République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2018
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ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG : 18/00863
Arrêt (N° 15/03032) rendu le 30 Juin 2016 par le cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SARL Guy Denis & Fils
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [...]
représentée et assistée de Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin Ruol & Associés, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Mme Geneviève X... épouse Y...
née le [...] à Louvroil (59720)
demeurant [...]
représentée par Me Pierre-Jean Z..., avocat au barreau de Valenciennes
M. Thierry A... artisan exploitant sous l'enseigne 'D... A...'
né le [...] à Maubeuge (59600)
demeurant [...]
Société D... A...
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [...]
- intervenante volontaire-
Représentés par Me Bernard B..., membre de la SCP Deleforge B..., avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Philippe E..., avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
M. Bernard C... artisan exerçant sous l'enseigne Entreprise Enduits Pro
né le [...] à Maubeuge (59600)
demeurant [...]
déclaration d'appel signifiée le 6/8/15 à domicile - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2018 tenue par Christian F... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian F..., président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian F..., président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 30 juin 2016, cette cour a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe le 17 février 2015, aux termes duquel il a, notamment, condamné la SARL Guy Denis et fils à payer à Mme Y..., la somme de 15 400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et condamné in solidum la SARL Guy Denis et fils, M. A... et M. C... à payer à Mme Y..., la somme de 42 930 euros, en réparation du préjudice de jouissance passé.
Aux termes d'une requête déposée par voie électronique, au greffe de la cour, le 23 janvier 2018 la SARL Guy Denis et fils sollicite la rectification de l'arrêt qui serait entachée d'une erreur matérielle ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 juin 2018 par la SARL Guy Denis et fils ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 juin 2018 par la SARL D... A... et par M. A... ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2018 par la Mme Y... ;
SUR CE,
Après avoir entendu les parties en leurs explications,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Guy Denis et fils fait valoir que, dans son arrêt du 30 juin 2016, la cour a adopté les motifs du jugement déféré qui avait retenu un préjudice de jouissance au bénéfice de Mme Y... et l'avait fixé à la somme de 42 930 euros pour la période de juin 2009 à octobre 2010 ;
Que cependant, la motivation retenue par le premier juge apparaît entachée d'une erreur matérielle ;
Attendu que la SARL D... A... et M. A... concluent aux mêmes fins sur le même moyen ;
Attendu que, selon Mme Y..., le juge n'est pas tenu de se limiter aux calculs de l'expert dans la fixation des dommages et intérêts qu'il alloue en réparation du préjudice subi et que rectifier la décision, comme le demande la SARL Guy Denis & Fils, reviendrait à réviser purement et simplement la décision ainsi rendue et confirmée sur ce point par la cour par adoption des motifs, ce en violation des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,;
Mais attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Attendu que l'arrêt du 30 juin 2016 confirme le jugement déféré, du chef de la condamnation portant sur l'indemnisation du préjudice de jouissance passé de Mme Y..., par adoption des motifs du premier juge ;
Qu'il ressort des termes mêmes du jugement que l'expert judiciaire avait évalué le trouble de jouissance passé à 30 % de la valeur locative, en se fondant sur la période de 15 mois de la durée du chantier, soit de juin 2009 à octobre 2010, et sur la valeur locative de l'immeuble estimée, par un notaire, à 1 590 euros par mois ;
Que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour, indique expressément que : 'l'évaluation faite par l'expert et l'estimation du notaire présentent un caractère raisonnable, ce qui conduit le tribunal à la retenir', pour ensuite 'condamner in solidum la SARL GUY DENIS &Fils, M. Thierry A..., et M. Bernard C... à payer à Mme Geneviève Y... la somme de 42 930 euros au titre de ce chef d'indemnisation.' ;
Et attendu que, selon ces éléments de calcul retenus, le préjudice de jouissance passé ne pouvait être évalué qu'à : 1 590 euros x 30 % = 477 euros x 15 mois = 7155euros ;
Que c'est donc par erreur de calcul manifeste, en contradiction avec le raisonnement suivi par le premier juge, que la somme de 42 930 euros a été retenue par lui puis par la cour afin de confirmation de la condamnation ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de procéder à la rectification de l'arrêt soumis à la cour et de fixer à la somme de 7 155 euros le montant du préjudice de jouissance passé, subi par Mme Y..., dont sont tenus in solidum MM. A..., C... et la SARL Guy Denis et fils ;
Attendu, eu égard au sens du présent arrêt, que Mme Y... sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie l'erreur matérielle entachant tant le jugement, prononcé par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe le 17 février 2015, que l'arrêt confirmatif de cette cour, du 30 juin 2016, en ces termes :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu'il a aussi :
- Condamné in solidum la SARL Guy Denis et fils, M. A... et M. C... à payer à Mme Y..., la somme de 42 930 euros en réparation du préjudice de jouissance passé.
Statuant à nouveau sur ce chef réformé entaché d'erreur matérielle,
Condamne in solidum la SARL Guy Denis et fils, M. A... et M. C... à payer à Mme Y..., la somme de 7 155 euros en réparation du préjudice de jouissance passé;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Déboute Mme Y... de ses demandes;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le président,
Claudine Popek.Christian F....