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07/06/2018 | FRANCE | N°16/04720

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 07 juin 2018, 16/04720


²République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 07/06/2018



***



N° MINUTE : 2018/332

N° RG : 16/04720



Jugement (N° 12/04295)

rendu le 02 Février 2016

par le Juge aux affaires familiales de LILLE







APPELANT



Monsieur X... Mahmoud Y...

né le [...] à LE CAIRE (EGYPTE)

de nationalité Franco-égyptienne

Z... Tower 2 - appartement 606

A... I...

A... (EMIRATS ARABES UNIS)



représenté par Me Grégory B..., avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉE



Madame Nadia Isabelle Yvette C... épouse Y...

née le [...] à OTTIGNIES (BELGIQUE)

de nationalité Française

[...]



...

²République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 07/06/2018

***

N° MINUTE : 2018/332

N° RG : 16/04720

Jugement (N° 12/04295)

rendu le 02 Février 2016

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANT

Monsieur X... Mahmoud Y...

né le [...] à LE CAIRE (EGYPTE)

de nationalité Franco-égyptienne

Z... Tower 2 - appartement 606

A... I...

A... (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par Me Grégory B..., avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame Nadia Isabelle Yvette C... épouse Y...

née le [...] à OTTIGNIES (BELGIQUE)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Anne-Sophie D..., avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Claire ROCHETEAU, Président de chambre

Djamela CHERFI, Conseiller

Sonia BOUSQUEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gurvan LE MENTEC

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Février 2018,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018, après prorogation du délibéré en date du 9 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats), puis des 17 et 31 mai 2018 et signé par Claire ROCHETEAU, Président, et Gurvan LE MENTEC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

X... Y..., de nationalité française, mais détenant également la nationalité égyptienne et Nadia C..., de nationalité française, se sont mariés le 28 novembre 1998 à Schaerbeek en Belgique, ayant adopté le régime de la séparation de biens. L'acte de mariage a été transcrit au consulat général de France à Bruxelles.

De cette union est issue Inès Y..., née le [...] à Saint Martin d'Hère.

Le couple a fait l'acquisition en indivision d'un immobilier situé [...] et s'est ensuite installé à A... où l'époux a trouvé un emploi.

Le 23 mai 2012, l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a autorisé l'épouse à assigner son époux en divorce.

Les mesures provisoires, concernant les époux, suivantes ont été arrêtées : perception par l'épouse des loyers de l'immeuble situé dans le département de l'Isère à titre de devoir de secours, condamnation de l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois, désignation de maître Anne J..., notaire, aux fins d'évaluer le patrimoine des époux et d'établir une proposition en vue de la liquidation à venir en précisant la nature et la valeur de leurs biens propres et indivis.

Les mesures suivantes concernant l'enfant ont été arrêtées : constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence de l'enfant fixée chez la mère, droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes de vacances scolaires avec interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents, mise à la charge du père d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 800 euros par mois.

Par arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf la disposition relative aux modalités d'exécution du devoir secours en prescrivant qu'à ce titre l'épouse encaisse les loyers de l'immeuble indivis, à charge d'assumer les frais afférents au bien, et qu'en complément, son conjoint lui verse une pension d'un montant mensuel de 700 euros porté à 1.200 euros à compter du 1er juin 2013 avec indexation au premier juin de chaque année.

Par acte d'huissier du 28 mai 2013, Mme C... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil.

Par jugement du 2 février 2016, le juge aux affaires familiales déclarant la loi française applicable et le juge français compétent, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, condamné M. Y... à payer à Mme C... des dommages et intérêts de 8.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et une prestation compensatoire de 115.000 euros, débouté l'épouse de sa demande d'attribution de l'immeuble sis à Claix à titre de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil.

En ce qui concerne l'enfant, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, dit que le père devra prévenir un mois en avance de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement à défaut il sera réputé y renoncer, maintenu l'interdiction de sortie du territoire d'Inès sans l'autorisation des deux parents, fixé 800 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Enfin, M. Y... a été condamné à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Y... a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2016.

Nadia C... a saisi le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance d'incident du 29 juin 2017, a fait injonction à M. Y... de produire dans les deux mois :

- le document ayant servi de base à l'obtention du visa du 30 août 2016 ou toute explication en tenant lieu,

- la suite des mouvements du compte HSBC 500200000036254043001 à partir du dernier justificatif fourni en exécution de l'ordonnance d'incident du 16 juin 2015, cette suite devant faire apparaître la clôture du compte,

- la date à laquelle le compte en question affichait un solde de 1.331,86 AED indiqué sur le relevé produit,

- la justification du paiement des chèques de loyers tirés de ce compte, portant une date postérieure au 2 novembre 2016,

- l'historique des écritures au compte ING Belgiume utilisé à partir de décembre 2016 par le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation d'Inès,

- l'historique des écritures se rapportant au compte HSBC NUMÉRO 201-613353627 présentant un solde de 48.736,46 AED au 27 avril 2017.

Selon ses dernières écritures notifiées le 14 février 2018 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la cour de :

- écarter des débats au regard de leur irrecevabilité les pièces adverses n° 13, 14, 15, 18, 61, 77, 119 et 120,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme C...,

- à défaut, prononcer le divorce aux torts partagés des époux,

- débouter Mme C... de sa demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 1240 que de l'article 266 du code civil,

- condamner Mme C... à verser à M. Y... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux, à défaut de disparité dans la situation respective des parties,

- débouter Mme C... de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de M. Y...,

- accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Inès s'exerçant pendant la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques et à hauteur de la moitié des vacances d'été et de Noël par alternance des années paires et impaires,

- dire qu'il appartiendra à M. Y..., à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile maternel par une personne de confiance,

- débouter Mme C... de sa demande tendant à contraindre M. Y... de la prévenir un mois à l'avance de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- supprimer l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant Inès sans l'autorisation expresse des parents,

- dire n'y avoir lieu à fixer une telle interdiction,

- accorder à M. Y... un droit de contact téléphonique avec sa fille, tous les dimanches à 19 heures d'une durée de 15 mn minimum,

- fixer à 250 euros par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec indexation et ce à compter du 15 mai 2016,

- débouter Mme C... de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses demandes relatives aux dépens,

- débouter Mme C... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la même à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître B..., avocat au barreau de Douai.

Selon ses dernières écritures notifiées le 2 février 2018 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme C... demande à la cour de :

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. Y... à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamner M. Y... à lui payer d'une prestation compensatoire de 300.000 euros,

- condamner M. Y... à effectuer le règlement partiel en nature de la prestation compensatoire par l'abandon de sa moitié indivise de la pleine propriété de l'immeuble à usage d'habitation sis à Claix d'une valeur totale de 420.000 euros, soit un règlement de 210.000 euros,

- dire que la décision à intervenir portera cession forcée de ce bien dans un délai de trois mois le présent arrêt devra être publié au 3e bureau des services de publicité foncière de Grenoble comme tel,

- dire que le solde de la prestation compensatoire restant dû et s'élevant à la somme de 90.000 euros sera versé en capital dans l'année de l'arrêt devenu définitif, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. Y... au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître D....

SUR CE, LA COUR

Sur l'appel

L'appel est général, mais dans leurs écritures les parties se bornent à discuter les dispositions relatives à la question du prononcé du divorce, de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts, du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant commun, de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents, de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, aux frais irrépétibles et aux dépens. Dès lors la décision sera confirmée en ses dispositions non critiquées.

Sur l'irrégularité de certaines pièces

Mme C... produit aux débats plusieurs centaines de pièces dont il conviendra de constater que beaucoup, notamment des correspondances électroniques, sont rédigées en langue anglaise sans être accompagnées d'une traduction officielle en langue française. Sont notamment concernées les pièces 15, 18, 61, 77 et 119 qui seront pour ce motif écartées des débats.

Seront également écartées des débats, pour le même motif, les nombreuses pièces financières rédigées en anglais versées par M. Y....

Pour le surplus, M. Y... ne démontre pas l'irrégularité qu'il allègue et qui justifierait de les écarter sans examen au fond, la cour disposant du pouvoir d'apprécier la valeur probante des pièces produites par les parties.

Sur le prononcé du divorce

Mme C... qui sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux fait valoir que son époux entretenait des relations extra-conjugales, tant avec d'autres femmes qu'avec des hommes, n'hésitant pas à faire appel à des prostituées et qu'elle a découvert en février 2012 ces infidélités en consultant l'ordinateur familial qui contenait de nombreux échanges électroniques entre M. Y... et ses relations extra-conjugales.

M. Y... conteste totalement les allégations de son épouse soutenant que celle-ci a fabriqué des preuves de toutes pièces. Il formule pour sa part une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse qui a abandonné le domicile conjugal en emportant la somme de 66.000 euros provenant pour partie d'un compte bancaire ouvert au nom de leur fille et a tout fait pour empêcher le maintien des liens père/enfant.

En l'espèce, il convient de relever que les parties se sont mariées en 1998 ; qu'en 2011, le couple s'est installé à A... aux Émirats Arabes Unis, l'époux ayant obtenu un emploi dans ce pays ; que l'épouse a quitté A... le 9 avril 2012 avec l'enfant commun pour revenir s'installer dans l'immeuble indivis situé à Claix, alors que l'époux était en déplacement professionnel en Grèce.

Pour prouver ses griefs, Mme C... verse aux débats des copies de nombreux échanges électroniques, près de deux cents, émanant de deux messageries électroniques: 'mado-fr@yahoo.fr'et '[...]' (notamment pièces 13 à 13-186).

Elle assure que ces deux messageries étaient utilisées par M. Y... depuis 2008 ce qu'il conteste fermement assurant que son épouse a elle-même créé ces messageries.

Il convient de rappeler qu'en matière de divorce la preuve des fautes d'un époux se fait par tous moyens et que l'article 1366 du code civil prévoit que «l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité».

Il sera remarqué que l'ordinateur sur lequel Mme C... déclare avoir découvert les messageries électroniques litigieuses en février 2012 est un ordinateur familial auquel elle avait libre accès.

Dans ce contexte de libre accès familial, alors que l'époux conteste avoir été titulaire des deux messageries litigieuses, force est de relever que Mme C... ne rapporte aucunement la preuve que ce dernier a effectivement créé et utilisé ces messageries qui ne comportent par ailleurs aucun élément sérieux d'identification, les simples mentions de pseudonymes tels que 'H...', 'Gilles', 'H... E...' ou 'moa mad' ne suffisant pas à cette démonstration. Il en est de même des copies de capture d'écran datées du 15 mars 2012 (pièces 120 à 120-35) qui ne sont pas de nature à désigner le titulaire véritable des messageries litigieuses.

En outre, l'examen de la pièce numérotée 13 (cette pièce comprenant 187 pages d'échanges et de photos) permet de constater que Mme C... a procédé systématiquement à des transferts des messages électroniques depuis les messageries litigieuses vers sa propre messagerie intitulée '[...]', puis, pour certains, vers la messagerie électronique de son conseil.

Ces transferts de messages se sont déroulés sur une longue période et pour le moins jusqu'en octobre 2012, ce qui montre que Mme C... avait libre accès à ces messageries longtemps après la séparation effective du couple intervenue le 9 avril 2012. Or, Mme C... ne s'explique pas sur son droit et ses possibilités d'accès aux messageries qu'elle affirme appartenir à son époux postérieurement à son départ du domicile conjugal et postérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales intervenue le 23 mai 2012. Elle ne s'explique pas non plus sur la nécessité de transférer ces messages sur sa propre boîte mail compte tenu de la liberté dont elle disposait pour accéder au contenu des messageries.

En outre, les documents produits sont des copies non des échanges contenus dans les messageries litigieuses, mais des copies des transferts opérés dans la messagerie personnelle de Mme C... ou dans la messagerie de son conseil. Or, le transfert de messages électroniques est un procédé qui n'est pas de nature à garantir l'intégrité du contenu et la date des messages, ces derniers pouvant être modifiés très aisément et sans compétence particulière à l'occasion de ces transferts.

Enfin, les nombreuses photographies produites (sous la pièce 13 comprenant 187 pages) ne permettent pas d'établir la réalité de relations extra-conjugales tant leur contenu est sorti de tout contexte.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme C... échoue à faire la démonstration par des pièces probantes des fautes reprochées à son époux.

Pour sa part, M. Y... ne rapporte pas la preuve de ce que Mme C... s'est opposée à toute relation entre lui et sa fille. Il ne prouve pas le détournement d'argent qu'il allègue.

En revanche, il est établi au travers notamment des propres déclarations de MmeC... que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 9 avril 2012 mettant fin à toute cohabitation entre les époux. Elle a ainsi commis un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur les causes du divorce et celui-ci sera prononcé aux torts exclusifs de Mme C....

Sur la demande de Mme C... fondée sur l'article 266 du code civil

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, celle-ci ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme C... de sa demande de ce chef.

Sur la demande de Mme C... fondée sur l'article 1240 du code civil

En l'absence de démonstration d'une quelconque faute à la charge de l'époux, la demande de Mme C... sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de M. Y... fondée sur l'article 1240 du code civil

M. Y... fait état des souffrances qu'il a endurées suite aux fautes commises par l'épouse et suite à la création et l'utilisation frauduleuse d'échanges mails pour venir tenter de reprocher une faute à son époux.

En l'espèce, le fait d'échouer au cours de la procédure dans l'administration de la preuve, sans autres éléments, ne constitue pas une faute susceptible d'engendrer un droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En outre, M. Y... n'établit pas le préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du comportement de son épouse.

La demande établie sur ce fondement sera donc écartée.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation dessinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Eu égard au caractère général de l'appel, il convient de se placer à la date de la présente décision pour apprécier la demande de prestation compensatoire.

La vie commune des époux a duré 13 ans. M. Y... et Mme C... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le mari est âgé de 51 ans, tandis que l'épouse est âgée de 50 ans. Ils ont eu un enfant ensemble, encore mineur.

Mme C... qui a contracté mariage avec M. Y... alors qu'elle était âgée de 32 ans dispose de la qualification professionnelle de contrôleur de gestion. Il ressort des pièces produites qu'elle a travaillé de manière continue jusqu'en 2002. Elle a connu une période de chômage jusqu'en février 2005. Elle a repris un emploi de contrôleur de gestion dans le cadre de contrats d'intérim. Elle déclare avoir cessé toute activité à compter de 2008 pour se consacrer à l'éducation d'Inès en accord avec son époux qui l'a incité à le faire.

Les motifs de cessation de l'activité professionnelle sont contestés par l'époux et il convient de relever que Mme C... ne rapporte pas la preuve du projet familial qu'elle allègue eu égard à la haute qualification de son métier et à l'existence d'un seul enfant commun qui était en âge d'être scolarisé au moment de la cessation de travail.

En revanche, il est établi qu'en 2011, Mme C... a suivi son époux aux Émirats Arabes Unis et qu'il était difficile pour elle de trouver un emploi à l'étranger. Cependant cette situation n'a duré que jusqu'en avril 2012.

À son retour en France, Mme C... n'a pas immédiatement repris un emploi, mais a entrepris une reconversion professionnelle pour obtenir un CAP de petite enfance. Elle exerce à présent l'activité d'assistante maternelle.

Mme C... explique que compte tenu de son âge, elle a rencontré des difficultés pour reprendre l'activité de contrôleur de gestion à son retour en France. Cependant, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de recherches infructueuses d'emploi dans son domaine d'activité. Elle ne s'explique pas plus sur son choix d'exercer une activité très peu rémunératrice et totalement étrangère à ses qualifications professionnelles initiales. Il se déduit de ces éléments, qu'elle a entretenu une certaine précarité dans sa situation pendant l'instance en divorce.

Mme C... perçoit actuellement une rémunération d'environ 1.000 euros par mois. En 2016, ses revenus d'activités s'élevaient à 1.094 euros par mois selon son avis d'imposition.

Elle réside dans l'immeuble indivis situé à Claix et supporte, outre les charges de la vie courante, une taxe d'habitation de 35 euros par mois et une taxe foncière de 215 euros par mois.

Pour sa part, M. Y... est consultant informatique. Le 16 avril 2011, il a été recruté par la société Hewlett Packard East FZ LLC dont le siège est [...] dans les Émirats Arabes Unis pour un salaire annuel de 422.050 AED (soit environ 97.000 euros).

Il déclare avoir perdu son emploi en 2014 et fournit des attestations d'inscription et de recherches d'emploi émanant de Pôle Emploi. Travaillant à l'étranger et cotisant à un régime de prévoyance spécial à destination des français vivant à l'étranger, M. Y... ne dispose d'aucun droit à une indemnité d'assurance de chômage française.

Selon sa déclaration sur l'honneur, il ne percevrait plus aucun revenu depuis le 15 mai 2016.

Cependant, il convient de constater que M. Y... réside à nouveau à A... alors qu'il a reçu suite à la rupture de son contrat de travail avec Hewlett Packard, l'injonction des autorités locales de quitter le territoire émirati avant le 25 août 2016 ou de changer de statut. Or, il ne donne aucune indication sérieuse sur le nouveau statut dont il bénéficie actuellement aux Émirats Arabes Unis, étant précisé que les pièces produites aux débats tendent à démontrer que l'entrée et le séjour des étrangers dans ce pays est conditionné par l'obtention préalable d'un contrat de travail et que Mme C... soutient que M. Y... poursuit une collaboration avec son ancien employeur en qualité de sous-traitant.

À ce stade, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la situation et des revenus actuels de M. Y....

L'absence de transparence de M. Y... conduit la cour à adopter l'estimation retenue par le premier juge soit une rémunération d'environ 10.000 euros par mois comprenant un salaire fixe, une allocation logement et des primes diverses ce qui correspond à la rémunération prévue dans le contrat de travail conclu le 16 avril 2011 avec la société Hewlett Packard.

M. Y... partage actuellement avec un colocataire un loyer estimé à 1.615,65 euros mensuels. Il doit assurer sa couverture de prévoyance en assumant des cotisations mensuelles de 1.900 euros (AGIRC et ARRCO). Outre les charges de la vie courante, il assume le remboursement d'un crédit voiture dont les échéances mensuelles s'élèvent à 555,02 euros. Le prêt souscrit auprès de M. Fayçal F... ne sera pas retenu à défaut de démontrer qu'il a commencé à être remboursé.

M. Y... qui est âgé de 52 ans justifie par des pièces médicales qu'il présente actuellement une hypertension sévère ainsi qu'une cataracte en voie d'aggravation qui doit être opérée et qui par sa nature lui fait courir des risques pour la poursuite de son activité professionnelle.

En ce qui concerne le patrimoine des époux, maître Anne J..., notaire à Lille, désignée aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, a dressé rapport de liquidation du régime matrimonial sur la base des éléments connus au 15 mai 2014.

Il ressort de ce rapport que les époux ont acquis en indivision à parts égales en août 2001, une maison située à Claix, dont la valeur a été retenue à hauteur de 420.000 euros. L'épouse est donc propriétaire de la moitié indivis de la maison et pourra, en cas de vente, bénéficier de la moitié du prix sous réserve des comptes qui pourraient être faits entre les parties.

Mme C... dispose à titre propre d'une épargne s'élevant à 59.000 euros.

M. Y... est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés en Égypte :

- un appartement acquis en 1995 situé à Maadi-Caire évalué dans le projet d'acte liquidatif entre 8.400 euros et 7.200 euros,

- la moitié indivise d'un appartement situé à Sharm El Cheikh évalué à 15.700euros dans le projet d'acte liquidatif,

- un terrain agricole situé près du Caire acquis le 21 août 2004 évalué à 10.550euros dans le projet d'acte liquidatif.

M. Y... avait entendu faire construire une maison au Caire, mais n'ayant pas payé la totalité des sommes contractuellement convenues, le contrat de construction a été résilié le 1er janvier 2013.

M. Y... disposait par ailleurs d'une épargne personnelle de 13.701,06 euros.

Il n'est pas démontré de manière sérieuse que l'inventaire des biens et les estimations reprises dans le projet de liquidation du notaire aurait évolué de manière significative depuis 2014. À ce titre, M. Y... démontre qu'il a clôturé ses comptes ouverts à CITIBANCK au 17 avril 2017 avec un solde nul et justifie des soldes des comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Épargne au 7 février 2017.

M. Y... fait valoir que Mme C... a bénéficié d'un héritage conséquent au titre de la succession de sa mère et a hérité à ce titre de plusieurs biens immobiliers en Belgique et de liquidités importantes. Mme C... ne s'explique pas sur ce point.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.

Pour estimer cette disparité, il conviendra de tenir compte de la durée de la vie commune et de la situation de l'épouse qui, disposant d'un métier à haute qualification, s'est maintenue pendant la procédure dans une certaine précarité financière et le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse pour compenser cette disparité sera plus justement fixé à 50.000 euros. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.

Eu égard à ce qui précède, au montant de la prestation compensatoire, la demande complémentaire de paiement par abandon de la pleine propriété de la part de l'époux dans l'immeuble indivis situé à Claix devra être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

L'absence de transparence de M. Y... conduit à rejeter sa demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire.

Sur les demandes de droit de visite et d'hébergement

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu que M. Y... ne produisait aucun élément démontrant qu'il serait de l'intérêt de l'enfant de prévoir désormais qu'elle passe la totalité des vacances scolaires d'automne, d'hiver et de printemps avec lui, et ce alors que la mère dénonce l'absence de prise en charge par le père de l'enfant sur les périodes qui lui sont déjà consacrées ; qu'il convenait de maintenir le mode d'organisation de la vie de l'enfant de sorte qu'elle puisse passer du temps de congé avec sa mère. Le premier juge retenait qu'il n'y avait pas lieu de maintenir l'obligation d'exercer le droit de visite et d'hébergement sur le territoire français compte tenu de l'interdiction de sortie du territoire prononcée ; que pour éviter toute difficulté dans l'organisation du droit de visite et d'hébergement, sans risquer de créer chez l'enfant des désillusions, il y avait lieu de prévoir un délai de prévenance à la charge du père.

M. Y... fait valoir qu'il souhaite profiter des plus larges relations avec sa fille pendant la totalité des petites vacances scolaires ; que par ailleurs ses recherches d'emploi ne permettent pas d'envisager un délai de prévenance d'un mois.

Mme C... fait valoir que la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement est incompréhensible, M. Y... n'exerçant pas actuellement régulièrement le droit qui lui a été attribué, ce qui perturbe énormément Ines.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... exerce de manière irrégulière son droit de visite et d'hébergement. S'il convient de relever que ce dernier a, pendant un temps, été pour le moins obscur sur le lieu de sa véritable résidence, il apparaît qu'aujourd'hui il apporte la preuve que sa résidence habituelle se situe à A....

Par ailleurs, l'interdiction qui lui a été faite dans un premier temps d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur le territoire français a pu être de nature à rendre cet exercice complexe en raison des frais de séjour en France s'ajoutant aux frais de trajet et des rythmes de congés qui ont pu lui être accordés dans le cadre de ses activités professionnelles à l'étranger.

Le jugement déféré a autorisé l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'étranger, mais a interdit toute sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. Si Mme C... démontre qu'en 2017 le père n'a exercé son droit que 12,5jours au lieu des 59 jours accordé, aucune des parties ne s'explique sur l'éventualité d'une demande de sortie du territoire pour l'exercice de ce droit, mais surtout, M. Y... justifie que sa défaillance est en partie générée par l'attitude de Mme C....

Compte tenu de l'extrême conflit des parents et de la distance importante existant entre les domiciles parentaux, il convient de prendre des mesures de nature à préserver le lien père/fille, en élargissant le droit de visite et d'hébergement du père à la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques, les vacances de février, Noël et d'été restant partagées par moitié selon l'alternance des années paires et impaires.

Il n'apparaît pas utile de maintenir le délai de prévenance d'un mois qui a pour conséquence de rendre plus difficile le maintien des liens entre Inès et son père les conditionnant à une négociation entre les parents.

Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne les vacances de Toussaint et de Pâques et sur le délai de prévenance et confirmé sur le surplus. Pour le surplus, il sera confirmé.

Sur la demande d'interdiction de sortie du territoire

L'article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, mesure inscrite au fichier des personnes recherchées.

Une telle mesure limitant la liberté d'aller et venir, doit cependant reposer sur un risque avéré d'enlèvement ou de non-retour de l'enfant sur le territoire français par l'un des parents.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a retenu que le père ayant produit à plusieurs reprises de faux documents ou cherchant à égarer la juridiction sur son lieu de vie, il y avait lieu de maintenir l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.

En l'espèce, M. Y... réside de manière habituelle à A... aux Emirats Arabes Unis. Par ailleurs, étant d'origine égyptienne, l'essentiel de ses attaches familiales se situe en Egypte alors qu'il ne justifie plus d'une adresse stable sur le territoire français.

Or, au regard du conflit exacerbé existant entre les époux et où l'enfant constitue le dernier enjeu entre eux, le fait que M. Y... a ses attaches familiales en Egypte et réside habituellement dans un pays, les Emirats Arabes Unis, non lié à la France par une convention d'assistance judiciaire fait courir un risque certain de non représentation d'enfant. Il y a donc lieu de maintenir l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents.

A ce titre, il convient de rappeler que cette interdiction de sortie du territoire une fois prononcée s'applique non seulement à M. Y... mais également à Mme C..., chacun devant demander préalablement à tout transport international de l'enfant l'autorisation de l'autre parent et ce y compris dans le cadre d'un voyage à destination d'un pays européen.

Eu égard à ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de droit de contacts téléphoniques entre le père et l'enfant

M. Y... fait valoir que Mme C... l'empêche de rester en relation avec sa fille entre chaque période de droit de visite et d'hébergement ; qu'elle a fait résilier la ligne téléphonique d'Inès et ne permet aucune autre forme de communication entre lui et Inès.

En l'espèce, il est de l'intérêt d'Inès de favoriser ses liens avec son père et compte tenu du conflit parental et de la distance existant entre les domiciles parentaux, d'organiser des rencontres téléphoniques régulières entre eux.

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de M. Y... dans les termes qui seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande de contribution alimentaire à l'entretien d'Inès

En l'espèce, eu égard aux éléments financiers repris dans le paragraphe relatif à la prestation compensatoire, le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père par le jugement déféré apparaît pertinente et le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les frais irrépétibles

Pour des motifs tirés de l'équité, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris et de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance.

Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application pour l'instance d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme C... devra supporter les dépens tant de première instance que d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Maître Grégory B... qui en fait la demande sera autorisé à distraire les dépens.

PAR CES MOTIFS

ECARTE des débats les pièces produites par les parties rédigées en langue anglaise dont les pièces 15, 18, 61, 77 et 119 de Nadia C... ;

REJETTE la demande de X... Y... concernant l'irrecevabilité des autres pièces;

CONFIRME le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives au fondement du prononcé du divorce, aux dommages et intérêts attribués à l'épouse sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au montant de la prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement du père durant les vacances de Toussaint et Pâques, au délai de prévenance imposé au père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

PRONONCE le divorce K... X... Y... et de Nadia C... aux torts exclusifs de Nadia C... ;

CONDAMNE X... Y... à payer à Nadia C... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 50.000 euros ;

G... Nadia C... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;

ACCORDE à X... Y... un droit de visite et d'hébergement sur Inès Y... la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques ;

G... Nadia C... de sa demande de délai de prévenance d'un mois pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

G... les parties de leurs demandes respectives de première instance fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

G... X... Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;

G... X... Y... de sa demande de paiement par mensualités pendant 8 ans de la prestation compensatoire mise à sa charge;

ACCORDE à X... Y... un droit de contact téléphonique avec Inès Y... qui s'exercera tous les dimanches à 19 heures ;

G... les parties de leurs demandes formées en appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Nadia C... à supporter les dépens tant de première instance que d'appel ;

AUTORISE maître Grégory B... à recouvrer directement les dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

G. LE MENTECC. ROCHETEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 16/04720
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°16/04720 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.04720 ?
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