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17/05/2018 | FRANCE | N°17/02877

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 mai 2018, 17/02877


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/05/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/02877



Jugement (N° 13/02854)

rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes







APPELANTE



SARL [X]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assi

stée de Me Thibaut Crasnault, membre de la SCP Debacker & Associés, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉS



M. [E] [K]

en liquidation judiciaire

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



Me [F] [N], mandataire judiciair...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/05/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/02877

Jugement (N° 13/02854)

rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

SARL [X]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Thibaut Crasnault, membre de la SCP Debacker & Associés, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

M. [E] [K]

en liquidation judiciaire

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Me [F] [N], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Mutuelle des Architectes Français (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés et assistés de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Degaie Croquelois, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marine Croquelois, avocat

SARL Locape

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Catherine Lanfray-Mathieu, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2018.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2018

***

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes ;

Vu la déclaration d'appel de la société [X] reçue au greffe de la cour de ce siège le 28 avril 2017 ;

Vu les conclusions de la société [X] déposées le 27 juillet 2017 ;

Vu les conclusions de la société Locape déposées le 14 septembre 2017 ;

Vu les conclusions de M. [E] [K], de Me [F] [N] en qualité de liquidateur de M. [K] et de la société Mutuelle des Architectes Français, ci-après désignée MAF, déposées le 14 novembre 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 22 février 2018 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Pour réaliser la rénovation d'un immeuble situé à [Adresse 5], la société Locape a confié à M. [K], assuré par la société MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre et à la société [X], suivant devis accepté du 27 mars 2009, la réfection de la charpente et de la couverture.

Se plaignant d'un défaut de conformité d'une charpente installée par la société [X], la société Locape a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes l'organisation d'une expertise et par ordonnance du 9 avril 2010 M. [H] [C] a été désigné comme expert. Une seconde ordonnance du 9 juillet 2010 a rendu l'expertise opposable à M. [K]. L'expert a déposé son rapport daté du 25 avril 2013.

Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé M. [K] en liquidation judiciaire et désigné M [N] en qualité de liquidateur.

Saisi par la société Locape qui demandait l'indemnisation de divers préjudices par la société [X] et Me [N] ès qualités, le tribunal de grande instance de Valenciennes, par le jugement susvisé, a condamné la société [X] à payer à la société Locape la somme de 11 883,19 euros, débouté la société [X] de sa demande de garantie de M. [K] et de la société MAF pour cette condamnation, condamné M. [K] et la société MAF in solidum à payer à la société Locape la somme de 22 604,40 euros, dit que cette somme devra être fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] et dit que cette condamnation se 'fera dans la limite des garanties contractuelles pour l'assureur', débouté la société Locape de sa demande sur les préjudices moral et financier, condamné la société [X], M. [K] et la société MAF in solidum à payer à la société Locape la somme de 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance et dit que cette créance devra être inscrite au passif de la liquidation de M. [K] et que cette condamnation 'se fera dans la limite des garanties contractuelles pour l'assureur', condamné la société [X], M. [K] et la société MAF in solidum à payer à la société Locape la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que cette créance devra être inscrite au passif de la liquidation de M. [K].

Par ses conclusions susvisées, la société [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes, de débouter la société Locape de ses demandes contre elle, de la condamner à lui payer la somme de 70 678,87 euros et à tout le moins d'ordonner la compensation entre le montant de cette condamnation et de celles qui pourraient être mises à sa charge, de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M. [K], Me [N] et la MAF à son encontre, de condamner M. [K] et la société MAF à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] le montant des condamnations éventuellement prononcées à son égard, et de condamner solidairement ou in solidum la société Locape, M. [K] et la société MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées, la société Locape demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'affirmation du principe de la responsabilité de la société [X] et M. [K], d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner in solidum la société [X] et Me [N] ès qualités solidairement avec la société MAF à lui payer les sommes de 24 658 euros hors taxes au titre des travaux de remplacement des pannes sablières et des membrons, de 18 900 euros hors taxe au titre du remplacement des lucarnes, de 46 700 euros hors taxes au titre du remplacement du matériau des terrassons, de 3 010,47 euros hors taxes au titre des travaux de rehaussement des wambergues, de 948,06 euros hors taxes au titre de l'occupation du domaine public, de 90 476 euros au titre de la dégradation des pierres de façades, de 18 700 euros au titre du préjudice de jouissance, de 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral, de condamner Me [N] ès qualités à la garantir du paiement des 'sommes qui ne seraient pas couvertes par son assureur', de condamner in solidum la société [X] et Me [N] ès qualités solidairement avec la société MAF à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] à la somme de 376 892,53 euros hors taxes à raison de ces condamnation sollicitées.

Par leurs conclusions susvisées, MM. [K] et [N] ès qualités et la société MAF demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il retient la responsabilité de M. [K] pour les lucarnes et le condamne avec la société MAF au paiement de la somme de 2 264,40 euros et in solidum avec la société [X] des sommes de 70 000 euros et de 3 000 euros, de débouter la société Locape de ses demandes à ces titres, de débouter la société [X] de ses demandes contre M. [K] et la société MAF et dans tous les cas de juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum de M. [K] et de la société MAF, subsidiairement de limiter les condamnations contre M. [K] et la société MAF à la somme de 3 010,47 euros due pour la rehausse des wambergues, de juger que les condamnations au profit de la société Locape devront porter sur des sommes hors taxes, de débouter la société Locape de son préjudice de jouissance ou de réduire la demande présentée à ce titre ou de juger qu'une grande partie de la somme due restera à la charge de la société Locape, de limiter la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 10 % pour ce qui les concerne, en toute hypothèse de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société MAF ne pouvait être tenue au-delà des limites et conditions de la police d'assurance et donc qu'elle est en droit d'opposer aux tiers les plafonds et franchises applicables au contrat d'assurance, subsidiairement si une condamnation survenait contre M. [K] et la société MAF de juger que la société [X] sera tenue de les en garantir, et de condamner 'tous succombants' à payer à chacun des trois la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur la mission donnée à M. [K]

Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre la société Locape et M. [K]. Pour autant, ces parties s'accordent pour indiquer que l'architecte était chargé de l'établissement du dossier servant de support à la demande de permis de construire.

La société Locape affirme que M. [K] était chargé en outre d'une mission de conseil qui incluait la surveillance des travaux.

M. [K] a confirmé dans une lettre du 19 novembre 2009 adressée à la société [X] avoir une 'mission de conseil et d'assistance' auprès de la société Locape. Mais il n'apparaît pas que cette mission comporterait la tâche de surveiller les travaux de construction.

Si dans la même lettre M. [K] fait état de plusieurs visites sur le chantier, il n'en précise pas la fréquence et la société [X] n'apporte sur ce point aucun élément probant. Une lettre émanant d'elle ne saurait être considérée comme tel. L'indication du nom de M. [K] sur la demande de permis de construire est conforme aux attributions qu'il reconnaît et le fait que son nom soit porté sous la mention 'maître d'oeuvre' n'est pas déterminante puisqu'elle a pour objet d'identifier l'architecte ayant élaboré le dossier de demande de permis de construire. Et les pièces de la société [X] numérotées 4, 5 et 11 ne mentionnent pas M. [K].

Dans sa lettre du 19 novembre 2009 précitée, M. [K] fait état de modifications apportées par la société [X] au permis de construire et d'anomalies dans la réalisation de la charpente, mais l'architecte a pu procéder à ce constat après l'intervention de la société [X] sans que celui-ci traduise un suivi régulier des travaux. Enfin, M. [K] évoque l'interruption de la prestation de la société [X] en lui donnant la position sur ce point de la société Locape et en définissant les dispositions qui lui semblent devoir être prises, ce qui relève d'une simple mission de conseil d'un architecte auprès du maître d'ouvrage face à des péripéties de chantier et ne traduit pas la présence permanente ou même régulière du premier durant les opérations de construction. La même remarque vaut pour la note rédigée par M. [K] sur les fautes qui lui paraissent avoir été commises par le bureau d'études et la société [X], les carences de cette dernière ayant trait d'ailleurs au respect du permis de construire ou des prescriptions légales.

La présence de M. [K] auprès du responsable de la société Locape lors de l'établissement de deux procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice concrétise l'assistance au maître d'ouvrage à l'occasion de difficultés rencontrées lors d'un chantier et les observations de M. [K] à l'huissier rédacteur portent seulement sur des constatations sur des anomalies relevées et ne traduisent en rien que l'architecte ait effectué une surveillance des opérations de construction.

Une observation présentée à M [C] au cours des opérations d'expertise par le conseil de la société [X] quant au rôle de M. [K] n'est pas significative, étant ajouté au demeurant qu'elle évoque une déclaration de M. [K] selon laquelle il aurait accepté une mission de conseil sur le respect par la société [X] des règles d'urbanisme et des dispositions du permis de construire, ce qui ressort d'ailleurs des pièces précédemment analysées. Quant à l'appréciation de l'expert sur la nature de l'intervention de M. [K], outre qu'elle ne lie pas la cour, il convient d'observer que l'expert constate que la mission de conseil demandée à M. [K] n'a pas été strictement définie et qu'il note seulement que M. [K] a visité le chantier, ce que Me [N] ès qualités ne conteste pas, et qu'il a pu se rendre compte de l'état des ouvrages conservatoires mis en place, ce qui ne révèle pas là encore une présence assidue d'un architecte pour satisfaire à la tâche de surveillance des travaux lorsqu'il en est chargé.

Aucune pièce n'est produite pas la société Locape laissant apparaître qu'elle aurait confié à M. [K] le soin de suivre le chantier litigieux.

Ainsi, il doit être considéré que M. [K] n'a eu qu'une mission de constitution du dossier de présentation de la demande de permis de construire et qu'un rôle de conseil et d'assistance ponctuelle auprès de la société Locape.

sur le remplacement des pannes sablières et des membrons

M. [C] indique dans son rapport que les pannes sablières ne sont pas alignées au nu intérieur des murs d'encuvement sur lesquels elles reposent et qu'en outre elles ne sont pas conformes au plans d'exécution établis par la société [X], puisqu'elles étaient prévues en madriers de 75 mm d'épaisseur alors qu'elles sont constituées en façade avant de simples planches de 38 mm d'épaisseur et en façade arrière de bastings de 63 mm d'épaisseur.

La société [X] était tenue en vertu du contrat d'entreprise la liant à la société Locape d'une obligation de résultat de fournir à cette dernière des prestations exemptes de vices.

La constatation des désordres concrétise un manquement de la société [X] à son obligation contractuelle. Elle se prévaut d'une immixtion du maître d'ouvrage dans la réalisation de ses travaux en ce que des employés de la société Locape ont procédé à une 'remontée de la maçonnerie', sans toutefois produire aucun élément étayant cette allégation. Si en réponse à une observation de son conseil sur l'exécution des maçonneries M [C] note que la maçonnerie visible sur la face intérieure des murs d'encuvement est neuve, il fait part de ses interrogations sur le respect ou non, lors de la remontée de maçonnerie, de l'écartement initial et sur la réalisation du rehaussement avant ou après la mise en fabrication des éléments de charpente, pour conclure qu'aucun compte rendu de chantier ne permet de répondre à ces questions. Il n'en demeure pas moins que M. [C] a relevé une anomalie de la charpente, qui doit en l'absence d'incidence établie de l'intervention du maître d'ouvrage sur la maçonnerie être imputée à la société [X].

Les premiers juges ont exactement tiré du devis avalisé par l'expert les postes portant exclusivement sur le remplacement des pannes sablières pour en retenir un chiffrage de 3 871,50 euros hors taxes.

La société Locape ne caractérise pas la faute qui lui permet de rechercher la responsabilité de M. [K] au titre des défauts affectant les pannes sablières et les membrons, alors qu'un architecte n'est tenu dans le cadres des missions qui lui sont confiées que d'une obligation de moyen. S'il a été observé plus haut que M. [K] avait été chargé par la société Locape d'une mission de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage, la société Locape ne définit les fautes qui auraient commises dans l'exécution de cette tache qu'en citant des remarques de M. [C] sur l'efficacité des mesures de protection prises par la société [X] après son départ du chantier et sur une erreur relevée sur les plans de demande de permis de construire, ces points étant sans rapport avec les désordres affectant les pannes sablières et les membrons.

Seule la société [X] doit prendre en charge le coût du remplacement de ces éléments.

sur le remplacement des panneaux supports de couverture

M. [C] précise que les supports de couverture sont constitués de panneaux composites et que depuis 'l'arrêt du chantier en décembre 2009" ils ont subi les intempéries et sont gorgés d'humidité, tant au niveau du membron que de la panne sablière.

Sur l'origine de l'interruption, le 16 novembre 2009, des travaux de la société [X], les parties sont en désaccord, la société Locape affirmant que l'entreprise a abandonné le chantier tandis que celle-ci soutient qu'elle en aurait été chassée par le maître d'ouvrage. A cet égard, les correspondances échangées par elles ne sont pas déterminantes puisque chacune y reprend sa thèse. Il sera cependant relevé que par une attestation du 8 octobre 2010, M. [K] [P], employé d'une société Asturienne Valenciennes, témoigne de ce que devant livrer des barres d'étanchéité à la société [X], il s'est rendu sur les lieux du chantier litigieux et qu'il a été empêché d'y pénétrer par 'le propriétaire des lieux' qui a indiqué qu'il venait de 'renvoyer l'entreprise [X] et que la livraison serait inutile'.

Quoi qu'il en soit, il appartenait à la société [X] , qu'elle ait pris l'initiative de quitter le chantier ou qu'elle en soit partie sur l'injonction de la société Locape, de réaliser une protection de la couverture. Il est constant qu'elle a posé un dispositif de protection, ce qui a été reconnu par le responsable de la société Locape dans une lettre du 17 décembre 2009 dans laquelle il admet que la société [X] est revenue sur le chantier du 7 au 11 décembre 2009 notamment pour 'mettre hors d'eau'.

En réponse à une observations du conseil de M. [K], M [C] précise que le dispositif de protection de la couverture ne pouvait être que provisoire et devait être entretenu. L'expert estime que cette tâche incombait à la société [X]. Toutefois, par la lettre du 17 décembre 2009 précitée, la société Locape signifiait également à la société [X] qu'à défaut pour elle de reprendre dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la lettre, soit du 29 décembre 2009, les désordres affectant ses prestations, son marché serait résilié et une autre entreprise terminerait les travaux. Il est constant que la société [X] n'a pas satisfait à cette mise en demeure, de sorte que le marché s'est trouvé résilié par la décision de la société Locape le 13 janvier 2010. À compter de cette date, la société [X] n'avait plus la garde de ses ouvrages et il incombait à la société Locape de procéder à l'entretien du dispositif de protection de la couverture de l'immeuble, M [C] estimant dans la réponse susvisée que maître d'ouvrage averti, la société Locape ne pouvait ignorer cette nécessité d'entretien.

Si M. [K] était chargé d'une mission de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage, le contenu n'en est pas défini, autrement que par l'indication donnée par M. [K] qu'il s'agissait de vérifier la conformité des travaux de la société [X] aux plans du dossier de demande du permis de construire et aux règles d'urbanisme. La société Locape n'établit pas, comme relevé plus haut, que la mission de conseil de l'architecte excédait ces domaines. En conséquence, elle ne peut valablement estimer constituée une faute de l'architecte pour ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'entretenir le dispositif de protection de la couverture mise en place par la société [X] et d'en assurer l'efficacité après l'interruption définitive, en décembre 2009, des travaux de l'entreprise.

La demande concernant le remplacement des panneaux supports de couverture ne peut prospérer, ni contre la société [X] ni contre Me [N] ès qualités.

sur les lucarnes

La société Locape invoque à leur sujet non une malfaçon mais le paiement indu de l'installation de lucarnes alors que cette prestation n'a pas été fournie.

Mais la société [X] indique que seule la livraison des lucarnes a été payée, leur pose n'ayant pas donné lieu à facturation. La société Locape ne produit aucun élément démentant cette précision.

Par ailleurs, M [C] explique dans son rapport que le dossier de demande de permis de construire prévoyait des lucarnes à deux pans, ce qui est compatible avec les règles locales d'urbanisme et que M. [K], dans une demande de permis rectificative, a remplacé les lucarnes initiales par des lucarnes monopentes.

Il apparaît ainsi que la modification de la forme des lucarnes est intervenue à la seule initiative de l'architecte, sans qu'il y soit contraint par des prescriptions administratives. Et la remarque de M. [K] selon laquelle la société [X] n'avait pas respecté les plans du premier permis de construire est sans incidence s'agissant de la forme des lucarnes puisque la modification décidée ne tenait pas aux libertés prises par ailleurs par la société [X].

Ainsi la société Locape peut légitimement faire reconnaître une créance contre M. [K] correspondant au coût de la réalisation et de la pose de lucarnes conformes au permis de construire modificatif, soit au vu de la facture produite de la somme de 18 900 euros, mais sa demande contre la société [X] n'est pas fondée.

sur le matériau de couverture des terrassons

Il ressort des explications de M. [C] que le devis de la société [X] mentionnait une couverture en inox, non conforme aux prescription de la demande de permis de construire ni aux règles locales d'urbanisme, qu'une modification a ensuite été apportée concernant le matériau dans le permis de construire modificatif pour prévoir la pose d'ardoises et que finalement la couverture a été réalisée en acier inoxydable.

Il n'en demeure pas moins que la société [X] indique sans être contestée qu'elle n'a pas réalisé la couverture des terrassons, ayant quitté le chantier avant l'exécution de cette prestation, ce qu'avait admis le conseil de la société Locape dans une observation à l'expert du 30 janvier 2012 en relevant que 'la société [X] a arrêté le chantier avant toute intervention sur les terrassons et n'a accompli aucune prestation à ce titre'.

La responsabilité de la société [X] au titre de la couverture des terrassons ne peut dès lors être recherchée.

Il a été relevé plus haut que M. [K] avait rempli un rôle de conseil et d'assistance auprès de la société Locape et l'architecte l'avait limité spécifiquement à la conformité des travaux réalisés aux prescriptions du permis de construire et aux règles de l'urbanisme. La société Locape estime que s'agissant de l'utilisation de l'acier pour la couverture des terrassons l'architecte a commis une faute pour ne pas l'avoir alertée sur ce point. Mais la mission de M. [K] n'impliquait pas la surveillance des travaux et une présence régulière sur le chantier et il ne pouvait s'apercevoir d'une inobservation des modalités de construction qu'une fois les travaux accomplis. Seule l'entreprise qui a finalement réalisé la couverture doit assumer les conséquences de cette inadéquation du matériau de couverture à celui qui était autorisé et la société Locape ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui afférent au coût de la réfection des parties de couverture concernées et qui pourrait être en lien avec la carence alléguée de l'architecte. Ainsi, sa demande contre Me [N] ès qualités ne peut prospérer.

sur la rehausse des wambergues

M. [C] a constaté que la hauteur du comble mesurée au faîte de la toiture est plus élevée sur les plans de la société [X] que sur ceux du dossier de permis de construire, pour une différence de 39 cm. L'expert ajoute qu'en raison de la modification de la volumétrie du comble et notamment de la pente de couverture et de l'augmentation de la hauteur au faîtage, le niveau de la couverture dépassait celui des wambergues de sorte que celles-ci ont dû être rehaussées.

La société [X] observe qu'elle n'a pas réalisé les wambergues mais cette réponse est inopérante. Elle conteste ensuite la cause de la rehausse des wambergues, estimant qu'elle est due 'au projet lui-même' ce qui contredit les explications données par M [C] sans qu'aucun élément corroborant la thèse présentée soit fourni. Par ailleurs, à une observation du conseil de la société [X] sur la modification de la volumétrie du comble, l'expert a répondu que la différence de hauteur des corniches invoquée par la société [X] n'a pas été évoquée lors des opérations d'expertise et qu'elle ne pouvait plus être vérifiée. La société [X] fait état par ailleurs d'erreurs de cotation des plans de M. [K] mais sans démontrer qu'elles sont à l'origine des anomalies constatées par l'expert quant à la hauteur finale de la toiture.

La société [X] doit rembourser le coût du rehaussement des wambergues, soit 3 010,47 euros.

Me [N] ès qualités admet que la responsabilité de M. [K] est engagée au titre des frais de rehausse des wambergues, en raison des difficultés d'adaptation de ses plans tenant à des erreurs de cotation. La société Locape est fondée à voir reconnaître une créance contre M. [K] de ce chef. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage est consécutif aux fautes commises par l'entreprise, d'une part, et l'architecte, d'autre part, ces faute ayant contribué de la même façon au dommage, de sorte que la créance de la société Locape contre M. [K] doit porter sur l'intégralité des frais engagés pour le rehaussement des wambergues.

sur la dégradations des pierres des façades

M. [C] a observé que les pierres constituant la corniche des façades avant et arrière de l'immeuble ainsi que les premiers rangs sous la corniche présentent des dégradations avancées, que les pièces sont délitées et éclatées en surface parfois sur plusieurs centimètres. Selon l'expert, ces dégâts sont caractéristiques d'un matériau qui a subi l'érosion de l'eau pluviale et les effets des gels successifs. M. [C] estime que ces désordres sont 'manifestement' anciens et qu'ils sont habituels sur un immeuble vétuste. Selon l'expert l'absence de chéneau depuis le départ de la société [X] du chantier ne peut être ni la seule cause ni la cause principale de la situation, elle a pu contribuer à aggraver l'état des pierres mais dans une 'proportion difficilement quantifiable et en tout état de cause négligeable eu égard à l'âge de l'immeuble et aux dégradations existantes par ailleurs'.

La société Locape conteste ces appréciations de l'expert en faisant valoir qu'elle avait remis les façades en l'état avant ou durant l'exécution des travaux de la société [X], et elle produit plusieurs documents, photographies et attestations. Mais elle avait présenté les mêmes arguments et les même pièces à l'expert par observation de son conseil du 30 janvier 2012 et M. [C] était resté sur sa position en des termes très nets, indiquant être formel au sujet de la dégradation des pierres et précisant qu'elle ne pouvait 'en aucun cas' avoir été causée entre les mois de décembre 2009 et juin 2010, date de ses premières visites dans l'immeuble, et que la détérioration des pierres de taille est principalement due à l'action du gel et du ruissellement de l'eau, mais sur plusieurs années. L'expert émet des réserves sur la teneur des factures qui lui sont remises, en l'absence de devis les accompagnant, et il remarque que si les façades avaient été refaites avant le mois de décembre 2009, elles ne pourraient présenter une dégradation telle qu'il l'a notée.

La société Locape ne fournit aucun élément autre que ceux qu'elle avait communiqués à l'expert. Ses objections ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l'avis extrêmement assuré de M. [C].

La demande en indemnisation relative à l'état des façades n'est donc pas fondée en ce qu'elle n'est pas en lien avec les travaux réalisés par la société [X] ni ne repose sur un manquement de M. [K] à son rôle de conseil cantonné au respect des prescriptions du permis de construire.

sur l'occupation du domaine public

Sur le devis de la société [X] du 27 mars 2009 figure une mention manuscrite fixant la fin du chantier au 15 novembre 2009, ce que l'entrepris a accepté en signant le devis et en commençant l'exécution de ses travaux.

Quelle que soit la cause du départ de la société [X] du chantier le 16 novembre 2009, date qui correspond à celle prévue pour la fin de son intervention, il est constant, et elle ne le conteste pas, que ses travaux n'étaient pas achevés. Elle est donc redevable de la redevance due à la municipalité de [Localité 1] pour l'occupation du domaine public en raison du maintien de son échafaudage sur le trottoir.

Mais il a été souligné plus haut que la société Locape a décidé de la résiliation du marché de la société [X] avec effet au 13 décembre 2010. À compter de cette date la présence de l'échafaudage ne se justifiait plus.

Sur la base du montant de la redevance mensuelle retenu par l'expert et non remis en cause par les parties, le préjudice subi par la société Locape pour la prolongation de l'occupation du domaine public peut être évalué à 651,13 euros.

La société Locape ne démontre pas que la nécessité de présenter une demande de permis de construire modificatif, dont elle impute la responsabilité à M. [K] , soit à l'origine de la poursuite de l'occupation du domaine public au-delà du 13 décembre 2009 alors que la demande de permis modificatif a été présentée le 25 février 2010. Sa demande contre l'architecte n'est pas fondée.

sur le préjudice de jouissance

La date de fin des travaux de la société [X] spécifiée sur son devis a été admise par elle, même si elle a été apposée par le responsable de la société Locape. L'entreprise ne peut plus maintenant soutenir que ce délai d'exécution des travaux était irréalisable alors qu'elle a accepté la commande de la société Locape telle que déterminée tant sur la nature des travaux concernés que sur la date prévisible de leur achèvement.

M [C] indique dans son rapport qu'à la date de ses 'dernières opérations sur place' le chantier a pris un retard de 12 mois par rapport à la date contractuellement fixée pour la fin des prestations de la société [X]. Pour fixer la durée du retard considéré, l'expert a nécessairement pris en compte tous les paramètres d'avancement du chantier, dont la possibilité ou non d'accomplir d'autres travaux dans l'attente de la reprise de ceux qui étaient confiés à la société [X].

La dernière visite du chantier par l'expert a eu lieu le 3 février 2012. A cette date, la réparation et l'achèvement de la toiture étaient réalisés par la société Deforge, ainsi qu'il résulte de sa facture, du calendrier des paiements reçus par elle et des explications de la société Locape qui fixent au mois de novembre 2011 la fin de l'intervention de la société Deforge.

Ainsi, le retard pris dans le déroulement du chantier en raison de l'arrêt des travaux de la société [X] doit être estimé à douze mois.

La société Locape produit une lettre d'une agence immobilière du 2 mai 2014 précisant que six appartements constitués dans l'immeuble réhabilité ont été loués dès le mois d'août 2013 et que la location en a été obtenue rapidement. Un exemplaire de bail conclu avec l'un des locataires confirme le montant du loyer pris en compte par M. [C], soit 600 euros par mois et par appartement. L'expert précise que l'immeuble comporte treize appartements.

Pour autant, l'inachèvement à bonne date des travaux de la société [X] et le retard pris consécutivement dans la poursuite et l'aboutissement du chantier n'a pu engendrer pour la société Locape qu'une perte de chance de louer les appartements à la date initialement prévue pour la mise à disposition de l'immeuble. La seule indication donnée par l'agence immobilière concernant la moitié des appartements disponibles ne suffit pas à établir que la totalité des biens auraient pu être loués rapidement après leur mise sur le marché locatif.

Compte tenu des éléments fournis par l'expert sur le retard du chantier et les conditions financières de la location, il apparaît que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice résultant de la perte de chance de louer tous les appartements à la date prévue par la société Locape. Il n'y a pas lieu d'y ajouter le montant des redressements décidés par l'administration fiscale dès lors que, d'une part, ils portent sur deux ans et que, d'autre part et en tout état de cause, la société Locape laisse sans réponse l'objection de la société [X] selon laquelle il lui sera toujours possible de reporter les amortissements refusés par l'administration.

La société Locape ne définit pas la nature de la faute de M. [K] qui serait à l'origine de son préjudice économique. Elle rattache en partie le retard de chantier à la nécessité de présenter une demande de modification du permis de construire mais M. [C] estime, dans sa réponse à une observation du conseil de M. [K], que cette démarche était rendue nécessaire pour entériner l'erreur de hauteur du faîtage modifiant la volumétrie de la couverture et aucun élément ne permet de vérifier si l'instruction de la demande de permis modificatif a entraîné un retard distinct de celui qui est dû au remplacement de la société [X] sur le chantier et à la reprise des travaux de couverture. La demande de la société Locape contre Me [N] es qualités ne peut prospérer.

sur le préjudice financier et moral

La société Locape invoque un préjudice financier sans fournir le moindre élément permettant d'étayer sa demande à ce titre, qu'il s'agisse des avances de trésorerie pour terminer les travaux ou des frais bancaires provoqués par le décalage dans le temps de l'amortissement fiscal ou encore même de l'implication des responsables de la société dans le suivi de la procédure judiciaire.

S'agissant du préjudice moral, il n'est défini aucun dommage propre à la société Locape, distinct du stress ressenti par ses dirigeants.

Les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande se rapportant au préjudice financier et moral.

* * * * *

Conformément aux demandes de la société Locape pour chacun des chefs de préjudice, les condamnations porteront sur des sommes hors taxes sauf celle qui concerne l'occupation du domaine public. En application de l'article 1153-3 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les sommes dues à la société Locape, correspondant à des créances indemnitaires, produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris pour les condamnations déjà prononcées dans les mêmes termes en première instance et à la date du présent arrêt pour les autres condamnations.

sur la garantie de la société MAF

La société d'assurance ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes souscrit le 18 juin 2007 par M. [K].

Selon les conditions particulières du contrat, une franchise de 10 % doit être appliquée lorsque la réparation du sinistre n'excède pas un coût de 3 035,56 euros. Tel est le cas de la créance de la société Locape au titre du rehaussement des wambergues. Le montant de la somme due par la société MAF s'établit ainsi à 2 709,42 euros. De même, l'application de la franchise suivant les tranches de sinistre définies par les conditions particulières conduit à limiter la condamnation de la société MAF au titre du remplacement des lucarnes à 17 725,92 euros

La société Locape n'explicite pas le sens de la demande tendant à voir condamner Me [N] ès qualités à la garantir du paiement de la somme non prise en charge par la société MAF, alors qu'elle demande dans le même temps la fixation de sa créance au passif de la liquidation de M. [K] pour l'intégralité de son préjudice.

sur la demande en garantie formée par la société [X] contre Me [N] ès qualités et la société MAF

Comme observé plus haut, l'inexactitude des plans de demande de permis de construire dressés par M. [K] ne sont pas à l'origine des désordres tenant au pannes sablières et aux membrons.

S'agissant du rehaussement des wambergues, les fautes de M. [K] et de la société [X] et leur semblable incidence dans la réalisation du dommage doivent conduire à ce qu'ils soient tenus in solidum à la réparation du préjudice et à ce que la société [X] ne puisse disposer d'un recours contre la liquidation de M. [K] au-delà de celui qui lui sera ouvert le cas échéant comme débiteur solidaire de l'intégralité de la dette contre son co-obligé à parts égales.

La société [X] ne démontre pas que le préjudice tenant au maintien durant quelques semaines de son échafaudage sur le domaine public trouve son origine dans la faute imputée à M. [K] pour des erreurs de cotation des plans accompagnant la demande de permis de construire. Il en est de même pour le préjudice de jouissance lié exclusivement à l'inachèvement de ses prestations à la date de son départ du chantier.

Ainsi, la demande en garantie formée par la société [X] contre Me [N] ès qualités n'est pas fondée.

sur la demande en garantie formée par la société Maf et [N] ès qualités

Le même motif que celui développé ci-dessus concernant la condamnation in solidum prononcée contre la société [X] et Me [N] ès qualités et la MAF au titre du rehaussement des wambergues s'oppose à la demande en garantie de ces derniers contre la première.

La réalité d'une faute de la société [X] à l'origine du coût de remplacement des lucarnes n'est pas établie, étant rappelé comme indiqué plus haut que la modification de la forme des lucarnes est intervenue à la seule initiative de l'architecte.

sur la demande en paiement de la société [X] au titre du solde de son marché

La société Locape évoque la prescription de l'action de la société [X] dans le corps de ses conclusions mais ne soulève aucune fin de non-recevoir à cet égard dans leur dispositif qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Même si la facture constatant le solde du marché et dont la société [X] fait état dans ses conclusions n'est pas produite aux débats, les éléments fournis par M. [C] relativement au compte entre les parties permettent de dégager un solde dû à l'entreprise s'élevant à 59 747,69 euros selon le calcul suivant : montant du devis : 181 527,62 euros dont à déduire l'estimation des travaux non réalisés, soit 67 279,93 euros et les acomptes versés par la société Locape pour un montant total de 54 500 euros.

Il convient de condamner la société Locape au paiement du solde ainsi dégagé et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés Locape et [X] telles que figurant dans le dispositif ci-dessous.

sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locape les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société [X], Me [N] ès qualités et la société MAF seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la demande de garantie de la société [X] contre M. [N] en qualité de liquidateur de M. [E] [K] et la société Mutuelle des Architectes Français, à la demande de garantie formée par la société Maf, à la demande portant sur le préjudice financier et moral, à la condamnation de la société [X] concernant le préjudice de jouissance, aux frais irrépétibles et aux dépens.

Statuant à nouveau sur le chefs infirmés et ajoutant :

Condamne la société [X] à payer à la société Locape :

- la somme de 3 871,50 euros hors taxes au titre du remplacement des pannes sablières et des membrons, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris

- la somme de 651,13 euros au titre de l'occupation du domaines public, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

Condamne la société Locape à payer à la société [X] la somme de 59 747,69 euros au titre du solde du marché.

Ordonne la compensation entre les créances respectives des société Locape et [X] telles que fixées ci-dessus.

Condamne in solidum la société [X] et la société MAF, cette dernière à hauteur de 2 709,42 euros outre les intérêts, à payer à la société Locape la somme de 3 010,47 euros hors taxes au titre du rehaussement des wambergues, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

Condamne la société MAF à payer à la société Locape la somme de 17 725,92 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du remplacement des lucarnes.

Fixe la créance de la société Locape au passif de la liquidation de M. [K] à :

- la somme de 3 010,47 euros hors taxes due in solidum avec la société [X] et la société MAF au titre du rehaussement des wambergues

- la somme de 18 900 euros hors taxes due dans la limite fixée ci-dessus in solidum avec la société MAF au titre du remplacement des lucarnes

Déboute la société Locape de ses demandes concernant les panneaux supports de couverture, le matériau de couverture des terrassons et les pierres de façades, de sa demande contre la société [X] relativement aux lucarnes et de ses demandes contre Me [N] ès qualités et la société Maf pour l'occupation du domaines public, le remplacement des pannes sablières et les membrons et le préjudice de jouissance.

Déboute la société Locape de sa demande tendant à voir Me [N] ès qualités à la garantir du paiement de la somme non prise en charge par la société MAF au titre du rehaussement des wambergues et du remplacement des lucarnes.

Condamne la société [X] à payer à la société Locape la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute la société Locape de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre Me [N] ès qualités et la société MAF.

Déboute la société [X], Me [N] ès qualités et la société MAF de leur demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [X] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/02877
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/02877 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.02877 ?
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