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17/05/2018 | FRANCE | N°16/02664

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 17 mai 2018, 16/02664


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 17/05/2018

N° de MINUTE : 18/492

N° RG : 16/02664

Ordonnance (N° 12-15-44)

rendu le 23 Mars 2016

par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTS



Monsieur [J] [A]

né le [Date naissance 1] 1969 au Maroc - de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]



Madame [K] [V] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]) - de nationalité française


demeurant : [Adresse 1]



Représentés par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



Sa Banque Cic Nord Ouest

ayant son siège social : [Adresse 2]



Re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 17/05/2018

N° de MINUTE : 18/492

N° RG : 16/02664

Ordonnance (N° 12-15-44)

rendu le 23 Mars 2016

par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTS

Monsieur [J] [A]

né le [Date naissance 1] 1969 au Maroc - de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]

Madame [K] [V] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Représentés par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Sa Banque Cic Nord Ouest

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2017 tenue par Caroline Pachter-Wald magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Emilie Pecqueur, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 après prorogation du délibéré du 23 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elodie Recloux, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 septembre 2017

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le juge du tribunal d'instance de Tourcoing statuant en référé ;

Vu l'appel formé le 28 avril 2016 pour M [J] [A] et Mme [K] [V] ;

Vu les conclusions déposées pour M [J] [A] et Mme [K] [V] le 19 septembre 2016 ;

Vu les conclusions déposées pour la Sa Cic Nord Ouest le 27 juillet 2016 ;

Vu la réouverture des débats par mention du 3 novembre 2016 ;

Vu les conclusions déposées pour M [J] [A] et Mme [K] [V] le 28 décembre 2016 ;

Vu les conclusions déposées pour la Sa Cic Nord Ouest le 14 novembre 2016 ;

Vu l' article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, les articles L211-2, R121-1,R211-6, R211-8, R211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que suivant acte reçu par Me [G] [B] le 7 mars 2008, la Sa Cic Nord Ouest a consenti à la Sci Zak un prêt de 352600 € destiné à financer l'achat d'un immeuble sis à [Adresse 1] ;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2008, la Sci Zak a donné en location à M [A] et Mme [V] l'immeuble précité, moyennant un loyer mensuel de 700 € indexé ;

Attendu qu'en vertu de l'acte notarié exécutoire reçu par Me [B] le 7 mars 2008, suivant exploit du 22 mai 2014 dénoncé à la débitrice saisie le 26 mai 2014 , la Sa Cic Nord Ouest a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de M [A] et Mme [V] portant sur les loyers échus et à échoir dus à la Sci Zak pour avoir paiement de la somme de 376957,62 € ;

Attendu que le 7 octobre 2014, agissant expressément sur le fondement de l'article 1166 du code civil, la Sa Cic Nord Ouest a fait signifier à M [A] et Mme [V] un commandement de payer la somme de 3500 € représentant les loyers échus de juin à octobre 2014 visant la clause résolutoire du bail ;

Attendu que l'ordonnance entreprise a, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, 1166 du code civil , de la loi du 6 juillet 1989,

- déclaré recevable et fondée l'action oblique diligentée par la Sa Cic Nord Ouest à l'encontre de M [A] et Mme [V],

- condamné solidairement M [A] et Mme [V] à payer à la Sci Zak une provision de 12600 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant décompte arrêté au 1 juin 2014 au 30 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- constaté la résiliation du bail consenti le 10 mars 2008 par la Sci Zak à M [A] et Mme [V] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 1], par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 décembre 2014,

- ordonné l'expulsion des locataires,

- fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel actualisé, 700 € augmentée des charges récupérables et condamné in solidum M [A] et Mme [V] à la payer à titre provisionnel à la Sci Zak jusqu'à la libération des lieux,

- débouté M [A] et Mme [V] de leur demande de délais de paiement,

-condamné in solidum M [A] et Mme [V] aux dépens y compris le coût du commandement de payer et à payer à la Sa Cic Nord Ouest la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que M [A] et Mme [V] concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au rejet des prétentions de la Sa Cic Nord Ouest objets de l'ordonnance ;

Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement ;

Qu'ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de condamnation de loyers et indemnités d'occupation au profit de la Sa Cic Nord Ouest, nouvelles en appel et à l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille pour statuer sur ces demandes ;

Attendu que la Sa Cic Nord Ouest conclut à la confirmation du 'jugement' entrepris sauf en ce qu'il a condamné M [A] et Mme [V] à payer à la Sci Zak les loyers et indemnités d'occupation et demande à la cour de condamner M [A] et Mme [V] à lui payer, en application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la libération des lieux soit la somme de 3500 € au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, date du commandement resté infructueux et à compter du commandement, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers jusqu'au départ définitif avec intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153§1 du code civil (devenu 1231-6 et 1344-1) (18200 € en juillet 2016 ) ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1166 du code civil dans sa version applicable à la cause, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Attendu qu'en l'occurrence, du fait de l'effet attributif de la saisie-attribution du 22 mai 2014, les loyers dus et à échoir à compter du 22 mai 2014 sont entrés dans le patrimoine de la Sa Cic Nord Ouest de sorte que La Sci Zak n'aurait pas été recevable à réclamer le paiement de ces loyers par le commandement du 7 octobre 2014 ;

Qu'il en résulte que ledit commandement n'a pas produit d'effet et que par conséquent, la Sci Zak n'aurait pas été fondée à obtenir du juge des référés le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni des provisions à valoir sur les loyers et le cas échéant sur les indemnités d'occupation ;

Attendu que dans ces conditions, la Sa Cic Nord Ouest ne pouvait utilement exercer l'action oblique devant le jugement des référés du tribunal d'instance ;

Attendu que l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, sur lequel la Sa Cic Nord Ouest fonde son appel incident et sa demande en condamnation de M. [A] et Mme [V] au paiement des loyers et indemnités d'occupation, dispose que la saisie-attribution rend personnellement le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligation ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire conte le tiers saisi ;

Attendu que selon l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ;

Attendu que cette cour saisie de l'appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance n'a pas plus de pouvoirs que le juge des référés ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de débouter la Sa Cic Nord Ouest de ses demandes ;

Attendu que la Sa Cic Nord Ouest supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Que dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

Rejette toutes demandes des parties ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamne la Sa Cic Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

E. ReclouxM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 16/02664
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°16/02664 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.02664 ?
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