de la jouissance de ces droits civiques.
Elles invoquent plusieurs textes du code du travail qui, selon elles, imposent à un syndicat professionnel de déposer en mairie un certains nombres d'actes, dont ses statuts mais aussi tous actes emportant changement de direction ou modification des statuts.
Elles soutiennent que certains d'entre eux n'ont pas été déposés de sorte qu'il n'est pas justifié que la personne qui est mentionnée sur les actes de procédure réalisés au nom de l'UMIH de Douai est bel et bien celle qui était habilitée à agir en justice en son nom.
Elles font aussi mention d'absence d'existence légale de l'UMIH de Douai et de son défaut de capacité à agir en justice.
S'agissant des associations l'Amicale du stade Beaulieu et La Boule joyeuse des mineurs, il convient de relever que, bien que développant des moyens similaires, elles estiment qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir consistant en l'absence de qualité à agir de l'UMIH de Douai.
Toutefois, elles contestent également la capacité de M X..., président de ce syndicat, à pouvoir la représenter régulièrement en justice.
Il s'agit donc bien d'une nullité pour vice de forme qui est invoquée et non d'une fin de non-recevoir.
En réplique, l'UMIH de Douai indique n'avoir jamais revendiqué la qualité d'association dite loi de 1901 mais être un syndicat professionnel.
Elle ajoute avoir accompli toutes les formalités requises par le code du travail, ayant fait déposé en mairie ses statuts initiaux et ses statuts modifiés.
Elle précise que la dernière modification de ses statuts est intervenue le 12 octobre 2012.
Enfin, elle indique produire les documents attestant de la composition actuelle du conseil d'administration et donc de la qualité de président de la personne qui a agi en son nom dans le cadre de la présente instance.
L'UMIH de Douai estime donc que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a considéré qu'elle ne justifiait pas de sa personnalité juridique et en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action pour défaut du droit d'agir et défaut de capacité à ester en justice.
Enfin, elle soutient que certaines associations sont irrecevables à présenter ces moyens car elles le font pour la première fois en cause d'appel, tandis qu'elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Elle estime qu'il s'agit donc de prétentions nouvelles.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qui prévoient que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A la lecture du jugement, il apparaît que la qualité du président de l'UMIH de Douai était déjà remise en cause devant le premier juge, même si les arguments développés n'étaient pas tout à fait identiques.
D'ailleurs, le paragraphe du jugement qui tranche ce point est intitulé 'sur l'irrecevabilité de l'action de l'UMIH de Douai soulevée par les défenderesses fondée sur l'inexistence de cette dernière, son défaut de personnalité morale, son défaut de capacité et le défaut de pouvoir de son président'.
Ainsi, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais bien de moyens nouveaux qui sont donc recevables en cause d'appel.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 118 de ce même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l'article 119, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Et, l'article 121 prévoit que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article L2131-3 du code du travail dispose que les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Et l'article R 2131-1 précise que les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Le maire communique ces statuts au procureur de la République.
Un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie.
Mais le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas, à elle seule, le syndicat d'une des fonctions essentielles de son existence.
Un syndicat peut valablement agir en justice dès lors qu'il a, préalablement à l'assignation dont il est l'auteur, observé les formalités de dépôt des statuts en mairie, quand bien même il s'agirait de statuts modifiés faisant suite à un dépôt initial irrégulier.
Il convient tout d'abord de relever que sont invoqués divers arguments qui sous-entendent que l'UMIH de Douai fonctionnerait au mépris des dispositions légales et réglementaires.
En effet, certaines parties intimées contestent la validité de certains procès-verbaux d'assemblée générale, au motif qu'il ne serait pas justifié que le quorum pour la tenir aurait été atteint, ou qu'il ne serait pas prouvé que la personne désignée comme président pour exercer ses fonctions dispose de ses droits civiques ou que ces actes ne porteraient pas la signature du secrétaire de séance.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, alors que les procès-verbaux d'assemblée générale ou autres actes de l'UMIH de Douai sont produits, les parties intimées n'apportent, pour leur part, aucun commencement de preuve de leurs dires qui pourraient jeter le discrédit sur la régularité desdits actes ou qui établirait que la personne qui en est le président ne pourrait exercer ses fonctions.
Ainsi, ces arguments ne sauraient prospérer.
S'agissant de la publication des statuts, modification de statuts et de la composition des instances dirigeantes de l'UMIH de Douai, cette dernière verse aux débats en cause d'appel :
- le justificatif du dépôt en mairie de ses statuts initiaux, datés du 4 août 1945 et déposés le 7 août de la même année,
- diverses attestations du maire de Douai portant mention de la modification du siège du syndicat,
- le justificatif du dépôt le 19 décembre 2012 de la modification des statuts adoptée en assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2012,
- l'intégralité des nouveaux statuts, issus de cette modification,
- les justificatifs de l'information du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai par le maire de Douai des changements dans la composition des instances dirigeantes du syndicat intervenus en 1987, 1991, 2001, 2006, 2012 et 2014 ainsi que la liste précise des nouveaux membres et des justificatifs de leur identité,
- et le justificatif du dépôt à la mairie de Douai des dernières modifications intervenues en 2014, et entérinées au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 mai 2014 (cf. Pièces 5 et 28/1 du dossier de l'UMIH de Douai).
Ainsi, il est justifié du respect des dispositions précitées du code du travail.
Par ailleurs, à l'examen de ces actes, il apparaît que :
- depuis le 11 avril 2006, M X... est le président de l'UMIH de Douai,
- l'article 11 des statuts modifiés de cette dernière prévoit que le président la représente en justice et est autorisé à ester en justice en son nom,
- M X... a été expressément autorisé à agir en justice, par décision prise au cours de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 octobre 2012, et a interjeté appel du jugement de première instance, par décision adoptée au cours de la réunion du conseil d'administration en date du 19 juillet 2016.
Il est donc établi que la personne mentionnée dans les actes de procédure comme étant le représentant légal de l'UMIH de Douai, à savoir son président M X..., a pouvoir pour le faire, tout comme il est justifié que ce syndicat à la capacité juridique d'agir en justice, ses statuts et statuts modifiés ayant bel et bien été déposés en mairie.
Ainsi, les moyens tendant à la nullité des actes de procédure pour vices de fond doivent être rejetés.
Et, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il avait dit que l'UMIH de Douai ne justifiait pas de sa personnalité juridique en tant que syndicat professionnel et association et avait déclaré son action irrecevable de ce fait.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'UMIH de Douai
L'association USM Waziers soutient que l'UMIH de Douai n'a pas qualité à agir en justice car elle ne justifie pas être une association habilitée à défendre les intérêts collectifs de ses membres.
Elle ajoute qu'elle n'a pas non plus intérêt à agir car elle ne justifie pas d'un préjudice qui lui est personnel, les faits qu'elle allègue ne pouvant causer préjudice qu'à ses membres.
Or, l'association USM Waziers soutient que l'UMIH de Douai n'est pas, en tant qu'association, habilitée à agir en justice pour demander réparation de préjudices subis par ses membres.
Enfin, cette association et l'association Union football anhiersois soutiennent que l'UMIH de Douai n'a pas intérêt à agir car elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice personnel et certain qu'elle aurait subi du fait des agissements qu'elle leur reproche.
Comme cela a été relevé plus haut, et comme cela est également établi par les diverses pièces versées aux débats, et notamment les statuts et statuts modifiés, l'UMIH de Douai n'est pas une association mais un syndicat professionnel.
Ainsi, tous les développements relatifs aux associations sont sans objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article 5 de ses statuts modifiés, dans leur version datée du 22 octobre 2012, que l'UMIH de Douai a notamment pour objet :
'1) de réunir ses Membres en vue de représenter et défendre leurs intérêts économiques, sociaux, moraux et de promouvoir la formation de gens oeuvrant dans la profession'
'5) d'intervenir, d'actionner de contacter les Pouvoirs Publics, les Administrations de Tutelles Locales, Régionales, Nationales et les Instances Judiciaires'.
D'ailleurs, l'article L2131-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Et, peuvent être membres de l'UMIH de Douai, aux termes de l'article I de ses statuts, tout 'propriétaire, administrateur délégué, directeur ou gérant exploitant d'un café, débit de boissons toutes catégories, cabaret, hôtel, restaurant, discothèque et généralement tout commerce de vente de denrées solides ou liquides à consommer sur place nécessitant des prestations de service.'
Ainsi, en agissant contre des associations auxquelles elle reproche la vente de boissons, alcoolisées ou non, l'UMIH de Douai agit bien dans le cadre de ses missions et de la protection des intérêts de ses membres.
Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l'espèce, dès lors que l'UMIH de Douai invoque des manquements à certaines dispositions légales et réglementaires, qu'elle impute aux parties intimées, tout en invoquant un préjudice qui en découlerait pour elle mais aussi pour ses membres, dont elle a pour mission de défendre les intérêts, elle justifie d'un intérêt légitime, né et actuel à agir en justice, l'appréciation de la réalité du préjudice invoqué relevant du fond de l'affaire.
Ainsi, ces fins de non-recevoir ne sauraient prospérer et seront rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'instance introduite par l'UMIH de Douai
Au visa de l'article 2224 du code civil, l'association USM Waziers soutient que l'action de l'UMIH de Douai est prescrite car cette dernière n'a pas agi dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits dont elle se plaint.
Elles précisent que cette connaissance est avérée dès 2007, année au cours de laquelle l'UMIH de Douai a interpellé les maires de l'arrondissement de Douai au sujet de problèmes de 'paracommercialisme engendrés par certaines associations'.
En réplique, l'UMIH de Douai soutient que le premier constat d'une potentielle fraude a été fait par le DGCCRF dans un rapport d'enquête daté du 16 décembre 2011.
Elle estime donc que ce n'est qu'à compter de cette date qu'a pu courir le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil.
En introduisant une action le 10 juillet 2015, elle a donc agi avant l'expiration du délai de prescription.
L'article 2224, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle exercée est la manifestation du dommage ou son aggravation.
LUMIH de Douai se plaint de concurrence déloyale ou de 'paracommercialisme' pour justifier ses demandes en justice.
Elle agit donc sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que, dès le mois de juin 2004, l'UMIH de Douai était sensibilisée aux pratiques dites de 'paracommercialisme' puisqu'elle produit une note juridique sur ce point à son en-tête.
Courant 2007, par deux courriers datés du mois de 29 janvier et du 11 décembre, elle a alerté le Préfet et les maires de son 'ressort' d'activité sur les pratiques qu'elle estimaient anti-concurrentielles tant de certains établissements ayant des licences restaurant ou petites licences restaurant, que sur certaines associations.
Cependant, ces courriers ne visent aucun restaurant, ni aucune association en particulier.
D'ailleurs, ils ne font pas tous mentions d'associations sportives, certains évoquant des 'club house'.
Ils ne peuvent donc établir que l'UMIH de Douai avait connaissance, à la date de leur rédaction, des manquements et fautes qu'elle reproche aux diverses associations parties à la présente procédure.
En revanche, son action repose tant sur un rapport de la DGCCRF, daté du 16 décembre 2011, qui vise 3 des associations intimées que sur des procès-verbaux de constat d'huissier, dressés à sa demande courant juin et juillet 2013 puis courant 2015.
Et, ces documents sont, eux, suffisamment précis sur l'identité des associations visées.
Ainsi, même en retenant la date du 16 décembre 2011, bien qu'il ne soit pas établi que l'UMIH de Douai ait eu connaissance de la teneur du rapport de la DGCCRF à cette date, il ne peut qu'être constaté qu'en faisant assigner les parties intimées par actes en date du 10 juillet 2015, son action n'était pas prescrite puisqu'engagée avant l'expiration du délai de 5 ans.
En conséquence, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Ainsi, l'UMIH de Douai est recevable en ses demandes.
Sur le fond de l'affaire
L'UMIH de Douai invoque diverses dispositions du code de la santé publique pour soutenir que les associations intimées n'ont pas le droit de vendre, de façon régulière, des boissons, alcoolisées.
Elle estime ainsi qu'aucune de ses associations ne respecte la réglementation relative aux cercles privés, qu'elles ne peuvent pas plus se prévaloir de celle relative aux buvettes temporaires et qu'enfin, elles enfreignent les textes relatifs aux buvettes dans les enceintes sportives et aux différentes licences de débit de boissons.
Elle ajoute que, se faisant, de surcroît de manière habituelle, voire quotidienne, elles commettent également des actes de concurrence déloyale et de paracommercialisme au préjudice de ses membres qui, eux, se soumettent à ces réglementations.
Elle estime qu'à cause de ces agissements, 'de nombreux débits de boisson ont vu leur chiffre d'affaire diminuer nettement et leur clientèle se diriger vers ses associations, dont le coût des boissons est nettement inférieur'.
L'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil dans sa version actuelle, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 1383 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, pour que soit retenue la responsabilité délictuelle d'une personne physique ou morale, il importe que le demandeur caractérise une faute, commise par cette dernière, lui ayant causé un préjudice personnel, actuel et certain.
En l'espèce, force est de constater que, si l'UMIH de Douai invoque une longue liste de textes du code de la santé publique, du code de commerce et du code général des impôts, pour caractériser les fautes commises par les associations qu'elle a fait assigner, elle reste particulièrement vague, imprécise et lapidaire s'agissant du préjudice qu'elle aurait subi ainsi que ses membres dont elle soutient défendre les intérêts.
En effet, elle pose le postulat que, puisque ces associations vendent des boissons alcoolisées, elles entrent en concurrence avec les débits de boisson et que ceux-ci perdent donc des clients et voient leur chiffre d'affaire baissé.
Elle sous-entend aussi que le préjudice de ceux-ci consisterait à respecter les dispositions légales, et notamment à régler des contributions fiscales.
En premier lieu, ne saurait constituer un préjudice le fait de régler des taxes et impôts.
En outre, l'UMIH de Douai ne verse aucune pièce pour attester de la perte de clientèle ou de la baisse du chiffre d'affaires subie par ses membres, en lien direct avec l'activité des associations incriminées.
Par ailleurs, le fait que l'UMIH de Douai ou son président, M X..., aient communiqué dans la presse ou se soient plaints auprès des autorités administratives de ce qu'ils estiment être de la concurrence déloyale ne saurait caractériser l'existence de ce préjudice, puisqu'en l'absence de toute pièce objective venant conforter ou corroborer ces documents, cela reviendrait à se constituer des preuves à soi même.
D'ailleurs, force est de constater que la majeure partie des articles de presse produits ne font que reprendre les propos de M X... ou sont des interview de lui.
Ainsi, ces articles ne peuvent être considérés comme probants.
S'agissant du rapport d'enquête de la DGCCRF en date du 16 décembre 2011, enquête réalisée après que M X... 'a souhaité attirer l'attention du pôle C de la DIRECCTE de LILLE sur l'activité de nombreuses associations, notamment pour ce qui concerne la gestion interne de buvettes', il convient de relever que :
- parmi les associations visées, seules deux sont des associations pour lesquelles l'UMIH de Douai présente des demandes en justice dans le cadre de la présente instance,
- dans les conclusions, il est fait mention de possibles recettes pour les associations et d'une possible application de l'article L442-7 du code de commerce, visé par l'UMIH de Douai.
Toutefois, force est de constater que ce rapport, vieux de plus de 7 ans et limité à quelques associations, ne fait pas mention des conséquences que pourraient avoir ces activités sur celles des exploitants de débits de boisson et ne saurait établir l'existence d'un préjudice actuel et certain subi par l'UMIH de Douai et ses membres, en lien direct avec ces activités.
Il résulte de tout ceci que, sans même qu'il y ait besoin d'analyser les fautes reprochées à chaque association par l'UMIH de Douai, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation.
Elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
De ce fait, les demandes tendant à l'annulation des procès-verbaux de constat dressés à la demande de l'UMIH de Douai deviennent sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par certains associations
Comme en première instance, certaines associations sollicitent des dommages et intérêts, estimant abusive la procédure initiée par l'UMIH de Douai contre elles.
Elles précisent que cette dernière a fait le choix de ne 's'attaquer' qu'à de petites structures, dans l'intention de leur nuire, et qu'elle n'ignorait pas que son action ne pouvait prospérer.
Les sommes ainsi réclamées sont les suivantes :
- 1 500 euros pour l'association Amicale du stade Beaulieu,
- 1 500 euros pour l'association La boule joyeuse des mineurs,
- 2 000 euros pour l'association Les Mineurs catholiques italiens,
- 2 000 euros pour l'association La boule guesninoise,
- et 2 000 euros pour l'association venir bouliste de Montigny en Ostrevent.
Le premier juge avait alloué à chacune une somme de 300 euros.
L'UMIH de Douai ne développe pas de moyens particuliers sur ces demandes mais a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes présentées par les parties intimées.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
En l'espèce, le premier juge avait estimé qu'en maintenant ses demandes, malgré le peu de pièces produites aux débats concernant la recevabilité de sa demande, l'UMIH de Douai avait commis une faute consistant en un 'maintien abusif' de son instance.
Et, les associations sollicitent une indemnisation au titre d'une procédure abusive, sans distinction particulière entre la première instance et l'appel.
Toutefois, l'UMIH de Douai a interjeté appel et soumis de nouvelles pièces en cause d'appel qui ont permis de la déclarer recevable en son action.
Le fait qu'elle soumette les mêmes pièces, s'agissant du débat sur le fond, et soit déboutée ne peut suffire à caractériser un abus du droit d'exercer une voie de recours.
Par ailleurs, les associations demanderesses n'expliquent pas, ni ne caractérisent le préjudice qu'elles disent avoir subi et dont elles demandent réparation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et toutes les associations précitées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'UMIH de Douai, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas 'l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996" qui n'est dû qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision qu'on ne peut présupposer.
L'UMIH de Douai sera également condamnée à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes complémentaires suivantes :
- 1 500 euros à l'association La boule d'or dechynoise,
- 2 000 euros à l'association La boule douaisienne,
- 2 000 euros à l'association L'avenir bouliste de Montigny en Ostrevent,
- 2 000 euros à l'association La boule guesninoise,
- 1 500 euros à chacune des associations L'amicale du stade Beaulieu et La boule joyeuse des mineurs,
- 1 500 euros à l'association USM Waziers,
- 1 500 euros à l'association Union football anhiersois,
- 2 000 euros à l'association des Mineurs catholiques italiens,
- et 2 000 euros à chacune des associations suivantes : Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle et La pétanque somainoise.
Il doit être relevé qu'aucune somme n'est réclamée par l'association Billon club Gayant à ce titre.
Et, le sens du présent arrêt également conduit à débouter l'UMIH de Douai de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire et de répondre à la demande de l'association des Mineurs catholiques italiens en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entreprise en ce qu'il a :
- constaté l'absence de toute demande présentée à l'encontre de l'association La boule d'or dechynoise,
- rejeté l'incident tenant à la péremption de l'instance,
- rejeté les moyens tenant à la nullité des actes de procédure pour vice de forme ;
CONFIRME également le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les moyens tenant à la nullité des actes de procédure pour vice de fond ;
REJETTE les fins de non-recevoir présentées ;
DECLARE RECEVABLE l'UMIH de Douai en ses demandes ;
DEBOUTE l'UMIH de Douai de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les associations l'association Amicale du stade Beaulieu, La boule joyeuse des mineurs, Les Mineurs catholiques italiens, La boule guesninoise, Avenir bouliste de Montigny en Ostrevent de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'UMIH de Douai à régler en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes complémentaires suivantes :
- 1 500 euros à l'association La boule d'or dechynoise,
- 2 000 euros à l'association La boule douaisienne,
- 2 000 euros à l'association L'avenir bouliste de Montigny en Ostrevent,
- 2 000 euros à l'association La boule guesninoise,
- 1 500 euros à chacune des associations L'amicale du stade Beaulieu et La boule joyeuse des mineurs,
- 1 500 euros à l'association USM Waziers,
- 1 500 euros à l'association Union football anhiersois,
- 2 000 euros à l'association des Mineurs catholiques italiens,
- et 2 000 euros à chacune des associations suivantes : Club Sports et Loisirs des mineurs de Sessevalle et La pétanque somainoise ;
CONDAMNE l'UMIH de Douai aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas 'l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996" .
Le greffier,Le président,
V. RoelofsML.Dallery