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28/06/2018 | FRANCE | N°17/05220

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 juin 2018, 17/05220


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





TROISIEME CHAMBRE





ARRÊT DU 28/06/2018








***





N° de MINUTE : 18/288


N° RG : 17/05220


Jugement (N° 16/00496) rendu le 27 Juillet 2017


par le tribunal de grande instance de Valenciennes








APPELANTE





Société la Sauvegarde prise en la personne de ses représentants légaux


[...]







Représentée et assistée par Me Eric X..., avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉS





Monsieur Nassim Y...


né le [...] à Boghni (Algérie)


de nationalité française


[...]





Représenté et assisté par Me Julie Z..., avocat au barreau d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/06/2018

***

N° de MINUTE : 18/288

N° RG : 17/05220

Jugement (N° 16/00496) rendu le 27 Juillet 2017

par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

Société la Sauvegarde prise en la personne de ses représentants légaux

[...]

Représentée et assistée par Me Eric X..., avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Monsieur Nassim Y...

né le [...] à Boghni (Algérie)

de nationalité française

[...]

Représenté et assisté par Me Julie Z..., avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/10698 du 03/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

SA GMF Assurances

[...]

Représentée et assistée par Me Eric X..., avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2018 tenue par Benoît A... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Benoît Mornet, président de chambre

Benoît A..., conseiller

Sara Lamotte, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 avril 2018

***

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

M. Y... a fait l'acquisition courant juin 2013 par l'entremise de la société BMS Car d'un véhicule d'occasion Mercedes E 200 mis en circulation le 24 mai 2006 et moyennant le prix de 13500 euros.

L'acquéreur se rapprochait de l'agence GMF Assurances de Valenciennes pour souscrire auprès de la Sauvegarde un contrat Auto Pass formule C médiane-confort à effet au 23 octobre 2013.

Le véhicule de M. Y... était dérobé dans la nuit du 5 au 6 février 2014 et retrouvé incendié à cette dernière date, son propriétaire ayant de ce fait déposé plainte. Il régularisait également une déclaration de sinistre auprès de GMF Assurances dès le 8 février 2014. L'expert mandaté par la compagnie d'assurances concluait au caractère économiquement irréparable de ce véhicule. M. Y... a remis à l'assureur les deux clefs du véhicule.

N'obtenant aucune indemnisation de GMF, M. Y..., par acte d'huissier du 2 février 2016, a fait assigner la société GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir condamner l'assureur à lui payer les sommes de 13112 euros au titre de la valeur du véhicule volé, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 3000 euros d'indemnité de procédure.

La société La Sauvegarde est intervenue volontairement en cours de procédure. M. Y... modifiait ses prétentions initiales en les articulant désormais contre cette partie intervenante.

Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a:

-mis hors de cause la SA GMF Assurances,

-donné acte à la société La Sauvegarde de son intervention volontaire,

-condamné la société La Sauvegarde à payer à M. Y... la somme de 13112 euros au titre de son obligation d'assurance,

-débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné la société La Sauvegarde à verser à maître Z... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-débouté la société La Sauvegarde de sa demande articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intervenante volontaire en première instance demande par voie d'infirmation à la cour de débouter M. Y... de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de l'indemnité due à l'assuré à la somme de 112 euros, franchise déduite. Dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer une quelconque condamnation contre La Sauvegarde, cette dernière demande à la cour de dire que le règlement sera subordonné à la production par M. Y... de la carte grise originale du véhicule, signée par le demandeur, du certificat de situation libre de toute opposition, de la déclaration d'achat et des certificats de cession régularisés par M. Y.... La Sauvegarde forme en outre une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à la somme de 2000 euros.

La Sauvegarde rappelle en premier lieu que, nonobstant les stipulations du contrat, M. Y... ne lui a jamais remis la copie du verso de son permis de conduire, pas plus que le rapport de contrôle technique ni même le relevé des contrôles du véhicule que seul le propriétaire peut obtenir auprès de l'UTAC ou encore la seconde clef complète du véhicule. De surcroît, M. Y... ne justifie pas du paiement ou de l'encaissement effectif du prix indiqué pour l'achat du véhicule auprès de M. B..., pièce essentielle dès lors qu'il est apparu que ce dernier avait vendu le véhicule en question le 15 mai 2013 à M. C... au prix de 500 euros. A ce sujet, le relevé de Livret A produit par le demandeur mentionnant un retrait de 12000 euros le 12 juin 2013 ne démontre rien dès lors que nul ne sait si cette somme a été affectée à l'achat du véhicule. Aucune déclaration aux Douanes de sortie de la somme de 13500 euros n'est produite, le seuil en juin 2013 étant de 3000 euros.

La Sauvegarde énumère en outre les incohérences relevées dans les pièces du demandeur: la date de règlement du prix d'achat ne correspond ni à celle de l'achat ni à celle de la livraison. La Sauvegarde émet donc de sérieux doutes sur la sincérité de l'opération.

La société défenderesse ajoute que M. Y... lui a transmis un faux contrat de vente du véhicule en question, véhicule appartenant à l'origine à M. B..., lequel a déclaré qu'il l'avait cédé pour 500 euros avec 550000 kilomètres au compteur et un dommage moteur tandis que ce véhicule affichait chez Mercedes un kilométrage de 276270 km le 6 août 2009. Il est surprenant qu'un véhicule acquis en Allemagne le 6 juin 2013 ait fait l'objet d'un contrôle technique le 3 juin auparavant. Au surplus, le contrat de vente présenté est un contrat belge mentionnant la remise d'un car-pass. Il est surprenant qu'un vendeur allemand cède son véhicule en Allemagne et utilise simultanément un document belge rédigé en français. M. Y... a faussement indiqué dans sa déclaration de sinistre du 8 février 2014 qu'il avait acquis le véhicule de 118000 kilomètres pour un montant de 14500 euros. M. Y... est un professionnel de l'automobile puisqu'il gère une société dont l'activité consiste dans le commerce de véhicules, ce qu'il a déclaré à La Sauvegarde. La bonne foi du demandeur fait défaut dans ce dossier.

A titre subsidiaire, La Sauvegarde maintient que le véhicule Mercedes acquis par M. Y... était bien plus kilométré que ce que ce dernier a déclaré. Ce véhicule qui a servi de taxi affichait le 6 août 2009 276270 kilomètres. Ce même véhicule a été acquis le 15 mai 2013 avec 550000 kilomètres et un dommage au moteur pour un montant de 500 euros. Si la cour estimait la demande de M. Y... fondée en son principe, la somme due ne pourrait excéder 112 euros, c'est-à-dire 500 euros dont à déduire 388 euros de franchise. Et ce sous réserve que le demandeur transmette la carte grise originale du véhicule, signée par M. Y..., le certificat de situation libre de toute opposition, enfin la déclaration d'achat et les certificats de cession régularisés par le demandeur.

* * * *

M. Y... conclut pour sa part à la réformation du jugement entrepris seulement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il réitère à ce titre sa demande de 2 000 euros. Pour le surplus, il demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision déférée. Y ajoutant, il forme en cause d'appel pour son conseil une demande d'indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le demandeur précise qu'il s'est adressé à un mandataire, la société BMS, pour acquérir le véhicule litigieux de sorte qu'il n'a jamais rencontré son vendeur. Il a pris possession du véhicule le 28 juin 2013 et il s'est acquitté de la somme de 13866,50 euros entre les mains de BMS, ce qui correspondait au coût du véhicule augmenté des frais de délivrance de la carte grise.

M. Y... expose en premier lieu que l'article 5.4.3. des conditions générales invoqué par La Sauvegarde ne conditionne nullement le droit de l'assuré à obtenir la garantie de l'assureur à la production des pièces visées par cet article qui n'a trait qu'aux seuls délais dans lesquels l'assureur doit présenter une offre d'indemnisation. En toute hypothèse, il déclare qu'il a déféré à toutes les demandes formées par son assureur dans son courrier du 6 février 2014. Suite à un complément d'information, M. Y... a transmis à GMF son permis de conduire ainsi qu'un relevé de son Livret A pour justifier le financement du véhicule. Il a bien signé un mandat de recherche le 24 mai 2013, pièce mentionnant que le prix ne sera payable qu'à la livraison, et non pas à l'achat puisque celui-ci s'opère en Belgique via BMS. M. Y... a pris possession du véhicule auprès de BMS, après accomplissement des formalités d'immatriculation. Il a versé la somme de 13500 euros à la société BMS Car le 12 juin 2013. Il n'a pu remettre l'original du contrôle technique qui a brûlé dans le véhicule. Il n'a pu obtenir de copie de ce document auprès de l'UTAC OTC qui a précisé ne pas l'avoir en sa possession. Ce contrôle technique a forcément eu lieu et le rapport a été présenté à l'administration lorsqu'il s'est agi d'obtenir le certificat d'immatriculation du véhicule en France. En outre, les deux clefs du véhicule ont été remises contre décharge à l'assureur. Il est difficile pour le demandeur d'envisager une quelconque procédure contre la société BMS, laquelle est à ce jour en liquidation et radiée du RCS.

M. Y... réfute toute déchéance de garantie en ce sens qu'il n'a établi aucun faux ni commis aucune fausse déclaration. Le contrat a été passé entre M. B..., vendeur, et la société mandataire à Bressel en Belgique, sur le marché de Lot. Le contrat n'a donc pas été conclu en Allemagne. Cela explique que le contrat soit rédigé en français. Le fait que le véhicule, auparavant un taxi accidenté, ait été vendu pour 500 euros n'établit pas que M. Y... ait rédigé un faux. Comment un véhicule présentant une avarie au moteur et prétendu vendu pour 500 euros par M. B... a pu se retrouver sur le marché de Lot. Les factures de garage que transmet M. Y... démontrent que le kilométrage affiché au compteur du véhicule correspondait bien au contrat de vente. Le demandeur se dit dès lors de parfaite bonne foi, comme l'a du reste retenu le premier juge.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la question de la communication des pièces par l'assuré:

Attendu que l'article 5.4.3. des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Y... énonce en son premier alinéa que «[l'assureur présente] à l'assuré une offre d'indemnisation dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration de sinistre sous réserve de la production de la carte grise, de la facture d'achat du véhicule et des équipements audiovisuels, du certificat de situation, du rapport du contrôle technique si le véhicule y est soumis et de toutes les clés du véhicule» ;

Que l'alinéa 2 de ce même article précise que «sous réserve de la communication par l'assuré des pièces précédemment citées, le paiement de l'indemnité sera effectué dans les 15 jours suivant l'accord des parties ou la décision judiciaire exécutoire»;

Attendu que M. Y... justifie de ce qu'il a transmis à l'assureur notamment le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux en date du 28 juin 2013 (carte grise) et délivré par la préfecture du Nord, le contrat de vente conclu avec M. B..., le certificat d'acquisition du véhicule daté du 13 juin 2013, le reçu le 12 juin 2013 du prix de vente par la société BMS Car, la copie de sa plainte datée du 6 février 2014, enfin un document avec le cachet et la signature d'un préposé de GMF Assurances justifiant de la remise à l'assureur des deux clefs du véhicule et d'un boîtier;

Que M. Y... a expliqué qu'il ne lui avait pas été possible de transmettre le rapport du dernier contrôle technique, ce document conservé dans le véhicule ayant disparu lors de l'incendie de celui-ci;

Qu'en outre, le demandeur justifie de ce qu'il avait adressé à l'UTAC OTC une demande de duplicata de contrôle technique, cet organisme lui ayant répondu qu'il ne trouvait pas dans ses bases de données les contrôles techniques effectués sur le véhicule visé en objet;

Qu'il faut considérer en l'état de ces éléments que M. Y... a transmis à l'assureur toutes les données en sa possession, étant ici rappelé que l'article 5.4.3. visé ci-dessus ne contient aucune sanction en cas de défaut de transmission des dites pièces, l'assureur étant simplement dispensé de présenter une offre d'indemnisation dans les 30 jours de la déclaration de sinistre;

Que la question de la transmission ou non par l'assuré des pièces visées à cet article est donc parfaitement indifférente pour l'issue de la discussion présente, comme l'a du reste clairement expliqué le premier juge;

-Sur la déchéance de garantie opposée par la société La Sauvegarde:

Attendu que La Sauvegarde entend soulever la mauvaise foi de M. Y... pour lui opposer la déchéance de garantie, l'assureur reprochant au demandeur de lui avoir transmis un faux contrat de vente, de lui avoir déclaré un kilométrage du véhicule inexact ainsi qu'un prix d'achat erroné;

Attendu que la lecture du contrat de vente signé par M. Y... le 6 juin 2013 enseigne que cet acte portait sur un véhicule Mercedes E 200 de 118 000 kilomètres acquis au prix de 13 500 euros auprès de M. Steve B... demeurant [...] à Volklingen;

Que si M. B... a fait parvenir le 26 mai 2014 à Mme D... agissant pour le compte de l'assureur un message électronique par lequel il révélait que le véhicule en question [ayant servi de taxi] avait été vendu le 15 mai 2013 avec un kilométrage de 550000 km et un dommage au moteur pour un prix de 500 euros (TVA comprise) à M. C... demeurant à [...], ce qui conduit à considérer que le précédent acte de vente est de fait un faux, force est de rappeler que M. Y... n'a pas eu directement affaire au vendeur pour faire l'acquisition de son véhicule, le demandeur ayant traité toute l'opération avec un mandataire;

Que rien n'établit en ce sens que M. Y... ait pu avoir connaissance du kilométrage réel du véhicule, ce qui ne se voit pas forcément au seul coup d'oeil, et partant de la valeur effective de ce bien;

Qu'il justifie du reste de factures d'entretien, ne serait-ce qu'au titre de la vidange et du changement des pneumatiques, travaux réalisés les 8 et 11 janvier 2014 selon factures produites aux débats, ces documents mentionnant respectivement 120 402 et 120 874 kilomètres;

Que la circonstance que le gérant de la société BMS Car à laquelle il avait donné mandat de rechercher pour son compte tel véhicule soit son frère prénommé Mustapha ne permet pas à la cour, sauf à renverser la charge de la preuve, de retenir que le demandeur a forcément agi de concert avec ce dernier et de surcroît dans un dessein frauduleux, le demandeur justifiant en outre du retrait d'une somme de 12 000 euros sur son compte à la Banque Postale le jour où il a pris possession du véhicule litigieux, le règlement étant réalisé entre les mains du mandataire ayant son siège en France de telle sorte que le seuil douanier pour la déclaration des fonds sortant du territoire national est ici sans objet;

Qu'enfin, la circonstance que l'intéressé ne dispose plus du compte-rendu de contrôle technique du véhicule ni qu'il ait pu l'obtenir de l'Union Technique de l'Automobile ne peut davantage caractériser sa mauvaise foi, M. Y... ayant expliqué que le document avait disparu dans l'incendie du véhicule, l'UTC n'ayant pas été à même de le retrouver dans ses bases de données, soit autant de circonstances involontaires ou étrangères au demandeur;

Que le premier juge a à raison écarté toute connotation de mauvaise foi de la part de l'assuré, la société La Sauvegarde étant bien tenue à garantir le sinistre;

-Sur l'indemnisation du préjudice principal:

Attendu que l'article 5.3.2. des conditions générales du contrat d'assurance énonce, au titre des garanties dommages au véhicule, que si celui-ci est déclaré économiquement irréparable ou volé et non retrouvé, l'indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d'achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise éventuelle;

Que l'expert mandaté par l'assureur pour examiner l'épave calcinée du véhicule litigieux confirme dans son rapport du 17 mars 2014 que ce bien est économiquement non réparable, le montant des réparations excédant les 60000 euros;

Que, pour autant, la valeur de remplacement du véhicule n'est pas précisée pas plus qu'il n'est repris dans le compte-rendu d'expertise une quelconque valeur de l'épave;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prix d'acquisition de 13 500 euros en en déduisant toutefois la franchise de 388 euros, soit une créance définitive de M. Y... de 13 122 euros comme retenu par le premier juge dont la décision sera à ce titre confirmée;

-Sur les dommages et intérêts réclamés par M. Y... pour résistance abusive:

Attendu que l'issue de la procédure en cause d'appel ne suffit pas à justifier une créance de dommages et intérêts au profit de demandeur, ce dernier ne démontrant aucune erreur grossière de la part de la société d'assurance pas plus qu'il ne caractérise la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la Sauvegarde, la longueur de la procédure dénoncée par M. Y... étant à ce titre indifférente;

Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la demande indemnitaire connexe de l'assuré;

-Sur l'indemnité de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

Attendu qu'en l'état de la procédure, la société La Sauvegarde, qui perd le procès et ne dispose pas de l'aide juridictionnelle, doit verser au conseil de M. Y... la somme de 1 500 euros arbitrée par le premier juge et que la cour qualifie de justement arrêtée de sorte que le jugement dont appel sera aussi confirmé de ce chef;

Qu'en cause d'appel, la société La Sauvegarde sera condamnée à verser sur ce même fondement juridique au conseil du demandeur une indemnité de 1 000 euros;

-Sur les frais irrépétibles:

Attendu que la SA La Sauvegarde conservant à l'issue de la procédure d'appel la charge des entiers dépens, cette partie défenderesse et appelante sera déboutée de sa demande indemnitaire articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

-Condamne la SA La Sauvegarde à verser sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à maître Z..., avocat de M. Y..., une indemnité de 1 000 euros;

-Condamne la SA La Sauvegarde aux entiers dépens d'appel, cette partie étant par ailleurs déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles;

-Dit n'y avoir lieu à application au profit de M. Y... des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette partie, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'ayant par définition aucuns dépens à avancer.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé B. Mornet


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/05220
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/05220 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.05220 ?
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