La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°17/02547

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 31 mai 2018, 17/02547


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 31/05/2018



***





N° de MINUTE : 18/245

N° RG : 17/02547



Offre Fiva du 17 Février 2017



DEMANDEUR



Monsieur Jean-Pierre X...

[...]



Assistés de Me Romain Y..., avocat au barreau de Paris substituant Me Michel Z..., avocat au barreau de Paris



DÉFENDEUR



Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiant

e

[...]

[...]



Assisté de Me Mario A..., avocat au barreau de Lille



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président

Sara Lamotte, conseiller

Claire...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 31/05/2018

***

N° de MINUTE : 18/245

N° RG : 17/02547

Offre Fiva du 17 Février 2017

DEMANDEUR

Monsieur Jean-Pierre X...

[...]

Assistés de Me Romain Y..., avocat au barreau de Paris substituant Me Michel Z..., avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

[...]

[...]

Assisté de Me Mario A..., avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président

Sara Lamotte, conseiller

Claire Bertin, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2018

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Le diagnostic de plaques pleurales a été posé pour M. X... le 6 juin 2000 alors qu'il était âgé de 56 ans. L'organisme social auquel il est affilié a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d'incapacité de 5 % à compter du 10 juin 2000.

Une aggravation de l'état de santé de M. X... a été constatée le 2 juin 2005. L'organisme de sécurité sociale lui a reconnu un taux d'incapacité de 30% à compter du 2 juin 2005.

M. X... a saisi le 19 juillet 2007 le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après dénommé le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Le FIVA lui a notifié l'offre indemnitaire suivante qu'il a contestée:

'préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle: 2720,60 euros + rente annuelle de 646,51 euros au 1er avril 2008,

'préjudice moral: 17000 euros,

'préjudice des souffrances physiques: 2500 euros,

'préjudice d'agrément: 5500 euros.

Par arrêt du 5 février 2009, la cour de Douai a arrêté en faveur du demandeur les principes et sommes qui suivent:

'préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle: application du principe de linéarité de la rente au détriment du barème progressif du FIVA, non-déduction des prestations maladie professionnelle. Au total: 21994,60 euros + rente annuelle de 5206 euros par an au 1er avril 2008,

'préjudice moral: 17000 euros,

' préjudice physique: 2500 euros,

' Préjudice d'agrément: 5500 euros.

Le FIVA a exécuté cette décision tout en régularisant parallèlement un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de Douai, recours cependant limité à la seule question de la non-déduction des sommes versées à M. X... par son organisme de sécurité sociale au titre de sa maladie professionnelle.

Par arrêt du 18 février 2010, la cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour de Douai du 5 février 2009, seulement en ce qu'il alloue au demandeur la somme de 21994,60 euros au titre des arriérés de son déficit fonctionnel et en ce qu'il alloue une rente de 5206 euros par an à compter du 1er avril 2008. Cette décision de la haute cour a été signifiée à M. X... par exploit du 14 décembre 2011.

M. X... a saisi la cour de Douai sur renvoi de cassation. Le FIVA lui a notifié un titre de recettes d'un montant de 34790,62 euros et lui a fait part de la délégation de compétences donnée à la directrice du Fonds pour mettre en 'uvre les modalités de remises gracieuses éventuelles décidées par délibération du conseil d'administration du FIVA du 29 octobre 2012. Le Fonds a transmis à M. X... le détail des calculs de la dette ainsi que sa décomposition au titre, d'une part, de la différence entre la valeur du point d'incapacité appliqué par la cour d'appel et celle résultant du barème du FIVA et, d'autre part de la non-déduction des prestations maladie professionnelle.

M. X... a présenté le 14 février 2013 une demande de remise gracieuse au titre de la seule différence de barèmes. Le FIVA lui a rappelé les modalités de justification de son désistement de son recours formé devant la cour d'appel de renvoi.

M. X... a contesté par lettre du 15 mai 2013 le décompte des sommes dues et le FIVA y a fait droit. Les parties sont ainsi tombées d'accord sur un indu total de 33334,57 euros, dont 16806,48 euros au titre de la non-déduction des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale.

Par arrêt du 3 octobre 2013, la cour de Douai a constaté le désistement de M. X....

M. X... a réitéré le 22 octobre 2013 sa demande de remise gracieuse au titre de la seule différence de barèmes.

Son état de santé s'est par la suite aggravé de sorte que le taux d'incapacité a été porté à 40 % à compter du 17 janvier 2012.

M. X... a alors saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire de ses préjudices du chef de l'aggravation de son état en lien avec l'exposition à l'amiante.

Par lettre recommandée du 9 avril 2014, le FIVA lui a proposé les sommes suivantes, ce qu'il a accepté:

'préjudice d'incapacité fonctionnelle: réservé,

'préjudice moral: 500 euros complémentaires,

'préjudice physique: 500 euros complémentaires,

'préjudice d'agrément: 500 euros complémentaires.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2014, le FIVA a notifié à M. X...:

-les compensations mises en 'uvre sur le capital et les échéances de rente dus,

-des relances en vue du paiement des sommes dues au titre de la non-déduction des sommes servies par l'organisme de sécurité sociale,

-l'information des compensations futures en l'absence de remboursement de sa part.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2014, le FIVA a proposé à M. X... d'indemniser l'aggravation de son préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle par le versement d'une somme de 1857,72 euros complétée par une rente annuelle de 632,78 euros à compter du 1er juillet 2014, ce que la victime a accepté.

Par lettre recommandée du 24 mars 2015, le Fonds a notifié à M. X...:

-les compensations mises en 'uvre sur le capital et les échéances de la rente dus,

-la relance en vue du paiement des sommes dues au titre de la non-déduction des sommes servies par l'organisme de sécurité sociale,

-l'information des compensations futures en l'absence de remboursement de sa part.

Par amendement gouvernemental du 2 novembre 2015, adopté aux termes de l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015, le législateur a remis en totalité les sommes dont demeuraient redevables un certain nombre de victimes et ayants droit tant au titre de la différence de barèmes qu'au titre de la non-déduction des prestations maladie professionnelle.

Par courrier du 12 janvier 2017, M. X... a réclamé au FIVA le remboursement de la somme de 7618,22 euros correspondant aux trois compensations opérées par le Fonds.

Par lettres du 17 février 2017, le FIVA a fait connaître à M. X... qu'il ne lui était pas possible de faire droit à sa demande de remboursement des sommes compensées avant l'entrée en vigueur de la loi de finances sus-visée. Par virement du 11 avril 2017, le Fonds a repris le versement à M. X... des échéances de rentes échues et dues au titre de l'année 2016.

Par déclaration adressée le 14 avril 2017 au greffe de la cour de Douai, M. X... a contesté le refus remboursement du FIVA.

* * * *

Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2018, M. X... demande à la cour de dire que les compensations opérées par le FIVA n'ont plus de base légale de sorte le Fonds doit être condamné à lui rembourser la somme de 7618,22 euros, outre une indemnité de procédure de 5000 euros.

Relativement à la dette portant sur la différence d'évaluation des barèmes, soit la somme de 16528,09 euros initialement due au FIVA, M. X... expose qu'il s'est désisté de son recours introduit devant la cour d'appel après renvoi de cassation pour pouvoir bénéficier de la remise gracieuse (envoi de sa demande gracieuse dûment signée, de son avis d'imposition sur ses revenus 2013 et de l'arrêt de désistement du 3 octobre 2013). Ladite somme doit donc être considérée comme définitivement acquise dès le 12 novembre 2013, l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015 ne faisant que valider l'engagement du conseil d'administration du FIVA.

Pour ce qui est de la dette portant sur la non-déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale au titre de la rente maladie professionnelle, le conseil d'administration du FIVA a aussi prévu la faculté de demander une remise gracieuse partielle ou totale de la dette. Le montant dû par M. X... à ce titre s'élevait à 16806,48 euros. L'intéressé a demandé cette remise gracieuse au Fonds mais aucune réponse ne lui a été apportée avant le 17 janvier 2017.

C'est sur le fondement légal de l'article 171 de la loi de finances 2015 que M. X... entend obtenir le remboursement de la somme de 7618,22 euros correspondant à trois compensations opérées par le FIVA avec des arrérages de rente incapacité fonctionnelle ou l'indemnisation de l'aggravation de ses autres préjudices.

M. X... explique que c'est à tort que le FIVA entend soutenir que cet article 171 ne dispose que pour l'avenir, ce qui est peu cohérent avec la situation de victimes dont la dette a été engendrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances considérée et ne peut qu'anéantir la portée et l'intérêt de cette disposition légale. Cela favorise au surplus la situation des victimes qui n'ont rien remboursé.

Il faut au contraire comprendre que l'article 171 de la loi de finances 2015 annule une dette du 18 février 2010. Elle est donc nécessairement rétroactive. Il s'agit ici d'apurer une situation passée. Nous sommes en présence d'une loi civile de validation. Il s'agit aussi d'éviter, dans un esprit d'équité, toute discrimination entre victimes de l'amiante, visée exprimée par le conseil d'administration du FIVA dans sa délibération du 29 octobre 2012. Selon le législateur de 2009, les victimes et leurs ayants droit sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables. Suivant cet article 171, M. X... estime que la somme de 33334,57 euros lui est définitivement acquise. Le FIVA a perçu le remboursement d'une somme de 7618,22 euros de cette dette désormais annulée. Ces trois compensations constituent des trop-perçus qu'il est en droit de réclamer au Fonds.

M. X... ajoute qu'en opérant une différence de traitement en annulant la totalité de la dette des victimes n'ayant rien remboursé et seulement partie de celle des victimes qui ont commencé à rembourser, le FIVA viole les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et du protocole additionnel n°12 qui prohibent toutes discriminations et garantissent l'égalité de traitement de la jouissance de tout droit prévu par la loi.

* * * *

Le FIVA pour sa part demande à la cour de constater que la remise totale de dette résultant de l'application de l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015 bénéficie à M. X... dans la limite des sommes suivantes:

'16528,09 euros au titre des différences de barèmes,

'9188,26 euros au titre de la non-déduction des prestations versées par son organisme de sécurité sociale en réparation de sa maladie professionnelle.

Pour le Fonds, M. X... doit être débouté de toutes ses demandes. En effet, le FIVA ne conteste pas que la somme de 16528,09 euros initialement due par M. X... au titre des différences de barème lui est à ce jour définitivement acquise. Pour ce qui relève de la dette portant sur la non-déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale, s'il s'agit assurément d'une dette née antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 171 de la loi du 29 décembre 2015, rien ne justifie que le principe de l'application de la loi dans le temps, régi par l'article 2 du code civil, soit écarté. L'article 171 en question ne peut de toute évidence régler une «situation passée». Tout ce qui a été accompli sous l'empire de la loi ancienne demeure, même si l'entrée en vigueur de la loi nouvelle est susceptible de résoudre le litige en cours différemment de ce qui avait été envisagé. Ainsi, seules les sommes demeurant dues au FIVA à la date d'entrée en vigueur de l'article 171 peuvent bénéficier de la remise légale de dette. En conséquence, toutes les compensations opérées jusqu'au 31 décembre 2015 sont définitivement acquises au Fonds, en l'espèce à concurrence de 7618,22 euros. L'analyse de M. X... qui consiste à conférer un caractère rétroactif à cet article n'est pas acceptable en droit. La rétroactivité ne peut résulter que d'une volonté expresse du législateur. Or, la loi du 29 décembre 2015 est sur point muette. L'examen des travaux préparatifs de la loi ne peut que le confirmer.

Enfin, pour le FIVA, l'argumentation qu'il soutient ne consacre aucune entorse au principe de non-discrimination. Une compensation est une modalité courante d'exécution des obligations. La mise en 'uvre de la compensation par des personnes publiques est juridiquement admise. Cela ne remet aucunement en cause le principe de la réparation intégrale et ne porte pas sur des sommes insaisissables comme des créances alimentaires. Le juge doit seulement s'assurer que les victimes ont perçu ce à quoi elles avaient droit au titre de l'indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'amiante. C'est bien le cas de M. X....

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la demande de remboursement de M. X...:

Attendu que M. X... demande à la cour de condamner le FIVA à lui rembourser la somme de 7618,22 euros correspondant à trois compensations opérées à son égard par le Fonds, compensations qui n'ont plus de base légale selon le demandeur depuis l'entrée en vigueur de l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que le FIVA a opéré courant 2014 et 2015 des compensations entre la dette de M. X... envers le Fonds et des indemnités dues par ce dernier à cette victime du chef de l'aggravation de son état de santé, compensations opérées à concurrence d'une somme totale de 7618,22 euros;

Qu'il n'est donc pas discutable que l'obligation de M. X... de payer sa dette au FIVA s'est éteinte à due concurrence de cette somme et ce avant même que n'entre en vigueur l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015 ainsi libellé: «Les victimes et les ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du Fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.»;

Qu'à ce titre, il n'est pas davantage contestable que c'est la décision du 18 février 2010 rendue par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt de la cour de Douai du 5 février 2009 dûment exécuté par le FIVA qui caractérise le fait par lequel M. X... est alors devenu débiteur du Fonds;

Que, pour autant, lorsque l'article 171 sus-rappelé entre en vigueur, la somme de 7618,22 euros remboursée par M. X... au Fonds est définitivement acquise à ce dernier et l'intéressé n'en est plus redevable au FIVA;

Que l'article 171 de la loi du 29 décembre 2015 qui entre en vigueur au 1er janvier 2016 s'applique à la situation en cours de M. X... telle qu'existant à cette date et sans que cette disposition puisse produire un quelconque effet sur une partie de son obligation par définition juridiquement éteinte;

Que statuer dans le sens de la demande de M. X... reviendrait à reconnaître à l'article 171 sus-visé un effet rétroactif que la loi du 29 décembre 2015 ne mentionne pas;

Qu'il ne peut dans ces conditions être fait droit à la demande en remboursement de M. X..., cette solution qui n'est que la conséquence directe de l'application de principes juridiques courants ne caractérisant aucune discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ou du Protocole additionnel n°12, la circonstance que M. X... ait remboursé partiellement sa dette au FIVA ne relevant pas «du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou de toutes autres opinions, de l'origine nationale ou sociale, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation»;

Que M. X... sera donc débouté de sa demande de remboursement dirigée contre le FIVA;

-Sur les frais irrépétibles:

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter en faveur de M. X... une quelconque indemnité de procédure, ce dernier étant aussi débouté de cette prétention annexe;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Déboute M. X... de toutes ses demandes;

-Laisse les entiers dépens à la charge du FIVA.

Le GreffierLe Conseiller faisant fonction de Président

F. DufosséB. Pety


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 17/02547
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 03, arrêt n°17/02547 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.02547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award