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31/05/2018 | FRANCE | N°17/06154

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 3, 31 mai 2018, 17/06154


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 3



ARRÊT DU 31/05/2018



***





N° MINUTE : 2018/322

N° RG : 17/06154



Ordonnance (N° 17/01597)

rendue le 10 Octobre 2017

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES







APPELANT



Monsieur Pascal X...

né le [...] à VIEUX CONDE (59690)

[...]

[...]



Représenté par Me Marie-Hélène Y..., avocat au b

arreau de DOUAI

Assisté de Me Raphaël Z..., avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉE



Madame C...

née le [...] à MAPFOUNGUI LASTOURVILLE (GABON)

[...]



Représentée par Me Stephane A... de la SCP TRUSSANT-A..., avocat au barr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 31/05/2018

***

N° MINUTE : 2018/322

N° RG : 17/06154

Ordonnance (N° 17/01597)

rendue le 10 Octobre 2017

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

APPELANT

Monsieur Pascal X...

né le [...] à VIEUX CONDE (59690)

[...]

[...]

Représenté par Me Marie-Hélène Y..., avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Raphaël Z..., avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame C...

née le [...] à MAPFOUNGUI LASTOURVILLE (GABON)

[...]

Représentée par Me Stephane A... de la SCP TRUSSANT-A..., avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mars 2018, tenue par MarcB... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Anne OLIVIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Djamela CHERFI, Conseiller

Marc B..., Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par

Anne OLIVIER Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile et G. LE MENTEC, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2018

*****

EXPOSÉ DES FAITS

De l'union de M. Pascal X... et Mme C... est né Thomas X..., le [...] (9 ans).

Par décision du 15 janvier 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a':

fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale';

condamné M. Pascal X... à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme de 30 euros par mois.

Par décision du 10 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi par M. Pascal X... a':

fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme C...';

attribué à M. Pascal X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant':

* pendant les dix premiers jours des petites vacances scolaires autres que celles de Noël';

* la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et pendant la deuxième moitié de celles-ci les autres années';

maintenu la contribution précédemment ordonnée.

M. Pascal X... a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2017 et il a été fait application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par décision du 14 novembre 2017, le premier président a rejeté la requête de M. Pascal X... de procédure à jour fixe.

Selon ses conclusions notifiées le 12 février 2018, M. Pascal X... demande à la cour de':

fixer la résidence de l'enfant à son domicile';

attribuer à Mme C... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant':

* pendant les dix premiers jours des petites vacances scolaires autres que celles de Noël';

* la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et pendant la deuxième moitié de celles-ci les autres années';

condamner Mme C... à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme mensuelle de 50 euros';

condamner Mme C... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Marie-Hélène Y...';

subsidiairement, si la résidence de l'enfant était fixée chez la mère':

* mettre à la charge de la mère l'intégralité des frais générés par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement';

* interdire la sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents.

Selon ses conclusions notifiées le 16 mars 2018, Mme C...':

poursuit la confirmation de la décision entreprise sauf à porter à 600 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant';

subsidiairement, si la résidence de l'enfant était fixée chez le père, lui attribuer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant toutes les petites vacances scolaires et la moitié de celles d'été';

demande la condamnation de M. Pascal X... à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur l'appel

L'appel est général mais ne sont discutées que les dispositions de la décision relatives à la résidence de l'enfant et aux mesures qui en dépendent.

Dès lors la décision sera confirmée en ses dispositions non critiquées.

2.Sur la demande de transfert de la résidence de l'enfant

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que Mme C... vivait désormais dans la région nantaise depuis le 30 juin 2017 et qu'en considération des capacités éducatives équivalentes des parents, l'épanouissement de l'enfant était à privilégier, garanti par le cadre proposé par Mme C....

En cause d'appel, M. Pascal X... fait valoir que Mme C... s'est éloignée de la région dans son seul intérêt sans prendre en compte celui de l'enfant, sans motif professionnel, social ou familial. Il ajoute que les conditions matérielles d'accueil de l'enfant chez la mère sont inconnues. M. Pascal X... précise que les attaches de l'enfant sont dans le Nord aussi bien du côté paternel que maternel puisque la famille de Mme C..., y compris ses deux enfants d'une précédente union, y vit. Il indique que l'enfant avait des activités extra-scolaires et qu'il n'en a plus avec sa mère. M. Pascal X... souligne que ses disponibilités professionnelles n'ont jamais été un problème puisque dans une procédure en 2014, Mme C... demandait la fin de la résidence alternée pour la fixation de la résidence de l'enfant chez le père, avant de se désister.

En défense, Mme C... soutient qu'effectivement elle a quitté une maison spacieuse pour un appartement de 62 m² dans la région de Nantes mais qui se trouve à huit minutes à pied de la nouvelle école de l'enfant. Mme C... ajoute que les disponibilités professionnelles de M. Pascal X... étaient suffisantes pour la résidence en alternance de l'enfant mais pas si ce dernier demeurait chez lui. Elle précise qu'elle a rejoint deux amies d'enfance dans la région nantaise.

En l'espèce, le premier juge a exactement constaté que les capacités éducatives parentales étaient équivalentes. Cependant, il n'est aucunement établi que l'épanouissement de l'enfant soit garanti dans le nouveau cadre proposé par MmeC... alors que celui-ci était satisfaisant auparavant.

L'enfant qui avait des activités extra-scolaires n'en a plus aucune et s'est trouvé dans un milieu où il ne connaissait personne alors que ses familles paternelle et maternelle se trouvent dans le Nord.

Les attestations versées aux débats par M. Pascal X... démontrent que durant la garde alternée, l'enfant était pris en charge de manière adéquate par ses parents et qu'il était épanoui, y avait sa famille, ses amis et des activités extra-scolaires. Il est enfin justifié que M. Pascal X..., travaillant 35 heures par semaine, a les disponibilités suffisantes pour prendre en charge l'enfant.

Le dossier de Mme C... est composé de pièces financières, de très nombreux échanges SMS datant de fin 2016 - début 2017 dont l'exploitation ne présente aucun intérêt pour la caractérisation de l'épanouissement de l'enfant dans le cadre nantais et des photographies qui n'ont pas une force probante suffisante sur ce point. Elle produit des attestations indiquant que les parties sont de bons parents, seule l'attestation de Mme D... Poisson concerne l'enfant dans la région nantaise pour indiquer qu'il s'est adapté et évolue favorablement.

Il ne ressort aucunement de la procédure que le transfert de la résidence de l'enfant s'est fait dans son intérêt. Le départ de Mme C... a été organisé sans aucune perspective professionnelle, sociale ou familiale. Mme C... a quitté son emploi, pour vivre dans la région nantaise, dans un appartement moins vaste que la maison dans laquelle elle vivait dans le Nord ; elle est au chômage et n'y a aucune famille.

L'intérêt de l'enfant est de le maintenir dans l'environnement dans lequel il a toujours évolué puisqu'il n'existe aucune raison justifiant le déracinement imposé par MmeC....

Dans ces conditions, il convient d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant au domicile paternel. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

3.Sur la demande de droit de visite et d'hébergement

Il est dans l'intérêt de l'enfant que Mme C... exerce son droit de visite et d'hébergement selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision, tenant compte de l'éloignement géographique des domiciles parentaux.

4.Sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu pour M. Pascal X... des ressources mensuelles de 3 280 euros. Pour Mme C..., il a été retenu des ressources mensuelles constituées de l'aide au retour à l'emploi (35,91 euros par jour), l'aide personnalisée au logement partielle (74 euros), une prime d'activité (58,19 euros) pour faire face à un prêt de 349,09 euros.

En l'espèce, les situations financières des parents n'ont pas évolué si ce n'est que MmeC... s'acquitte d'un loyer mensuel de 376,57 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme C... à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de la somme de 50 euros.

5.Sur les dépens

Il convient de condamner les parties par moitié chacune aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Marie-Hélène Y... pour ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la décision excepté en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant et aux mesures qui en dépendent';

Statuant à nouveau de ces chefs,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. Pascal X...';

DIT que Mme C... exercera son droit de visite et d'hébergement selon l'accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes':

pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de printemps';

pendant les vacances scolaires de Noël et d'été': la première moitié de celles-ci les années paires et la seconde moitié les autres années';

CONDAMNE Mme C... à payer à M. Pascal X... la somme mensuelle de 50 euros pour l'entretien et l'éducation de Thomas';

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE les parties par moitié chacune aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Marie-Hélène Y... pour ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

G. LE MENTECA. OLIVIER

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution);

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975);

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986);

- les voies d'exécution de droit commun: saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal):

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 3
Numéro d'arrêt : 17/06154
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 73, arrêt n°17/06154 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.06154 ?
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