République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/04/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 17/02854
Jugement (N° 11-16-1972)
rendu le 06 avril 2017 par le tribunal d'instance de Valenciennes
APPELANT
M. [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (59300)
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Société Civile Coopérative de Construction 'Le Blanc Marly II', prise en la personne de son gérant, la Société Immobilière Grand Hainaut (SIGH)
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin-Ruol et associés, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2018, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 1982, la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II a conclu avec M. et Mme [A] une 'convention de coopérateur', aux termes de laquelle ces derniers devenaient titulaires d'une part d'une valeur nominale de 100 francs, leur donnant vocation à l'attribution du lot numéro 13G, constitué par une maison à usage d'habitation, avec garage accolé.
Le prix prévisionnel du lot souscrit était fixé à la somme de 399 870 francs, non compris les intérêts sur le financement et les primes d'assurance décès-invalidité.
Le financement principal de l'opération devait être assuré à l'aide de trois prêts.
A cet effet M. et Mme [A] avaient accepté le 21 octobre 1982 une offre de prêt d'aide à l'accession à la propriété d'un montant de 335 000 francs, remboursable sur 20 ans, qui lui avait été faite par la société Le Blanc Marly.
Le 1er avril 1983, un avenant à la convention de coopérateur a été signé entre les parties aux termes duquel, elles décidaient de retarder au 1er mai 1983 le point de départ de la première mensualité de remboursement initialement fixée au premier mars 1983, en raison de l'inachèvement des travaux.
Par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 5 juillet 1995, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 1996, M. [A] a été condamné à payer à la SCCC Le Blanc Marly II la somme de 54 608,76 francs (8 325,05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1993, représentant le montant des mensualités impayées.
Par arrêt en date du 28 novembre 2007, la cour d'appel de Douai a condamné M. [A] à payer à la SCCC Le Blanc Marly II la somme de 71 845,096 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 23 mai 2002, sur la somme de 63 520,046 euros et à compter du 7 avril 2004, date de la signification des premières conclusions valant mise en demeure du débiteur pour le surplus, outre la somme de 15 006 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCC Le Blanc Marly a fait délivrer commandement aux fins de saisie vente le 4 février 2016 à M. [A] d'avoir à régler les sommes dues et a procédé le 11 février suivant à la saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 216 777,41 euros, hors frais soit 217 933,79 euros frais d'exécution inclus.
Par jugement du 7 juillet 2016, le juge de l'exécution a débouté M. [A] de ses contestations de la procédure de saisie vente et du commandement aux fins de saisie vente, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2016, le SCCC Le Blanc Marly II a fait assigner M. [M] [A] et Mme [N] [A] devant le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'obtenir, principalement, la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, aux torts et griefs de M. [A], son expulsion, le paiement de la somme de 4 131,15 euros, représentant les sommes restant dues au titre de ladite convention, et de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 850 euros, à ce titre la somme de 51 000 euros.
Aux termes d'un jugement du 6 avril 2017, ce tribunal :
'PRONONCE la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, conclue entre la SCCC Le Blanc Marly II et les époux [A], aux torts et griefs de M. [A] ;
ORDONNE l'expulsion de M. [A] de l'immeuble sis à [Adresse 1], propriété de la SCCC Le Blanc Marly II ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [A] au paiement de la somme de 4131,15euros représentant les sommes restant dues au titre de ladite convention, pour les échéances restant à courir de janvier 2003 à mai 2003 incluse ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 850 euros ;
CONDAMNE M. [A] à payer la somme de 51000euros représentant le montant l'indemnité d'occupation au jour de l'assignation ;
- DIT que M. [A] est redevable d'une l'indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 850 euros à compter de cette décision jusqu'à son départ effectif des lieux et le CONDAMNE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à la SCCC Le Blanc Marly II la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens'.
M. [M] [A] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 28 avril 2017.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 28 juillet 2017, il demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Constater le défaut de pouvoir de la SA HLM DU HAINAUT à agir en qualité de représentante de la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II' et prononcer en conséquence la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 août 2016 et ce faisant la décision dont appel ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater dire et juger que la procédure menée à l'encontre de M. [A] se heurte à l'autorité et la force de chose jugée attachée au Jugement rendu le 3 mars 1999 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES, et déclarer irrecevables les demandes de la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II'
Constater, dire et juger que l'action en paiement de la somme de 4.131,15 euros au titre des échéances dues de janvier 2003 à mai 2003 est forclose
Constater dire et juger que conformément à l'article 37 des statuts, la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II' se devait de consulter une Assemblée générale en vue de l'éventualité d'une mise en vente de la part de M. [A], en sorte que la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II' ne pouvait se borner à demander en justice la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982.
En conséquence, déclarer les demandes de la SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II' irrecevables.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion du concluant et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, et débouter l'intimée de ce chef de demande,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Constater, dire et juger que la situation de M. [A] ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois,
Autoriser M. [A] à payer sa dette de manière échelonnée durant deux ans,
Constater, dire et juger que les paiements dont M. [A] s'acquittera s'imputeront prioritairement sur le capital,
Accorder à M. [A] un délai de trois ans pour trouver un nouveau logement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II' de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner LA SOCIETE CIVILE COOPERATIVE DE CONSTRUCTION DU 'BLANC MARLY II' à payer à M. [A] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'articles 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI par application des dispositions de l'article 699 du CPC'.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 28 novembre, la société du Blanc Marly II demande à la cour de :
'Rejeter les fins de non-recevoir opposées par M. [A] ;
Rejeter les exceptions d'irrecevabilité opposées par M. [A] ;
Débouter M. [M] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à Madame [N] [W] ;
Condamner M. [M] [A] à payer à la SCCC Le Blanc Marly II une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner enfin M. [A] aux entiers frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP COURTIN - RUOL & Associés, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2018.
SUR CE,
'Sur la nullité de l'assignation introductive :
Attendu que M. [A] soulève devant la cour la nullité de l'assignation délivrée le 5 août 2016, en ce que la société du Blanc Marly II se trouverait dépourvue de représentant régulièrement désigné, impliquant l'annulation, pour défaut de pouvoir sur le fondement des article 117 et suivants du code de procédure civile, de tous les actes de procédure pris en son nom ;
Qu'ainsi, la société du Blanc Marly II ne serait plus en droit de prétendre à sa qualité de créancière au titre du plan de surendettement dont bénéficie M. [A] ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 771 alinéa 1er et § 1. du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' ;
Que s'agissant ici d'une exception de procédure, il appartenait à M. [A] de la soulever devant le juge de la mise en état du tribunal initialement saisi par l'assignation dont il conteste la régularité, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci ;
Et attendu que M. [A] se fonde, dans ses écritures, sur une cause affectant la validité du pouvoir du représentant de la société du Blanc Marly II au sens de l'article117 du code de procédure civile qui remonterait au 20 mars 2008, date à laquelle la société du Blanc Marly II aurait contesté avoir été représentée par la SA HLM du Hainaut, devenue SA du Hainaut, dans le cadre du plan de surendettement et de la renégociation du prêt immobilier de M. [A] ;
Qu'il n'est pas établi que ce fait survenu avant la saisine du tribunal de grande instance de Valencienne ait été révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;
Qu'il s'ensuit que M. [A] est irrecevable à soulever cette exception, pour la première fois devant cette cour ;
'Sur l'irrecevabilité de la procédure menée à l'encontre de M. [A] :
Attendu que M. [A] se prévaut du jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendu le 2 mars 1999, qui a réaménagé sa dette, pour soulever l'irrecevabilité de la société du Blanc Marly II à solliciter la résiliation de la convention de coopérateur établie le 28 octobre 1982 à ses torts ;
Mais attendu que les jugements rendus en matière de surendettement, en application, notamment de la loi 95-125 du 8 février 1995 et de ses décrets d'application, n'ont d'autorité de chose jugée qu'autant que le plan de surendettement a été respecté par le débiteur ;
Que, par ailleurs, M. [A] devait soulever cette fin de non-recevoir devant la cour dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, l'ayant condamné à payer sa dette à la société du Blanc Marly II ;
Que cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée ;
'Sur la forclusion du droit de la société du Blanc Marly II à recouvrer les échéances dues de janvier 2003 à mai 2003 à hauteur de 4 131,15 euros :
Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation applicables à l'espèce, M. [A] oppose que la société du Blanc Marly II doit être déclarée forclose à réclamer le paiement de la somme de 4 131,15 euros pour les échéances échues entre les mois de janvier à mai 2003, alors qu'elle ne justifie d'aucune sommation de payer antérieure à la présente procédure ;
Qu'elle serait donc irrecevable en son action de ce chef de demande ;
Mais attendu, comme le fait valoir l'intimée, que ces dispositions ne bénéficient pas à M. [A], alors membre et titulaire d'une part sociale dans la société civile coopérative, créancière à son égard ;
Qu'il ne saurait se prévaloir d'un régime propre aux opérations de crédit à la consommation, alors qu'il a souscrit ici à une opération d'accession à la propriété par adhésion à une société civile coopérative ;
Que cette fin de non-recevoir sera encore écartée ;
'Sur la méconnaissance par la société du Blanc Marly II de son obligation de convoquer une assemblée générale :
Attendu que, sans en déduire les effets sur l'instance en cours, l'appelant invoque l'article 37 des statuts de la société du Blanc Marly II repris des termes des articles L. 213-10 et L.213-15 du code de la construction, d'ordre public, qui prévoit que ladite société devait consulter une assemblée générale en vue d'une éventuelle mise en vente de la part de M. [A] ;
Mais attendu qu'en tout état de cause, l'article 40 des statuts de la société donnent notamment tous pouvoirs au gérant pour introduire toute action, amiable ou judiciaire, ayant pour objet la défense des intérêts de la personne morale ;
Que la critique, qui porte sur l'habilitation du dirigeant qui conditionnerait la régularité de l'assignation introductive devant le tribunal de grande instance de Valenciennes au nom de la société du Blanc Marly II devait, ici aussi, être soumise à l'appréciation du juge de la mise en état de cette juridiction, en application de l'article 771 1. du code de procédure civile sus-énoncé ;
Qu'ainsi cette exception apparaît tout autant irrecevable devant la cour ;
'Sur le fond :
Sur la résiliation de la convention de coopérateur :
Attendu que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il sera seulement rappelé que les arrêts déjà rendus par cette cour, les 18 novembre 1996 et 28 novembre 2007, établissent que M. [A] a manqué à ses obligations contractuelles en omettant notamment de s'acquitter de ses obligations financières à l'égard de la société du Blanc Marly II ;
Que ses manquements contractuels justifient la décision du premier juge qui a prononcé la résiliation de la convention de coopération aux torts et griefs de M. [A] ;
Qu'ainsi, ayant été condamné, par jugement du 5 février 1995 confirmé par arrêt de cette cour du 18 novembre 1996, à payer à la société du Blanc Marly II la somme de 54 608,76 francs (6 085,59 euros), au titre des mensualités impayées au 5 novembre 1993, puis par arrêt du 28 novembre 2007, au paiement de 71 845,09 euros, au, titre des mensualités postérieures impayées arrêtées au 31 décembre 2002, soit au total la somme de 77 930,68 euros, les dernières échéances dues, de janvier 2003 à mai 2003 inclus, restant dues à hauteur de 826,23 x 5 = 4 131,15 euros, M. [A] apparaît redevable de la somme totale de : 81 761,83 euros, selon le décompte établi le 25 juillet 2011 ;
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation de la convention du 28 octobre 1982, aux torts et griefs de M. [A], et à sa condamnation à payer la somme de 4 131,15 euros, représentant les dernières échéances dues pour la période de janvier 2003 à mai 2003 ;
Sur l'expulsion :
Attendu que sans justifier du bien fondé de ses arguments, M. [A] se prétend propriétaire de l'immeuble litigieux alors, qu'accédant à la propriété au travers de ses engagements contractuels comme coopérateur, il est acquis qu'il n'a nullement respecté ses obligations ;
Que la décision d'expulsion de l'appartement qu'il occupe, dans l'immeuble du [Adresse 1], depuis mai 1983 sera donc confirmée ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu que l'immeuble étant demeuré propriété de la société du Blanc Marly II, M. [A] est redevable d'une indemnité d'occupation ;
Qu'adoptant les motifs du premier juge qui a relevé à bon droit que l'occupation des lieux était devenue illégitime à compter de juin 2003 et causait à la propriétaire des lieux, un préjudice qu'il convenait de réparer par une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à 850 euros, la cour confirmera la condamnation fondée sur les dispositions de l'article 1382 alors applicables du code civil, au paiement d'une indemnité de 51 000 euros, correspondant à 5 années d'occupation mensuelle sans titre ;
Que le jugement sera tout autant confirmé en ce qu'il a dit que M. [A] serait tenu au paiement de cette indemnité, jusqu'à son départ des lieux litigieux, et que les sommes dues seraient assorties des intérêts au taux légal, à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu, enfin, que la demande de délais de paiement formulée en appel et fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil et de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas justifiée, tant au regard sa situation de coopérateur, devenu occupant sans droit, que des délais dont il a abusivement joui depuis plus de trente ans ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ses toutes ses dispositions ;
Sur l'opposabilité de la décision à Mme [W] :
Attendu que la société du Blanc Marly II qui avait fait attraire l'ancienne épouse de M. [A], Mme [W], devant le tribunal d'instance de Valenciennes, laquelle n'avait pas comparu, n'a pas été partie à l'instance d'appel ;
Qu'il résulte de la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [A] que le divorce d'avec Mme [W] a été prononcé par arrêt de cette cour rendu le 22 mars 2003 ;
Qu'à titre conservatoire, au regard des implications des mesures patrimoniales arrêtées lors de la liquidation du régime matrimonial du couple, il y a lieu de dire le présent arrêt opposable à Mme [N] [W] ;
'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société du Blanc Marly II, partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel ;
Que la demande faite, au même titre, par M. [A] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de le condamner aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare M. [A] irrecevable en ses exceptions de nullité ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] à payer la somme de 2 000 euros à la société du Blanc Marly II, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de la SCP Courtin - Ruol & associés, avocats ;
Dit le présent arrêt opposable à Mme [N] [W] ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier,Le président,
Claudine PopekChristian Paul-Loubière