République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/03485
Jugement (N° 14/05872) rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
Ordonnance de radiation rendue le 6 juillet 2017 par la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai
Ordonnance d'expertise rendue le 6 juillet 2017 par la 2ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai
APPELANTS
M. Emmanuel X...
né le [...] à Somain (59490)
de nationalité française
demeurant [...]
SARL EC Integritas agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [...]
[...]
SARL EC Y... agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]
représentés et assistés par Me William Z..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL DRL Conseil agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [...]
représentée par Me Bernard A..., de la SCP François Deleforge-Bernard A..., avocat au barreau de Douai
assistée de Me Karl B..., avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Emilie C..., avocat au barreau de Lille
SARL SAFIR Europole prise en la personne de son gérant M. Samuel E... domicilié audit siège
En présence de M. Samuel E..., gérant de la société
ayant son siège social [...]
représentée par Me Sébastien F..., avocat au barreau de Lille
assistée de Me Aude-Marie G..., avocat au barreau de Seine Saint Denis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Isabelle Roques, conseiller
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2018 tenue en double rapporteur par Nadia Cordier et Isabelle Roques, après accord des parties. Mme Isabelle Roques, conseiller, entendu en son rapport oral.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2018
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FAITS ET PROCEDURE
La société DRL Compta exerce une activité d'expertise comptable et avait pour associés MM. Alain H... et Emmanuel X....
La société Safir expertise a une activité identique, qu'elle exerce à Douai, et a pour associés MM. Samuel E... et Camille I....
La société DRL Compta souhaitant céder une partie de son activité, MM. X... et E... ainsi que la société Safir expertise ont créé une société Safir Europole en vue de cette acquisition.
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2010, la société DRL compta a cédé à la société Safir Europole, en cours d'immatriculation, une partie de sa clientèle d'expertise comptable et certains éléments de son actif moyennant un prix de 215 000 euros.
Cet acte contenait une clause de non-concurrence sur une zone de 50 km à vol d'oiseau et pendant une durée de 5 ans à compter de l'entrée en jouissance.
Par divers actes séparés datés du même jour, les deux sociétés ont conclu des contrats de prestations de services, de comptabilité et/ou de missions sociales ou juridiques, la société Safir Europole devant aux termes de certains de ces actes réaliser des prestations pour le compte de la société DRL Compta.
Et, par acte daté du même jour, la société Magdalena, représentée par M H..., a consenti un bail commercial à la société Safir Europole.
Suite à un différend entre MM E... et X..., ce dernier a constitué une société EC Integritas, ayant une activité d'expertise comptable.
M. X... a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société Safir Europole, au cours d'une assemblée générale en date du 7 janvier 2012.
Dès janvier 2012, la société EC Integritas a sollicité 70 dossiers de clients auprès de la société Safir Europole.
Considérant que la clause de non-concurrence n'avait pas été respectée par M. X..., la société Safir Europole a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole afin qu'il empêche la violation de cette clause et le détournement de clientèle.
Dans une décision rendue le 15 mars 2012, ce juge a rejeté les demandes de la société Safir Europole, lui a enjoint de cesser de dénigrer M. X... et de transmettre les dossiers de clients sollicités.
Par arrêt en date du 17 octobre 2013, la cour de céans a confirmé le rejet des demandes de la société Safir Europole mais a infirmé l'ordonnance entreprise dans ses autres dispositions.
Parallèlement à cette procédure judiciaire, la société Safir Europole a saisi la chambre régionale de discipline des experts-comptables.
Dans le cadre de cette instance disciplinaire, et au cours des tentatives de conciliation qui ont été menées, est intervenue une société EC Y..., créée par M. Emmanuel X..., société qui va acquérir le reste de la clientèle de la société DRL compta, non incluse dans la cession du 11 octobre 2010.
Dans une décision rendue le 17 novembre 2014, la chambre régionale de discipline des experts-comptables a sanctionné M. Emmanuel X... pour des manquements à ses obligations professionnelles, susceptibles de nuire à M E... et à la société Safir Europole mais a dit n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'égard de la société EC Integritas.
Cette décision a été confirmée par la chambre nationale de discipline des experts-comptables, dans une décision rendue le 4 juin 2015.
Par actes en dates des 23 et 24 juin 2014, la société Safir Europole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. X... ainsi que les sociétés EC Integritas et DRL compta auxquels elle reprochait un certain nombre de manquements à une clause de non-concurrence, à la garantie d'éviction qui lui serait due et au devoir de loyauté.
Par acte en date du 20 mai 2015, elle a également fait assigné la société EC Y....
Par décision du 30 septembre 2015, les deux dossiers ont été joints.
Dans un jugement contradictoire rendu le 19 mai 2016, ce tribunal a :
- dit que l'acte intitulé 'procès-verbal de tentative de conciliation' et daté du 11 décembre 2014 doit être analysé en une transaction,
- dit, en conséquence, n'y avoir lieu de condamner M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... à payer les sommes visées par la transaction,
- ordonné à M. X... et aux sociétés EC Integritas et EC Y... d'exécuter cette transaction, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, chacune pour sa part, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'inexécution de la transaction,
- condamné M. X... à payer à la société Safir Europole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EC Integritas à payer à la société Safir Europole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EC Y... à payer à la société Safir Europole la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... aux dépens de l'instance,
- et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2016, M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision.
Dans une ordonnance rendue le 6 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation formulée par la société Safir Europole,
- rejeté la demande de rejet de pièces également présentée par elle,
- rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par les appelants,
- condamné in solidum M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la société Safir Europole une somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans une décision rendue le même jour, ce même conseiller a rejeté la demande d'expertise présentée par M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y..., débouté la société Safir Europole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... aux dépens de l'instance et chacun respectivement à régler à la société Safir Europole une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et renvoyé le dossier à la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y..., signifiées par message RPVA daté du 28 avril 2017, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
- dire mal jugé et bien appelé,
- réformer le jugement entrepris,
- infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié de transaction le procès-verbal de tentative de conciliation du 11 décembre 2014,
- dire que cet acte leur est inopposable,
- avant dire-droit, 'désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la Cour avec la mission reprise ci-dessus',
- dire la société Safir Europole mal fondée en ses demandes et les rejeter,
- condamner la société Safir Europole aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. X... et à la société EC Integritas une somme de 20 000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu les conclusions, régularisées par RPVA le 22 décembre 2017, aux termes desquelles la société Safir Europole sollicite ce qui suit :
'I/ Concernant M. X..., la Société EC Integritas et la Société EC Y...
' A titre principal,
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 19 mai 2016 sauf en ce qu'il a débouté la Société Safir Europole de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la non-exécution de la transaction,
Et par conséquent,
- Condamner M. X... solidairement avec la société EC Integritas et la société EC Y... à la somme de 20 000 euros pour préjudice moral en raison de la non-exécution de la transaction.
En outre,
- Constater que l'engagement pris par M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... au paiement des sommes mentionnées dans la transaction est un engagement solidaire, conformément à la volonté des parties,
- Condamner M. X... solidairement avec la société EC Integritas et la société EC Y... au paiement des intérêts légaux à compter de sa demande en exécution de la transaction, soit à compter du 16 décembre 2014 et ordonner la capitalisation de ces intérêts,
' A titre subsidiaire,
- Constater que M. X..., la société EC Integritas et la société EC Y... ont reconnu leur responsabilité de principe concernant le détournement de clientèle et l'ardoise d'honoraires laissée à la Société Safir Europole par les clients détournés en acceptant de signer la transaction en date du 11 décembre 2014,
Et par conséquent,
- Condamner M. X... solidairement avec la société EC Integritas et la société EC Y... au préjudice relatif au détournement de clientèle, soit à la somme de 469 628 euros,
- Condamner M. X... solidairement avec la société EC Integritas et la société EC Y... au préjudice relatif à l'ardoise d'honoraires, soit à la somme de 158 759 euros,
- A défaut, ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice en utilisant les documents comptables tant de la société Safir Europole que de la société EC Integritas et de la société EC Y... et ce au frais de ces dernières et de M. X... et allouer à la Société Safir Europole une provision à valoir sur le préjudice à hauteur de 100 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise.
' A titre infiniment subsidiaire,
1/ sur le détournement de clientèle de M. X... avec la complicité de la société EC Integritas:
- Constater que M. X... a :
' violé la clause de non concurrence intégrée à l'acte de cession en date du 11 octobre 2010
' ou à défaut, violé la garantie d'éviction découlant de l'acte de cession en date du 11 octobre 2010
' ou à défaut, violé l'obligation de loyauté due en sa qualité de gérant de la Société Safir Europole
' ou à défaut, commis des faits de concurrence déloyale
- Constater que la société EC Integritas s'est rendue complice de M. X...
Et par conséquent,
- Condamner M. X... solidairement avec la société EC Integritas au préjudice relatif au détournement de clientèle, soit à la somme de 469 628 euros,
- A défaut, ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice en utilisant les documents comptables tant de la société Safir Europole que de la société EC Integritas et ce au frais de cette dernière et de M. X... et allouer à la Société safir Europole une provision à valoir sur le préjudice à hauteur de 280 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise.
2/ sur l'ardoise d'honoraires non payés par les clients détournés en raison de la faute de M. X... pris en sa qualité d'ancien gérant de la société Safir Europole avec la complicité de la société EC Integritas,
- Constater que M. X..., en sa qualité d'ancien gérant de la société Safir Europole a, de par sa faute de gestion consistant notamment en la violation de son obligation déontologique d'établir des lettres de mission avec les clients, contribué au non-paiement des honoraires de ces derniers,
- Constater que la société EC Integritas n'a pas saisi l'Ordre des experts-comptables concernant la question des honoraires non payés par les clients repris conformément à l'article 19 de l'ancien code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable et s'est rendue complice de M. X...,
Et par conséquent,
- condamner M. X... solidairement avec la société EC Integritas au préjudice relatif à l'ardoise d'honoraires, soit à la somme de 158 759 euros,
- à défaut, ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice en utilisant les documents comptables tant de la société Safir Europole que de la société EC Integritas et ce au frais de M. X... et de la société EC Integritas et allouer à la société Safir Europole une provision à valoir sur le préjudice à hauteur de 100 000 euros dans l'attente du rapport d'expertise.
3/ Sur les fautes commises par la société EC Y...
- constater que la société EC Y... s'est rendue complice de la violation par la Société DRL Compta de la promesse de cession de la seconde partie de clientèle inscrite dans la convention de mise à disposition de bureaux en date du 11 octobre 2010,
- constater que la société EC Y... a contribué au préjudice relatif au détournement de clientèle qui inclut celui relatif tant à la perte de chance de la reprise de la deuxième partie de clientèle de la société DRL Compta pour un montant de 107 500 euros qu'au surdimensionnement des investissements informatiques par ricochet pour un montant de 42 158 euros,
- constater que la société EC Y... a participé en toute connaissance de cause à la diminution du patrimoine de la Société EC Integritas et de M. X... en acceptant que ces derniers lui versent un apport en leur qualité d'associé pour 16 000 euros au total, une diminution de patrimoine préjudiciable à leur capacité de remboursement du préjudice subi par la Société Safir Europole.
Et par conséquent,
- Condamner la société EC Y... solidairement avec M. X... et la société EC Integritas au préjudice relatif au détournement de clientèle, soit à 469 628 euros (incluant le préjudice relatif tant à la perte de chance de la reprise de la deuxième partie de clientèle de la Société DRL Compta pour un montant de 107 500 euros qu'au surdimensionnement des investissements informatiques par ricochet pour un montant de 42 158 euros) et à l'ardoise d'honoraires, soit 158 759 euros,
- A défaut, ordonner à la société EC Y... de participer à l'expertise ordonnée à l'égard de la Société Safir Europole, de la Société EC Integritas et de M. X... aux fins de chiffrer le préjudice en utilisant les documents comptables de la Société EC Y... et ajouter à la mission de l'expert celle de lister les clients ou les travaux de sous-traitance de ces clients transférés de la Société EC Integritas à la Société EC Y... et condamner la Société EC Y..., in solidum avec M. X... et la Société EC Integritas, au versement de la provision qui aura été allouée à la Société Safir Europole au titre du préjudice dans l'attente du rapport d'expertise .
' En tout état de cause,
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Prononcer à l'encontre de chacun des appelants une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de paiement des sommes allouées et ce dès le prononcé de la décision,
- Condamner in solidum M. X..., la Société EC Integritas et la Société EC Y... à payer à la Société Safir Europole la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 9 000 euros pour appel abusif ou à défaut, chacun respectivement à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et à la somme de 3 000 euros pour appel abusif,
- Condamner in solidum M. X..., la Société EC Integritas et la Société EC Y... aux entiers frais et dépens de la présente instance,
II/ Concernant la société DRL Conseil anciennement dénommée DRL Compta
' Sur la violation directe de la clause de non concurrence par la reprise de six des dossiers cédés:
- Constater que la Société DRL Conseil a violé directement la clause de non concurrence en reprenant six dossiers cédés,
Et par conséquent,
- Condamner la Société DRL Conseil à la somme de 38 700 euros
' Sur la violation de la clause de non concurrence par aide directe à M. X... et à la Société EC Integritas,
ou à défaut, sur la violation de la promesse de porte-fort insérée dans la clause de non concurrence,
ou à défaut, sur la violation des obligations de présentation et d'aide à la fidélisation de la clientèle:
- Constater que la Société DRL Conseil a violé directement la clause de non concurrence en apportant de l'aide à M. X... qui a repris 94 clients avec l'aide de la Société EC Integritas,
- Ou à défaut, constater que la Société DRL Conseil n'a pas respecté sa promesse de porte fort,
- Ou à défaut, dire que la Société DRL Conseil n'a pas respecté ses obligations de présentation et d'aide à la fidélisation de clientèle inscrites à l'article 6-1 du contrat de cession,
Et par conséquent,
- Condamner la Société DRL Conseil au préjudice en découlant, soit à la somme de 469 628 euros,
- Constater que 150 000 euros sur ces 469 628 euros sont également réclamés à M. X... et aux Société EC Integritas et EC Y... dans une transaction intitulée « Procès-verbal de tentative de conciliation» en date du 11 décembre 2014,
Et par conséquent,
- En cas de confirmation du jugement dont appel sur la transaction en date du 11/12/2014, condamner la Société DRL Conseil solidairement avec les sociétés EC Integritas et EC Y... sur cette partie du préjudice d'un montant de 150 000 euros,
- En cas d'infirmation du jugement dont appel mais fixation d'un préjudice au profit de la société Safir Europole, condamner M. X... et les Société EC Integritas et EC Y... solidairement avec la Société DRL Conseil sur la totalité du préjudice que votre Cour aura fixé sur ce poste de préjudice.
' Sur le dol par réticence dolosive lors de la signature de l'acte de cession de clientèle du 11 octobre 2010 concernant seize clients :
- Constater que la Société DRL Conseil a commis un dol par réticence dolosive au moment de la signature de l'acte de cession de clientèle en date du 11 octobre 2010 au sujet de seize clients,
Et par conséquent,
- Condamner la Société DRL Conseil à la réparation du préjudice causé par son dol, soit à la somme de 56 270 euros,
' En tout état de cause :
- Condamner la Société DRL Conseil à payer à la société Safir Europole 20 000 euros à titre de préjudice moral,
- Condamner la Société DRL Conseil à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société DRL Conseil aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de paiement des sommes allouées et ce à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Débouter la Société DRL Conseil de toutes ses demandes y compris celles relatives à l'article 700 du NCPC et des dépens d'instance au motif qu'elle a pris l'initiative de relever appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 19/05/2016 à l'encontre de la Société Safir Europole.
Vu les conclusions de la société DRL conseil, nouvelle dénomination sociale de la société DRL compta, signifiées par RPVA le 22 mai 2017, aux termes desquelles cette dernière sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société Safir Europole de ses demandes dirigées à son encontre,
- le rejet des demandes présentées par la société Safir Europole et dirigées à son encontre,
- la condamnation de la société Safir Europole à lui verser :
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- la condamnation de la société Safir Europole aux dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur les demandes présentées à l'encontre de M. X... et des sociétés EC Integritas et EC Y...
La société Safir Europole soutient que, comme l'ont estimé les premiers juges, le procès-verbal de tentative de conciliation signé le 11 décembre 2014 par son représentant légal et M. X..., à titre personnel et en sa qualité de représentant légal des sociétés EC Integritas et EC Y..., constitue une transaction.
Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné, sous astreinte, ces trois parties à l'exécuter.
Elle demande toutefois que le montant de cette astreinte soit revu à la hausse.
Et, elle sollicite l'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.
Pour le cas où cet acte ne serait pas considéré comme une transaction, elle soutient que M. X... et les sociétés EC Integritas et EC Y... ont commis des fautes qui lui ont causé des préjudices, ce qu'ils ont admis en signant ce procès-verbal de tentative de conciliation.
Elle estime qu'ils se sont rendus coupables de détournement de clientèle mais aussi lui ont laissé 'une ardoise d'honoraires' et sollicite la fixation de ses préjudices à 469 628 euros pour le premier et 158 759 euros pour le second.
Enfin, elle ajoute que M. X... n'a pas respecté la clause de non-concurrence qui était incluse dans l'acte de cession du 11 octobre 2010, qu'il a méconnu l'indemnité d'éviction prévue par ce même acte, qu'il a méconnu son obligation de loyauté à l'égard d'elle, lorsqu'il exerçait ses fonctions de gérant, et qu'il a commis des actes de concurrence déloyale, avec l'aide et la complicité de la société EC Integritas, ce qui justifient selon elle, qu'ils soient tous deux condamnés à indemniser ses préjudices.
S'agissant de la société EC Y..., elle lui reproche d'avoir acquis le reste de la clientèle de la société DRL Compta et donc de s'être rendue complice de cette dernière dans la violation de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du 11 octobre 2010 et dans le détournement de clientèle reproché à la société DRL Compta.
En réplique, M. X... et les société EC Integritas et EC Y... contestent toute valeur juridique à ce procès-verbal en date du 11 décembre 2014 aux motifs que M. X... n'avait pas reçu mandat pour transiger aux noms des deux sociétés, que cet acte ne contient aucune concession réciproque, et ne peut donc s'analyser en une transaction, et que son consentement a été vicié par le dol commis par la société Safir Europole qui a notamment produit de fausses pièces lors de la tentative de conciliation.
sur la nature juridique et les effets du procès-verbal de tentative de conciliation signé le 11 décembre 2014
L'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 18 novembre 2016 applicable au présent litige, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 2048, 2049 et 2051 précisent que :
- les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
- les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
- la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Et, aux termes des articles 2052 et 2053, dans leur version antérieure au 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Constitue une transaction, au sens de l'article 2044 précité, un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de concessions réciproques.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1156 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Et, l'article 1161 précise que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, l'article 1162 précisant que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, le document litigieux, intitulé 'procès-verbal de tentative de conciliation', a été signé le 11 décembre 2014 par MM E..., X... et J..., conciliateurs auprès du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables.
Si le document ne s'intitule pas 'transaction', ce simple constat ne saurait suffire pour considérer que cet acte n'en est pas une et il convient d'analyser les termes de cet acte et les engagements qui y sont pris ainsi que le contexte dans lequel il a été rédigé.
Il n'est pas contesté qu'étaient présents lors de cette 'tentative de conciliation' les conseils respectifs des deux signataires et que deux rendez-vous de conciliation avaient eu lieu auparavant, le dernier le 19 novembre 2014.
Il convient de rappeler qu'à la date du 11 décembre 2014 :
- la chambre régionale de discipline de l'Ordre des experts-comptables du Nord Pas de Calais a rendu sa décision, suite à sa saisine par la société Safir Europole le 27 juin 2012;
- dans sa décision du 17 novembre 2014, elle a dit n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'encontre de la société EC Integritas, en l'absence de preuves de manquements de cette dernière aux règles déontologiques, mais a prononcé à l'encontre de M. X..., à titre personnel, une suspension d'une durée d'un an assortie d'un sursis pendant 5 ans ;
- la Société EC Y... a n'était pas partie, ni même visée par cette procédure disciplinaire ;
- cette société a été créée le 21 mars 2014, date de signature de ses statuts, a été immatriculée au RCS le 4 avril 2014, a fixé son siège social au [...] et a, notamment, pour associés M. X... et la société EC Integritas ;
- M. X... et la société EC Integritas, ainsi que la société DRL Compta, ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Lille par actes en dates des 23 et 24 juin 2014 aux fins de condamnations à indemniser les préjudices subis par la société Safir Europole.
Le 'procès-verbal de tentative de conciliation' est rédigé comme suit :
'M. Samuel E..., expert-comptable Safir Europole
demeurant [...]
D'une part
Et
M. Emmanuel X..., expert-comptable EC Integritas
demeurant [...]
D'autre part
en présence de Monsieur Vincent J... en sa qualité de conciliateur du conseil régional de l'ordre des experts comptables du Nord/ Pas de Calais.
Après prise de connaissance du litige les opposant qui peut être résumé ainsi :
Litige sur la séparation des 2 protagonistes pour mésentente dans une association professionnelle et portant sur la valeur de la clientèle et la facturation et sur l'assignation par devant le tribunal de grande instance de Lille du 24 juin 2014.
Il a été convenu ce qui suit :
EC Integritas, EC Y... et M. E. X... s'engagent à verser à Safir Europole la somme de 150.000 euros pour indemniser la clientèle reprise à Safir Europole et la somme de 130.000 euros H.T. sur présentation d'une facture de Safir Europole en remplacement de la facturation émise pour les clients repris par EC Integritas.
M. X... s'engage à verser la somme de 40.000 euros par virement avant le 20/12/2014. Le solde sera payé pour avant le 14 février 2015.
Cet accord se fait sous la condition suspensive de la renonciation par Monsieur H..., la S.C.I. Magdalena et la société DRL Conseil à toutes poursuites et ou actions contre Safir Europole et ses associés. Seule la société Safir Europole peut renoncer à la condition suspensive.
Fait à Lille, le 11 décembre 2014
En trois exemplaires originaux dont un est remis aux parties, le troisième étant conservé au siège du conseil régional de l'Ordre.'
Il doit être rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L223-18, 5ème et 6ème alinéas, du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant [d'une SARL] est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En l'espèce, les statuts des sociétés EC Integritas et EC Y... ne contiennent pas de limitation des pouvoirs du gérant, se bornant à reprendre les dispositions légales.
Ainsi, c'est à tort que M. X..., qui ne dénie pas sa qualité de gérant de ses deux sociétés, soutient qu'il ne pouvait valablement les engager en signant le procès-verbal litigieux.
Toutefois, il doit être relevé que l'en-tête de ce document ne porte mention que de M. X... et de la société EC Integritas, ainsi que du siège social de cette dernière.
Certes, le corps de ce document fait mention de M. X..., de la société EC Integritas et de la société EC Y....
Cependant, la société EC Y... n'était pas, à la date de signature, mise en cause dans la procédure intentée devant le tribunal de grande instance de Lille, puisqu'elle ne sera assignée que le 20 mai 2015, et n'avait pas été mise en cause dans la procédure disciplinaire, engagée à l'initiative de la société Safir Europole.
Bien plus, il résulte des propres écritures de la société Safir Europole (cf. Page 16 dernier paragraphe) que la société EC Y... n'avait pas, à la date de signature de ce procès-verbal, acquis le 'reste' de clientèle que la société DRL Compta avait conservé.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'en l'absence de toute mise en cause de la société EC Y..., et donc de litige entre la société Safir Europole et elle, ce procès-verbal ne pouvait, la concernant, contenir de concession de sa part puisqu'elle était extérieure au litige opposant la société Safir Europole à M. X... et le société EC Intregritas et n'avait, de par la date de sa création, participé à aucun des actes reprochés à ces derniers.
Il doit donc être constaté que le procès-verbal en date du 11 décembre 2014 ne peut s'analyser en une transaction s'agissant de la société EC Y....
En revanche, pour ce qui concerne M. X... et la société EC Integritas, comme cela a été indiqué plus haut, tous deux avaient été visés par la procédure disciplinaire, initiée par la société Safir Europole, et étaient aussi attraits devant le tribunal de grande instance de Lille.
La société Safir Europole sollicitait, dans le cadre de l'instance judiciaire, leur condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle disait avoir subis du fait de leurs agissements.
Il importe peu de savoir si la société Safir Europole aurait été accueillie dans l'intégralité de ses demandes indemnitaires, et d'apprécier la réalité de son préjudice, dès lors qu'en signant le procès-verbal litigieux, elle acceptait la fixation définitive de ses préjudices, limités à 2 postes, et aussi d'abandonner l'instance qu'elle avait engagée, ce qui constitue incontestablement une concession.
Quant à M. X... et à la société EC Integritas, les termes mêmes du procès-verbal sont explicites sur le fait qu'ils s'estimaient tous deux liés puisque le procès-verbal rappelle que l'accord intervient dans le cadre d'un litige pendant devant le tribunal de grande instance de Lille, dans lequel tant M. X... que la société EC Integritas étaient assignés, ce procès-verbal prévoit l'engagement des deux à verser deux sommes à la société Safir Europole, en réparation de ses préjudices, et M. X... s'engage même à verser une somme de 40 000 euros avant le 20 décembre 2014.
Ainsi, les concernant, ce procès-verbal recèle également des concessions puisqu'ils acceptent de reconnaître le principe de leur responsabilité et d'indemniser la société Safir Europole.
Quant au prétendu caractère inexécutable de cet acte, à raison, d'une part, de l'absence de mention d'une quelconque solidarité entre M. X... et la société EC Integritas, s'ils soutiennent à juste titre que la solidarité ne se présume pas et que, faute d'avoir été prévue, ils ne peuvent être considérés comme co-débiteurs solidaires, cela ne saurait en rien empêcher l'exécution des engagements pris, l'obligation étant alors conjointe et chaque débiteur étant tenu pour moitié à l'égard du créancier, en l'absence de modalités différentes prévues pour le règlement de deux sommes.
Et, le fait qu'une condition ait été prévue ne rend pas non plus le procès-verbal de tentative de conciliation inexécutable, puisque cette condition était prévue au seul bénéfice de la société Safir Europole, qu'elle concernait, certes, des tiers à cet acte mais se justifiait par le fait que la société DRL Compta, devenue DRL Conseil et dont M H... était le gérant, était également assignée devant le tribunal de grande instance de Lille, la société Safir Europole invoquant une collusion entre celle-ci et M. X... ainsi que la société EC Integritas, et qu'il n'est pas contesté que la société Safir Europole e a finalement renoncé au bénéfice de cette condition et en a informé M. X... et la société EC Integritas.
En conséquence, ce procès-verbal est parfaitement exécutable.
S'agissant du dol invoqué par M. X..., l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
M. X... soutient que le dol de la société Safir Europole est caractérisé par la production par cette dernière, dans le cadre de la tentative de conciliation, de faux documents comptables afin de gonfler artificiellement les préjudices qu'elle disait avoir subis et ainsi lui faire craindre d'être exposé à un risque de condamnations financières de montants très élevés.
Il convient, tout d'abord, de relever que le procès-verbal a été signé après 2 précédents rendez-vous, et alors que M. X... était assisté de son avocat.
Et, il n'est pas établi qu'il n'y a pas eu communication des documents mentionnés dans des délais lui permettant de les examiner.
Par ailleurs, M. X... étant expert-comptable, il est donc parfaitement qualifié pour analyser les documents comptables qui lui étaient soumis et être à même de détecter les 'transferts d'activités' qui expliquent, selon lui, la baisse d'activité de la société Safir Europole.
Enfin, il soutient que les factures produites par cette dernière étaient fausses ou artificiellement gonflées et invoque à l'appui de ses dires 3 attestations de gérants de société ou chefs d'entreprise (cf. Pièce 70 à 72).
Force est de constater que :
- sur les 3 attestations, 2 sont rédigées par la même personne, à savoir M Olivier K...,
- la 3ème est rédigée par M Lionel K...,
- 2 de ces attestations se limitent à indiquer que la société EC Integritas est un bon professionnel et que la comptabilité des sociétés est 'saisie en interne' puis transmise à celle-ci.
Seule l'une des attestations rédigées par M Olivier K..., dont la société est cliente de la société EC Integristas, fait mention d'un prélèvement d'honoraires par la société Safir Europole alors qu'aucune prestation n'avait été effectuée par elle.
Cette seule pièce ne saurait caractériser les manoeuvres prévues par l'article 1116 cité plus haut.
Enfin, M. X... met également en avant son état de santé lors de la signature du procès-verbal pour soutenir qu'il a été victime d'un dol.
Il produit à l'appui de ses allégations une attestation de son beau-frère et une de sa soeur qui se déclarent docteurs en médecine, une ordonnance et une feuille de soins, datées du 4 décembre 2014, un certificat médical en date du 21 janvier 2016, une ordonnance datée du 29 décembre 2016 et un dernier certificat médical daté du 28 février 2018.
Les liens de parenté existant entre M. X... et les attestant ne permettent pas de considérer leurs attestations comme objectives, et ce d'autant plus qu'ils reprennent les déclarations de M. X... et contiennent des précisions qui laisseraient entendre qu'ils l'auraient examiné, voir traité, bien qu'il soit un membre de leur famille.
S'agissant des pièces datées du 4 décembre 2014, elles établissent uniquement que M. X... a été examiné par un médecin cardiologue, le docteur L..., à cette date et qu'il s'est vu prescrire du lexomil.
Et, les autres pièces corroborent ce point.
Toutefois, le seul document médical un peu circonstancié est le certificat médical du docteur M..., médecin généraliste, en date du 28 février 2017 qui fait mention d'une dégradation de l'état psychologique de M. X..., d'anxiété, de perte de discernement avec idéation morbide, mais qui ne date en rien ces symptômes de façon précise se bornant à écrire les avoir 'constatés depuis fin 2014" ce qui est pour le moins imprécis.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que M. X... était assisté de son avocat lors de la signature de l'acte litigieux et avait donc tout loisir de prendre conseil auprès de lui avant de le signer.
De même, il ne pouvait ignorer qu'il avait été sanctionné disciplinairement par la chambre régionale de discipline des experts-comptables, ce qui impliquait qu'une instance indépendante avait estimé qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques mais aussi que les manquements invoqués par la société Safir Europole avait été considérés comme établis, et que cette décision, quoi que non définitive, pourrait avoir du poids dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. X... échoue à rapporter la preuve de manoeuvres imputables à la société Safir Europole qui aurait vicié son consentement et rendrait nul le procès-verbal de tentative de conciliation signé par lui le 11 décembre 2014.
Il se déduit de tout ceci que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce document valait transaction entre la société Safir Europole, d'une part, et M. X... et la société EC Integritas, d'autre part.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a considéré que cet acte engageait également la société EC Y....
Puisqu'il n'est pas contesté que M. X... et la société EC Integritas n'ont pas exécuté les termes de cette transaction, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a ordonné de le faire et a prononcé une astreinte.
Et, puisque M. X... et la société EC Integritas n'ont pas exécuté spontanément le jugement de première instance, bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu de modifier le montant de l'astreinte prononcée par les premiers juges, pour la fixer à 150 euros par jour de retard, et de dire qu'elle sera due à compter du 31ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 3 mois.
Le jugement sera enfin infirmé en ce qu'il avait également ordonné à la société EC Y... d'exécuter cette transaction.
sur la responsabilité de la société EC Y...
La société Safir Europole soutient qu'à défaut d'estimer la société EC Y... tenue par le procès-verbal de tentative de conciliation du 11 décembre 2014, sa responsabilité doit être retenue, dans le détournement de clientèle et 'l'ardoise d'honoraires' puisque ce procès-verbal vaut reconnaissance de sa part de sa responsabilité.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la société EC Y... 's'est rendue complice de la violation par la Société DRL Compta de la promesse de cession de la seconde partie de clientèle inscrite dans la convention de mise à disposition de bureaux en date du 11 octobre 2010" et a, de ce fait, contribué au préjudice relatif au détournement de clientèle.
La société Safir Europole sollicite donc la condamnation de la société EC Y... à lui verser une somme de 469 628 euros en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle et 158 759 euros au titre de 'l'ardoise d'honoraires'.
Il doit être rappelé que les actes sur lesquels la société Safir Europole s'appuie pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices ont été signés par la société DRL Compta et elle-même.
Ainsi, la société EC Y... n'a jamais été partie à l'acte de cession de clientèle et d'éléments d'actifs, ni au contrat de prestations de services ou au contrat de mise à disposition de bureaux, de services et de matériel qui ont été régularisés le 11 octobre 2010.
D'ailleurs, la société EC Y... n'a été créée qu'en mars 2014 et immatriculée au RCS le 4 avril 2014.
Ainsi, elle n'était pas tenue contractuellement à l'égard de la société Safir Europole.
Elle n'était donc pas soumise à l'obligation de non-concurrence contenue dans l'acte de cession partielle, ni aux autres obligations contenues dans ces actes, qui pesaient sur les seules parties.
Par ailleurs, s'il convient de relever que M. X... avait signé cet acte de cession ainsi que les 2 autres contrats, en qualité tantôt de représentant de la société DRL Compta, tantôt de la société Safir Europole, dont il allait être le gérant, et n'ignorait donc pas la teneur de ces actes, il ne peut qu'être constaté que l'acte de cession partielle ne comporte aucune mention des clients cédés et de ceux conservés par la société DRL Compta.
En effet, aucune liste n'est jointe à cet acte, aucune mention d'un nombre de clients cédés n'est faite, ni aucune référence à un éventuel listing ou fichier informatique.
Ainsi, il n'est pas permis de savoir sur quoi porte exactement cette cession de clientèle, la seule précision figurant dans l'acte est qu'elle est partielle.
Et, s'agissant de l'engagement de la société DRL Compta à céder la totalité de sa clientèle à la société Safir Europole, il n'est pas inclus dans l'acte de cession de clientèle mais dans la convention de mise à disposition de bureaux, de services et de matériel.
Cet engagement, qui figure dans l'article relatif à la durée de cette convention, se borne à indiquer que la convention 'expirera simultanément à la cession programmée de la totalité de la clientèle de la société DRL Compta en faveur de la société Safir Europole'.
Ainsi, cette simple mention ne saurait valoir accord définitif sur la cession du reste de la clientèle de la DRL Compta à la société Safir Europole en l'absence d'accord à tout le moins sur le prix et sur la date de cette cession.
La société Safir Europole n'avait donc pas un droit acquis sur le reste de la clientèle de la société DRL Compta.
Enfin, il ne peut être considéré que, par le seul fait que M. X... soit devenu le gérant de la société EC Y..., cette dernière avait connaissance de l'intégralité des stipulations ci-dessus évoquées et a donc commis une faute en acquérant le reste de la clientèle de la société DRL Compta.
Il se déduit de tout ceci que la société Safir Europole échoue à rapporter la preuve d'un comportement fautif de la société EC Y..., en concertation avec la société DRL Compta, qui aurait concouru à la réalisation de préjudices qu'elle dit avoir subis.
Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société EC Y....
sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral
La société Safir Europole sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... et des sociétés EC Integritas et Y... à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'inexécution de la transaction.
Puisqu'il a été jugé que la société EC Y... n'était pas tenue par la transaction, la société Safir Europole ne peut lui réclamer une quelconque au titre du préjudice qu'elle subirait du fait de son inexécution.
La société Safir Europole soutient que son préjudice découle du 'temps passé à gérer les difficultés découlant des fautes commises' par ses adversaires de la désorganisation provoquée au sein de son entreprise et du stress et de l'anxiété générés par la 'gravité de la situation financière'.
Comme l'ont soulevé les premiers juges, la société Safir Europole ne prouve pas la réalité de son préjudice 'à caractère moral' se limitant à dresser une liste de faits, sans produire de pièces pour corroborer ses allégations.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Safir Europole de sa demande à ce titre.
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Safir Europole demande la condamnation de M. X... et des sociétés EC Integritas et EC Y... à lui verser 9 000 euros de dommages et intérêts pour 'appel abusif', cette condamnation étant soit solidairement, soit chacun étant condamné à lui régler une somme de 3 000 euros.
Puisqu'il a été jugé que la société EC Y... n'était pas tenue par la transaction et aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre, la société Safir Europole doit être déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre elle, l'appel de la société EC Y... n'étant en rien abusif puisqu'elle a été accueillie en ses demandes principales.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute, et ce même si les demandes et moyens présentés sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges.
En l'espèce, la société Safir Europole e ne caractérise en rien l'abus qui serait commis par M. X... et la société EC Integritas dans l'exercice de leur droit de faire appel.
Et, elle n'explicite, ni ne prouve le préjudice qu'elle dit avoir subi.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes présentées à l'encontre de la société DRL Conseil, nouvelle dénomination de la société DRL Compta
La société Safir Europole reproche à la société DRL Conseil de n'avoir pas respecté son engagement de non-concurrence ainsi que sa promesse de porte-fort, contenus dans l'acte de cession de clientèle, de ne pas avoir respecté ses obligations de présentation de la clientèle et d'aide à sa fidélisation et d'avoir commis un dol à son préjudice lors de la conclusion de cet acte de cession.
Elle soutient que la société DRL Conseil a violé directement son obligation de non-concurrence en reprenant 6 dossiers cédés et qu'elle l'a violée indirectement en 'aidant' M. X... et les sociétés EC Integritas et Y... à capter d'autres clients compris dans l'acte de cession partielle.
La société Safir Europole estime également que la société DRL Conseil s'était portée fort, au nom de ses deux gérants, MM H... et X..., qu'il ne lui serait pas fait concurrence directement ou indirectement, ce qui n'a pas été respecté puisque M. X... a créée deux sociétés concurrentes et que M H... exerce désormais au sein de la société DRL Conseil.
Elle ajoute que la société DRL Conseil ne prouve pas avoir respecté son obligation de présentation de la clientèle à la société Safir Europole, telle que prévue dans l'acte de cession mais aussi par les règles déontologiques.
Sur ce point, elle estime que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en estimant qu'il lui incombait de prouver que cette obligation n'avait pas été respectée.
Enfin, elle soutient que la société DRL Conseil a commis un dol à son préjudice en lui cédant 10 clients dont elle savait qu'ils allaient cesser leur activité très prochainement et en lui cédant 8 clients qu'elle avait déjà cédés à une autre société.
En réplique, la société DRL Conseil conteste toutes ces allégations, soutenant que la présentation des faits faite par la société Safir Europole est soit tronquée, soit mensongère.
Comme l'ont jugement relevé les premiers juges, l'acte de cession de clientèle et d'éléments d'actifs en date du 11 octobre 2010 ne porte que 'cession partielle' de clientèle ce qui implique que la société DRL Compta allait conserver certains clients et donc poursuivre son activité, ce qui limite nécessairement la portée de la clause de non-concurrence contenue dans cet acte.
Par ailleurs, comme les premiers juges l'ont souligné et s'en sont étonnés, cet acte de cession, qui comporte une liste détaillée du matériel cédé, ne comporte aucune liste des clients ainsi cédés par la société DRL Compta, ni ne fait mention d'une liste qui aurait été établie, et qui, en tout état de cause, n'a pas été annexée à l'acte.
Ainsi, la liste exacte des dossiers cédés n'est pas connue.
Et, la société Safir Europole ne peut valablement soutenir que cette liste a existé et est certaine puisqu'elle ne produit pas moins de 3 listings informatiques (pièces 7, 98 et 109), pas tous dénommés, outre les différents listings intitulés 'Facturation' pour diverses années.
Or, toutes ces pièces sont de simples tableaux, établis informatiquement, qui ne recèlent pas d'éléments permettant de les dater, de connaître leur auteur, et donc de leur accorder une quelconque portée ou valeur probatoire.
Le fait que la pièce N°109 porte au bas des 3 pages une signature qui semble être celle de M H..., associé et gérant de la société DRL Compta, ne peut suffire à considérer que ce tableau constitue la liste des clients, objets de la cession litigieuse.
A cette absence de précision dans l'acte de cession, vient s'ajouter le fait qu'aux termes d'un 'contrat de prestations de services', signé par les mêmes sociétés le même jour, la société Safir Europole s'engageait à réaliser certaines prestations pour le compte de la société DRL Compta qui s'engageait à présenter la société Safir Europole à ses clients, sous-entendus non objets de la cession partielle, et à mettre à disposition de celle-ci 'les dossiers de ses clients'.
Ainsi, le périmètre d'intervention de la société Safir Europole à ce titre est lui aussi nébuleux, en l'absence de liste précise de la clientèle cédée et conservée par la société DRL Compta, et rend encore moins probants les listing informatiques produits.
En conséquence, comme l'ont justement estimé les premiers juges, la société Safir Europole échoue à rapporter la preuve que la société DRL Conseils a manqué à son obligation de ne pas la concurrencer directement puisqu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait conservé ou repris des clients cédés.
S'agissant de la prétendue aide fournie à M. X... et de la violation de son obligation de ne pas concurrencer indirectement la société Safir Europole ou de sa méconnaissance de sa promesse de porte-fort, qui serait implicitement prévue dans l'acte de cession, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera simplement ajouté que les liens qui avaient existé entre MM H..., gérant de l'époque de la société DRL Compta et M. X..., et qui se sont poursuivis, sont insuffisants pour établir qu'il y aurait eu une quelconque collusion entre les deux hommes et les sociétés dont ils étaient les gérants dans le but de déposséder la société Safir Europole de toute ou partie de la clientèle qu'elle avait acquise.
Quant au manquement de la société DRL Conseil à ses obligations de présentation et d'aide à la fidélisation de la clientèle, l'acte de cession de clientèle stipule, au paragraphe relatif aux charges pesant sur le vendeur, que :
- 'Le Vendeur remettra à l'Acquéreur tous les fichiers et dossiers concernant la clientèle cédée et s'efforcera de tout mettre en oeuvre pour que l'Acquéreur conserve la clientèle.'
- 'Le Vendeur présentera l'Acquéreur à chacun des clients figurant dans le fichier, comme l'unique successeur.'
En l'espèce, il est vrai que la société DRL Conseil ne produit qu'une pièce pour établir qu'elle a parfaitement exécuté ces obligations, pièce qui est un courrier non signé à l'en-tête de la société Safir Europole, est daté du 27 septembre 2011et qui fait mention du changement des méthodes de travail et de facturation de celle-ci.
Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Safir Europole ne produit pas non plus de pièces qui établissent que la société DRL Conseil a manqué à ses obligations.
Au contraire, les courriers de clients qu'elle verse aux débats (étant précisé que certains sont produits en double exemplaire) ne démontrent pas qu'ils ont été surpris d'être facturés par la société Safir Europole pour des prestations comptables mais contestent la réalité ou le montant des prestations ainsi facturées pour l'année 2011 (CF. Pièce n°33).
Seul un client, M N... (pièce n°20), fait mention de l'absence de toute information quant à la cession de son dossier à la société Safir Europole.
Mais cette seule pièce ne saurait suffire à établir que la société DRL Compta a manqué à ses obligations, et ce d'autant plus que ce courrier fait clairement mention d'un litige avec la société Safir Europole au sujet d'une note d'honoraires contestée par le client et que celui-ci évoque l'absence d'information de la cession de son dossier pour insister sur le fait qu'il est mécontent des prestations de cette société et aurait aimé choisir son expert-comptable.
Et, puisqu'il n'est pas établi que la société DRL Conseils a pu, directement ou indirectement, aidé M. X... lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la société Safir Europole et a créé la société EC Integritas, il ne peut être considéré que la première a manqué à son obligation de fidélisation de la clientèle, plus d'un an après la cession litigieuse et alors que les courriers des clients que produit la société Safir Europole sont des manifestations du mécontentement de ceux-ci à l'égard du travail fourni par cette dernière et peuvent expliquer leur souhait de ne plus vouloir lui confier de missions d'expert-comptable.
Ainsi, ces griefs ne sont pas non plus établis.
Quant au dol qu'aurait commis la société DRL Conseil, il convient de se référer aux dispositions de l'article 1116 du code civil précité s'agissant de la définition du dol.
Il doit être rappelé qu'en l'absence de toute liste des clients, objets de la cession partielle de clientèle, il n'est pas établi que la société DRL Conseil a pu cédé des clients qu'elle avait cédés préalablement à la société PRP, étant précisé que cette première cession avait eu lieu le 21 décembre 2004, soit 6 ans avant la cession litigieuse.
Pour cette même raison, il n'est pas non plus établi qu'elle a cédé des clients qui ont cessé, peu après la cession, leur activité.
D'ailleurs, les motifs de cette cessation d'activité invoquée ne sont pas connus, pas plus qu'il n'est prouvé que la société DRL Conseil aurait pu en avoir connaissance au jour de la cession litigieuse mais l'aurait sciemment caché pour emporter la conviction de la société Safir Europole.
Et, il convient également de souligner que ces griefs portent sur 18 clients, alors que le prix de cession était de 181 650 euros s'agissant de la clientèle et que la société Safir Europole n'explicite, ni ne prouve en quoi les agissements qu'elle invoque, et d'une portée limitée compte tenu de l'importance de la cession, sont tels qu'elle n'aurait pas consenti à cet acte si elle en avait eu connaissance.
La société Safir Europole échoue donc à rapporter la preuve d'un dol commis par la société DRL Conseil à son préjudice.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Safir Europole de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société DRL Conseil, nouvelle dénomination de la société DRL Compta.
Et, la société Safir Europole sera également déboutée de toutes les demandes subséquentes qu'elle a présentées à l'encontre de cette dernière, en ce compris la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en l'absence de toute responsabilité de la société DRL Conseil.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société DRL Conseil
La société DRL Conseil demande la condamnation de la société Safir Europole à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient que les 'dirigeants' de la société Safir Europole, mécontents d'avoir succombé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole, ont menacé physiquement M H... qui a dû porté plainte.
Il convient tout d'abord de relever que les faits évoqués ont peu à voir avec la demande indemnitaire formulée, sauf à considérer que les violences invoquées, mais dont la suite judiciaire qui a pu leur être donnée est inconnue, établiraient l'intention malveillante de la société Safir Europole dans son action contre la société DRL Conseil.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Et, en l'espèce, le fait pour la société Safir Europole, qui n'est pas l'appelante principale, de présenter les mêmes demandes et arguments que ceux présentés devant les premiers juges, ne saurait caractériser une faute de sa part et donc un abus du droit d'agir en justice.
Enfin, la société DRL Conseil, dont M H... n'est pas le gérant, n'explicite, ni ne prouve le préjudice personnel dont elle demande réparation.
Elle doit donc être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt impose de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les dispositions relatives aux frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la condamnation à ce titre prononcée à l'encontre de la société EC Y....
M. X... et la société EC Integritas, parties perdantes à titre principal, seront condamnés conjointement aux dépens d'appel ainsi qu'à verser chacun, en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros à la société Safir Europole.
Cette dernière succombant en ses demandes dirigées la société DRL Conseil, elle sera condamnée à régler à celle-ci une somme de 2 500 euros en application des mêmes dispositions.
M. X... et la société EC Integritas seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, la société EC Y... ne formulant aucune demande à ce titre.
La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, il n'y a pas lieu de prévoir quoi que ce soit au titre de l'exécution provisoire, ni de 'rappeler' que le jugement de première instance en était assorti.
Il sera simplement relevé qu'il n'est pas justifié de ce que la société Safir Europole l'a fait signifier, signification qui était prévue dans le cadre de l'astreinte prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant et le point de départ de l'astreinte prononcée et en ce qu'il a dit la société EC Y... tenue par la transaction du 11 décembre 2014 et a prononcé des condamnations à son encontre ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE la société Safir Europole de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société EC Y... ;
DIT que M. Emmanuel X... et la société EC Integritas devront exécuter la transaction du 11 décembre 2014 dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé ce délai, ils seront redevables conjointement d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et ce pendant 3 mois ;
CONDAMNE M. X... à régler à la société Safir Europole la somme complémentaire de 1 000 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EC Integritas à régler à la société Safir Europole la somme complémentaire de 1 000 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Safir Europole à régler à la société DRL Conseil la somme de 2 500 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X... et la société EC Integritas de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X... et la société EC Integritas, tenus conjointement à hauteur de moitié chacun, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
V. Roelofs M.L.Dallery