La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°18/01279

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 27 juin 2018, 18/01279


Chambre des Libertés Individuelles





N° RG N° RG 18/01279











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mercredi 27 juin 2018





N° de Minute : 1253/2018





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. Mamoudou X...

né le [...] à CONAKRY (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

Y... Adoma, [...]





absent



représenté par Me Norbert Z..., avocat au barreau de LILLE
r>avocat choisi









INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD



absent













CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Cécile HARTMANN, conseiller à la cour d'appel, désigné par ordonnance du 13 novembre 2015 pour remplacer le premier président empêché





GREFFIER...

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG N° RG 18/01279

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mercredi 27 juin 2018

N° de Minute : 1253/2018

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. Mamoudou X...

né le [...] à CONAKRY (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

Y... Adoma, [...]

absent

représenté par Me Norbert Z..., avocat au barreau de LILLE

avocat choisi

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Cécile HARTMANN, conseiller à la cour d'appel, désigné par ordonnance du 13 novembre 2015 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER :Véronique THERY

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juin 2018 à 08 H 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 juin 2018 à

N° RG N° RG 18/01279 - - 2ème page

Le conseiller délégué,

Vu les articles L 742-2, L 5161-2 II, R561-6 et R561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête de M. le préfet du Nord aux fins de demander l'autorisation de visite au domicile;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2018 à 16 h 40 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a autorisé monsieur le préfet du Nord à requérir les officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M. Mamoudou X... afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rectificative rendue le 21 Juin 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ;

Vu l'appel interjeté par Maître Maître Norbert Z... venant au soutien des intérêts de M. Mamoudou X... par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 Juin 2018 à 21 h 04 portant sur les décisions des 20 et 21 juin 2018 ;

Vu les convocations adressées à M. Mamoudou X..., à l'avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l'audience du mercredi 27 juin 2018 à 08 H 30 ;

Vu les observations écrites de Maître Z... reçues le 25 juin 2018 ;

M. Mamoudou X..., M. LE PREFET DU NORD et M. le procureur général n'ont pas comparu ;

Maître Norbert Z..., entendu en sa plaidoirie ;

DÉCISION :

Par ordonnance du 20 juin 2018 rectifiée par l' ordonnance du 21 juin 2018 , le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé le préfet du Nord à requérir les officiers de police judiciaire assistés le cas échéant d'agent de police judiciaire et d'agents de police judiciaire adjoints , à effectuer la visite de la chambre 305 située à PRAHADHA Impasse Jean A... pour s'assurer de la présence de M. Mamoudou X... et le reconduire à la frontière ou le placer en rétention administrative. La même ordonnance a rappelé les horaires prévus par la loi et a ordonné la notification et les voies de recours.

Le conseil de M. Mamoudou X... a interjeté appel de ces ordonnances dans les formes et délai requis par la loi.

SUR CE

Sur l'aide juridictionnelle provisoire

Il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle totale provisoire à M. Mamadou X...

Sur la situation juridique de M. Mamoudou X...

L'article L.562-1 § II du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable dispose «En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application du § I du présent article , l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ..»

Les décisions dont appel s'inscrivent dans ce cadre juridique . Après avoir constaté que M. Mamoudou X... a volontairement fait obstruction à son départ le 10 janvier 2018 , la préfecture du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la requête.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel

Le 10 janvier 2018 , les agents de la police de l'air et des frontières, fonctionnaires de police habilités tentaient d'exécuter à l'encontre de M. Mamoudou X... une décision administrative rendue par une autorité légitime. .

Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de qualifier le refus de M. Mamoudou X... d'embarquer le 10 janvier 2018 comme une obstruction légitime à un ordre manifestement illégal . Cette qualification relève soit du juge administratif soit du juge pénal .

Ni la remise de M. Mamoudou X... à l'Italie , où il était demandeur d'asile , ni l'assignation à résidence jusqu'à son départ n'ayant été levées , ce dernier demeurait soumis à l'obligation de quitter le territoire français.

L'appel suspensif devant le tribunal administratif ne suspend pas les affaires déférées devant le juge judiciaire en application de la séparation des deux ordres de juridiction.

Le droit à un procès équitable de M. Mamoudou X... est respecté en ce qu'il peut se faire représenter lors des débats par un conseil choisi ou désigné d'office.

L' ordonnance dont appel a statué sur une demande préfectorale fondée en droit et en fait. t .

Les moyens sont rejetés et l'ordonnance est confirmée.

Sur les frais irrépétibles au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991

L'équité n'impose pas d'allouer des montants au titre des frais irrépétibles. La requête est rejetée

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédures 18/1279 et 18/1280 sous le numéro RG 18/1279

DECLARE les appels recevables ;

CONFIRME les ordonnances entreprises ;

REJETTE la demande formées au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier

Véronique THERY

Le Conseiller Délégué

Cécile HARTMANN

- décision notifiée à M. Mamoudou X..., à M. LE PREFET DU NORD, et à Maître Norbert Z...

- décision communiquée à Mme. la procureure générale

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 18/01279
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai ET, arrêt n°18/01279 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;18.01279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award