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19/04/2018 | FRANCE | N°16/01157

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 19 avril 2018, 16/01157


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/04/2018

N° de MINUTE : 18/435

N° RG : 16/01157

Jugement (N° 15/03205)

rendu le 11 Février 2016

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANT



Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à Argentat (19400) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]



Représenté par Me Jean-louis Capelle, avocat au barreau de Béthune



INTIMÉEr>


SCO BGF

ayant son siège social : [Adresse 2]



Représentée par Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Béthune



DÉBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2017 tenue par Cather...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/04/2018

N° de MINUTE : 18/435

N° RG : 16/01157

Jugement (N° 15/03205)

rendu le 11 Février 2016

par le juge de l'exécution de Béthune

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à Argentat (19400) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-louis Capelle, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉE

SCO BGF

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2017 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 avril 2018 après prorogation du délibéré du 18 mai 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2016

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune le 11 février 2016 ;

Vu l'appel formé le 25 février 2016 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2016 pour M. [S] [W], appelant ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2016 pour la SCI BGF, intimée et appelante incidente ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2016 ;

Vu la mention au dossier en date du 29 juin 2017 ;

Vu les conclusions d'irrecevabilité, après réouverture des débats, transmises par voie électronique le 31 juillet 2017 pour la SCI BGF, intimée ;

Vu les conclusions après réouverture des débats transmises par voie électronique le 8 août 2017 pour M. [S] [W], appelant ;

***

Par jugement en date du 4 octobre 2000, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck a condamné M. [S] [W] à verser diverses sommes à la SCI BGF.

Agissant en vertu de ce jugement, la SCI BGF a fait signifier le 28 mai 2015 deux procès verbaux de saisie attribution en entre les mains de la Caisse d'épargne Nord France Europe au préjudice de M. [W], en l'occurrence un procès-verbal portant le n° 315040379.00 pour avoir paiement de la somme de 25 700,87 euros et un procès-verbal portant le n° 315040379.01 pour avoir paiement de la somme de 17 175,99 euros.

Ces deux procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés à M. [W] par actes d'huissier portant ces mêmes références, en date du 5 juin 2015 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile mentionnant pour dernière adresse connue de M. [W] [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2015, M. [W] a fait assigner la SCI BGF devant le juge de l'exécution aux fins de voir, au visa de l'article 659 du code de procédure civile, annuler la dénonciation de la saisie attribution faite le 5 juin 2015 irrégulière au regard des exigences posées par l'article 659 du code de procédure civile, annuler en conséquence le procès-verbal de saisie attribution, rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir et condamner la SCI BGF au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l'audience du 17 décembre 2015, M. [W], représenté avocat, a réitéré ses demandes figurant dans son acte introductif d'instance et a fait valoir que :

-il s'était aperçu dans le courant du mois de juin 2015 qu'une saisie attribution avait été pratiquée sur ses comptes à la Caisse d'épargne Nord France Europe à Béthune pour une somme globale de 42 876,86 euros

-il avait immédiatement interrogé sa banque qui lui avait indiqué qu'une saisie attribution avait été faite le 28 mai 2015 à la requête de la SCI BGF

-il avait alors de suite pris attache avec la SELARL Acte & Ose, l'huissier instrumentaire, par l'intermédiaire de son conseil et, ayant pu obtenir communication de la dénonciation de saisie attribution, il avait eu la surprise de constater qu'elle avait été faite au [Adresse 3] où il ne résidait plus depuis 15 ans

-les diligences relatées à l'acte de dénonciation critiqué pour le rechercher étaient insignifiantes et il était permis de subodorer une certaine malice, puisque l'huissier connaissait l'adresse de son lieu de travail et disposait de deux autres adresses plus récentes, l'une à [Adresse 4], l'autre à [Localité 1]

-la version donnée par la SCI BGF d'une rencontre entre M. [W] et l'huissier n'engageait qu'elle

-cette irrégularité lui avait causé un préjudice puisqu'en l'absence de dénonciation, il n'avait pas pu agir dans les délais.

En réponse, la SCI BGF, représentée par avocat, a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 659 et 114 du code de procédure civile, de débouter M. [W] de ses prétentions, de dire et juger que la dénonciation du 5 juin 2015 de la saisie attribution effectuée le 28 mai 2015 était régulière au regard des exigences de l'article 659 du code de procédure civile et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive et de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, aux motifs que :

-la dénonciation critiquée respectait parfaitement les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

-le 8 juin 2015, M. [W] s'était présenté à la première heure chez l'huissier pour avoir des explications sur les mesures d'exécution dont il avait parfaitement connaissance et l'huissier avait reçu M. [W] le 11 juin 2015 ; au cours de cet entretien, M. [W] n'avait soulevé aucune contestation et avait exprimé son souhait de négocier les intérêts, ce qui démontrait son extrême mauvaise foi

-l'huissier avait répondu le 1er juillet 2015 à un courrier de l'avocat de M. [W] du 16 juin 2015

-il était établi que M. [W] avait connaissance de l'existence de la saisie attribution dès le 8 juin 2015, il pouvait donc la contester dans le délai qui expirait le 6 juillet 2015 et ne pouvait donc arguer d'aucun grief.

Par jugement en date du 11 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a dit que les deux procès-verbaux de saisie attribution portant le n° 315040379.00 pour paiement de la somme de 25 700,87 euros et le n° 315040379.01 pour paiement de la somme de 17 175,99 euros dressés le 28 mai 2015 à la requête de la SCI BGF entre les mains de la Caisse d'épargne Nord France Europe au préjudice de M. [W] par la SELARL Acte & Ose huissiers de justice associés à Béthune produiront leur entier effet, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI BGF, a condamné M. [W] aux frais des deux mesures d'exécution validées à l'exclusion du coût de leurs deux actes de dénonciation en date du 5 juin 2015, a condamné M. [W] aux dépens et a rejeté la demande de la SCI BGF en paiement d'une indemnité de procédure.

M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 février 2016 (déclaration d'appel n°16/01734 enregistrée le 29 février 2016 sous le n° RG : 16/01157).

À l'appui de son appel, M. [W] a fait valoir notamment que la signification de la dénonciation de la saisie attribution faite le 5 juin 2015 à la requête de la SCI BGF était irrégulière au regard des exigences posées par l'article 659 du code de procédure civile et que la dénonciation de cette saisie attribution n'avait pas été faite conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que le procès-verbal de saisie attribution signifié le 28 mai 2015 devait être annulé.

Il a donc conclu donc à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et a demandé à la cour d'annuler avec toutes les conséquences qui en découlaient, notamment au regard de la saisie attribution pratiquée, la dénonciation de la saisie attribution faite le 5 juin 2015 à la requête de la SCI BGF au concluant, d'annuler en conséquence le procès-verbal de saisie attribution réalisé à la demande de la SCI BGF signifié par la SELARL Acte & Ose le 28 mai à 15h55 à la Caisse d'épargne Nord de France, et à titre subsidiaire, de dire et juger que les intérêts étaient prescrits au-delà du délai de cinq ans antérieurement à la saisie pratiquée et d'ordonner à la SCI BGF de verser aux débats un relevé de compte en conformité avec la prescription invoquée, et de condamner la SCI BGF au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à l'intégralité des dépens exposés.

La SCI BGF a demandé à la cour de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à condamner M. [W] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à l'intégralité des dépens exposés.

La cour étant saisie par voie de déclaration d'appel et lui appartenant de vérifier la régularité de sa saisine, a par mention au dossier en date du 29 juin 2017, au vu de la contradiction entre l'adresse de M. [S] [W] figurant dans sa déclaration d'appel et celle figurant dans ses conclusions, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2017 afin que M. [S] [W] justifie de son domicile réel et que les parties présentent leurs observations sur la régularité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile et, partant, sur la recevabilité de l'appel, et, le cas échéant, sur la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et, partant, sur la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'irrecevabilité, après réouverture des débats, transmises par voie électronique le 31 juillet 2017, la SCI BGF demande à la cour, au visa des dispositions des articles 58, 901, 960 et 961 du code de procédure civile, de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger la déclaration d'appel n°16/01734 enregistrée le 29 février 2016 irrégulière et de prononcer sa caducité, de dire et juger irrecevables les conclusions de l'appelant du 29 mars 2016 et de condamner M. [W] à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à l'intégralité des dépens exposés.

Elle fait valoir notamment que M. [W] n'a jamais résidé au [Adresse 5] et qu'en dissimulant son adresse, M. [W] tente d'organiser son insolvabilité et entretient le flou afin d'éviter les mesures d'exécution ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck du 4 octobre 2000 a été régulièrement signifié en date du 29 décembre 2000 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que la Selarl Acte & Ose a pu effectuer un certain nombre de diligences et a pu apprendre que M. [W] était domicilié à [Adresse 6] ; qu'elle a donc adressé les actes à son confrère territorialement compétent qui par courrier du 3 juin 2015 l'a informée de l'impossibilité de signifier à cette adresse ; que la Selarl Acte & Ose a donc été contrainte de signifier le 5 juin 2015 ses actes selon la forme de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de [Adresse 3], adresse qu'elle connaissait ; que la concluante a toutes les difficultés à procéder par voie d'exécution forcée et que dès lors, le grief est justifié.

Par conclusions après réouverture des débats transmises par voie électronique le 8 août 2017, M. [W] demande à la cour de constater qu'il a satisfait à ses obligations et a déféré à la demande de la cour en justifiant de son domicile réel, de lui donner acte de ses observations quant aux questions posées dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par la cour, de dire et juger la procédure parfaitement régulière en ce qui concerne la régularité de la déclaration d'appel, la recevabilité de l'appel et la recevabilité des conclusions de l'appelant et de débouter la SCI BGF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il fait valoir notamment qu'il répond à la sommation qui lui a été faite par la cour et justifie par les pièces régulièrement versées aux débats de son domicile réel situé au [Adresse 7] ; qu'il s'agit de l'adresse qui a été régulièrement reprise dans ses conclusions d'appel ; que concernant l'adresse figurant dans la déclaration d'appel, [Adresse 8], il s'agit de l'adresse de son lieu de travail effectif ; qu'ainsi, les deux adresses données ne sont nullement fictives et qu'il est parfaitement transparent en indiquant les deux adresses puisqu'il s'agit de son lieu de travail effectif et de sa domiciliation privée ; que dans ces conditions, aucun grief ne peut être invoqué et que par voie de conséquence, aucune nullité ne saurait être encourue quant à la déclaration d'appel initiale ; que par ailleurs, les conclusions reprennent bien son domicile réel et qu'il n'y a pas lieu à régularisation mais simplement à justification, ce qui a été fait ; qu'il n'y a eu aucune dissimulation ou inexactitude et que la SCI BGF ne justifie d'aucun grief puisque le jugement frappé d'appel n'avait pas à être mis à exécution et qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures de sauvegarde.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

SUR CE

Attendu qu'en vertu de l'article 900 du code de procédure civile, « l'appel est formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe. » ;

Qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3°l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité. »

Qu'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

[...] » ;

Qu'il résulte de ces textes que la déclaration d'appel qui saisit la cour, doit contenir à peine de nullité l'indication de l'identité complète de l'appelant et de son domicile ; que s'agissant d'une personne physique, le domicile de l'appelant doit s'entendre du domicile réel et actuel ;

Que le défaut d'indication de l'identité complète de l'appelant et le caractère erroné d'une mention qui est portée dans la déclaration d'appel constitue une irrégularité de forme qui est sanctionné par la nullité de l'acte dès lors que l'intimé établit l'existence d'un grief causé par le défaut ou l'inexactitude de la mention ;

Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 25 février 2016, outre qu'elle n'indique pas la profession de M. [W], mentionne comme adresse '[Adresse 9]' alors qu'il ressort des pièces produites par M. [W] (notamment la quittance de loyer, la facture de gaz et d'électricité et la facture d'eau) que l'adresse de son domicile réel est '[Adresse 1]' ;

Que l'adresse figurant sur la déclaration d'appel ne correspond ni à l'adresse figurant dans les conclusions de M. [W] devant le juge de exécution ni à celle figurant dans ses conclusions au fond devant la cour, en l'occurrence '[Adresse 1]' ;

Que, outre le fait qu'il n'est indiqué dans aucun acte ni aucunes conclusions de M. [W] sa profession, il résulte de ce qui précède qu'il est établi que M. [W] a indiqué une fausse adresse dans sa déclaration d'appel qui ne correspond pas à son domicile, ce qu'il ne pouvait ignorer, non régularisée dans le délai d'appel ;

Que le présent litige portant sur la contestation par M. [W] de la régularité de la dénonciation des saisies attribution pratiquées le 28 mai 2015 en exécution d'une décision de justice en date du 4 octobre 2000 et tendant à la nullité des saisies attribution en cause au motif que ces saisies lui ont été dénoncées par actes d'huissier délivrés selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse ([Adresse 3]) où il ne réside plus depuis de nombreuses années et que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires pour le rechercher, la SCI BGF qui tente de faire exécuter un jugement irrévocable qui date du 4 octobre 2000 justifie que l'inexactitude de l'adresse du domicile de M. [W] mentionné dans sa déclaration d'appel lui cause un grief en ce qu'elle génère des difficultés pour la poursuite du recouvrement forcé de sa créance ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel du 25février 2016 est nulle ; que l'appel sera déclaré irrecevable, la cour n'ayant pas été saisie valablement par M. [W] ;

***

Attendu que M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCI BGF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] [W] ;

Condamne M. [S] [W] à payer à la SCI BGF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

E. Paramassivane-DelsautM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 16/01157
Date de la décision : 19/04/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°16/01157 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;16.01157 ?
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