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17/05/2018 | FRANCE | N°17/03584

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 mai 2018, 17/03584


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 17/05/2018



N° de MINUTE :

N° RG : 17/03584

Jugement (N° 14/01476)

rendu le 26 Février 2016

par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer

APPELANTE



Sa Banque Populaire du Nord

demeurant : [Adresse 1]



Représentée par Me Meignié, avocat au barreau de Douai et par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille substitués par Me Playoust, avocat au barreau d

e Lille



INTIMÉES



Madame [V] [K] épouse [X] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [L] [X], décédé

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 17/05/2018

N° de MINUTE :

N° RG : 17/03584

Jugement (N° 14/01476)

rendu le 26 Février 2016

par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer

APPELANTE

Sa Banque Populaire du Nord

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Meignié, avocat au barreau de Douai et par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille substitués par Me Playoust, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame [V] [K] épouse [X] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de [L] [X], décédé

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] - de nationalité française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [C] [U] épouse [X] en sa qualité d'héritière de [L] [X], décédé

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] ([Localité 2]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par Me Fabien Rembotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

PARTIE INTERVENANTE

Trésor Public Pole de Recouvrement Specialisé (créancier inscrit)

ayant son siège social : [Adresse 4]

N'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2018 tenue par Bénédicte Royer magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie Recloux

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre

Emilie Pecqueur, conseillère

Bénédicte Royer, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié en date du 13 novembre 2002, la banque populaire du Nord a consenti à M. [L] [X] et à Mme [V] [K] épouse [X], un prêt de 260 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 5,70%.

En garantie de cette créance, elle a pris une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], cause du prêt. Cette inscription a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Boulogne sur Mer le 25 novembre 2002, volume 2002 V, n°2714, bordereau rectificatif publié le 13 janvier 2003, volume 2013 V n°74.

Le 18 novembre 2013, la banque populaire du Nord a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière aux époux [X] mais elle n'a pas poursuivi cette procédure de saisie immobilière, un commandement de saisie plus ancien soit de janvier 2011 n'ayant pas été radié. Cette radiation a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer en date du 28 février 2014.

Le 24 mars 2014, la banque populaire du Nord a fait signifier un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière aux époux [X] qui a été publié le 2 avril 2014 au service de la publicité foncière de Boulogne sur Mer.

Par acte d'huissier en date du 12 mai 2014, la banque populaire du Nord a attrait les époux [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer aux fins qu'il comparaissent à son audience d'orientation.

Le cahier des conditions de vente de l'immeuble sus-mentionné a été déposé au greffe du tribunal le 15 mai 2015.

Par jugement d'orientation en date du 26 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer chargé des saisies immobilières a :

- Dit que le commandement de payer valant saisie délivré le 24 mars 2014 par acte de Maître [N] est caduc, le procès-verbal de description du 27 novembre 2013 étant antérieur au commandement,

- Ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2014 ayant fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de Boulogne sur mer le 2 avril 2014 vol 2014 S n°21,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la banque populaire du Nord aux dépens dont distraction au profit de Maître Rembotte.

Par déclaration en date du 8 mars 2016, la banque populaire du Nord a interjeté appel de ce jugement.

Le 11 mars 2016, la banque populaire du Nord par la voie de ses conseils a adressé au premier président de la cour d'appel de Douai une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe M. [L] [X], Mme [V] [K] épouse [X] et le centre des finances publiques d'Arras.

Par ordonnance du 14 mars 2016, le président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai agissant par délégation du premier président a autorisé la banque populaire du Nord a assigner à jour fixe M. [L] [X], Mme [V] [K] épouse [X] et le centre des finances publiques d'Arras à l'audience de la 8ème chambre section 3 du jeudi 29 septembre 2016 à 9h15.

Par actes d'huissiers en date du 30 mars 2016, la banque populaire du Nord a fait assigner à jour fixe pour l'audience du 29 septembre 2016, M. [L] [X], Mme [V] [K] épouse [X] et le centre des finances publiques d'[Localité 3].

Le [Date décès 1] 2016, M. [L] [X] décédait.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2016, le conseiller de la mise en état constatait l'interruption de l'instance d'appel suite au décès de M. [L] [X] ainsi que le dessaisissement de la cour et invitait les parties à faire part de leurs initiatives en vue de la reprise d'instance pour l'audience du 27 octobre 2016 à défaut de quoi l'affaire serait radiée.

Faute de diligences, l'affaire a été radiée par arrêt en date du 27 octobre 2016.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2017 et assignation signifiée au centre des finances publiques d'[Localité 3] le 4 juillet 2017, Mme [C] [X] [U] en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X] est intervenue volontairement à la présente instance et a sollicité avec Mme [V] [K] épouse [X] la reprise d'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2017, la banque populaire du Nord demande à la cour de :

- Prendre acte l'intervention volontaire de Madame [C] [X] née [U] en sa qualité d'héritière de M. [L] [X],

- D'infirmer le jugement entrepris :

- Débouter Mme [X] née [K] agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner la vente judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 2] sections AB n°[Cadastre 1], AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3] sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,

- Fixer la créance de la banque populaire du Nord à la somme de 254 00,19 euros, montant à parfaire des intérêts conventionnels au taux de 5,70% l'an à compter du 7 novembre 2013 et jusqu'au règlement total,

- Condamner Mme [X] née [K] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 février 2018, Mme [X] née [K] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X] et Mme [X] née [U] prise en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [X] demandent à la cour de :

A titre principal :

- Annuler la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 9 mars 2016 et l'assignation à jour fixe délivrée à M. [X] et Mme [X] née [K] par acte du ministère de Maître [N], huissier de justice à Boulogne sur mer, en date du 30 mars 2016, pour défaut de pouvoir de l'avocat désigné en qualité de postulant en contradiction avec la constitution d' avocat figurant sur la déclaration d'appel, et défaut de pouvoir de l'avocat désigné en qualité d'avocat plaidant,

- Constater que l'ordonnance du président du 14 mars 2016 fixant la date de l'audience est une mesure d'administration judiciaire sans incidence sur la recevabilité de l'appel ;

- Dire en conséquence, la banque populaire du Nord irrecevable en son appel ;

A titre subsidiaire

- Constater que la banque populaire du Nord se prévaut d'un procès-verbal de description du 27 novembre 2013, antérieur au commandement de payer valant saisie immobilière du 24 mars 2014 initiant la présente mesure d'exécution

forcée ;

- Constater en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie du ministère de Maître [N] en date du 24 mars 2014 publié au service de la publicité foncière de Boulogne sur Mer le 2 avril 2014 Volume 2014 S n° 21 ;

- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du juge de l'exécution de Boulogne sur mer du 26 février 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Recevoir Mme [X] [K] en son appel incident, réformer le jugement entrepris et :

- Constater la caducité des commandements de payer valant saisie délivrés à M et Mme [X] [K] à la requête de la banque populaire du Nord, les 5 novembre 2010 et 18 novembre 2013 ;

- Déclarer la banque populaire du Nord irrecevable et subsidiairement mal fondée en son exception d'incompétence du juge de l'exécution ;

- Déclarer la banque populaire du Nord irrecevable en sa procédure de saisie immobilière pour cause de prescription biennale ;

- Constater l'absence d' annexion à l'acte authentique revêtu de la formule exécutoire, du cahier des charges contenant clause de déchéance du terme ;

- Dire que la banque populaire du Nord ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

- Dire en conséquence la banque populaire du Nord non-fondée en sa saisie ;

- Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation totale du commandement de payer valant saisie délivré par acte du ministère de Maître [N] en date du 24 mars 2014, et publié au service de la publicité foncière de Boulogne sur Mer le 2 avril 2014 Volume 2014 S n° 21 ;

À titre plus infiniment subsidiaire:

- Ordonner un report de la dette à deux ans ;

- Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal;

À titre superfétatoire:

- Orienter la procédure vers une vente amiable ;

- Fixer à 290 000 euros le montant du prix minimum en-deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu ;

En tout état de cause :

- Dire Mme [X] [U] recevable en son intervention volontaire ;

- Donner acte à Mme [X] [U] de ce qu'elle s'associe aux prétentions de Mme [X] [K] ;

- Débouter la banque populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la banque populaire du Nord au paiement à M et Mme [X] [K] d'une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la banque populaire du Nord aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rembotte, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2016, l'assignation a jour fixe a été signifiée au centre des finances publiques d'[Localité 3] qui n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.

La banque populaire du Nord lui a par ailleurs fait signifier par acte d'huissier du 14 décembre 2017 ses dernières conclusions.

Le dossier a été retenu à l'audience du 22 mars 2018.

L'affaire a alors été mise en délibéré au 17 mai 2018 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de Mme [C] [X] née [U]

Mme [C] [X] née [U] ayant accepté la succession de M. [L] [X] décédé le [Date décès 1] 2016 à concurrence de l'actif net, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire à l'instance d'appel recevable.

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel

L'article 5 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en vigueur à la date de la déclaration d'appel prévoyait que les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.

La banque populaire du Nord a interjeté appel par le ministère de son conseil à savoir Maître Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille.

Conformément à l'article à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la banque populaire a assigné selon la procédure à jour fixe. Sa requête à fin d'assignation à jour fixe et son assignation subséquente ont été établies par Maître Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille et Maître Meignié, avocat au barreau de Douai étant observé qu'ils appartiennent tous deux à la même SELARL.

Or, lorsqu'une partie déclare avoir plusieurs avocats, l'élection de domicile faite auprès d'un seul d'entre eux désigne cet avocat comme le représentant de la partie, étant précisé que l'assignation qui mentionne deux avocats n'est pas atteinte de nullité mais porte élection de domicile au cabinet d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi.

Dès lors, au regard de ces éléments et en particulier de la déclaration d'appel du 8 mars 2016, il est patent que la banque populaire a élu domicile au cabinet de Maître Vynckier et qu'elle est représentée par ce seul Conseil, qui a toute latitude d'exercer devant la cour d'appel de Douai étant inscrit au barreau de Lille. La requête aux fins d'assignation à jour fixe ainsi que l'assignation subséquente ne sont donc pas entachées de nullité pour avoir été ,entre autre, établies par Maître Vynckier, étant observé au surplus que l'irrégularité d'une requête présentée au président de chambre et d'une assignation à jour fixe, c'est-a-dire d'actes distincts de l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de vicier la déclaration d'appel remise au secrétariat-greffe dans le délai de la loi, ni d'entraîner par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel interjeté.

En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [X] née [K] et Mme [X] née [U].

Sur la caducité du commandement de payer

Selon l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter un certain nombre de mentions, prescrites à peine de nullité, parmi lesquelles se trouve l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble.

Les articles R.322-2 à R.322-3 organisent l'établissement de ce procès-verbal dont la possibilité pour l'huissier de justice de pénétrer dans les lieux pour dresser le procès-verbal de description à l'expiration d'un délai de 8 jours après la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement. Par ailleurs, l'article R. 322-10 relatif au cahier des conditions de vente précise que celui-ci comporte le procès-verbal de description.

La banque populaire du Nord affirme qu'à la suite de la délivrance de son commandement de payer valant saisie vente le 24 mars 2014, elle a déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer, le cahier des conditions de vente dans le délai de cinq jours à compter de la délivrance de l'assignation aux débiteurs.

A ce cahier des conditions de vente, elle y a annexé le procès-verbal de description qui avait été établi par Maître [N] à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière qui avait été délivré cette fois le 18 novembre 2013 mais dont la publication avait été empêchée en raison d'un commandement plus ancien encore et en date du 5 novembre 2010 et dont la radiation n'a été publié à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer que le 7 mars 2014.

Il n'est nullement produit aux débats l'état descriptif qui aurait été dressé à l'occasion de cette précédente mesure de saisie immobilière initiée en novembre 2013, étant observé que la banque populaire ne mentionne d'ailleurs pas la date d'établissement de ce procès-verbal de description. En effet, le seul procès-verbal de description qui est fourni est celui qui a été établi le 16 novembre 2010 par Maître [N] en présence des époux [X] à l'occasion de la procédure de saisie immobilière initiée le 5 novembre 2010 et à laquelle la banque populaire n'a pas donné suite.

L'état descriptif de l'immeuble figurant au cahier des conditions de vente de l'actuelle procédure de saisie immobilière est donc manifestement un état descriptif qui a été dressé le 16 novembre 2010, soit plus de quatre mois avant la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 24 mars 2014 comme excipé par l'appelante.

Or, il n'est nullement justifié que ce procès-verbal de description est toujours conforme à la réalité actuelle de l'immeuble au regard de temps qui s'est écoulé, ce qui cause un grief aux intimées.

Ce état descriptif n'a donc pas été dressé selon les modalités ci-dessus rappelées, étant observé que les articles R. 322-1 à R.322-3 comportent bien une obligation d'établissement d'un procès-verbal de description des lieux malgré l'utilisation du verbe "pouvoir" aux articles R. 321-3 et 322-1 et ce comme en atteste la lecture de la circulaire d'application de l'ordonnance et du décret de 2006. Dès lors, il doit être considéré que le cahier des conditions des ventes contient un procès-verbal de description de l'immeuble qui n'est pas conforme aux dispositions sus-mentionnées, raison pour laquelle il doit être déclaré nul au sens de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

Par suite, cette nullité du cahier des conditions de vente conduit à considérer que les conditions de son dépôt, lequel doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, n'ont pas été respectées. Or, le dépôt d'un cahier des conditions de vente assorti d'un procès-verbal irrégulier s'assimile à un dépôt tardif au sens de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, raison pour laquelle le commandement de payer valant saisie en date du 24 mars 2014 est caduc.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer en ce qu'il a déclaré le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2014 caduc et ordonné sa radiation.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La banque populaire du Nord succombant en cette instance d'appel, le jugement entreprise sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant observé qu'elle ne justifie aucunement de cette résistance abusive alléguée

Sur les demandes accessoires

La banque populaire du Nord, partie perdante sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel.

L'équité commande également de condamner la banque populaire du Nord à verser à Mme [X] née [K] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X] et à Mme [X] née [U] en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [C] [X] née [U] en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X] à l'instance d'appel,

Rejette l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimées,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer en date du 26 février 2016,

Y ajoutant :

Condamne la banque populaire du Nord à verser à Mme [V] [X] née [K] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X] et à Mme [C] [X] née [U] en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de la succession de M. [L] [X], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la banque populaire du Nord aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Rembotte, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La greffière,La présidente,

E. Paramassivane-DelsautH. Tapsoba-Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/03584
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/03584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.03584 ?
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