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31/05/2018 | FRANCE | N°16/02092

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 mai 2018, 16/02092


ARRÊT DU

31 Mai 2018







N° 1141/18



RG 16/02092



PS/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

25 Avril 2016

(RG 15/00323 -section 4)











































GROSSE

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le 31/05/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-









APPELANTES :



SARL DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE

[...]

SA FRANCOIS DELQUIGNIES ET FILS

[...]

Représentées par Me Emmanuel X..., avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. Rodrigue Y...

[...]

Représenté par Me Olivier Z..., a...

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 1141/18

RG 16/02092

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

25 Avril 2016

(RG 15/00323 -section 4)

GROSSE

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

SARL DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE

[...]

SA FRANCOIS DELQUIGNIES ET FILS

[...]

Représentées par Me Emmanuel X..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. Rodrigue Y...

[...]

Représenté par Me Olivier Z..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 20 Mars 2018

Tenue par Patrick A...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Denise B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain C...

: CONSEILLER

Patrick A...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Denise B..., Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2012 régi par la Convention collective des transports routiers D... entré au service de la société FRANCOIS DELQUIGNIES et FILS en qualité de cadre responsable des ressources humaines.

Selon lettre de son avocat en date du 17 avril 2015 Y... a fait savoir à son employeur que faute de règlement amiable il saisirait le Conseil de Prud'hommes pour faire juger abusive la rupture verbale de son contrat de travail prononcée selon lui par sa direction le 1er avril 2015.

Par requêtes des 22 avril et 3 août 2015 Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de réclamations indemnitaires à l'encontre des sociétés DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE et DELQUIGNIES ET FILS.

Suivant jugement ci-dessus référencé, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance du litige, le Conseil de prud'hommes a joint les procédures et:

-jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE

-dit que la prise d'acte, le 17 avril 2015, de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un sans cause réelle et sérieuse

-condamné la société DELQUIGNIES ET FILS au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour sans cause réelle et sérieuse, prélèvements indus et frais non compris dans les dépens.

Selon conclusions oralement reprises auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs:

-la société DELQUIGNIES ET FILS, qui a régulièrement formé appel, prie la Cour de faire produire à la prise d'acte les effets d'une démission et de débouter en conséquence Y... de ses demandes. A titre reconventionnel elle demande sa condamnation sous astreinte à lui restituer un ordinateur portable professionnel et à lui verser une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice

-la société DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer abusive la rupture de son contrat de travail et de condamner la société DELQUIGNIES et FILS à lui verser les sommes suivantes:

indemnité compensatrice de préavis: 12 675,42 euros outre l'indemnité de congés payés

indemnité de licenciement: 5915,20 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 31 688,55 euros

dommages-intérêts pour licenciement vexatoire: 12 675,42 euros

retenues indues: 5551,62 euros

indemnité compensatrice de congés payés: 1382,64 euros

frais non compris dans les dépens: 3000 euros

MOTIFS

Il sera en premier lieu constaté qu'en cause d'appel il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE et que si celle-ci a relevé appel du jugement ayant notamment déclaré irrecevables les demandes adverses elle se borne devant la Cour à réclamer la condamnation de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La rupture du contrat de travail

La position des parties sera résumée comme suit:

Pour Y...

Au cours d'une réunion le 1er avril 2015 sa direction lui a fait savoir qu'elle lui avait trouvé un remplaçant au seul motif que quelques semaines auparavant il l'avait informée, par souci de transparence, d'une proposition de son ancien employeur de le reprendre à son service. Dans un courriel du 11 avril 2015 il a manifesté son souhait de rester dans l'entreprise et contesté la décision de son employeur de le remplacer. Le 12 avril 2015, celui-ci lui a indiqué qu'il avait besoin de collaborateurs de confiance et qu'il maintenait sa décision de rompre le contrat de travail, ce qui l'a affecté au point de devoir prendre un arrêt-maladie. Par la suite, son avocat l'a informé que la rupture verbale de son contrat de travail le 1er avril 2015 n'était pas valable et il donc saisi la juridiction prud'homale.

Pour la société DELQUIGNIES

En novembre 2014 Y... lui a fait savoir qu'il avait été approché par des sociétés concurrentes et qu'il donnerait sa démission si elle ne s'alignait pas sur les rémunérations promises par ces dernières. Ne souhaitant pas céder au chantage dans le contexte d'un chantage à la démission elle a entrepris des démarches pour lui trouver un remplaçant. Le 1er avril 2015 elle l'a reçu afin de connaître ses intentions et le cas échéant d'avancer dans le processus de rupture des relations initié par lui-même. Par courriel du 12 avril 2015 en réponse à son courriel de la veille elle lui a fait connaître son refus de satisfaire à ses exigences et l'a invité à tirer les conséquences de ses agissements mais elle n'a jamais eu l'intention de le licencier pour n'avoir aucun grief à lui reprocher. Le 17 avril 2015 l'avocat de Y... lui a écrit pour lui indiquer que le licenciement verbal était sans fondement et que la rupture ouvrait droit à indemnisation. L'intimé a immédiatement retrouvé un emploi au sein d'une société concurrente et il a donc mis en scène son départ pour battre monnaie.

Sur ce,

la démission

Il revient à la société DELQUIGNIES, qui se prévaut d'une démission intervenue en novembre 2014, d'en rapporter la preuve. Force est de constater qu'il n'est versé aux débats aucune preuve d'une décision non équivoque de Y... de démissionner et qu'à supposer exactes les allégations de l'employeur sa menace verbale de quitter l'entreprise s'il ne lui accordait pas une augmentation ne constitue pas une démission dans la mesure où elle était conditionnée au refus de lui accorder une augmentation au terme d'un processus de négociations dont les débats révèlent qu'il s'est poursuivi plusieurs mois durant. La thèse d'une démission est par ailleurs incompatible avec les énonciations du courriel adressé le 12 avril 2015 à Y... dans lequel sa direction lui indiquait:

«pour revenir sur la question que tu abordes concernant ton départ de la société je te confirme qu'avec Sébastien nous ne reviendrons pas sur notre décision, nous en avons longuement décidé à l'époque où nous l'avons prise.. l'expérience nous l'a montré lorsqu'un de nos collaborateurs nous informe avoir été approché par une autre société c'est que l'idée de quitter l'entreprise existe quelque part dans sa tête et que cette idée si elle n'est pas concrétisée à l'instant T demeure toujours présente. Nous savons qu'il regarde à l'extérieur. Comme tu le sais nous souhaitons nous entourer de collaborateurs stables qui souhaitent s'investir pleinement chez nous. Nous comprenons et respectons néanmoins parfaitement que certains puissent avoir envie de développer une carrière ailleurs. Mais dans un poste tel que tu occupes nous avons par dessus tout besoin de stabilité et de confiance réciproques. Nous pensons que si l'idée de quitter Delquignies ne t'avait pas effleuré tu nous aurais simplement demandé une augmentation de salaire sans nous dire que tu avais été approché par ton ancien employeur ou une autre société. Dans ces conditions. nous pouvons craindre qu'un jour ou l'autre tu recevras une proposition que tu ne pourras ou ne sauras refuser et nous nous retrouverons dans l'embarras car tu occupes un poste essentiel chez nous. Après notre entretien de décembre nous pensions sincèrement Sébastien et moi que tu cherchais ailleurs et nous nous sommes donc mis à la recherche de ton remplaçant d'autant que les choses ont été dites clairement. Je te le redis à nouveau tes compétences professionnelles ne sont pas en cause. J'en veux pour preuve que je t'ai recommandé auprès de mon cousin. Mais tu dois comprendre que nous devons pouvoir faire une confiance absolue dans le souhait de nos collaborateurs de s'investir totalement dans leur mission chez nous. Or après un tel épisode nous pouvons toujours craindre qu'un jour ou l'autre tu nous annonces ton départ ayant trouvé mieux ailleurs.cdt JF..»

Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de juger que Y... n'a pas démissionné.

Le licenciement verbal

Y... se prévaut de son licenciement verbal le 1er avril 2015 et il lui incombe d'en rapporter la preuve. Il sera en premier lieu observé que postérieurement à la date précitée il a continué d'accomplir des prestations de travail et que la société DELQUIGNIES a poursuivi le paiement des salaires jusqu'en juin 2015, contemporainement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. Ces données de fait non contestées ne concordent pas avec la thèse d'un licenciement verbal supposant une rupture immédiate du contrat de travail portée clairement à la connaissance du salarié.

Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre les parties que l'une et l'autre ont envisagé une rupture conventionnelle mais que les pourparlers n'ont pas abouti. Il appert également que par courriel du 11 avril 2015 Y... a rendu compte d'une mission effectuée ce jour-là et indiqué à son employeur:

«je profite de l'occasion pour revenir vers toi au sujet de l'entretien que nous avons eu avec Sébastien le 1er avril. J'ai bien noté que vous aviez arrêté la décision de me remplacer et déjà trouvé mon successeur car il y a quelques mois je vous informais avoir reçu des propositions salariales extérieures (j'avais décliné étant à l'aise dans mon travail malgré le fait que je n'ai pas été augmenté en début d'année sans explication. Vous m'avez conforté sur le fait qu'il n'y avait rien de professionnel dans cette décision, je suis donc déçu et conforté que cela ne repose que sur une question de forme sur notre échange d'il y a six mois. J'ai bien reçu ton SMS avec les coordonnées de l'agence de ton cousin mais pour info je ne l'ai pas contacté».

Ce courriel, dans lequel le salarié prend sans raison objective l'initiative de revenir sur un entretien s'étant tenu 6 mois auparavant, ne permet pas d'accréditer sa thèse d'un licenciement verbal prononcé le 1er avril plusieurs mois après l'entretien. C'est en vain que Y... soutient que le courriel de son employeur adressé le 12 avril 2015 en réponse à son propre courriel constituerait la preuve du licenciement verbal alors que dans ledit courriel la société DELQUIGNIES lui disait craindre son départ subit de l'entreprise et réitérait sa décision non pas de le licencier mais de lui refuser une augmentation de salaires.

Les débats ne faisant pas apparaître que les prestations de travail du salarié aient été accomplies dans le cadre du délai-congé, ce qui en toute hypothèse n'est pas allégué, il en résulte que la preuve d'un licenciement verbal n'est pas rapportée.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Par lettre du 17 avril 2015 Me Z..., conseil de Y... a écrit à la société DELQUIGNIES FILS en ces termes:

«Messieurs,

j'ai l'honneur de vous informer que je suis le conseil de Y... qui m'a saisi d'une difficulté vous opposant dans le cadre d'une rupture du contrat de travail qui lui a été annoncée verbalement par vos soins... le 1er avril 2015 vous avez informé mon client au cours d'un entretien que vous prononciez la rupture de son contrat de travail aux motifs que quelques mois plus tôt il aurait été démarché par son ancien employeur. Cette information vous avait été donnée à l'époque par mon client par souci de loyauté à votre égard. Au cours de cet entretien vous lui avez clairement indiqué que vous aviez arrêté la décision de le remplacer à son poste de travail et que vous lui aviez trouvé un successeur. Par mail du 11 avril 2015 Y... vous a fait part de son incompréhension et a renouvelé son attachement à l'entreprise. Le 12 avril vous avez réitéré vos propos par écrit cette fois et lui avez une nouvelle fois confirmé que la décision était prise et irrévocable en raison d'une perte de confiance. Une telle rupture, prononcée ainsi de manière verbale, est dénuée de tout fondement... Y... particulièrement affecté par votre décision qu'il considère à juste raison comme injustifiée a été placé en arrêt de travail. C'est dans ces conditions que j'ai été mandaté pour saisir le Conseil de Prud'hommes... toutefois avant de saisir les juridictions compétentes je souhaiterais savoir si une solution amiable à ce litige vous paraît envisageable...»

Ce courrier non équivoque, non suivi d'une reprise du travail et ayant donné lieu à la délivrance du solde de tous comptes, de l'attestation Pole emploi et du certificat de travail, caractérisait la volonté du salarié de rompre immédiatement les relations contractuelles et il s'analyse donc, ce qui n'est pas contesté, en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Y... reproche en premier lieu à son employeur de l'avoir verbalement licencié mais il vient d'être jugé qu'aucun licenciement verbal n'était caractérisé. Il reproche également à son employeur de lui avoir trouvé un successeur et implicitement de lui avoir imputé d'avoir trahi sa confiance. Au vu des éléments versés aux débats, notamment la chronologie et la teneur des correspondances échangées entre les parties il est avéré que Y... a informé son employeur de son démarchage par une société concurrente et qu'il lui a soumis en vain une demande d'augmentation. Il n'est pas contesté que l'employeur a trouvé une personne susceptible de remplacer Y... mais force est de constater qu'aucun recrutement effectif à son poste n'a eu lieu avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que Y... n'a de fait pas été évincé de ses fonctions, la Cour considérant que la société DELQUIGNIES n'a commis aucune faute en anticipant par précaution les conséquences de son départ imminent.

Y... est mal fondé de soutenir que l'entreprise DELQUIGNIES aurait agi déloyalement alors que dans l'unique courriel versé aux débats, à replacer dans le contexte d'agissements rendant hautement probable son départ de l'entreprise. elle s'est bornée à lui indiquer qu'elle craignait son désinvestissement professionnel et évoquait la possibilité d'une rupture conventionnelle.

S'il est exact que le dirigeant de la société DELQUIGNIES a envoyé à Y... un courriel contenant les coordonnées d'un cousin susceptible de l'aider dans sa reconversion cet envoi ne revêt aucun caractère fautif dans le contexte précédemment relaté, étant observé que dans son courriel du 11 avril 2015 Y... lui a répondu qu'il avait bien reçu les coordonnées de son cousin et que «pour info» il ne l'avait pas contacté, le ton de cette réponse révélant que l'échange s'est inscrit dans le contexte de relations cordiales effectuées sur le mode du tutoiement et que la démarche, n'ayant suscité ni surprise ni indignation chez le salarié, n'a revêtu aucun caractère fautif.

Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément que l'arrêt de travail soit en lien avec son activité professionnelle ni a fortiori avec de quelconques manquements de l'employeur à ses obligations.

La Cour observe enfin que les attributions du salarié n'ont pas été modifiées et que la perte de confiance ayant pu résulter chez l'employeur de sa menace de quitter l'entreprise n'a pas eu de conséquences concrètes sur ses conditions de travail, les moyens mis à sa disposition et ses attributions.

Il résulte de ce qui précède que la société DELQUIGNIES a agi pour prévenir les conséquences problématiques d'un départ imminent de son salarié et qu'il ne peut lui être imputé d'avoir tiré les conséquences de la situation ambiguë dans laquelle elle se trouvait, dont il n'est en toute hypothèse résulté aucun impact sur les conditions de travail du salarié.

La prise d'acte produira donc les effets d'une démission et Y... sera débouté de ses demandes indemnitaires.

La demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Il résulte des explications des parties et des justificatifs produits aux débats, notamment des bulletins de paie, que Y... a été entièrement rempli de ses droits en matière de congés payés. Sa demande sera donc rejetée.

La demande au titre des prélèvements postérieurs à la prise d'acte

Y... soutient que sur son bulletin de salaire de juin 2015 la société DELQUIGNIES a indûment retenu une somme totale de 5551,62 euros dont 4049 euros d'indemnités journalières.

Il appert cependant qu'aucune retenue d'une somme de 4049 euros n'a été pratiquée sur le bulletin de salaire de juin 2015; en effet, si une telle somme y a bien été portée en colonne débit elle a également été portée en colonne crédit ce qui a abouti à un résultat neutre. Il appert cependant que l'employeur a retenu une somme de 45 euros sous le libellé «contravention» sans justifier de son bien-fondé. Aucune autre retenue n'ayant été indûment opérée la créance de Y... s'élèvera à la somme de 45 euros.

Les demandes de restitution de l'ordinateur portable et de dommages-intérêts

Il ne résulte d'aucune pièce que le matériel revendiqué ait été attribué à l'intimé pour les besoins de son activité professionnelle ni en toute hypothèse qu'il l'ait encore ce jour en sa possession, de sorte que les demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

statuant dans les limites de sa saisine

CONSTATE qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société DELQUIGNIES STOCKAGE MORTAGNE

INFIRME le jugement entrepris,

statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

CONDAMNE la société DELQUIGNIES ET FILS à payer à Y... la somme de 45 euros au titre d'une retenue de salaires indue

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens incluant ceux de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. GAMEZ D. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 16/02092
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai B3, arrêt n°16/02092 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.02092 ?
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