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31/05/2018 | FRANCE | N°16/00243

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 31 mai 2018, 16/00243


ARRÊT DU


31 Mai 2018











N° 1184/18





RG 16/00243





CPW/SST


















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING


en date du


23 Décembre 2015


(RG 15/254 -section 2)

































































GROSSE





le 31/05/18





République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-














APPELANT :





M. Laurent X...


[...]


Comparant, assisté de Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE








INTIMÉE :





SOCIETE DEPANORD AUTOS


[...]...

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 1184/18

RG 16/00243

CPW/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

23 Décembre 2015

(RG 15/254 -section 2)

GROSSE

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Laurent X...

[...]

Comparant, assisté de Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SOCIETE DEPANORD AUTOS

[...]

Représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mars 2018

Tenue par Caroline PACHTER-WALD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie COLLIERE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila GOUTAS

: CONSEILLER

Caroline PACHTER-WALD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie COLLIERE, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Laurent X... a été engagé à compter du 3 août 2004 par la société Depanord autos par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chef d'équipe.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Victime d'un accident du travail le 9 juin 2008, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2008.

A nouveau placé en arrêt de travail à compter du 26 avril 2013 dans le cadre d'une rechute imputable à cet accident du travail, il a été reconnu travailleur handicapé le 17 avril 2014 par la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH).

Par courrier du 22 avril 2014, M. X... a informé son employeur d'une reprise prévue le 26 mai suivant, en sollicitant l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Convoqué le 23 mai 2014 à un entretien préalable fixé au 9 juin suivant avec mise à pied conservatoire, son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 30 juin 2014.

Contestant cette mesure, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 3 juillet 2014 qui, par jugement en date du 23 décembre 2015, a :

- jugé le licenciement pour faute grave bien fondé ;

- débouté M. X... de ses demandes ;

- condamné M. X... à payer à la SARL Depanord autos la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 janvier 2016, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par voie de conclusions soutenues à l'audience, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de :

- dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ;

- condamner la SARL Depanord autos à lui payer les sommes suivantes :

* 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* 4640 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 7740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 774 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3268 euros au titre de la mise à pied outre 326 au titre des congés payés afférents ;

- condamner la SARL Depanord autos à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Depanord autos aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que :

- les faits lui étant reprochés, qu'il conteste, ne sont pas prouvés alors qu'en tout état de cause l'employeur ne prouve pas en avoir eu connaissance moins de deux mois avant sa mise à pied;

- il n'avait aucun intérêt à falsifier le registre du personnel ;

- le véritable motif du licenciement est lié aux difficultés économiques de la société et à l'absence de volonté du gérant de chercher à aménager le poste d'un salarié handicapé;

- son licenciement pendant la suspension de son contrat de travail en lien avec un accident du travail, qui ne suspend pas les délais légaux de la procédure de licenciement disciplinaire, est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- ayant 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise et étant travailleur handicapé depuis sa rechute dans le cadre de son accident de travail, il subi un préjudice du fait du licenciement, qui justifie une demande qui légalement ne peut être inférieure à 6 mois de salaire et ne saurait en son cas être inférieure à 12 mois de salaire bruts ;

- il a été injustement privé de son indemnité de licenciement et de son préavis de trois mois, et a été injustement mis à pied à titre conservatoire pendant 38 jours.

Par voie de conclusions déposées le 20 mars 2018 et soutenues à l'audience, la société Depanord autos demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes et y ajoutant, condamner M. X... à lui payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne reconnaissait pas le caractère de faute grave aux faits reprochés :

* débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts, au titre des indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, et au titre de la mise à pied ;

* condamner la société à payer au salarié la somme de 4640 euros.

Elle réplique en synthèse que :

- les faits reprochés sont avérés et elle n'a eu connaissance de l'intégralité des faits fautifs et de leur imputabilité que moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable qui marque le début des poursuites disciplinaires ;

- c'est lorsque M. X... a sollicité une visite médicale de reprise en avril 2014 que, informée par la médecine du travail qu'il serait déclaré inapte, elle a alors consulté son avocat pour qu'il lui indique la démarche à suivre ; c'est en fournissant à ce dernier des documents dans le cadre de l'examen de son obligation de reclassement, qu'elle a appris que M. X... avait falsifié le registre du personnel pendant son arrêt de travail (entre mai et décembre 2013), ce qu'il reconnaît ; M. C..., gérant de la société, a alors diligenté une enquête et découvert des faits de détournement de matériels (revente de batterie, démontage de pièces issues des véhicules mis en fourrière avant destruction, puis vente de ces pièces par l'intermédiaire de son fils) commis par le salarié avant son arrêt de travail ; les documents relatifs aux ventes de pièces détachées ont été adressé le 23 juin 2014 à M. C... par la société les ayant acquises ;

- dans le cadre de l'entretien préalable, le salarié n'a pas nié les faits mais a seulement insisté sur leur prescription ;

- M. X... ne sollicite pas sa réintégration et ne justifie d'aucun préjudice lié à son licenciement en vertu de l'article L1235-5 du code du travail,

- le salarié n'était pas en mesure d'exécuter son préavis et a été rémunéré par la caisse primaire d'assurance maladie pendant la période de mise à pied ;

- l'indemnité de licenciement n'est pas due si le licenciement est nul ; à titre subsidiaire la cour fera droit à la demande de M. X....

MOTIFS :

Sur la validité du licenciement :

En application de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie

professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Selon l'article L 1226-9 du même code, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend

impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

L'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Par ailleurs, lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.

En vertu de l'article L 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L 1226-9 est nulle.

En l'espèce, M. X... n'avait pas effectué la visite médicale de reprise à la date à laquelle la procédure de licenciement a été initiée, ni au jour de la notification du licenciement qui est ainsi intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

' (...) Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui me conduisaient à envisager votre licenciement et les explications que vous avez tenté de fournir ne m'ont pas permis de modifier l'appréciation des faits dont s'agit, que vous n'avez pas réellement contestés. (...)

Je vous rappelle que, à l'occasion d'une demande de votre part, relative à une éventuelle reprise de travail à l'issue de votre arrêt de travail, et à une éventuelle inaptitude prononcée par la médecine du travail, qui m'en avait informé, j'ai commencé à effectuer les recherches pour connaître les possibilités qui s'offraient à moi face à cette situation. Tenant compte de l'existence de plusieurs sociétés dans le groupe dont dépend la société Depanord, j'ai sollicité mon conseil habituel afin qu'il m'informe sur les obligations qui pesaient sur moi en la matière. A la suite de cette interrogation, celui-ci m'a demandé un certain nombre de documents, et notamment les cahiers d'entrée et de sortie du personnel des entreprises du groupe ainsi que l'organigramme actuel des sociétés.

Lorsque j'ai récupéré ces cahiers d'entrées et de sorties du personnel, je me suis aperçu que la ligne vous concernant avait été recouverte de blanc correcteur et que votre nom n'apparaissait plus comme salarié de la société Depanord.

J'ai alors interrogé vos collègues de chez Depanord qui m'ont confirmé qu'ils vous avaient vu procéder à une intervention sur le livre des entrées et sorties du personnel, à l'occasion du passage dans les bureaux de la société, pendant votre arrêt de travail.

Cet élément à lui seul constitue un agissement fautif susceptible d'entraîner votre licenciement pour faute grave, eu égard aux conséquences que cela peut avoir à la fois sur les relations de travail et vos droits mais surtout vis à vis des services de contrôle du ministère de l'emploi et des possibles sanctions financières et pénales pour travail dissimulé ou prêt illicite de main d'oeuvre.

Ayant recueilli ces informations, j'ai poursuivi mon enquête et me suis intéressé de plus près à la situation de la société Depanord et à ses rapports avec les établissements de destruction et de recyclage des épaves automobiles, puisque mon comptable m'avait alerté sur la diminution sensible du montant des ventes d'épaves à ces organismes.

J'ai alors interrogé vos collègues, dont vous étiez le responsable hiérarchique, qui m'ont informé avoir reçu pour ordre de stocker les matériels démontés sur les épaves avant leur transmission au centre de traitement. Or, ce simple démontage est en contradiction totale avec les obligations légales, que vous ne pouvez ignorer, qui pèsent sur les sociétés de dépannage et de fourrière et qui aurait pu conduire à la perte de la licence de dépannage et donc à la disparition pure et simple de l'entreprise.

Qui plus est, vos collègues m'ont informé que vous vous chargiez vous-même de porter un certain nombre de ces éléments auprès de l'entreprise qui traite ces matériaux. Ayant interrogé cette entreprise, celle-ci m'a confirmé qu'il existait un compte ouvert en leur livre à votre nom et que notamment vous aviez cédé une palette de batteries, qui était réglée à votre profit.

En outre, ayant constaté que votre fils utilisait le véhicule de la société, j'ai interrogé vos collègues qui m'ont confirmé que celui-ci transportait parfois des pièces démontées des épaves vers l'entreprise de recyclage. Celle-ci m'a confirmé que, effectivement, votre fils disposait d'un compte chez eux et qu'il avait déposé à plusieurs reprises des pièces automobiles pour un montant relativement important.

Ces faits, qui constituent un détournement de biens appartenant à l'entreprise, une violation des règles légales que vous connaissez parfaitement, et, outre un manque à gagner une mise en danger de l'entreprise elle-même, sont constitutifs d'une faute grave, qui aurait même pu être qualifiée de faute lourde.

C'est pourquoi, tenant compte de l'ensemble de ces éléments, je n'ai d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la première présentation de la lettre recommandée qui vous le notifie. (...) '.

Le licenciement de M. X... est motivé par les griefs suivants :

- la falsification du registre du personnel pendant son arrêt de travail;

- le démontage de matériels sur les épaves avant leur transmission au centre de traitement ;

- le détournement de biens de la société par lui-même et par son fils.

Or, force est de constater que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés.

S'agissant de la falsification du registre du personnel, l'employeur indique simplement dans la lettre de licenciement qu'elle aurait été effectuée par M. X... pendant son

arrêt de travail, sans plus de précision et ce, alors pourtant d'une part que le salarié a fait l'objet de deux périodes d'arrêt de travail séparées par près de cinq années, et d'autre part que la dernière période d'arrêt de travail a débuté plus d'un an avant la notification de la mise à pied conservatoire. S'il précise dans ses conclusions que le salarié aurait agi entre mai et décembre 2013, il n'en rapporte pas la preuve.

De même, l'employeur ne donne aucune indication sur la date à laquelle les autres faits reprochés auraient été commis. Il résulte toutefois des explications données dans la lettre , que l'employeur évoque une période durant laquelle M. X... était à son poste de travail. Dès lors, ils sont nécessairement antérieurs à tout le moins au 26 avril 2013, date à compter de laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à son licenciement.

Ainsi, il n'est pas démontré que les faits sont antérieurs de moins de deux mois à la convocation à l'entretien préalable ayant engagé la procédure de licenciement.

Il s'y ajoute que la SARL Depanord autos, qui ne produit pas le moindre élément permettant, en particulier, de vérifier l'existence et la date des démarches qu'elle allègue avoir faites auprès de son avocat dans le cadre d'une recherche d'un reclassement, ne démontre pas qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à M. X... moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

En effet, l'employeur produit uniquement les éléments suivants :

- une attestation de M. D..., qui n'est pas circonstanciée, et ne précise notamment pas la date ou la période à laquelle l'employeur l'aurait interrogé sur des agissements de M. X...;

- une attestation de M. E..., qui n'est aucunement circonstanciée, ne précisant ni la date de la situation dont il aurait été témoin, ni la date à laquelle il aurait communiqué les informations à l'employeur ;

- une pièce n°9, qui est un document de la société Cibe recyclage qui détaille des achats du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au nom de M. X... Laurent (4 achats entre le 12 avril 2011 et le 27 février 2012) et au nom de M. X... Davy (plusieurs achats entre le 28 décembre 2011 et le 11 juin 2012), sans que rien ne prouve la date à laquelle elle a été sollicitée; à ce titre, la seule mention en bas de page de la date du 23 juin 2014 à laquelle elle a été éditée (au demeurant postérieure à l'entretien préalable) ne saurait suffire.

A défaut de tout élément sur une découverte tardive de leur commission, les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient donc prescrits lorsque la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire a été initiée, et ne peuvent donc justifier le licenciement pour faute grave.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de prononcer la nullité du licenciement. Le jugement sera donc réformé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre de la mise à pied formées par le salarié.

M. X... a droit à :

- une indemnité compensatrice de préavis de 7740 euros sur la base de son salaire brut de 2580 euros, outre 774 euros au titre des congés payés afférents ; S'agissant du préavis, l'article L5213-9'du code du travail dispose en effet qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1'du code du travail est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée de ce préavis. Ainsi, M. X... qui

bénéficie d'une ancienneté de plus de deux ans, peut prétendre à une indemnité de préavis de 3'mois en sa qualité de travailleur handicapé, attestée par la production de la décision de la MDPH du 18 avril 2014'pour la période du 17 avril 2014'au 16 avril 2019, peu important que l'employeur ait été ou non informé de cette qualité ou que le salarié ne soit pas en mesure d'exécuter le préavis ;

- une indemnité conventionnelle de licenciement en vertu de l'article 2.13 de la convention collective applicable de [(1/5 x 2580 euros) x 10 ans] + [(1/5 x 2580 euros) x 1/12 mois] = 5203 euros, sur la base d'un salaire de 2580 euros et d'une ancienneté de 10 ans et 1 mois à la fin du préavis, somme qui sera ramenée à 4640 euros, montant auquel M. X... limite sa demande et qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur à titre subsidiaire ;

- un rappel de salaire de 3268 euros au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, en l'absence de preuve que le salarié a bien perçu un salaire ou des indemnités journalières pendant cette période de 38 jours (du vendredi 23 mai au lundi 30 juin 2014) outre les congés payés afférents pour un montant ramené à 326 euros conformément à la demande.

M. X... est également fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts qui ne peuvent, même si la société est composée de moins de 11 salariés, être inférieur à six mois de salaire compte tenu de la nullité du licenciement. Au regard de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (49 ans), de sa rémunération, mais également en l'absence de tout élément sur l'évolution de sa situation, il lui sera alloué à ce titre une somme de 16000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Depanord autos, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à régler à M. X... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés une somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. X... nul ;

Condamne la société Depanord autos à payer à M. Laurent X... les sommes de :

- 7740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 774 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4640 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 3268 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 326 euros au titre des congés payés afférents ;

- 16000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Depanord autos aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

V. GAMEZ S. COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 16/00243
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai D2, arrêt n°16/00243 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.00243 ?
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