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28/06/2018 | FRANCE | N°17/00546

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 juin 2018, 17/00546


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 2 SECTION 1





ARRÊT DU 28/06/2018





***








N° de MINUTE : 18/


N° RG : 17/00546





Jugement (N° [...]) rendu le 05 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole








APPELANTE





SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services prise en la personne de ses re

présentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège


ayant son siège social [...]


représentée par Me Eric X..., avocat au barreau de Douai


assistée de Me Marinka Y..., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Z... R...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 28/06/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 17/00546

Jugement (N° [...]) rendu le 05 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [...]

représentée par Me Eric X..., avocat au barreau de Douai

assistée de Me Marinka Y..., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Z... Raad, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SA CIC Nord Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Ghislain A..., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Olivier B..., avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel

DÉBATS à l'audience publique du 12 avril 2018 après rapport oral de l'affaire par Elisabeth Vercruysse

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2018

***

La SAS Burger Services, devenue Ocean Build Enterprises, est la société holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans le domaine portuaire et maritime. Elle a ouvert différents comptes auprès de la SA CIC Nord-Ouest (ci-après la banque).

Au cours du mois de juillet 2013, M. Mohamed Yassine C..., directeur administratif et financier de la SAS Burger Services a ordonné à la SA CIC Nord-Ouest d'effectuer depuis un des comptes de la société 4 virements successifs pour un montant total de 620 000 euros, à savoir:

- le 11/07/2013 : un virement de 226 000 euros,

- le 15/07/2013 : un virement de 193 000 euros,

- le 19/07/2013 : un virement de 125 000 euros,

- le 23/07/2013 : un virement de 76 000 euros.

Ces virements étaient destinés à Mme D... E... Najia, détentrice d'un compte à la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (ci-après la BMCE).

Le 26 juillet 2013, par une convention de rupture conventionnelle la SAS Burger services et M. Mohamed Yassine C... ont mis fin au contrat de travail de ce dernier.

Le 28 août 2013, le directeur 'nancier du groupe Burger Services a révoqué la procuration générale établie le 4 janvier 2006 en faveur de M. Mohamed Yassine C... sur tous les comptes du groupe Burger détenus notamment à la SA CIC Nord-Ouest.

Le 6 septembre 2013, la SAS Burger Services a sollicité de la SA CIC Nord-Ouest l'annulation des 4 virements litigieux. Cette dernière a aussitôt demandé à la BMCE l'annulation des virements et le retour des fonds transférés.

Le 23 octobre 2013 la SAS Burger Services a déposé une plainte pénale devant le tribunal de première instance de Casablanca (Maroc) contre M. Mohamed Yassine C... pour faux et usages, escroquerie, abus de con'ance et complicité, recel et blanchiment de capitaux et vol.

Le 18 février 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS Burger Services a informé la banque que la BMCE avait dû débloquer courant avril 2014 les fonds détenus au profit de la société D... par décision du juge des référés marocain, en l'absence d'une décision étrangère dûment exéquaturée par les tribunaux marocains, et l'a mise en demeure de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 620 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2015 la SA CIC Nord-Ouest a refusé d'opérer ce remboursement, estimant que sa responsabilité n'était pas engagée.

Par acte introductif d'instance délivré le 27 avril 2015, la SAS Burger Services a assigné la SA CIC Nord-Ouest en responsabilité devant le tribunal de commerce de Lille métropole.

Par jugement en date du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille métropole a:

- débouté la SAS Burger Services de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SA CIC Nord-Ouest de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Burger Services à verser à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS Burger Services aux entiers frais et dépens.

La SAS Burger Services a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions récapitulatives en date du 16 février 2018, la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services demande à la cour d'appel, vu les articles 1134, 1147 et 1937 du code civil en vigueur au moment des faits litigieux, et des articles L.133-18, L.133-23, L.133-24, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, de:

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 5 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- condamner la SA CIC Nord-Ouest à payer à la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services, la somme en principal de 620 000 euros (six cent vingt mille euros) en réparation de son préjudice subi, augmentée des intérêts aux taux en vigueur selon l'article L.441-6 du code de commerce, à compter de la date du 27 avril 2015, date de la signification de l'assignation délivrée au CIC, avec anatocisme;

- débouter la SA CIC Nord-Ouest de l'intégralité de ses demandes;

- condamner la SA CIC Nord-Ouest à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la SA CIC Nord-Ouest aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, elle fait principalement valoir:

- que la banque a fait preuve d'une légèreté coupable dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles et professionnelles, engageant sa responsabilité à l'égard de la SAS Burger services sur le fondement de son obligation contractuelle de vigilance et de conseil, en sa qualité de dépositaire de fonds, et sur le fondement de ses obligations au titre des textes relatifs au blanchiment de capitaux,

sur le manquement à l'obligation contractuelle de vigilance et de conseil

- que la SA CIC Nord-Ouest a exécuté les virements frauduleux sans y être dûment autorisée, que de nombreux indices auraient dû éveiller son attention sur le fait que les ordres de virement émis par M. C... étaient faux, qu'elle n'a pas mis en place une procédure efficace de contre-appel, que la société générale avait dans des conditions similaires refusé d'exécuter les virements, que la SAS Burger services n'a commis aucune négligence et que la banque a déjà été condamnée dans des circonstances similaires,

sur la responsabilité de la banque en qualité de dépositaire de fonds

- que la banque ayant fait preuve d'une très grave négligence dans le traitement des ordres de virement frauduleux, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1937 du code civil,

sur la responsabilité de la banque sur le fondement des textes relatifs au blanchiment des capitaux

- que la banque ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales, et à titre surabondant, n'a pas non plus respecté «les bons usages professionnels relatifs à la mise à jour des dossiers des personnes physiques dans le cadre des obligations réglementaires liées à la lutte contre le blanchiment»,

sur l'obligation de remboursement

- qu'en ne procédant pas au remboursement, la banque a de plus fort engagé sa responsabilité,

- que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la banque est infondée et devra être rejetée.

Par dernières conclusions récapitulatives en date du 11 janvier 2018, la SA CIC Nord-Ouest demande à la cour d'appel, vu les articles L.133-18 et L.561-10-2 et les articles 1134,1147 et 1937 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, de:

- la déclarer bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,

- débouter la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 5 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, et en toute hypothèse,

- condamner la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services aux entiers frais et dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes, elle argue essentiellement:

sur la responsabilité de la banque fondée sur l'article L.133-18 du code monétaire et financier

- que M. C... disposait d'une procuration étendue sur tous les comptes de la société, que les quatre ordres de virement litigieux étaient donc dûment autorisés,

- que la procédure de contre-appel a été suivie,

- que les opérations litigieuses ne sont donc pas des opérations non autorisées, mais des opérations réalisées sous couvert d'une procuration parfaitement régulière et valable, nonobstant le fait que M. C... a abusé de ses fonctions,

- que s'il apparaît aujourd'hui que M. C... a abusé de la procuration qui lui a été donnée, il n'en demeure pas moins que compte tenu de son ancienneté de sept années, des fonctions qu'il occupait, et des éléments transmis donnant l'apparence d'une transaction régulière ordonnée par le PDG de la société et transitant par plusieurs salariés, il ne peut être soutenu que la banque a apporté son concours à la fraude,

- que les pièces produites aux débats démontrent que l'opération sollicitée par M. F... et refusée par la Société Générale n'avait rien de comparable avec celle effectuée par la SA CIC Nord-Ouest,

- qu'aucune conséquence ne peut en être déduite quant à la prétendue preuve d'une faute ou d'une négligence de la banque, qu'il en est de même des échanges produits avec le Crédit du Nord qui ne sont pas comparables,

sur la responsabilité pour faute de la SA CIC Nord-Ouest

- que la banque est tenue à un devoir de vigilance qui l'oblige à vérifier la régularité formelle des ordres de paiement qu'elle reçoit des clients, dans la limite du principe de non-ingérence qui lui interdit de se substituer au client dans la pratique de ses affaires, et notamment d'apprécier la pertinence ou l'intérêt économique d'une opération décidée par son client, qu'elle a respecté ses obligations,

- que la SA CIC Nord-Ouest n'a jamais été condamnée dans une affaire similaire,

- que les dispositions de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier sont sans rapport avec la présente espèce, qu'il est constant que l'obligation de vigilance de la banque à l'égard de la clientèle s'applique uniquement en cas de risque de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, et qu'en outre la victime d'agissements frauduleux, et notamment un employeur victime de détournement de fonds de la part de l'un de ses salariés ne peut invoquer ces dispositions à l'égard de la banque,

- qu'ainsi si la méconnaissance de ces textes entraîne une sanction disciplinaire par l'autorité disciplinaire, ce texte n'est pas applicable en cas d'intérêts privés,

- que la SA CIC Nord-Ouest est seulement tenue de procéder aux vérifications d'usage sur la validité formelle d'un ordre qui lui est donné par sa cliente, qu'elle n'a pas méconnu cette obligation, les ordres de virement étant revêtus des signatures respectives des donneurs d'ordre, ces derniers n'étant pas nouvellement investis, et le caractère frauduleux du contrat n'étant nullement évident puisque résultant d'un montage effectué à partir de contrats réels auxquels la société a été partie, que la banque n'avait donc aucune raison de suspecter une quelconque irrégularité,

- que compte tenu des interlocuteurs et donneurs d'ordre des virements, du type d'opération et de son montant, celle-ci ne revêtait aucun caractère suspect en soi que la vérification formelle incombant à la banque pouvait permettre de révéler,

- que la responsabilité de la banque ne peut être engagée,

sur la responsabilité sans faute fondée sur l'article 1937 du code civil

- qu'en l'espèce il n'existait pas de faux ordre de paiement,

- qu'en tout état de cause la responsabilité du commettant, à savoir la société, est engagée quelles que soient les circonstances dans lesquelles le préposé a abusé de ses fonctions,

- que si la société subit un préjudice, il résulte de ses négligences fautives,

- que la société a multiplié les négligences fautives ayant conduit à la réalisation du préjudice allégué, manquant de réactivité dans la découverte des virements querellés ainsi que dans les suites à donner à l'affaire, et n'ayant pas mis en place des outils de surveillance et de contrôle internes adéquats afin d'éviter la mise en 'uvre par ses préposés de man'uvres frauduleuses,

sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- que la société fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en recherchant la responsabilité de la banque alors que son préjudice résulte manifestement des manquements de l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions et de ses propres négligences en sa qualité de commettant.

La cour d'appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, la cour d'appel a sollicité la communication par les parties en cours de délibéré, et avant le 9 mai 2018, des originaux des quatre ordres de virement litigieux.

La SA CIC Nord-Ouest a transmis le 25 avril 2018 les ordres de virement originaux datés du 15 juillet 2013 et du 11 juillet 2013, précisant qu'elle ne pouvait en faire de même pour ceux des 19 et 23 juillet 2013, qu'elle avait reçus par courrier électronique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur la responsabilité de la banque

L'appréciation de la responsabilité de la banque, sur les fondements invoqués par la société Ocean Build Enterprises (ci-après la société), nécessite de déterminer avant toute chose si, comme la banque le soutient, M. C... bénéficiait d'une procuration sur les comptes de la société.

Les ordres de virement litigieux seront ensuite examinés, puis la responsabilité de la banque appréciée selon les différents fondements invoqués.

Sur la procuration de M. C... sur les comptes de la société

Contrairement à ce que soutient la société, il est admis que la procuration bancaire, contrat de représentation en vertu duquel le titulaire d'un compte bancaire donne le pouvoir à un tiers d'accomplir des opérations sur celui-ci, constitue un mandat.

La banque n'est pas partie à l'acte de procuration, mais est impliquée dans l'ensemble contractuel.

En tant que contrat de mandat, la procuration est soumise aux conditions de fond de formation du droit des obligations, notamment la capacité du mandant.

Elle n'est en revanche soumise à aucune condition de forme. Seules, les règles du contrat de mandat s'appliquent. En vertu de l'article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, même par lettre; il peut aussi être donné verbalement. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. La forme authentique n'est exigée, en vertu du parallélisme des formes, que lorsque l'acte juridique à réaliser doit lui-même prendre la forme d'un acte authentique. Une procuration bancaire constitue un mandat spécial octroyant au mandataire, la gestion d'un ou plusieurs comptes bancaires qui ne doit, par conséquent, pas revêtir la forme authentique.

Par ailleurs, aucune mention obligatoire n'est imposée dans les procurations bancaires. Doivent toutefois être renseignées plusieurs informations incontournables comme l'état civil du mandataire et du mandant ainsi que l'étendue des pouvoirs qui sont octroyés.

En matière de preuve, s'appliquent les règles de droit commun: le banquier dépositaire peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie.

Sur ce,

En l'espèce il est constant que le 4 janvier 2006, M. Dominique G..., alors dirigeant de la SAS Burger Services a conféré à M. C... une procuration notamment pour, en son nom, «signer tous ordres de virements» avec la banque.

Cette procuration était valable jusqu'à révocation expresse notifiée à la banque par lettre recommandée.

Elle ne faisait pas mention de la qualité de M. G..., ni du nom de la société.

Il est également constant qu'à compter du 4 septembre 2010, la société a changé de dirigeant, et que l'acte de procuration en faveur de M. C... n'a été ni modifié ni repris quant à l'identité du mandant.

La validité de l'acte de procuration initial peut donc à juste titre être contestée, le mandant n'ayant plus à compter de cette date ni qualité ni capacité pour agir sur les comptes de la société et donc pour déléguer ses pouvoirs à son mandataire.

Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats et des écritures des parties, que M. C... a continué à agir sur les comptes de la société, et notamment ceux détenus auprès de la SA CIC Nord-Ouest, après le changement de dirigeant social.

La SA CIC Nord-Ouest justifie d'ailleurs avoir adressé au début des années 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, un courrier aux commissaires aux comptes de la société et à la société elle-même, récapitulant les éléments comptables concernant la situation du compte dans leurs livres, et notamment les noms des personnes habilitées, dont celui de M. C....

Ces courriers n'ont été suivis d'aucune réaction de la société, qui a continué à laisser à M. C..., son préposé, la possibilité d'agir sur les comptes.

Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'un mandat tacite de la société envers M. C..., dans les mêmes termes que ceux de l'acte initial, visé dans les courriers d'information de la banque envers la société.

Or cet acte autorisant M. C... à «signer tous ordres de virement», il sera considéré qu'il bénéficiait de l'habilitation nécessaire pour signer seul les ordres de virement litigieux et ordonner le transfert de fonds des comptes de la société vers un compte tiers.

Sur les ordres de virement litigieux

L'action ayant pour objet de rechercher la responsabilité de la banque pour avoir exécuté les 4 ordres de virement litigieux, il convient de les examiner tels que cette dernière les a reçus:

- l'ordre de virement daté du 11 juilletpour un montant de 226 000 euros:

- il a été faxé à l'agence bancaire puis M. C... est venu le signer sur place à la demande du guichet,

- il comporte deux signatures mais aucun nom de signataire,

- la signature apposée en bas à gauche du document correspond à celle de M. C..., au vu du spécimen fourni par la banque,

- la seconde signature est non identifiée;

- l'ordre de virement du 15 juillet 2013 pour un montant de 193 000 euros:

- il a été déposé à l'agence par M. C... le jour-même,

- il ne comporte aucun nom de signataire,

- la seule signature apposée dessus correspond à celle de M. C...,

- la mention dactylographiée «Deux cent vingt six mille euros» a été rayée à la main et corrigée en «CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS», pour correspondre après correction au montant de l'opération mentionné en chiffres dans la ligne au-dessus; l'auteur de cette correction n'est pas connu;

- l'ordre de virement du 19 juillet 2013 pour un montant de 125 000 euros:

- il comporte de façon dactylographiée le nom de deux signataires: «Karel H...» et «C... Yassine»,

- chacun de ces noms est accompagné d'une signature,

- celle figurant sous le nom de M. C... lui correspond,

- M. Karel H... nie avoir apposé sa signature sur ce document, et oppose cette dénégation par une attestation produite aux débats, et par les conclusions de la société dont il est le représentant légal;

- l'ordre de virement du 23 juillet 2013 pour un montant de 76 000 euros:

- il comporte de façon dactylographiée le nom de deux signataires: «Karel H...» et «C... Yassine»,

- chacun de ces noms est accompagné d'une signature,

- celle figurant sous le nom de M. C... lui correspond,

- M. Karel H... nie également selon les mêmes modalités avoir apposé sa signature sur ce document.

L'étude de ces documents démontre que les deux premiers ordres de virement ont été signés par un représentant de la société, titulaire d'une procuration sur le compte l'autorisant à effectuer seul cette opération, et ne comportent pas, contrairement à ce que soutient la société, la signature contrefaite de M. Karel H....

En revanche, au vu de la dénégation par ce dernier de sa signature sur les troisième et quatrième ordres de virement, il convient de rappeler qu'il résulte de l'application combinée des articles 1323 et 1324 du code civil avec celles des articles 285 à 295 du code de procédure civile que lorsque celui auquel on oppose un acte sous seing privé dénie son écriture ou sa signature, le juge doit vérifier les écrits contestés à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause les éléments de conviction suffisante.

Conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Dans le cas d'espèce, le caractère authentique ou non des signatures attribuées à M. Karel H... et figurant sur ces documents est un élément incontournable du débat. La cour d'appel est donc tenue de procéder à une vérification de son écriture.

Elle dispose de plusieurs documents produits aux débats, contemporains des ordres de virement, et comportant la signature authentique de M. Karel H..., et est donc en mesure de procéder à la vérification d'écriture sans avoir à solliciter des documents complémentaires ou la comparution personnelle des parties.

Sont ainsi produits:

- cinq courriers datés du 28 août 2013 adressés par lui à la banque pour révoquer les cinq procurations de ses préposés sur tous les comptes du groupe Burger dans les livres du CIC Nord-Ouest,

- le pouvoir donné par M. H... à M. K... le 29 août 2013,

- le spécimen de signature de M. H... recueilli par la banque le 4 septembre 2013,

- un courrier de M. H... à la banque daté du 6 septembre 2013 lui demandant d'annuler les quatre virements litigieux.

D'autres documents n'ont pas été retenus pour procéder à la vérification d'écritures, s'agissant de copies de mauvaise qualité sur lesquelles la signature est difficilement lisible.

L'étude de ces signatures permet d'observer que si la taille et la forme générale de ses signatures sont assez constantes, elles présentent des différences notables quant à la boucle du milieu, à l'entrecroisement des lignes verticale et horizontale à gauche, et aux traits de retour sur la barre verticale de droite.

Les deux signatures litigieuses sont de la même taille et de la même forme générale que les signatures authentiques de M. H....

Comme les signatures authentiques également, elles présentent des dissemblances quant à la boucle du milieu, plus ou moins bien formée.

Ni leur mouvement général ni aucun de leurs traits ne les distinguent pourtant formellement de celles de M. H....

Il sera par ailleurs relevé que ces deux signatures n'ont pas alerté M. I..., l'employé du service comptabilité de la société qui a transmis le quatrième ordre de virement à la banque.

La société ne justifie pas non plus avoir déposé de plainte pénale contre M. C... pour ces faits auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, ou auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque.

Elle n'a pas davantage sollicité de mesure d'instruction afin de faire authentifier les signatures apposées sur les ordres de virement, et dont elle conteste la sincérité.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les deux signatures figurant sur les ordres de virement datés des 19 et 23 juillet 2013 sous le nom de M. Karel H... ont bien été apposées par lui, et qu'il ne s'agit pas de signatures contrefaites.

Les deux derniers ordres de virement sont donc également revêtus des signatures de deux personnes dûment autorisés à effectuer un virement depuis les comptes de la société.

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de conseil

L'établissement bancaire est débiteur d'une obligation de vigilance en ce qui concerne la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire.

La banque doit ainsi s'assurer que l'ordre émane bien du titulaire du compte à débiter et qu'il ne comporte aucune anomalie; la vérification des pouvoirs du représentant du donneur d'ordre n'exige pas du banquier une recherche poussée de l'authenticité des documents qui lui sont fournis à l'appui de ce pouvoir; mais si le banquier pouvait douter de la régularité en dépit de l'apparence du pouvoir, ou détenait ou aurait dû connaître des informations particulières qui pouvaient le conduire au doute, ses investigations doivent être plus poussées et il engagera sa responsabilité pour avoir obéi à un ordre faux dans de telles circonstances. Il doit également vérifier l'existence de la signature et contrôler sa concordance avec le spécimen déposé. Enfin, le banquier qui exécute un virement doit vérifier la concordance entre le numéro de compte indiqué comme celui du bénéficiaire du paiement et le nom de celui-ci.

Ce devoir de vigilance du banquier n'est pas incompatible avec son obligation de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires personnelles de ses clients.

Soit la banque ne peut se rendre compte de l'irrégularité d'une opération sans procéder à des recherches que lui interdit son obligation de non-ingérence et dans ce cas sa responsabilité pour défaut de vigilance ne pourra pas être engagée. Soit, à l'inverse, l'anomalie affectant le moyen de paiement est manifeste ou apparente et ne nécessite donc pas de recherches particulières de l'établissement bancaire qui peut alors voir sa responsabilité engagée pour violation de son devoir de vigilance.

Le banquier ne doit pas rechercher la raison des opérations effectuées par ses clients, car il n'a pas à s'immiscer dans l'activité sociale d'une société.

Pour déterminer si la responsabilité d'une banque est engagée, le juge doit donc rechercher si le moyen de paiement litigieux a fait l'objet de falsifications et si celles-ci sont suffisamment apparentes pour ne pas échapper aux vérifications d'un banquier normalement diligent.

Sur ce,

En l'espèce, il a été établi ci-dessus que M. C... était autorisé par sa procuration à transmettre à la banque des ordres de virement, et qu'aucune des signatures apposées sur les 4 ordres litigieux n'était falsifiée.

La seule anomalie consiste dans la rature du montant de la transaction en lettres dans le deuxième ordre, qui n'est pas en soi alarmante ou suspecte, pouvant simplement résulter de la réutilisation informatique de l'ordre précédent, sans que toutes les mentions aient été modifiées. En tout état de cause, le principal était que cette mention en toutes lettres corresponde à la mention en chiffres, ce qui était le cas après correction.

Il ne saurait être considéré non plus que ces opérations soient suspectes de par l'identité de leur bénéficiaire, la banque ne pouvant s'immiscer dans les affaires de sa cliente.

En outre dans ce cas précis, M. C... a fourni à la conseillère financière de l'agence bancaire, le contrat en exécution duquel les virements étaient effectués, dont il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'authenticité ou le contenu. Il sera par ailleurs relevé que M. C... n'a pas été le seul interlocuteur de la banque quant à l'exécution de ces opérations, Mme J... et M. I..., employés du groupe, lui ayant également adressé des courriers électroniques à ce sujet, de même que M. H... lui-même le 18 juillet. De la même façon, l'utilisation frauduleuse de l'adresse mail de Mme J... par M. C... n'a été révélée que bien plus tard, et sur le moment aucun de ces éléments ne comportait d'anomalie justifiant que la banque effectue des investigations complémentaires avant d'exécuter les ordres qui lui étaient transmis, selon toute apparence, par plusieurs membres de la société.

S'agissant de l'activité habituelle du compte, si l'étude de ses relevés depuis le début de l'année 2012 montre que les mouvements de débit y étaient rarement supérieurs à 20 000 euros, il convient de relever que la société disposait de plusieurs comptes dans les livres du CIC Nord-Ouest qui ne sont pas produits; or le caractère inhabituel et potentiellement suspect de ces transactions de par leur montant ou leur destinataire ne saurait être établi sans étudier l'ensemble des comptes, la banque ayant elle-même connaissance de l'ensemble de ces données et exerçant son appréciation en fonction.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, force est de constater que les quatre ordres de virement transmis à la banque étaient dépourvus d'anomalie apparente et surtout signés par au moins une personne dûment habilitée, de sorte qu'en les exécutant, la SA CIC Nord-Ouest n'a pas manqué à son obligation de vigilance.

Sur la responsabilité de la banque en qualité de dépositaire de fonds sur le fondement de l'article 1937 du code civil

Le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l'obligation de ne les restituer qu'à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement. Il n'est pas libéré de cette obligation s'il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, qui est engagée même si aucune faute n'est imputable à la banque, cette circonstance n'étant pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataires.

Une distinction doit cependant être opérée: lorsque le paiement intervient sur présentation d'un moyen de paiement falsifié, c'est-à-dire valablement émis à l'origine par le titulaire du compte mais qui est, par la suite, modifié ou altéré, dans son montant ou l'identité de son bénéficiaire, le titulaire du compte doit prouver la faute du banquier pour engager sa responsabilité. En revanche lorsque le paiement intervient sur présentation d'un effet qui ne constitue pas un véritable ordre de paiement au sens de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, le banquier n'est pas libéré envers son client, quand bien même le faux est indécelable.

Cette responsabilité de plein droit du banquier est cependant écartée s'il établit que l'établissement du faux ordre de paiement n'a été rendu possible que par la faute du client titulaire du compte ou de l'un de ses préposés. Dans ce cas, le banquier n'engage sa responsabilité que s'il a lui-même commis une faute.

S'il y a concours de faute, le banquier ne répond que de sa propre négligence, et dans la mesure de la part de responsabilité qui en découle.

C'est au banquier d'apporter la preuve que l'ordre d'effectuer le paiement émane bien de son client et non à celui-ci d'établir qu'il est faux.

Sur ce,

En l'espèce, les quatre ordres de virement litigieux n'ont pas été falsifiés. Étant revêtus d'une, voire de deux signatures de personnes disposant du pouvoir d'agir sur les comptes de la société et ne comportant aucune anomalie, ils constituent de réels ordres de paiement au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, de sorte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur ce fondement pour les avoir exécutés, que ce soit de plein droit ou sur le fondement d'une faute qui n'est en tout état de cause absolument pas caractérisée.

Sur la responsabilité de la banque sur le fondement des textes réprimant le blanchiment des capitaux

Les articles L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier cités par la société édictent pour les organismes financiers une obligation de vigilance particulière dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Il est cependant établi que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier, de sorte que la société sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement.

Sur l'obligation de remboursement de la banque sur le fondement de l'article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier

À titre préliminaire la cour d'appel précise faire application des textes du code monétaire et financier dans leur version en vigueur au jour des virements litigieux.

L'article L.133-18 du code monétaire dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

L'opération autorisée est définie ainsi par l'article L.133-6 du même code: une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations.

L'article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

Enfin l'article L.133-8 du code monétaire et financier précise les modalités selon lesquelles le payeur peut retirer son consentement ou révoquer un ordre de paiement.

Trois catégories d'ordres de paiement non autorisés peuvent ainsi être déterminées: ceux qui seraient initiés par le prestataire de services de paiement sans ordre de son client, ceux qui seraient initiés par une personne autre que le payeur à l'aide d'un instrument de paiement appartenant à ce dernier et ceux enfin qui seraient initiés à partir d'un instrument de paiement contrefait.

Aux termes de l'article L.133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Sur ce,

En l'espèce, aucune des parties ne fait état de modalités particulières convenues quant à l'expression par la société de son consentement aux opérations de paiement.

Or ainsi qu'il a été démontré, les quatre ordres de virement litigieux sont authentiques, ne comportent aucun élément falsifié, et sont signés par au moins une personne titulaire d'une procuration sur le compte de la société.

Le consentement de la société a ainsi été donné de façon valide, et n'a pas été retiré dans les modalités prévues par l'article L.133-8.

Force est donc de constater qu'ils constituent donc tous les quatre des opérations autorisées, et que la banque n'est donc pas tenue par l'obligation de remboursement édictée par l'article L.133-18 pour les opérations non autorisées.

La société sera ainsi déboutée de ses demandes sur les quatre fondements invoqués, et la décision déférée confirmée, pour ces seuls motifs.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par la société n'a pas dégénéré en abus, et il y a lieu de débouter la société de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela les premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner l'appelante au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à l'intimée la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

- Condamne la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services aux entiers dépens d'appel,

- Condamne la SAS Ocean Build Enterprises anciennement dénommée Burger Services à verser à la SA CIC Nord-ouest la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Stéphanie Hurtrel Marie-Annick Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 17/00546
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°17/00546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.00546 ?
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