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29/06/2018 | FRANCE | N°16/00845

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 juin 2018, 16/00845


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 1614/18



RG N° RG 16/00845



DJ/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

19 Novembre 2014

(RG 14/00130 -section 2)











































GROSSE r>


le 29/06/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-









APPELANT :



M. X... Y...

[...]

Représenté par Me Z... A..., avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



SAS CHRONODRIVE

[...]

Représentée par Me Julie B..., avocat au barreau de LILLE





DÉBATS :à l'audience publique du ...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 1614/18

RG N° RG 16/00845

DJ/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

19 Novembre 2014

(RG 14/00130 -section 2)

GROSSE

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. X... Y...

[...]

Représenté par Me Z... A..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS CHRONODRIVE

[...]

Représentée par Me Julie B..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mai 2018

Tenue par Denise C...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Denise C...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain D...

: CONSEILLER

Patrick E...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Denise C..., Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 8 décembre 2014, M. X... Y... a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes de Tourcoing section commerce qui:

Dit et juge que le contrat conclu entre M. Y... et la société CHRONODRIVE pour la période du 22 juin au 30 septembre 2012 est un contrat à durée déterminée à temps plein,

Dit et juge qu'à partir d'octobre 2012, M. Y... est dans le cadre d'un contrat de professionnalisation,

En conséquence, condamne la société CHRONODRIVE à payer à M. Y... les sommes suivantes:

-2.893,30 euros au titre de la requalification du contrat de travail du 22 juin en contrat de travail à durée déterminée à temps plein,

-289,33 euros au titre des congés payés y afférents,

Déboute M. Y... du reste de ses demandes,

Déboute la société CHRONODRIVE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

Et la condamne aux entiers dépens, en ce compris les 35 euros de timbres fiscaux versés au titre de la contribution pour l'aide juridique.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS EN CAUSE D'APPEL

M. X... Y... a été embauché par la société CHRONODRIVE à compter du 27 juin 2011 suivant CDI à temps partiel signé le 22 juin 2011, à raison de 10 heures par semaine, en qualité de préparateur de commandes niveau II coefficient 150 de la convention collective de la vente à distance, l'emploi s'exerçant au sein du magasin d'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, .

Le 3 octobre 2011, M. Y... a obtenu de la société CHRONODRIVE la conclusion d'un contrat de professionnalisation, le terme de ce contrat étant fixé au 30 septembre 2012.

Le 23 août 2012 à 6h30, M. Y... a été victime d'un accident du travail, son pied ayant heurté une protection métallique d'un meuble. Il a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 23 août 2012 au 7 septembre 2012.

Du 8 septembre au 7 octobre 2012, M. Y... a été placé en situation d'arrêt pour maladie non professionnelle, prolongée jusqu'au 7 novembre 2012.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 12 octobre 2012. La rupture du contrat est intervenue le 20 novembre 2012.

Par requête du 14 janvier 2013, M. Y... a saisi le Conseil de prud'hommes, lequel a statué par le jugement déféré.

Devant la Cour, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance rendue le 20 octobre 2015 et a été réinscrite au rôle par requête de M. Y... en date du 1er mars 2016.

Au soutien de son appel, M. Y... demande, par infirmation partielle, à titre principal de dire qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise coefficient 275 et à titre subsidiaire de la catégorie agent de maîtrise 150, de juger que le contrat de travail conclu le 22 juin 2011 s'analyse en un contrat à temps complet, de juger que le contrat de professionnalisation est un contrat de droit commun, de constater que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société CHRONODRIVE à lui payer les sommes suivantes:

-28.656,50 euros, subsidiairement 19.356,16 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail fourni pendant le contrat de professionnalisation, outre les congés payés afférents,

-2.893,80 euros à titre de rappel de salaire résultant de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, outre 289,38 euros pour les congés payés afférents,

-7.697,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 769,74 euros pour les congés payés afférents,

-929,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail, de repos et des temps de pause,

-25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. Y... demande, à titre très subsidiaire, de dire que le contrat de travail à temps partiel initialement conclu est un contrat de travail à temps complet et que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de lui allouer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La société CHRONODRIVE demande, par infirmation partielle, de débouter M. Y... de ses prétentions; à titre subsidiaire, de limiter le montant de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 1.471,29 euros bruts outre les congés payés afférents, de limiter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de repos quotidien à la somme de 50,61 euros bruts et de limiter le montant des dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail à la somme de 1.034,50 euros; à titre reconventionnel, de condamner M. Y... à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein

M. Y... fait valoir que le CDI à temps partiel signé le 22 juin 2011 devrait être requalifié en contrat à temps complet, son temps de travail étant fixé à 10 heures hebdomadaires, mais que dans les faits, ce temps de travail et de disponibilité aurait été bien supérieur puisque l'employeur lui aurait demandé d'être disponible du mercredi au samedi, pendant toute la journée;

L'employeur s'oppose à cette prétention;

Vu les articles L.3123-14 et suivants du code du travail, dans leur numérotation et rédaction applicables à l'espèce, avant la loi n°16-1088 du 8 août 1018,

Il appert de l'examen des pièces produites que M. X... Y... a été embauché par la société CHRONODRIVE, en qualité de préparateur de commandes, à compter du 27 juin 2011 suivant CDI écrit à temps partiel signé le 22 juin 2011, l'article 6 «Durée du travail» étant rédigé ainsi que suit: «La durée du contrat de Y... X... sera de 10 heures hebdomadaire. La répartition de la durée du travail est la suivante:

Cette répartition pourra être modifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours en raison des besoins liés au flux de la clientèle et de votre planning universitaire.
Le planning des horaires de travail est affiché dans les locaux dans un délai minimum de 7 jours à l'avance.
La présence aux réunions de service et aux inventaires est obligatoire»;

Il ressort de la clause précitée que si la durée hebdomadaire du travail est prévue (10 heures) de même que la répartition sur les jours de la semaine (mercredi, jeudi, vendredi, samedi), il n'est pas précisé la répartition de la durée du travail sur lesdits jours de la semaine;

L'employeur fait valoir qu'outre le fait que le contrat de travail énonce que la répartition de la durée du travail se ferait entre le mercredi, jeudi, vendredi et samedi, le planning des horaires de travail aurait été affiché au sein de l'établissement 7 jours au moins à l'avance, comme en attesteraient Messieurs F... et G..., et que M. Y... aurait donc su parfaitement selon quel rythme il travaillait et ce, suffisamment à l'avance, ce qui ne l'aurait pas maintenu constamment à la disposition de la société;

M. H... F..., responsable secteur magasin, indique: «Je certifie H... F... que les plannings de travail des collaborateurs du magasin de MARCQ-EN-BAROEUL sont affichés dans un délai minimum de 7 jours»; M. Gregory G..., responsable secteur magasin, indique: «Je certifie, Gregory G..., responsable secteur au CHRONODRIVE de MARCQ-EN-BAROEUL, que les plannings des collaborateurs sont affichés avec un délai minimum de sept jours»;

Mais les attestations précitées, par leur généralité et leur rédaction identique, ne précisent pas le jour d'affichage des plannings dans la semaine et sont insuffisantes à démontrer que pendant la période concernée, M. Y... aurait effectivement été informé sept jours au moins à l'avance de son planning; que par lesdites attestations, pas plus que par tout autre élément, l'employeur ne justifie de la répartition de la durée du travail des 10 heures mentionnées au contrat sur les jours de la semaine (du mercredi au samedi), M. Y... affirmant pour sa part, sans être contredit, que l'employeur lui aurait demandé d'être disponible du mercredi au samedi, pendant toute la journée, soit au-delà des 10 heures hebdomadaires contractuellement prévues;

L'absence d'écrit précisant la répartition des horaires sur la semaine fait présumer que l'emploi est à temps complet, présomption que l'employeur peut combattre par la preuve contraire, mais en l'espèce, il ressort de ce qui précède que la société CHRONODRIVE ne rapporte pas la preuve que M. Y... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur du mercredi au samedi;

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sauf à préciser, après examen des pièces produites, qu'il ne s'agissait pas d'un CDD, mais d'un CDI suspendu pendant la période de professionnalisation;

En conséquence, par infirmation, il sera dit que le contrat conclu entre M. Y... et la société CHRONODRIVE à compter du 27 juin 2011 est un contrat à temps plein;

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne la somme allouée de 2.893,30 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, le montant alloué n'étant pas contesté par l'employeur;

Sur la demande de rappel de salaire dans le cadre de la période de professionnalisation au regard du coefficient conventionnel

M. Y... fait valoir que, recruté initialement sur la base d'un coefficient 150 en qualité de préparateur de commande, suite à la signature du contrat de professionnalisation, il aurait été promu sur un poste de responsable de formation avant d'occuper les fonctions d'assistant responsable secteur magasin tout en restant positionné sur un coefficient 150; il demande de juger qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise coefficient 275 et de lui allouer le rappel de salaire correspondant; à titre subsidiaire, il fait valoir que, même sur la base d'un coefficient 150, il lui resterait du un rappel de salaire au regard de la rémunération minimale conventionnelle pour un contrat de droit commun à temps complet; il fait valoir qu'il y aurait lieu de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, l'employeur l'ayant empêché de suivre sa formation en lui imposant un rythme de travail excessif;

L'employeur fait valoir que M. Y... aurait suivi la formation «responsable de secteur» et été formé au poste d'assistant responsable de secteur magasin dans le cadre d'une période de professionnalisation et qu'il aurait été, de ce fait, en cours d'acquisition des connaissances de ce poste, n'occupant donc pas véritablement ce poste de travail dans lequel il était accompagné par son tuteur Thomas Z..., le responsable de secteur magasin; qu'il ne pourrait donc prétendre occuper un coefficient 275, la position II coefficient 150 correspondant parfaitement aux compétences professionnelles de M. Y...; qu'en tout état de cause, cette demande formée au titre du coefficient conventionnel, qui n'aurait d'autre but que de solliciter un rappel de salaire fondé sur une base conventionnelle de rémunération supérieure, ne pourrait aboutir, la rémunération d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation étant fixée de manière légale et réglementaire en fonction d'un pourcentage du SMIC et non sur la base d'une rémunération minimum conventionnelle;

Le contrat de professionnalisation est un contrat qui a pour but d'acquérir une formation pour intégrer le monde du travail;

L'article L6325-3 du code du travail indique à ce titre: «l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminé»;

Par application des articles L.6325-8 et D.6325-15 du code du travail, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, la rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation est calculé en fonction du SMIC, le montant de cette rémunération pouvant varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation;

La classification 275 de la convention collective de la vente à distance correspond, dans la position VII, à l'emploi suivant: «assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Connaissances acquises par voie scolaire (BTS ou DUT) complété par plusieurs années d'activité, formation équivalente ou expérience»;

En l'espèce, le contrat de professionnalisation, signé par les parties pour la période du 3 octobre 2011 au 30 septembre 2012, indiquait la qualification préparée «ASSISTANT T... I... S...», le tuteur désigné étant M. Thomas Z..., responsable secteur magasin et le centre de formation étant MAESTRIS LILLE;

M. Y... ne peut pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun au motif que l'employeur l'aurait empêché de suivre la formation alors que l'employeur verse aux débats l'attestation de fin de formation délivrée le 1er juin 2012 par le centre de formation MAESTRIC indiquant que M. X... Y... «a suivi 457 heures de formation dans notre établissement dans le cadre d'une formation «T... de secteur» en contrat de professionnalisation du 03/10/2011 au 30/09/2012» et les relevés mensuels de présence audit Centre signés par M. Y... établissant que celui-ci n'a eu aucune heure d'absence, de telle sorte que l'employeur justifie avoir rempli son engagement d'assurer une formation au salarié pour acquérir une qualification professionnelle avec des semaines en école et des périodes de travail dans un emploi en relation avec cet objectif;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun;

M. Y... ne peut pas valablement soutenir qu'il devrait relever de la catégorie agent de maîtrise coefficient 275 au motif qu'il aurait occupé durant la période de professionnalisation les fonctions d'assistant responsable de secteur magasin alors que tel n'est pas le cas puisqu'il était sous tutorat en cours d'acquisition des connaissances de ce poste pour lequel il ne disposait ni des diplômes ni des expériences requis et qu'il n'occupait donc pas de manière effective ledit poste, étant observé au demeurant que ses feuilles de paie indique bien «J... Stagiaire- contrat professionnalisation»;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande à ce titre;

Subsidiairement, M. Y... ne peut valablement soutenir que, même sur la base du coefficient 150 qui lui était attribué, l'employeur resterait lui devoir un rappel de salaire au regard de la rémunération minimale conventionnelle alors que s'agissant d'un contrat de professionnalisation, en application des articles L.6325-8 et D.6325-15 du code du travail, la rémunération n'était pas soumise à la règle du coefficient de la convention collective, mais calculée en fonction de l'âge et du niveau de formation sur la seule base du SMIC, M. Y... n'invoquant pas une disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande à ce titre;

A titre infiniment subsidiaire, M. Y... fait valoir que si la Cour considérait que le contrat de professionnalisation ne devait pas être requalifié en contrat de droit commun, il n'en resterait pas moins qu'il aurait travaillé 35 heures pour la seule société CHRONODRIVE et qu'il aurait suivie une formation pour une durée minimale de 14 heures hebdomadaires et qui lui serait du un rappel de salaire de ce chef, mais aucun élément ne vient conforter cette affirmation, les pièces produites démontrant au contraire que l'employeur a rempli son obligation au regard de la formation et de l'emploi fourni; ce moyen ne peut donc prospérer;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire au titre du travail pendant le contrat de professionnalisation, avec les congés payés afférents;

Sur la demande au titre du non-respect des durées du travail, de repos et des temps de pause durant la période de professionnalisation

M. Y... fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié des règles relatives à la durée maximale du travail, au repos hebdomadaire puisqu'il lui aurait été souvent demandé de travailler des jours fériés ou des dimanches comme il ressortirait du courrier qu'il aurait adressé à l'employeur le 8 décembre 2012 et des plannings laissant apparaître qu'il pouvait terminer sa journée à 23h45 pour débuter le lendemain à 5H du matin; qu'il n'aurait pas bénéficié non plus du temps de pausede 20 minutes toutes les 6 heures consécutives de travail; que ces éléments justifieraient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros à ce titre;

L'employeur fait valoir que dans le cadre de l'action de professionnalisation, M. Y... aurait été soumis à la durée de travail applicable dans l'entreprise, à savoir 35 heures hebdomadaires, suivant la formation tous les lundis et mardis au sein de l'établissement scolaire et étant formé les autres jours de la semaine au sein du magasin; que M. Y... prétendrait de mauvaise foi avoir réalisé des heures supplémentaires, le décompte manuscrit produit ayant été créé pour les besoins de la cause et étant contredits par les attestations des salariés qui établissaient les plannings au sein du magasin, les plannings informatiques produits par M. Y... ayant été modifiés par lui avant impression; que M. Y... n'aurait manqué aucune heure de formation au sein du centre MAESTRIS et qu'il n'aurait réalisé aucune heure supplémentaire non rémunérée au cours de sa relation contractuelle avec la société CHRONODRIVE;

Conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;

En l'espèce, M. Y... verse aux débats un courrier RAR qu'il a adressé à l'employeur le 08/12/2012, après la rupture, ainsi rédigé: «'je suis en droit de contester, de réclamer et de vous rappeler vos obligations que je détaillerai ci-dessous en différents points, afin que vous puissiez les honorer: - le temps de travail effectif moyen (à la demande de mon responsable K... Damien) depuis que j'ai commencé a toujours été de 50h par semaine, ces heures n'ont jamais été comptabilisées dans l'entreprise. Elles n'ont eu lieu à aucune contrepartie financière ni repos compensateur jusqu'alors. Je rappelle qu'au-delà de la durée légale des 35 h, les heures effectuées sont des heures supplémentaires'; - non-paiement des jours fériés et dimanches qui doivent être payés et majorés à 100%(selon la convention collective de la vente à distance), lors des ouvertures exceptionnelles de votre magasin auxquelles j'ai toujours participé. Les dates des jours travaillés sont: 1e et 11 novembre; les 11, 18 et 31 décembre 2011. Pour l'année 2012: 6 janvier, 14 et 21 février, 9 avril, 1, 8, 17, 28 mai'»;

Le salarié produit 4 attestations, dont celles de M. L... et HADDOUCHE ne sont pas accompagnées d'un document justifiant de leur identité; M. L..., ancien collègue de travail, indique: «Je ne peux confirmer les dates et heures exactes, mais j'atteste avoir croisé plusieurs fois mon responsable X... Y... le lundi et mardi lors de mes jours de travail à CHRONODRIVE. De plus, j'ai eu connaissance qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires»; M. Clément M..., étudiant, indique:«J'avais connaissance des nombreuses heures supplémentaires que X... faisait. Le lundi quand je travaillais, j'ai pu constater qu'il avait de nombreuses fois commencé à 5h du matin. Cette situation s'est reproduite aussi le vendredi. Enfin ,nous avons ensemble travaillé lors d'un inventaire qui avait terminé vers 23h30-00h»; Mme Marion N..., élève à MAESTRIS, indique: «J'ai pu constater qu'X... devait régulièrement partir de cours afin de pouvoir aller travailler à CHRONODRIVE. Je n'ai pas de jours précis (dates et heures précises). De plus, je l'entendais souvent se plaindre à MAESTRIS de ses heures supplémentaires qu'il effectuait dans cette entreprise»; M. Vincent O..., étudiant, indique: «Il m'est déjà arrivé de travailler des jeudis en présence d'X... Y... sachant qu'il disait que c'était son jour de repos comme indiqué sur le planning. Il se plaignait de ses heures supplémentaires souvent et nous avons effectué un inventaire ensemble»;

Il produit un décompte manuscrit des jours travaillés en octobre, novembre, décembre 2011 et janvier et février 2012, ainsi que les plannings pour les journée des mardi 17, mercredi 18 et vendredi 20 juillet 2012 et le planning du 23 août 2012;

Il appert de l'analyse des pièces ci-dessus que les attestations produites sont imprécises quant aux dates de telle sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer notamment s'il s'agit de période scolaire ou hors scolarité ou encore elles se contentent de reproduire seulement les déclarations de M. Y... se plaignant d'heures supplémentaires;

La Cour observe que dans son courrier du 12 décembre 2012, M. Y... indique avoir travaillé les dimanches ou jours fériés suivants: 1e et 11 novembre; les 11, 18 et 31 décembre 2011; pour l'année 2012: 6 janvier, 14 et 21 février, 9 avril, 1, 8, 17, 28 mai, mais cette affirmation n'est pas cohérente avec le décompte manuscrit qu'il produit pour octobre 2011 à février 2012 , celui-ci ne faisant pas état de journées travaillées pour les dimanches ou jours fériés qu'il indique, aucun élément n'étant produit pour étayer sa demande d'avril et mai 2018;

Dans le courrier précité du 12 décembre 2012, M. Y... indique que le temps de travail effectif moyen qu'il aurait effectué (à la demande de son responsable K... Damien) aurait toujours été de 50h par semaine, tout en ne fournissant aucun élément précis pour étayer cette affirmation;

Pour ce qui concerne l'inventaire dont fait état M. O... dans son attestation, cette indication est corroborée par le planning du mardi 17 juillet 2012 sur lequel il est mentionné pour M. O... un inventaire de 19h30 à 22h, et pour M. Y... un inventaire de 19h30 à 23h45, le planning du lendemain 18 juillet prévoyant pour M. Y... un début d'emploi à 5h du matin, ce qui ne serait pas conforme au respect du repos quotidien prévu l'article L.3131-1 du code du travail;

Dans ces conditions, il y a lieu de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;

L'employeur verse aux débats, les attestations de présence aux cours MAESTRIS de M. Y... ainsi que 2 attestations de salariés, responsables de secteur: M. Damien K..., responsable secteur magasin, indique: «atteste sur l'honneur que les plannings étaient établis par mes soins ou par mon collègue Thibaut P... agissant en tant que responsable secteur magasin. En aucune façon, les collaborateurs faisaient eux-mêmes leurs plannings. Je certifie avoir toujours respecté les jours de cours de l'étudiant ainsi qu'un repos hebdomadaire en plus de son dimanche. Les journées de présence en entreprise étaient planifiées sur 7h»;

M. Thibaut P..., directeur de magasin, indique: «atteste sur l'honneur que les plannings du secteur frais étaient réalisés par mes soins ou par mon collègue Damien K... agissant en qualité de responsable secteur magasin. A aucun moment, nous avons autorisé nos collaborateurs à changer eux-mêmes leurs plannings. J'atteste sur l'honneur d'avoir toujours respecté les jours de cours de M. X... Y..., ainsi que son repos hebdomadaire. Durant les jours de présence en entreprise de M. X... Y..., je certifie avoir planifié des créneaux de 7h sur notre logiciel de planning»;

Il appert des attestations de présence signées par M. Y... lors des périodes de formation au centre MAESTRIS et des attestations de Messieurs K... et P..., qui établissaient les plannings, que M. Y... a assisté à l'ensemble des cours dispensés par MAESTRIS sans y avoir été empêché par l'employeur, que ses repos hebdomadaires étaient respectés et que les journées de présence en entreprise étaient sur des créneaux de sept heures;

Toutefois, l'employeur ne s'explique pas vraiment sur le planning du mardi 17 juillet 2012 produit par M. Y... prévoyant sa présence pour un inventaire de 19h30 à 23h45, et sur le planning du lendemain 18 juillet un début d'emploi à 5h du matin;

S'il ne peut être déduit de ce seul inventaire fait en soirée en période hors scolarité, dont l'employeur conteste la fiabilité sans toutefois apporter d'éléments de ce chef, une généralité sur les conditions de travail de M. Y..., il s'en évince cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait, à cette occasion, assuré le respect du repos quotidien du salarié, ce qu'il ne fait pas, reconnaissant au contraire n'avoir pas respecté à titre exceptionnel son obligation en raison de l'inventaire du magasin ;

Dans ces conditions, par infirmation, il sera alloué à M. Y... une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien entre le 17 et le 18 juillet 2012, le surplus de sa demande étant rejetée;

Sur la rupture du contrat de travail

M. Y... fait valoir qu'après respect de la procédure, la rupture conventionnelle est intervenue à effet du 20 novembre 2012, mais que le contexte dans lequel serait intervenue cette rupture conventionnelle serait particulièrement critiquable; qu'en effet, suite à l'accident du travail, M. Y... aurait été absent sans discontinuer et que, n'ayant jamais bénéficié d'une visite médicale de reprise, son contrat de travail serait resté suspendu; que pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne pourrait rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et que les conditions ne seraient donc pas réunies lorsque la rupture du contrat de travail intervient par une rupture conventionnelle; que par application de l'article L.1226-13 du code du travail, la rupture intervenue dans ces conditions serait nulle, ouvrant droit pour le salarié au paiement des indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice et au moins égale à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en tout état de cause, le formulaire de rupture conventionnelle n'aurait donné lieu qu'à un seul original, et M. Y... s'étant simplement vu remettre une copie de telle sorte que la rupture du contrat de travail serait atteinte de nullité; M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

L'employeur fait valoir que lorsque M. Y... aurait conclu la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société, il ne se serait pas trouvé en situation d'arrêt maladie pour accident du travail, qui aurait pris fin le 7 septembre 2012, mais en situation d'arrêt maladie non professionnelle et qu'en tout état de cause, la question de la qualification de l'arrêt maladie de M. Y... n'aurait que peu d'intérêt puisque la cour de cassation aurait jugé, dans un arrêt publié au bulletin du 30/09/2014, qu'une rupture conventionnelle pouvait valablement être conclue au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle; que M. Y... aurait été à l'origine de la rupture et que ses demandes aujourd'hui seraient purement opportunistes; que M. Y... aurait été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture comme en attesterait M. Q..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise qui l'assistait lors de l'entretien relatif à la rupture conventionnelle; il conteste avoir été à l'origine de la rupture conventionnelle et fait valoir que la lecture du profil de M. Y... sur le site VIADEO démontrerait que, bien que n'ayant quitté la société CHRONODRIVE qu'en novembre 2012, il aurait commencé une nouvelle activité professionnelle dès le mois de septembre 2012 au sein de la société BSA SHOP LILLE, ce qui aurait justifié sa demande de rupture conventionnelle;

Vu l'article 1237-11 du code du travail,

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle;

En l'espèce, il appert de l'examen des pièces produites qu'une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 12 octobre 2012, M. Y... étant assisté de M. Q..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise; que par lettre du 31 octobre 2012, la DIRECCTE a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle;

Après respect de la procédure applicable, le contrat de travail a été rompu le 20 novembre 2012;

M. Q..., qui assistait M. Y..., indique: «atteste avoir participé à l'entretien de la signature de la rupture conventionnelle entre X... Y... et Henri R... , en date du 12 octobre 2012. En toute neutralité, aucune pression et en aucun cas cette rupture conventionnelle n'a été imposée à X... Y... par Henri R.... En qualité de délégué du personnel du magasin de MARCQ EN BAROEUL , j'ai eu connaissance de la demande de rupture conventionnelle faite en date du 9 octobre 2012 à l'initiative d'X... Y.... Tous les détails de cette procédure ont été commentés à l'oral par M. Henri R..., et M. X... n'a jamais contesté lors de cet entretien la procédure ainsi que les indemnités reçues»;

M. Y... avait adressé le 9 octobre 2012 à l'employeur une lettre manuscrite ainsi rédigée: «Salarié dans votre entreprise depuis le 27/06/2011 en qualité de préparateur de commandes, je souhaiterai me lancer dans de nouveaux projets. Je voudrai donc pouvoir quitter l'entreprise mais bénéficier du régime prévu en cas de licenciement. Je souhaiterai vous proposer une rupture conventionnelle de mon contrat de travail'»;

Il ressort de ce qui précède que la demande de M. Y... n'est pas équivoque et que la rupture conventionnelle a été signée en toute connaissance de cause par le salarié, lequel n'invoque d'ailleurs aucune fraude ou vice du consentement;

M. Y... ne peut pas valablement soutenir que la rupture conventionnelle serait nulle au motif qu'elle serait intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail faisant suite à une absence sans discontinuer après l'accident du travail et en l'absence de visite médicale de reprise, alors qu'en l'absence de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle; ce moyen ne peut donc prospérer;

M. Y..., qui ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de la convention de rupture, ne peut pas utilement soutenir que la rupture du contrat de travail serait atteinte de nullité au motif qu'il n'aurait pas eu d'original, le formulaire de rupture conventionnelle n'ayant donné lieu qu'à un seul original resté en possession de l'employeur, alors que l'exemplaire de la convention de rupture qui lui a été remis et qu'il verse aux débats lui permettait tout à la fois de demander l'homologation de la convention et le cas échéant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause; ce moyen ne peut donc prospérer;

Dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé dans ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel; les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le contrat conclu entre M. Y... et la société CHRONODRIVE pour la période du 22 juin au 30 septembre 2012 est un contrat à durée déterminée à temps plein, pour ce qui concerne les sommes allouées sur ce fondement et les dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, ainsi que pour rectifier la date du contrat de professionnalisation;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Dit que le contrat à durée indéterminée conclu entre M. Y... et la société CHRONODRIVE à compter du 27 juin 2011 est un contrat à temps plein;

Dit qu'à partir d'octobre 2011, M. Y... est dans le cadre d'un contrat de professionnalisation;

Condamne la société CHRONODRIVE à payer à M. Y... les sommes suivantes:

* 2.893,30 euros au titre de la requalification du CDI de juin 2011 précité à temps partiel en CDI à temps plein,

* 289,33 euros pour les congés payés afférents,

* 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien entre le 17 et le 18 juillet 2012;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires;

Condamne la société CHRONODRIVE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. COCKENPOT D. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 16/00845
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai B1, arrêt n°16/00845 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.00845 ?
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