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31/05/2018 | FRANCE | N°16/05946

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 31 mai 2018, 16/05946


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/05/2018

N° de MINUTE : 18/610

N° RG : 16/05946

Jugement (N° 15/04988)

rendu le 08 Septembre 2016

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANTE



Madame Catherine X...

née le [...] à Henin Beaumont (62110) - de nationalité française

demeurant [...]



Représentée par Me Gérald Y..., avocat au barreau de Béthune



INTIMÉE



SA CA Consu

mer Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : rue du Bois Sauvage - [...]



Représentée par Me Francis Z..., ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/05/2018

N° de MINUTE : 18/610

N° RG : 16/05946

Jugement (N° 15/04988)

rendu le 08 Septembre 2016

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANTE

Madame Catherine X...

née le [...] à Henin Beaumont (62110) - de nationalité française

demeurant [...]

Représentée par Me Gérald Y..., avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

SA CA Consumer Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : rue du Bois Sauvage - [...]

Représentée par Me Francis Z..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 19 avril 2018 tenue par Hélène A... magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth B...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène A..., première présidente de chambre

Bénédicte Royer, conseillère

Emilie Pecqueur, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène A..., présidente et Elisabeth B..., greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 mars 2018

Par ordonnance d'injonction de payer du 26 avril 1999 du tribunal d'instance d'Arras revêtue de la formule exécutoire le 7 juin 1999, Mme Catherine X... a été condamnée à payer à la SA Sofinco la somme de 5179,71 francs en principal, avec intérêts au taux de 18,04% à compter du 23 février 1999.

Ce titre exécutoire a été signifié le 17 juin 1999 suivant acte d'huissier remis à la fille de Mme Catherine X....

La S.A. C.A Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a fait dresser le 2 juillet 2015 procès-verbal de saisie attribution au préjudice de Mme Catherine X..., entre les mains du Crédit agricole à Béthune, pour paiement de la somme de 5 000 euros en principal, outre 305,26 euros de frais, sans que soit précisé le titre exécutoire en vertu duquel cette mesure d'exécution était pratiquée. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme Catherine X... le 8 juillet 2015 et il lui était précisé que cette mesure d'exécution avait été pratiquée en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 avril 1999 du tribunal d'instance d'Arras revêtue de la formule exécutoire le 7 juin 1999.

Par jugement du 10 novembre 2000 du tribunal d'instance d'Arras, Mme Catherine X... a été condamnée à payer à la SA Finaref la somme de 9060,85 francs en principal, avec intérêts au taux de 15,36 % à compter du 23 avril 1999, outre 80 francs à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1999, Mme X... étant autorisée à s'acquitter de cette dette en 22 versements de 412 francs, outre deux versements complémentaires pour solder la dette.

Ce jugement a été signifié le 5 février 2001 suivant acte d'huissier remis en mairie.

La Société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref a fait dresser le 1er octobre 2015 procès-verbal de saisie-attribution au préjudice de Mme Catherine X..., entre les mains du Crédit Agricole à Lille, pour avoir paiement de la somme de 3 292,18 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme Catherine X... le 7 octobre 2015.

Par acte du 6 novembre 2015, Mme Catherine X... a fait assigner la Société CA Consumer Finance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune pour voir prononcer la nullité de ces deux saisies et la caducité des mesures de saisies effectuées, pour voir ordonner la mainlevée des mesures de saisie, voir la société CA Consumer Finance condamnée à lui payer 4000 € de dommages et intérêts et 2000€ d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :

- déclaré irrecevable pour avoir été formée tardivement la contestation par Mme Catherine X... du procès-verbal de saisie-attribution dressé à son préjudice le 2 juillet 2015 entre les mains du Crédit agricole à Béthune ;

- déclaré l'assignation signifiée à la requête de Mme Catherine X... à la Société CA Consumer Finance le 6 novembre 2015 caduque, faute de remise au greffe de l'information du tiers saisi ;

- dit que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 2 juillet 2015 entre les mains du Crédit Agricole à Béthune et que le le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2015 entre les mains du Crédit Agricole à Lille (Nord) au préjudice de Mme Catherine X... à la requête de la Société CA Consumer Finance produiront leurs pleins et entiers effets.

- condamné Mme X... aux dépens et rejeté la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la SA CA Consumer Finance.

Par déclaration de son avocat en date du 29 septembre 2016, Mme Catherine X... a formé appel de cette décision,qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2016, Mme Catherine X... demande que :

-les saisies de juillet et d'octobre soient jugées abusives et nulles,

-le jugement du 8 septembre 2016 soit infirmé,

-la caducité des mesures de saisie effectuées soit prononcée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée,

-la cession de créances éventuelle lui soit jugée inopposable,

-les frais d'exécution, de la saisie-attribution, de la dénonciation et les frais bancaires soient laissés à la charge du demandeur.

-la Société CA Consumer Finance soit condamnée à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux entiers frais et dépens.

Elle explique que le juge de l'exécution s'est trompé en retenant que la contestation avait été formée plus d'un mois après la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2015 que c'était seulement le 7 octobre 2015 qu'elle avait reçu la dénonciation de cette saisie-attribution et qu'elle avait respecté le délai pour agir en assignant la Société CA Consumer Finance le 6 novembre 2015.

Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution comprend de nombreuses anomalies comme l'absence du titre exécutoire, la case «agissant en vertu» ayant été laissée vierge.

Elle prétend encore que le juge a encore commis une erreur en retenant qu'elle ne justifiait pas de l'information du Crédit Agricole à Lille et en avait conclu que l'assignation était caduque, dès lors que la Société CA Consumer Finance avait élu domicile à l'étude de son huissier et que la dénonciation à l'huissier valait ainsi dénonciation au créancier saisissant.

Elle ajoute de plus que le titre invoqué par la Société CA Consumer Finance ne constituait pas une créance liquide et exigible, puisqu'elle s'était intégralement acquitté de la dette au point qu'un trop perçu lui avait été restitué.

Enfin, s'agissant du contrat de cession, elle affirme que dans le cas où la créance aurait bien été cédée, le débiteur cédé n'a pas à payer davantage que le prix de rachat de la créance et qu'ayant payé l'intégralité de la dette, rien ne pouvait lui être réclamé en raison d'une cession de créance.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2016, la Société CA Consumer Finance demande que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions, que Mme X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Z... conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le recours de Mme X... contre la saisie-attribution du 2 juillet 2015 est irrecevable, comme tardif puisque formé le 6 novembre 2015, alors que le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 2 juillet 2015 puis dénoncé à Mme X... à l'adresse figurant dans l'assignation, soit au [...], par acte déposé à l'étude de l'huissier le 8 juillet 2015, soit plus d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution, le délai prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté. En réponse à Mme X..., elle précise que c'est la dénonciation de la seconde saisie-attribution qui est intervenue le 7 octobre 2015.

S'agissant de la caducité de l'assignation, elle rappelle les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et indique que Mme X... n'a toujours pas justifié avoir informé le tiers, soit le Crédit Agricole de Lille et d'avoir remis une copie de ce courrier d'information, au greffe au plus tard le jour de l'audience.

Enfin, à titre subsidiaire, elle prétend que Mme X... commet une confusion entre ses dettes. En effet, le décompte de l'huissier permet de constater qu'elle n'a effectué aucun versement au titre des créances réclamées.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution du 2 juillet 2015

Vu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

Selon ce texte, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi.

Or, la SA CA Consumer Finance justifie qu'elle a dénoncé à Mme Catherine X... l'acte de saisie attribution du 2 juillet 2015 non point le 7 octobre 2015 comme celle-ci le prétend, mais bien par acte du 8 juillet 2015, cet acte précisant à Mme X... que la contestation de cette saisie était recevable jusqu'au 10 août 2015 et devait être formée par voie d'assignation devant la juge de l'exécution de Béthune.

En conséquence, la contestation de la saisie attribution du 2 juillet 2015 formée par assignation du 6 novembre 2015 est irrecevable et le jugement du juge de l'exécution de Béthune sera confirmé sur ce point.

2°Sur la caducité de l'assignation du 6 novembre 2015

Vu l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,

Cette disposition prévoit que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi (en l'espèce le crédit agricole de Lille) par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Or, s'il a été justifié que l'assignation du 6 novembre 2015 a bien été dénoncée à l'étude d'huissier qui a pratiqué la saisie attribution du 1° octobre 2015, en revanche, aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que l'information au tiers saisi a bien été faite et que copie de cette information a été déposée au greffe.

Le jugement du juge de l'exécution de Béthune sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la caducité de l'assignation du 6 novembre 2015.

3° Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Mme X... partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement du juge de l'exécution de Béthune étant confirmé sur ce point et de la présente procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts.

Il sera en revanche fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par l'intimée en cause d'appel, le débouté de la demande formée en première instance étant en revanche confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du juge de l'exécution de Béthune en date du 8 septembre 2016 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 15/04988,

Y ajoutant,

Condamne Mme Catherine X... aux dépens

Condamne Mme Catherine X... au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA CA Consumer Finance en cause d'appel.

La greffière,La présidente,

E. B...H. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 16/05946
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°16/05946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.05946 ?
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