La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2018 | FRANCE | N°16/01474

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 14 juin 2018, 16/01474


République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 8 SECTION 3


ARRÊT DU 14/06/2018


N° de MINUTE :


N° RG : N° RG 16/01474


Jugement (N° 13/00318)


rendu le 01 Avril 2015


par le juge de l'exécution de Lille


APPELANT





Monsieur Albert X...


de nationalité française


ayant son siège social : [...]





Représenté par Me Christian Y..., avocat au barreau de Lille substitué par Me

Z..., avocat








INTIMÉS





Sa Patronale Life


ayant son siège social : [...]





Représentée par Me Caroline A..., avocat au barreau de Lille





Direction Generale des Finances Publiques


ayant son sièg...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 14/06/2018

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 16/01474

Jugement (N° 13/00318)

rendu le 01 Avril 2015

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANT

Monsieur Albert X...

de nationalité française

ayant son siège social : [...]

Représenté par Me Christian Y..., avocat au barreau de Lille substitué par Me Z..., avocat

INTIMÉS

Sa Patronale Life

ayant son siège social : [...]

Représentée par Me Caroline A..., avocat au barreau de Lille

Direction Generale des Finances Publiques

ayant son siège social : [...]

N'a pas constitué avoué

La Tresorerie Lille Amendes

ayant son siège social : [...]

N'a pas constitué avocat

Sa Credit du Nord

ayant son siège social : [...]

N'a pas constitué avocat

Sa Bnp Paribas prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [...]

Représentée par Me Bertrand B..., avocat au barreau de Douai substitué par Me C..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 06 Juillet 2017 tenue par Catherine D... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine D..., conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018 après prorogation du délibéré du 28 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les jugements prononcés par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 1er avril 2015 et le 3 février 2016 ;

Vu l'appel formé le 8 mars 2016 pour M. Albert X... ;

Vu la requête aux fins d'être autorisé à procéder à jour fixe formée le 15 mars 2016 pour M. Albert X..., appelant ;

Vu l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 18 avril 2016 autorisant M. X... à assigner à jour fixe la SA Patronale Life, la Direction générale des finances publiques, la Trésorerie Lille Amendes, la SA Crédit du Nord et la SA BNP Paribas devant cette chambre pour l'audience du 13 octobre 2016 ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 3 août 2016 à la SA Patronale Life,

intimée ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 4 août 2016 à la Direction générale des finances publiques de Lille, intimée qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'assignation à jour fixe délivré le 4 août 2016 à la Trésorerie Lille Amendes, intimée qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'assignation à jour fixe délivré le 4 août 2016 à la SA Crédit du Nord, intimée qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'assignation à jour fixe délivré le 8 août 2016 à la SA BNP Paribas,

intimée ;

Vu la mention au dossier en date du 30 mars 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 5 juillet 2017 pour M. Albert X..., appelant ;

Vu les conclusions récapitulatives n°4 transmises par voie électronique le 6 juillet 2017 pour la société Patronale Life, intimée et appelante incidente ;

Vu les conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 28 avril 2017 pour la SA BNP Paribas, intimée ;

***

Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2013, la société dénommée 'Patronale Life', société anonyme de droit belge, a fait délivrer à M. Albert X... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [...] , figurant au cadastre section [...] , [...] et [...].

Ce commandement a été publié le 2 octobre 2013 au service de la publicité foncière de Lille 1, volume 2013 S n°46 et ses effets ont été prorogés par jugement du 2 septembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2013, la société Patronale Life a fait assigner M. X... à comparaître à l'audience d'orientation du 5 février 2014.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 6 décembre 2013.

Le 20 décembre 2013, la SA BNP Paribas a déclaré une créance de 350984,16 euros selon décompte du 13 décembre 2013.

Le 3 février 2014, la SA Crédit du Nord a déclaré une créance de 26906,81 euros.

Le 3 février 2014, la Trésorerie de Lille Amendes a déclaré une créance de 12080,17 euros.

Le 3 février 2014, la Direction générale des finances publiques a déclaré une créance de 346931,22 euros.

À l'audience du 17 décembre 2014, la société Patronale Life, représentée par avocat, a demandé au juge de l'exécution de :

- déclarer M. X... irrecevable ou mal fondé dans ses contestations

- constater que les créances de la société Patronale Life s'élèvent respectivement aux sommes de :

- 883286,76 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 683979,78 euros

- 159390,26 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 123970,74 euros

- 382876,94 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 298780,06 euros

- 64325,38 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 58449,58 euros

- 154726,12 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 125658 euros

- 49965,33 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 40000 euros

- rappeler que les frais de saisie immobilière taxés sont à la charge de l'acquéreur, n'ayant cause d'opposition à la vente amiable de l'immeuble pour un prix plancher de 2 millions d'euros

M. X..., représenté par avocat, a demandé au juge de l'exécution de :

- dire que les prêts sont soumis au taux d'intérêt légal et, avant-dire droit, enjoindre à la société Patronale Life de produire un décompte rectifié

- enjoindre la société Patronale Life de justifier des autres prêts sur lesquels la somme de 278000 euros a été imputée

- dire qu'il pourra procéder à la vente amiable de l'immeuble pour une mise à prix de 2 millions d'euros

Par jugement avant dire droit en date du 1er avril 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2015 pour production par la société Patronale Life d'un décompte de sa créance expurgé des intérêts majorés, de l'indemnité de remploi et des dommages-intérêts pour expropriation en ce qui concerne le prêt de 700000 euros consenti aux termes de l'acte de Maître E..., du 6 juillet 2010, et a réservé l'ensemble des demandes.

À l'audience du 21 octobre 2015, la société Patronale Life, représentée par avocat, a indiqué produire le décompte expurgé visé dans la cause de réouverture des débats et établi provisoirement à la date du 16 mai 2013 dont il ressortait une créance en principal, frais et intérêts d'un montant de 798467,68 euros.

M. X..., représenté par avocat, a contesté le décompte produit par le créancier poursuivant et a demandé au juge de l'exécution de :

- dire que les prêts sont soumis au taux d'intérêt légal et, avant-dire droit, enjoindre à la société Patronale Life de produire un décompte rectifié

- enjoindre la société Patronale Life à justifier de la réalité de ses créances et à produire des décomptes rectifiés

- dire qu'il pourra procéder à la vente amiable de l'immeuble pour une mise à prix de 2 millions d'euros.

Dans le dernier état de son argumentation développée dans des conclusions responsives et récapitulatives, M. X... qui n'a pas contesté la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de la procédure de saisie immobilière, a limité sa contestation à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, soutenant que les prêts auraient dû être soumis à la loi française et aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et que les décomptes produits étaient erronés, certains postes de créances alléguées n'étant pas dus.

Par jugement en date du 3 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille :

- mentionne le montant retenu pour les créances de la société Patronale Life comme s'élevant aux sommes suivantes :

- 787806,92 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0269589 % sur le principal de 674004,76 euros

- 159390,26 euros selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 123970,74 euros

- 382876,94 euros selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 298780,06 euros

- 64325,38 euros selon décompte provisoire arrêté au 12 août 2014, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 58449,58 euros

- 49965,33 euros selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 40000 euros

- 154 726,12 euros selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 125658 euros

(et ce, sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement aux arrêtés de compte provisoires)

- déboute M. X... du surplus de ses contestations

- autorise la vente amiable du bien saisi pour un prix qui ne pourra être inférieur à 2 millions d'euros

- taxe les frais de poursuite à la somme de 11542,34 euros

-- rappelle qu'en application de l'article R 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations

- rappelle que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 1er juin 2016 afin que soient vérifiées la conclusion de la vente, la conformité de celle-ci aux conditions fixées et la consignation du prix

- dit que les dépens inhérents à la présente décision seront, pour le cas où la vente amiable se réalise, compris dans les frais privilégiés de distribution et que dans le cas contraire, ils seront compris dans les frais de vente soumis à taxe

M. X... a relevé appel de ces jugements le 8 mars 2016.

Par mention au dossier en date du 30 mars 2017, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 6 juillet 2017 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, des contestations et demandes relatives au taux effectif global concernant les actes de prêt souscrits auprès de la société Patronale Life, au déblocage des fonds concernant l'acte de prêt du 27 mars 2012 souscrit auprès de la société Patronale Life et à la créance de la société BNP Paribas, formées par M. X....

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats transmises par voie électronique le 5 juillet 2017, M. X... demande à la cour de :

- réformer les jugements du 1er avril 2015 et du 3 février 2016 en ce qu'ils ont fixé les créances de la société Patronale Life et :

* dire les demandes du concluant recevables

* dire que les prêts sont soumis au droit français et constater le défaut de respect des dispositions des articles du code de la consommation et de l'article 1907 du Code civil

* dire que les prêts sont soumis au taux d'intérêt légal et, avant-dire droit, enjoindre à la société Patronale Life de produire un décompte rectifié

* constater dire et juger que la société Patronale Life ne justifie pas du déblocage complet du crédit logement avance 3 contenu dans l'acte du 27 mars 2012 et rejeter cette demande

* enjoindre la société Patronale Life à justifier de la réalité de ses créances et à produire des décomptes rectifiés

- confirmer le jugement du 3 février 2016 en ce qu'il a autorisé la vente amiable

- constater la prescription de la créance de la BNP Paribas

- condamner la société Patronale Life à payer au concluant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Patronale Life aux dépens.

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats transmises par voie électronique le 6 juillet 2017, la société Patronale Life demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 3 février 2016 concernant le montant des créances de la société Patronale Life

- le réformer en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien

- en conséquence, ordonner la vente forcée de l'immeuble sis à [...] , cadastré section [...] , n°[...] et n° [...], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente

- renvoyer la société Patronale Life devant le juge de l'exécution pour la fixation de l'audience d'adjudication

- condamner M. X... à payer à la société Patronale Life la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- proroger pour une durée de deux années des effets du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Lille, premier bureau, le 2 octobre 2013 volume 2013 S n°46

- déclarer irrecevables les demandes relatives à l'irrégularité du taux effectif global et au déblocage partiel de l'avance 3 contenu dans l'acte du 27 mars 2012

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés d'adjudication

- condamner "les consorts" X... à payer à la société Patronale Life la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats transmises par voie électronique le 28 avril 2017, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

- donner acte à la BNP Paribas de ce qu'elle déclare sa créance à hauteur, sauf mémoire, de 390905,27 euros se décomposant de la façon suivante :

* principal au 6 mai 2011 : 317835,67 euros

* intérêts au taux conventionnel de 5,70 % l'an au 12 mai 2016 : 73069,60 euros

* intérêts à compter du 12 mai 2016 au taux conventionnel de 5,70 % l'an : mémoire

Vu notamment l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclarer irrecevables les demandes et moyens tels que présentés par M. X... et dirigés à l'encontre de BNP Paribas

En toute hypothèse,

- dire et juger que la créance de BNP Paribas n'est nullement prescrite

- débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BNP Paribas

- le condamner à payer à la concluante une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

À l'audience de plaidoiries du 6 juillet 2017, la société Patronale Life indique que la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière est devenue sans objet.

Sur ce,

Sur la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 applicable aux obligations contractuelles :

"1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

[...].

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. [...]."

Que l'article 6 du même règlement, relatif aux "contrats de consommation", dispose que :

"1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminé conformément aux articles 3 et 4. [...]."

Attendu que la procédure de saisie immobilière en cause est mise en oeuvre sur le fondement de trois actes notariés revêtus de la formule exécutoire, en l'occurrence :

* Un acte authentique de prêt reçu par Maître Edouard E..., notaire associé à Lille, en date du 6 juillet 2010, contenant :

- prêt par la société Patronale Life à M. X... d'un montant de 700000 euros, moyennant diverses clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de Maître E...

- cautionnement hypothécaire de Mme Carmen Rose F..., portant sur un immeuble sis [...]

- inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis [...]

- cession de rang consentie par la BNP Paribas, banque prêteuse de deniers pour l'acquisition de l'immeuble de Lille

* Un acte authentique de prêt reçu par Maître Frédéric G..., notaire associé à Lille, en date du 4 et 5 mai 2011 contenant :

- prêt par la société Patronale Life à M. X... d'un montant global de 425000 euros, en deux crédits logement de 125000 euros et 300000 euros, moyennant diverses clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de Maître G...

- cautionnement hypothécaire de Mme Carmen Rose F..., portant sur un immeuble sis [...]

- affectation hypothécaire de l'immeuble sis [...]

- cession d'antériorité consentie par la BNP Paribas

* Un acte authentique de prêt reçu par Maître Frédéric G..., notaire associé à Lille, en date du 27 mars 2012 contenant :

- prêt par la société Patronale Life à M. X... d'un montant de 451000 euros, en trois crédits logement de 284342 euros, 80000 euros et 85658 euros, moyennant diverses clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de Maître G...

- cautionnement hypothécaire de Mme Carmen Rose F..., portant sur un immeuble sis [...]

- affectation hypothécaire de l'immeuble sis [...]

- cession d'antériorité consentie par la BNP Paribas ;

Qu'il ressort des dispositions contractuelles et des annexes de ces trois actes notariés exécutoires que les parties ont convenu de soumettre les différents crédits souscrits (ouverture de crédit, crédits logement, crédits hypothécaires) au droit belge ;

Attendu que M. X... invoquant les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, le fait que sous l'empire de la convention de Rome qui prévoit aussi la liberté de choix de la loi applicable, la Cour de Cassation a indiqué dans un arrêt du 23 mai 2006 que le choix des parties ne pouvait déroger à l'application des dispositions du code de la consommation et la loi belge sur le crédit hypothécaire dont l'article 1 réserve son application aux personnes ayant au moment de la conclusion du contrat leur résidence habituelle en Belgique, et faisant valoir que la plupart des prêts consentis, objet de la présente procédure, constituent des prêts immobiliers consentis à une personne française établie en France pour le financement d'un immeuble situé en France de sorte que les contrats présentent les liens les plus étroits avec la France et que seules les dispositions de la loi française peuvent recevoir application, et qu'il n'est pas contestable qu'il doit être considéré comme un consommateur au sens du règlement européen dès lors que les prêts n'ont pas été souscrits pour son activité professionnelle mais qu'il a seulement souhaité effectuer un investissement immobilier qui ne lui fait pas perdre la qualité de consommateur, soutient que la loi belge n'est pas applicable et que seules les dispositions du code de la consommation doivent recevoir application et que n'étant pas contestable que la société Patronale Life s'est affranchie des dispositions protectrices des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation pour les prêts des 5 mai 2011 et 27 mars 2012, les prêts sont soumis au taux d'intérêt légal ; qu'il fait valoir également qu'il est inexact de dire, comme l'a retenu le premier juge, que tous les prêts ont pour objet le refinancement de prêts BNP Paribas et Crédit agricole et sont exclus du bénéfice des dispositions des articles "L 313-1" et suivants du code de la consommation, de sorte que les dispositions du code de la consommation doivent recevoir application ;

Mais attendu qu'il ressort des dispositions particulières figurant dans les trois actes notariés exécutoires qui servent de fondement aux poursuites que les crédits logement ont notamment pour but le refinancement de prêts (cf page 8 de l'acte notarié exécutoire du 6 juillet 2010 : "le crédit logement a pour but le refinancement de prêts, notamment auprès de la BNP Paribas et Crédit agricole" ; cf page 9 de l'acte notarié exécutoire du 4 et 5 mai 2011 : "le crédit logement [avance 1] a pour but le refinancement du prêt auprès de la BNP Paribas" ; cf page 9 de l'acte notarié exécutoire du 27 mars 2012 : "le crédit logement [avance 2] a pour but l'apurement total de l'arriéré des 3 emprunts PD 3492, PD 3525 et PD 3526") ;

Que les prêts destinés à financer le regroupement de divers crédits immobiliers ayant permis l'acquisition d'un immeuble d'habitation étant exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, c'est exactement que le premier juge relevant qu'à l'examen de leurs conditions générales et particulières, les contrats qualifiés par les parties de crédit hypothécaire, crédit logement, ouverture de crédit avaient notamment pour objet le refinancement de prêts BNP Paribas et Crédit agricole, a considéré que ces contrats relevaient des exclusions de l'article L 312-3 (ancien) du code de la consommation et qu'en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des dispositions des articles L 312-1 à L 312-6 (anciens) du code de la consommation n'était pas encourue ;

***

Attendu qu'aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dont les dispositions sont d'ordre public, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte» ;

Qu'il résulte de ce texte qui est d'interprétation stricte que l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'orientation est limité aux contestations et demandes incidentes formées au plus tard le jour de l'audience d'orientation dès lors qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ;

Attendu qu'en cause d'appel, M. X... soutient que les dispositions relatives au "TAEG" doivent recevoir application quelque puisse être sa qualité dès lors que seule la loi française peut recevoir application (en raison de l'article 1 de la loi belge sur le crédit hypothécaire excluant son application) et que les différents actes ne mentionnant aucunement le taux effectif global, le défaut de respect de l'article 1907 du code civil est patent, de sorte que la société Patronale Life doit être déchue des intérêts contractuels ; qu'il prétend que cette contestation est recevable au motif que dans ses conclusions de première instance, il remettait en cause le défaut de respect des dispositions de l'article L 312-8 du code de consommation qui mentionne l'article L 313-1 du code de la consommation qui fait expressément référence au taux effectif global et que la seule nouveauté contenue dans ses conclusions d'appel est la référence à l'article 1907 du code civil, ce qui ne saurait être considéré comme un élément nouveau ;

Mais attendu que contrairement à ce que prétend M. X..., ce dernier n'a nullement formé en première instance une contestation relative au taux effectif global puisque dans le dernier état de ses conclusions développées à l'audience d'orientation, il s'est borné à dire qu' "il n'est pas contestable que la société Patronale Life s'est affranchie des dispositions protectrices des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation pour les prêts des 5 mai 2011 et 27 mars 2012, que sous l'empire de la convention de Rome qui prévoit aussi la liberté de choix de la loi applicable, la Cour de Cassation a indiqué que le choix des parties ne pouvait déroger à l'application des dispositions des articles L 312-1 à L 312-6 du code de la consommation, qu'il apparaît que le défaut de respect des dispositions protectrices des articles précités engage la responsabilité de la société Patronale Life et qu'il est bien fondé, faute de respect notamment des dispositions des articles L 312-8, L 312-10, à solliciter que la société Patronale Life soit déchue des intérêts contractuels pour les prêts soumis au code de la consommation, et qu'en tout état de cause, la société Patronale Life ne produit pas la teneur de la loi belge, empêchant ainsi le tribunal de vérifier son respect" ; qu'il en ressort que M. X... s'est borné à invoquer simplement une violation des articles L 132-1 et suivants du code de la consommation sans préciser en quoi les contrats de prêt étaient irréguliers au regard de ces articles et sans se prévaloir d'une irrégularité du taux effectif global (raison pour laquelle d'ailleurs la question du taux effectif global n'a pas été débattue à l'audience d'orientation par la société Patronale Life ni été évoquée dans le jugement

d'orientation) ;

Qu'il s'ensuit que la contestation du taux effectif global des prêts en cause qui est formée par M. X... pour la première fois en cause appel et qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour ne pouvant que réexaminer les contestations, demandes et moyens formés et débattus devant le premier juge ;

Sur la demande relative au déblocage du crédit logement avance 3

Attendu qu'en cause d'appel, M. X... demande à la cour de constater, dire et juger que la société Patronale Life ne justifie pas du déblocage complet du crédit logement avance 3 contenu dans l'acte du 27 mars 2012 et de rejeter cette demande, reprochant au premier juge d'avoir ignoré ce point alors qu'il aurait contesté le fait que la société Patronale Life ait procédé au déblocage complet de la somme de 85 658 euros au titre du crédit logement avance 3 pour lequel l'acte prévoyait un déblocage par tranches ;

Attendu cependant que dans ses conclusions développées à l'audience d'orientation, M. X... s'est borné à indiquer que "en outre, la société Patronale Life ne justifie pas du déblocage complet de la somme de 85658 euros au titre de l'avance 3", sans en tirer aucune conséquence juridique ni former de demande de ce chef ;

Que dès lors, la demande de M. X... relative au déblocage du crédit logement avance 3 qui est formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé au demeurant que M. X... ne prétend pas que la société Patronale Life lui demande le remboursement de sommes non débloquées ;

Sur le montant des créances

Attendu qu'en ce qui concerne les actes notariés de prêt du 4 et 5 mai 2011 et du 27 mars 2012, les conditions générales de l'ouverture de crédit et des crédits logement figurant dans ces actes prévoient expressément que "en cas de remboursement anticipé total ou partiel, les emprunteurs devront payer une indemnité de remploi correspondant à trois mois d'intérêts calculés sur le montant remboursé par anticipation et au taux d'intérêt convenu. Une indemnité analogue sera due par les emprunteurs en cas de remboursement anticipé forcé" (cf clause 7.8 en page 15 de l'acte notarié du 4 et 5 mai 2011 et clause 8.8 en page 15 de l'acte notarié du 27 mars 2012, relatives à l'indemnité de remploi) ;

Qu'au regard de ces dispositions contractuelles qui sont claires, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de remploi n'est prévue qu'en cas de remboursement anticipé et que ses modalités de calcul ne sont pas précisées ;

Que les conditions générales de l'ouverture de crédit et des crédits logement figurant dans les actes notariés prévoient également que "tous les frais - tels que visés à l'article 11 de la loi relative au crédit hypothécaire - auxquels l'ouverture de crédit ou ses garanties donnent ou donneront lieu sont à la charge des emprunteurs" (cf clause 7.6.3 en page 14 de l'acte notarié du 4 et 5 mai 2011 et clause 8.6.3 en page 15 de l'acte notarié du 27 mars 2012, relatives aux frais) ;

Que les conditions générales de l'ouverture de crédit et des crédits logement prévoient encore qu' "à défaut de paiement des intérêts dus à leur échéance (ou à l'échéance de la charge périodique dans laquelle ces intérêts sont inclus), le taux d'intérêt pour cette échéance sera majoré d'un demi pour cent par an. À défaut d'amortissement du capital à son échéance (ou à l'échéance de la charge périodique dans laquelle ce capital est inclus) ou à défaut de paiement du versement de reconstitution à son échéance, cet amortissement ou ce versement de reconstitution produiront des intérêts calculés au même taux majoré et ce à partir de l'échéance jusqu'au jour du paiement..." (cf clause 7.9 en page 15 de l'acte notarié du 4 et 5 mai 2011 et clause 8.9 en page 16 de l'acte notarié du 27 mars 2012, relatives au défaut de paiement) ;

Qu'enfin, la société Patronale Life justifie que l'expression "Onbetaalde rente" signifie en français "intérêts impayés" et que le poste de créance dit "Onbetaalde rente" correspond aux intérêts dus au taux contractuel non majoré ;

Que c'est donc exactement que le premier juge, relevant que l'indemnité de remploi était expressément prévue aux termes des conditions générales disposant que cette indemnité était due par les emprunteurs en cas de remboursement anticipé forcé ce qui était le cas en l'espèce s'agissant de la notification faite par le prêteur de la déchéance du terme, que les conditions générales mettaient à la charge des emprunteurs tous les frais tels que visés à l'article 11 de la loi relative au crédit hypothécaire, auxquels l'ouverture de crédit ou ses garanties donnaient ou donneraient lieu, tels les dommages-intérêts liés à l'expropriation, et que les dispositions contractuelles établissaient la justesse du décompte des intérêts contractuels et contractuels majorés, a considéré que les postes de créances que constituaient l'indemnité de remploi, les frais et dommages-intérêts étaient contestés à tort par M. X... s'agissant des actes authentiques des 5 mai 2011 et 27 mars 2012, et a en conséquence, au vu des tableaux d'amortissement et au vu des décomptes de créances produits, mentionné le montant retenu pour les créances de la société Patronale Life aux sommes suivantes :

* au titre du prêt notarié du 4 et 5 mai 2011 d'un montant de 425 000 euros, aux sommes de :

- 159390,26 euros en ce qui concerne le crédit logement de 125000 euros

- 382876,94 euros en ce qui concerne le crédit logement de 300000 euros

* au titre du prêt notarié du 27 mars 2012 d'un montant de 450000 euros, aux sommes de :

- 64325,28 euros en ce qui concerne le crédit logement de 284342 euros, étant relevé que M. X... ne conteste pas l'imputation de la somme de 278000 euros sur cette créance

- 49965,33 euros en ce qui concerne le crédit logement de 40000 euros

- 154726,12 euros en ce qui concerne le crédit logement de 125658

euros ;

Que le jugement sera donc confirmé du chef du montant retenu pour ces

créances ;

***

Attendu qu'en ce qui concerne l'acte notarié de prêt du 6 juillet 2010, les parties ne critiquent pas le jugement entrepris en ce que le premier juge, après avoir relevé qu'aucune des précisions contractuelles relevées dans les actes du 5 mai 2011 et du 27 mars 2012 concernant l'indemnité de remploi, les frais et dommages-intérêts n'y figuraient et après avoir estimé que la référence faite dans l'acte authentique à la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire dont la recherche de la teneur incombait au juge, ne pouvait pallier les absences ou imprécisions puisqu'en son article 14 du chapitre IV la loi disposait qu'avant la signature du contrat, le prêteur devait fournir au candidat-emprunteur une offre écrite qui contenait toutes les conditions du contrat, a considéré que le décompte de la créance ne pouvait inclure l'indemnité de remploi non prévue en cas de remboursement anticipé forcé, les intérêts majorés, les dommages-intérêts pour expropriation et les frais en cas de défaillance de l'emprunteur ;

Que dès lors, au vu du tableau d'amortissement et du décompte de la créance rectifié produit par la société Patronale Life à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mentionné le montant retenu pour la créance de la société Patronale Life au titre du prêt notarié du 6 juillet 2010 d'un montant de 700000 euros, à la somme de 787806,92 euros, M. X... ne démontrant pas que le décompte de la créance, expurgé des intérêts majorés et des dommages-intérêts, serait erroné, notamment ce qui concerne le montant des échéances impayées et le montant des intérêts impayés ;

Sur la demande de vente amiable et l'orientation de la procédure de saisie immobilière

Attendu la société Patronale Life qui en première instance ne s'est pas opposée à la demande de vente amiable formée par M. X... alors que dans son assignation à comparaître à l'audience d'orientation elle sollicitait la vente forcée de l'immeuble saisi, est recevable à interjeter appel incident sur la disposition du jugement d'orientation qui a autorisé la vente amiable du bien saisi, dès lors que l'appel de ce jugement formé par M. X... est total et qu'elle a régulièrement formé appel incident du jugement d'orientation de ce chef ;

***

Attendu que selon l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser la vente amiable, « le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

Que si l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qui n'envisage que des diligences « éventuelles », n'impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l'existence ou de la signature prochaine d'un engagement écrit, en revanche, il appartient au débiteur de démontrer que son bien peut se vendre rapidement ;

Que par ailleurs, il résulte de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai pouvant être accordé au débiteur pour procéder à la vente amiable ne peut dépasser quatre mois et que le juge ne peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, M. X... ne produit qu'un mandat de mise en vente, sans exclusivité, au prix de 2 500 000 euros, donné le 25 novembre 2013 à l'étude de Maître G..., notaire à Lille ;

Que M. X... ne justifie d'aucun compromis de vente ni même d'aucune proposition d'acquisition de l'immeuble ni de l'existence de pourparlers avec des acquéreurs potentiels permettant d'espérer une vente prochaine ;

Que dès lors, M. X... ne démontrant pas que la vente amiable de l'immeuble litigieux puisse être réalisée dans des conditions satisfaisantes dans le délai de quatre mois prévu à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi et d'ordonner la vente aux enchères publiques de ce bien sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ;

Sur la créance de la SA BNP Paribas

Attendu que le 20 décembre 2013, soit antérieurement à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 21 octobre 2015, la SA BNP Paribas a déclaré une créance de 350984,16 euros ;

Attendu en premier lieu que la demande de 'donner acte' présentée par la SA BNP Paribas ne constitue pas une prétention en justice au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que la cour n'est donc saisie à cet égard d'aucune demande ;

Attendu en second lieu que la demande de M. X... tendant à voir constater la prescription de la créance de la SA BNP Paribas, créancier inscrit, qui est formée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience, la société Patronale Life indique que la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie est devenue sans objet et ne maintient pas sa demande de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que M. X..., partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Patronale Life la somme de 1500 euros et à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la société Patronale Life ne maintient pas sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ;

Déclare irrecevables les contestations et demandes de M. Albert X... relatives au taux effectif global, au déblocage du crédit logement avance 3 contenu dans l'acte du 27 mars 2012 et à la créance de la société BNP Paribas ;

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi ;

Statuant à nouveau de ce chef

Ordonne la vente aux enchères publiques du bien immobilier saisi, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;

Dit qu'il appartient à la société Patronale Life de saisir le juge de l'exécution pour la fixation de la date d'adjudication et la poursuite de sa procédure de saisie

immobilière ;

Y ajoutant

Condamne M. Albert X... à payer à la société Patronale Life la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Albert X... à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. Albert X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le greffier, Le président,

E. H... M. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 16/01474
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°16/01474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;16.01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award