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29/06/2018 | FRANCE | N°18/00462

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 juin 2018, 18/00462


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 1315/18



RG 18/00462



PS/VG







RO



































Ordonnance de référé du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

23 Janvier 2018

(RG 17/00046)




































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GROSSE :



aux avocats



le 29/06/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



EPIC SNCF MOBILITES

[...]

Représentée par Me Frédéric X..., avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Melle Aurélie Y...

[...]

Représentée par Me Fabrice Z..., avocat au barreau de LILLE

...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 1315/18

RG 18/00462

PS/VG

RO

Ordonnance de référé du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

23 Janvier 2018

(RG 17/00046)

GROSSE :

aux avocats

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

EPIC SNCF MOBILITES

[...]

Représentée par Me Frédéric X..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Melle Aurélie Y...

[...]

Représentée par Me Fabrice Z..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mai 2018

Tenue par Patrick A...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Denise B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain C...

: CONSEILLER

Patrick A...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Denise B..., Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 février 2018, avec effet différé jusqu'au 02 mai 2018

LE LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2008 Mme Y... a été recrutée par la SNCF MOBILITES en qualité d'attachée opérateur au sein de l'établissement Voyageurs Artois Douaisis avant d'intégrer en novembre 2014 la division Fret Charbon Acier (la DFCA) comme attaché technicien supérieur. A compter du 13 juin 2016 elle a été placée en congé maladie.

Dans le courant de l'année 2017 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de dommages-intérêts dirigées contre son employeur du chef de harcèlement moral mais ce litige n'est pas celui soumis à la Cour.

Dans le cadre de la première visite de reprise le 13/10/2017 le édecin du travail a noté:

«inapte/reprise hors DFCA, peut aller à Somain pendant deux semaines pour organiser son poste à l'EIM (son poste est supprimé)»

A l'issue de la seconde visite de reprise, le 25/10/2017, le médecin du travail réitérait l'avis d'inaptitude à tout poste et la déclarait derechef «apte à toutes les entités hors DFCA».

A la demande de l'employeur une 3 eme visite était organisée le 10/11/2017 dans le cadre de l'article L 4624-3 du code du travail suite à laquelle lemédecin du travail notait:

«peut aller à Somain pendant 3 semaines pour organiser son intégration à l'EIM (son poste est supprimé) 1034 fait ce jour correspond aux préconisations faites à la visite du 25/10/2017 soit inapte DFCA apte aux autres entités»

C'est dans ce contexte que la SNCF MOBILITES a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de lui donner acte qu'elle contestait l'avis du 10/11/2017 et d'obtenir la désignation d'un médecin-expert pour «qu'il se prononce sur l'aptitude de la salariée» et que par ordonnance du 23/1/2018 rendue en la forme des référés le Conseil de prud'hommes l'adéboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme Y... une somme de 1000 euros au titre des frais hors dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par SNCF MOBILITES contre cette décision

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture différée

Vu les uniques conclusions signifiées le 9/4/2018 par lesquelles Mme Y... la Cour de confirmer la décision de première instance et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les uniques conclusions signifiées le 27/4/2018 par lesquelles SNCF MOBILITES demande à la Cour de désigner un médecin-expert ou subsidiairement un médecin inspecteur du travail chargé de se prononcer sur l'aptitude de Mme Y... et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il ressort de l'article 232 du code de procédure civile que si le juge peut commettre un expert pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien il n'en a pas l'obligation.

Les moyens invoqués par la SNCF MOBILITES au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf à rajouter ce qui suit:

La SNCF MOBILITES soutient qu'aucun relevé des capacités restantes de Mme Y... n'a été renseigné au terme de la visite de reprise du 13/10/2017 mais cet argument ne pourra prospérer dès lors que l'avis litigieux précisait avec clarté que Mme Y... était inapte sauf ailleurs qu'à la DFCA et pour des fonctions temporaires à Somain pendant une courte durée. L'employeur soutient également que de nombreux postes existent en dehors de la DFCA et que le médecin du travail n'a fourni aucune indication lui permettant d'affecter la salariée en connaissance de cause mais ce moyen ne pourra prospérer dès lors que le médecin du travail a rempli normalement ses fonctions en indiquant que Mme Y... était apte à tous postes en dehors de la DFCA.

La SNCF MOBILITES prétend par ailleurs que le médecin du travail n'était pas légitime à se substituer à l'autorité judiciaire dans l'appréciation des griefs formulés par la salariée mais le médecin du travail s'est présentement borné à formuler un avis provisoire d'inaptitude puis un avis d'inaptitude assortis de l'indication de capacités restantes totales en dehors de la DFCA et qu'il ne s'est pas prononcé sur de prétendus griefs avancés par la salariée.

Force est par ailleurs de constater que la SNCF MOBILITES n'a pas contesté, en justice, les avis d'inaptitude dénués d'ambiguïté et que ceux-ci s'imposant à lui il lui revient de remplir ses obligations sans laisser le soin à un expert de fournir des informations complémentaires n'ayant pas lieu d'être en l'état actuel du litige.

Pour l'ensemble de ces raisons le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DEBOUTE SNCF MOBILITES de ses demandes

LA CONDAMNE à payer à Mme Y... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE SNCF MOBILITES aux dépens incluant ceux de première instance.

Le greffier,Le président,

V. COCKENPOTD. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 18/00462
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai B3, arrêt n°18/00462 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;18.00462 ?
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