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17/05/2018 | FRANCE | N°17/05677

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 mai 2018, 17/05677


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/05/2018



***





SUR RENVOI DE CASSATION



N° de MINUTE :

N° RG : 17/05677



Jugement (N° 12/00772)

rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens

Arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de Cassation de Paris





DEMANDEUR A LA DECLARATI

ON DE SAISINE



M. [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1](Benin)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai





INTI...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/05/2018

***

SUR RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG : 17/05677

Jugement (N° 12/00772)

rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens

Arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de Cassation de Paris

DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

M. [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1](Benin)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

M. [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (45)

Mme [L] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai

ayant pour conseil Me Castelotte, avocat au barreau de Beauvais

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2018

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [T] et Madame [L] [W] épouse [T] (M. et Mme [T]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et de diverses parcelles à Quesnoy sur Airaines, au lieu-dit «[Localité 6]».

Leur propriété est contiguë à celle de M. [D] [J] (M. [J]).

Au cours du mois de novembre 2007, M. et Mme [T] ont déclaré à leur assureur un sinistre concernant la toiture de leur arrière cuisine.

Selon acte du 11 juin 2009 signifié à M. [J], M. et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de réparation des préjudices subis sur leur propriété.

Aux termes d'un jugement rendu le 11 septembre 2012, ce tribunal a :

- condamné M. [J] à payer la somme de 228 euros aux époux [T],

- condamné, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après signification de la décision, M. [J] à sécuriser sa toiture qui est mitoyenne avec la propriété des époux [T] par les moyens suivants : dépose des ardoises qui ne sont pas fixées et qui glissent par défaut de fixation, enlèvement des ardoises qui sont dans la gouttière et mise en place sur la toiture mitoyenne d'un mode de protection destiné à faire obstacle à toute chute de matériaux sur la propriété des époux [T],

- dit que le Tribunal se réserve la liquidation le cas échéant de l'astreinte,

- débouté les parties du surplus de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel d'Amiens :

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage et mis à la charge de M. [J] l'obligation de mettre en place sur la toiture mitoyenne un mode de protection destiné à faire obstacle à toute chute de matériaux sur la propriété des époux [T],

- confirme en toutes ses autres dispositions le jugement,

- statuant à nouveau des chefs infirmés, condamne M. [D] [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage,

- dit n'y avoir lieu à condamner M. [J] à mettre en place sur la toiture mitoyenne un mode de protection destiné à faire obstacle à toute chute de matériaux sur la propriété des époux [T],

Y ajoutant,

- constate que M. [J] a réalisé les travaux de sécurisation de sa toiture le 14 janvier 2013,

- dit n'y avoir lieu à maintenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la dépose des ardoises qui ne sont pas fixées et qui glissent par défaut de fixation et à l'enlèvement des ardoises qui sont dans la gouttière,

- condamne M. [J] à payer à Monsieur et Madame [E] [T]-[W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur le pourvoi de M. [J], la Cour de cassation, par arrêt du 24 mars 2016, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, seulement en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 228 euros, parce que cette cour n'a pas ordonné la réouverture des débats avant de substituer au moyen initial du trouble anormal de voisinage un nouveau fondement juridique tiré de la responsabilité du fait de la chose inanimée.

M. [J] a saisi la cour d'appel de Douai par acte reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 19 septembre 2017.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 novembre 2017, M. [J] demande à la cour de :

'Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 2016,

Dire l'appel de M. [D] [J] recevable et fondé,

Dire et juger que les dispositions de l'article 1242 du code civil ne sont pas réunies,

Dire et juger que les causes du sinistre ne sont pas démontrées,

Dire et juger que les circonstances du sinistre sont indéterminées,

En conséquence, mettre à néant le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 septembre 2014,

Débouter M. et Mme [E] [T] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Faire droit à la demande reconventionnelle de M. [D] [J] d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.'

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 janvier 2018, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

'Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 mars 2016 et vu les dispositions de
l'article 1384 alinéa 1er du code civil,

Voir condamner M. [J] à payer la somme de 228 euros ;|

Le condamner à payer 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.'

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2018.

SUR CE,

Sur la demande M. [J] :

Attendu que M. [J] demande à la présente cour de renvoi de mettre à néant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Amiens le 11 septembre 2012 et de débouter M. et Mme [T] de leurs prétentions aux motifs que les causes du sinistre ne sont pas démontrées alors que ses circonstance en sont demeurées indéterminées ;

Mais attendu, comme le font valoir M. et Mme [T], qu'à raison de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'Amiens du 14 septembre 2014, prononcée par la Cour de cassation le 24 mars 2016, le cadre du litige soumis à cette cour se trouve circonscrit à la question portant sur le bien ou mal fondé de la condamnation de M. [J] à payer 228 euros au titre de la franchise prévue par leur police d'assurance ;

Et attendu que, selon l'arrêt du 14 septembre 2014, la cour d'Amiens, statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement du 11 septembre 2012, a condamné M. [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;

Que cette condamnation est devenue irrévocable ;

Qu'il n'est pas contestable que, par l'effet de leur contrat d'assurance, M. et Mme [T] ont assumé la charge de la franchise de 228 euros ;

Que cette charge est la conséquence matérielle directe du sinistre dont l'entière responsabilité incombe désormais à M. et Mme [T] de façon irrévocable ;

Qu'il s'ensuit, eu égard à ce seul lien de causalité, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de sa responsabilité, de condamner M. [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 228 euros restée à leur charge ;

Que le jugement entrepris du 11 septembre 2012 sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens du présent arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [T], parties intimées, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par M. [J] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de le condamner aux seuls dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 228 euros ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [T], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/05677
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/05677 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.05677 ?
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