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19/04/2018 | FRANCE | N°17/01090

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 avril 2018, 17/01090


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 19/04/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/01090



Jugement (N° 16/00055)

rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer





APPELANT

M. [S] [S]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté et assisté par Me A

ntoine Deguines, membre de la avocat au barreau de Boulogne sur Mer





INTIMÉES

EURL Entreprise [A] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée et as...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/04/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01090

Jugement (N° 16/00055)

rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANT

M. [S] [S]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Antoine Deguines, membre de la avocat au barreau de Boulogne sur Mer

INTIMÉES

EURL Entreprise [A] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille

SARL Abciss Architectes, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille

Société Régionale d'Affinage d'Eau (SRAE), représentée par son liquidateur M. [H] [E]

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

- société radiée - liquidation amiable clôturée -

ordonnance de caducité de la déclaration d'appel à son égard (ord. 7/11/17)

DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2018, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [S], propriétaire à [Localité 2] d'une maison d'habitation, y a fait construire, en 2005, une extension dont il a confié le lot : 'Chauffage et Equipement d'un SPA' à l'EURL Entreprise [A] [Y] (l'EURL [Y]), selon un devis accepté le 5 Avril 2005 pour un coût total de 42 099 euros.

La fin des travaux, initialement prévue pour le 15 Juin 2005, a été reportée au 2 août 2005.

M. [M], architecte est intervenu à la demande du maître de l'ouvrage pour établir les plans, le dossier de permis du construire et l'assister dans l'établissement des ordres de service.

Le procès-verbal de réception établi à la date du 30 Août 2005 n'a pas été signé par M. [S], compte tenu des dysfonctionnements constatés dans l'installation du SPA.

l'EURL [Y] est intervenue afin de procéder aux reprises.

Des expertises amiables ont été diligentées par l'assureur du maître de l'ouvrage, le cabinet Arecas, suscitant de nouveau les interventions de l'EURL [Y].

Selon ordonnance de référé du 4 février 2009, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [P], lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2011.

Par assignation du 5 novembre 2012, M. [S] a fait attraire l'EURL [Y] et la SARL Abciss Architectes, venant aux droits du cabinet H. [M] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer.

Par acte délivré le 14 juin 2014, l'EURL [Y] a assigné la Société Régionale d'Affinage d'Eau (SRAE) afin qu'elle soit condamnée à la garantir.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 10 janvier 2017, ce tribunal :

'Déclare M. [S] [S] irrecevable à agir contre la SARL ABCISS Architectes ;

Déboute Mr [S] [S] de ses prétentions formées contre la SARL ABCISS Architectes ;

Condamne Mr [S] [S] à payer à :

- la SARL ABCISS Architectes la somme de 750 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'EURL [Y] la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code procédure civile.

Condamne l'EURL [Y] à payer à la SARL Société Régionale d'Affinage d'Eau la somme de 750 euros par application de 1' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel en garantie, accorde à Me Derouet, avocat un droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de P article 699 du Code de procédure civile.

Condamne pour le surplus Mr [S] [S] aux dépens de l'instance principale, accorde à Mes Perdrieu, Rangeon et Derouet, avocats, un droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

M. [S] [S] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 15 février 2017.

Selon ses ultimes écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er février 2018, M. [S] demande à la cour de :

'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 10 Janvier 2017,

En conséquence,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P],

A titre principal,

Condamner conjointement et solidairement la Société ABCISS ARCHITECTES et l'EURL ENTREPRISE [A] [Y] au paiement des sommes suivantes :

au titre du remplacement du spa : 42.099,20euros ;

au titre des travaux de réfection induits par la dépose de l'ancien spa et la pose du nouveau : 30.252,20euros ;

au titre du suivi de la Maîtrise d''uvre pour l'installation d'un nouveau SPA : 4.000,00euros ;

au titre de la reprise des habillages intérieurs : 6.000,00euros ;

à titre de la privation de jouissance : 7.000,00euros ;

au titre du remplacement du spa : 42.099,20euros ;

au titre des travaux de réfection induits par la dépose de l'ancien spa et la pose du nouveau : 30.252,20euros ;

au titre du suivi de la Maîtrise d''uvre pour l'installation d'un nouveau SPA : 4.000,00euros ;

au titre de la reprise des habillages intérieurs : 6.000,00euros ;

à titre de la privation de jouissance : 7.000,00euros.

- Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais d'expertise'.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 31 août 2017, l'EURL [Y] demande à la cour de :

'Vu les anciens articles 1146 et 1147 du Code civil

Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,

Dire bien jugé, mal appelé à titre principal et à titre incident,

Confirmer le jugement en toutes de ses dispositions.

Constater, dire et juger que Monsieur [S] a refusé la réception du spa litigieux et qu'il ne peut pas rechercher la responsabilité de ('ENTREPRISE.[A] [Y] sur le fondement de la garantie décennale

Constater, dire et juger qu'il n'est pas prouvé que les travaux d'installation de l'ENTREPRISE [A] [Y] soient à l'origine des différents désordres allégués dans un lien de causalité directe et certain qui plus est.

Débouter en conséquence Monsieur [S] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la SARL ABCISS ARCHITECTES de ses demandes à l'encontre de l'ENTREPRISE [A] [Y]

Subsidiairement, donnant acte à la concluante fait sienne la pertinente argumentation de la SARL ABCISS ARCHITECTES concernant le quantum des demandes de Monsieur [S], limiter strictement le quantum des éventuelles condamnations et en déduire la somme de 6.000 euros correspondant au solde du marché.

En toutes hypothèses, dire et juger que la S.R.A.E. a engagé sa responsabilité vis-à-vis de l'ENTREPRISE [A] [Y] pour manquement à son obligation de conseil et d'information en ne l'informant pas des contraintes techniques du spa choisi par Monsieur [S] et de son aptitude à atteindre le but recherché, ne lui permettant pas en sa qualité d'acheteur professionnel non spécialisé d'apprécier les caractéristiques du spa vendu.

La condamner à garantir la société ENTREPRISE [A] [Y] de toute condamnation quelconque, en principal et accessoire qui pourrait être prononcée contre elle.

A titre infiniment subsidiaire désigner nouvel expert avec mission de :

Se rendre sur les lieux [Adresse 5] ;

Décrire les vices et désordres allégués ;

En déterminer la cause et / ou l'origine ;

Evaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des vices et désordres allégués ;

Chiffrer les préjudices éventuellement subis ;

Fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait lui permettant de statuer en connaissance de cause.

Condamner toute partie succombante à verser à la société ENTREPIRSE [A] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civiles'.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 03 juillet 2017, la SARL Abciss Architectes demande à la cour de :

'Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer,

Dire bien jugé, mal appelé,

Mettre l'appellation à néant,

Vu les articles 1315 et 1326 du Code Civil,

Vu les articles 1792 et 1792-6 alinéa 1er du Code Civil,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu l'article 1202 alinéa 1er du Code Civil,

Dire et juger Monsieur [S] irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL ABCISS ARCHITECTES.

L'en débouter.

Mettre purement et simplement hors de cause la SARL ABCISS ARCHITECTES. Subsidiairement,

Pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation étant néanmoins mise à sa charge,

Ramener les prétentions de Monsieur [S] à de plus justes proportions.

Dire et juger qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire des défendeurs

Dire et juger l'EURL [A] [Y] tenue de garantir et relever indemne la SARL ABCISS ARCHITECTES de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Dans tous les cas,

Procéder par compensation entre les créances.

Dans ces conditions,

Dire et juger que la somme de 6.098,59 euros au titre du solde du marché restant dû à l'EURL [Y] sera déduite des indemnités qui seront allouées à Monsieur [S] au titre de ses préjudices.

Condamner enfin tous succombants au paiement au profit de la SARL ABCISS ARCHITECTES d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont ceux de référé et d'expertise et de première instance, avec distraction au profit de Maître Véronique DUCLOY, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Les actes de procédure ont été signifiés à la SRAE, société liquidée et radiée, qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2018.

SUR CE,

'Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Attendu que reconnaissant l'absence de réception expresse de l'ouvrage, M. [S] invoque la réception tacite pour voir reconnaître la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entreprise prestataire des travaux ;

Mais attendu que l'expert judicaire de [P] indique dans son rapport que la réception faite par l'architecte a été refusée par M. [S] ;

Que le procès-verbal de réception, formalisé le 30 août 2005, n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en ne signant pas ledit procès-verbal et en refusant de régler le prix du marché à l'entrepreneur malgré la présentation, par ce dernier, de son décompte définitif, M. [S] a explicitement manifesté sa volonté de ne pas accepter la réception de l'ouvrage ;

Qu'ainsi le premier juge a retenu à bon droit que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité des constructeurs n'étaient pas réunies en l'espèce ;

'Sur la responsabilité contractuelle :

A l'égard de l'architecte :

Attendu que M. [S] persiste en son action à l'encontre de la SARL Abciss Architectes venue aux droits de la personne morale Cabinet [M] architectes ;

Que cependant il est acquis qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre le cabinet [M] et M. [S] ;

Qu'il ressort des éléments produits aux débats et des propres déclarations de M. [S] que M. [T] [M], à titre personnel, est intervenu, sans rémunération sauf une contrepartie à voir M. [S], paysagiste professionnel, lui réaménager son propre jardin ;

Que s'il est tout autant admis que M. [M] a participé au projet litigeux et assuré le suivi du chantier, les rapports entretenus par M. [S] et M. [M], en l'absence de contrat formel, n'ont obéi à aucune définition des obligations de 1'un ou de 1'autre ;

Qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais concerné la personne morale du Cabinet [M], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL Abciss ;

Que le jugement qui a mis hors de cause la SARL Abciss Architectes, en retenant l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [S] à son encontre, sera confirmé ;

A l'égard de l'entreprise :

Attendu que M. [S], se fondant en appel sur la responsabilité contractuelle de droit commun, fait valoir que l'EURL [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en posant une coque qui était fendue et qui a été réparée dans des conditions non satisfaisante et que cette carence est à l'origine du dysfonctionnement du SPA ;

Attendu que l'EURL [Y] oppose le manque de précision du rapport d'expertise judiciaire, qui ne se fonderait que sur les déclarations de parties sans constations ni vérifications techniques, et impute la responsabilité du désordre à la société SRAE, qui n'aurait pas rempli ses obligations d'information et de conseil auprès de M. [S] et d'elle-même ;

Mais attendu que M. [S] se trouvait en relation contractuelle avec l'EURL [Y], la SRAE n'étant que le fournisseur du matériel du spa auprès de l'EURL [Y], laquelle devait en assurer la mise en 'uvre technique dans l'immeuble de M. [S] ;

Que l'EURL [Y] a pris en charge les études, la conception et la réalisation de l'équipement ;

Que dans le cadre de la commande passée par M. [S], qui comprenait le matériel et son installation, l'EURL [Y] a fait le choix de se fournir auprès de la société SRAE, devant ainsi assurer la coordination avec son fournisseur ;

Que cette situation est clairement expliquée par l'expert judiciaire ;

Attendu qu'en page 7/9 de son rapport, l'expert de [P] précise que 'les dysfonctionnements des matériels et le mauvais résultat de fonctionnement du spa sont donc liés à une mauvaise installation générale du SPA', ajoutant en réponse à un dire (annexe 12 au rapport) 'que les problèmes du spa n'ont rien à voir avec le bâtiment et qu'il s'agit d'un problème global technique et de réalisation' ;

Qu'ainsi, l'EURL [Y] qui avait de par le contrat passé avec M. [S] une obligation de résultat a failli dans sa prestation technique ;

Que sa responsabilité contractuelle sera retenue ;

'Sur la garantie sollicitée par l'EURL [Y] à l'encontre de la SRAE :

Attendu que la SRAE avait reçu commande par l'EURL [Y] de fournir la matériel nécessaire à l'installation du SPA pour un montant de 17 000 euros ;

Que si la fissuration de la coque est apparue lors de la livraison dudit matériel, il ressort de l'expertise judiciaire que la réparation grossière en a été effectuée par l'EURL [Y] ;

Qu'ainsi, en l'absence de faute établie à l'encontre de la SRAE, il conviendra de rejeter la demande de garantie présentée ici par l'EURL [Y] ;

'Sur le montant des réparations dues à M. [S] :

Attendu que l'expert judiciaire a estimé le coût de réalisation des travaux de réfection entre 25 000 euros et 30 000 euros TTC, auxquels il conviendrait d'ajouter une mission de suivi par un maître d''uvre d'environ 4 000 euros et la reprise des habillages bois dégradés pour environ 6 000 euros ;

Qu'il a relevé par ailleurs un préjudice né de l'impossibilité pour M. [S] d'utiliser son SPA depuis six ans et considéré la durée des travaux à environ quatre semaines ;

Attendu qu'entérinant le rapport de M. [P], la cour fixera ainsi les justes réparations du préjudice réel et certain subi par M. [S] depuis 2005, en relation directe avec les carences caractérisées, imputables à l'EURL [Y] :

- 30 000 euros au titre des travaux de réfection ;

- 4 000 euros pour la maîtrise d''uvre ;

- 6 000 euros pour la reprise des habillages bois dégradés ;

- 6 000 euros au titre de la privation de l'usage du SPA ;

soit une indemnisation globale de 46 000 euros, mise à la charge de l'EURL [Y], outre les intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

Que M. [S] sera débouté du surplus de ses prétentions financières à ce tire ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Abciss Architectes et de l'EURL [Y] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Que le sens de l'arrêt justifie de condamner l'EURL [Y] aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Sauf en ce qu'il a :

Débouté M. [S] de ses prétentions formées contre l'EURL [Y] ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,

Condamne l'EURL [Y] à payer à M. [S] la somme de 46 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice global, outre les intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne l'EURL [Y] aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire conduite par M. [P] ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/01090
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/01090 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;17.01090 ?
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