La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2018 | FRANCE | N°15/07281

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 avril 2018, 15/07281


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 19/04/2018



***



N° de MINUTE : 18/177

N° RG : 15/07281



Jugement n° 2010/15806-2011/17367-1 rendu par le Tribunal de commerce de Saint Quentin le 08 juillet 2011

Arrêt RG 11/03289 rendu par la Cour d'appel d'Amiens

Arrêt n° E13-25.264 rendu le 19 Mai 2015 par la Cour de Cassation de Paris







SUR RENVOI DE CASSATION




>DEMANDERESSE à la déclaration de saisine



SELARL BALLY MJ venant aux droits de la SCP MOYRAND-BALLY ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société DANE-ELEC MEMORY

sise [Adresse 1]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/04/2018

***

N° de MINUTE : 18/177

N° RG : 15/07281

Jugement n° 2010/15806-2011/17367-1 rendu par le Tribunal de commerce de Saint Quentin le 08 juillet 2011

Arrêt RG 11/03289 rendu par la Cour d'appel d'Amiens

Arrêt n° E13-25.264 rendu le 19 Mai 2015 par la Cour de Cassation de Paris

SUR RENVOI DE CASSATION

DEMANDERESSE à la déclaration de saisine

SELARL BALLY MJ venant aux droits de la SCP MOYRAND-BALLY ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société DANE-ELEC MEMORY

sise [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Grégory Malengé, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES à la déclaration de saisine

Société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assignation et signification déclaration d'appel et des conclusions le 05 avril 2016 à personne habilitée

sise [Adresse 2]

[Localité 2]

ayant pour conseil Me Sophie Lanckriet, avocat au barreau de Compiègne

représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de douai

SCP DARGENT TILMANT RAULET ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société ALLO TRANSPORT EXPRESS 'ATE'

sise [Adresse 3]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

SARL ALLO TRANSPORT EXPRESS en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 juin 2013

sise [Adresse 4]

[Localité 4]

SCP BTSG mandataire liquidateur judiciaire de la STÉ INTERVALLE

assignation et signification déclaration d'appel et des conclusions le 06 avril 2016 à personne habilitée

sise [Adresse 5]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

SA INTERVALLE en liquidation judiciaire

sise [Adresse 6]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2018 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu au 12 avril 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2017

***

De 2003 à 2009, les sociétés Dane-Elect Memory et Intervalle ont confié à la société UPS le transport de leurs marchandises à partir de leur entrepôt géré par la société Ideapack.

A compter du 1er juin 2008, UPS a sous-traité ces transports à la société Allo Transport Express (ATE).

Des cartons de matériel informatique ont été dérobés d'août 2008 à février 2009 par un employé de la société Ideapacket un chauffeur de la société ATE .

Par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Laon a condamné les responsables pour des faits de vol en réunion du 1er septembre 2008 au 18 février 2009 à Marle et sur les intérêts civils, les a condamnés solidairement à payer la somme de 101 205 euros à titre de dommages-intérêts à la société Dane Elect et 4 216 euros à la société Intervalle.

Par actes des 6 et 19 mai 2010, les sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle ont assigné UPS et ATE en paiement de dommages-intérêts à hauteur respectivement de 101 205 euros et de 4.216 euros.

ATE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 avril 2011 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 8 février 2011, la société Timant et Raulet étant désignée liquidateur.

La procédure a été régularisée à l'égard du liquidateur de la société ATE par acte du 21 mars 2011 de la société UPS.

Par un jugement du 8 juillet 2011, le tribunal de commerce de Saint Quentin a débouté les sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle de leurs demandes et en conséquence UPS de ses demandes envers ATE et son liquidateur, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissés les dépens à la charge des demanderesses.

Sur appel des sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle , la cour d'appel d'Amiens , par un arrêt du 19 septembre 2013, infirmant le jugement, a :

- admis au passif de la liquidation judiciaire de ATE les créances de Dane-Elec Memory et Intervalle à hauteur respectivement de la somme de 50 602,25 euros et celle de 2 108 €, sommes diminuées de celles éventuellement versées au jour de cet arrêt par M [Y] [Y] à la suite de la condamnation prononcée à son encontre sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Laon,

-condamné UPS à payer à Dane-Elec Memory et Intervalle respectivement la somme de 50.602,25€ et celle de 2 108 €, également diminuées de celles éventuellement versées au jour de cet arrêt par M [Y] [Y] ,

-dit que le paiement fait par la liquidation judiciaire de ATE ou par UPS libérera l'autre débiteur dans la limite de ce paiement,

- condamnés solidairement le liquidateur de ATE et UPS aux dépens et à payer à chacune des appelante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

UPS a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 19 mai 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties , par la cour d'appel d'Amiens, remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai.

La cassation est intervenue sur le deuxième moyen du pourvoi, pris en sa première branche, au visa de l'article 1134 du code civil au motif que, 'pour condamner la société UPS à payer à la société Dane-Elec Memory la somme de 50 602,25 € et à Intervalle celle de 2 108 euros et rejeter son recours en garantie contre la société ATE, l'arrêt retient que la faute délictuelle du sous-traitant dans l'exécution du contrat est établie, que la société UPS a engagé sa responsabilité à l'égard des sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle sur le fondement de l'article L 133-1 du code de commerce, et qu'il s'agit d'une responsabilité distincte de la responsabilité délictuelle du sous-traitant....alors que le contrat de partenariat prévoyait que le partenaire, la société ATE, devait garantir la société UPS de toute perte ou dommage causés aux colis' .

Le 15 décembre 2015 le liquidateur de Dane-Elec Memory a saisi la cour d'appel de Douai.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2017, la société BALLY MJ ès qualités de liquidateur de Dane-Elec Memory prie la cour de 'confirmer l'arrêt de la cour d'Amiens 'en ce qu'il a condamné les sociétés UPS et ATE à indemniser Dane-Elec Memory et Intervalle et de l''infirmer' en ce qu'il a limité le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de UPS et ATE et statuant à nouveau de :

- condamner UPS et ATE à lui verser ès qualités la somme de 100 445 euros in solidum,

- fixer au passif de ATE sa créance à hauteur de la somme de 100 445 € et autoriser l'admission au passif de la liquidation de ATE de cette créance,

- condamner UPS et fixer au passif d'ATE la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par des conclusions notifiés par le RPVA le 16 janvier 2017, la société UPS, au visa des articles 1134,1147 et 1384 du code civil ainsi que L 133-1 du code de commerce, demande de dire recevable mais mal fondé l'appel de la SCP Moyrand Bailly ès qualités de mandataire liquidateur de Dane-Elec, et de débouter celui-ci de ses demandes.

A titre subsidiaire, UPS demande, en vertu des dispositions contractuelles de limiter sa responsabilité à la somme de 85 euros, de condamner ATE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en conséquence de fixer au passif de cette société sa créance et en autoriser l'admission au passif de la liquidation d'ATE,

à titre plus subsidiaire,

de limiter le montant du préjudice qu'elle devrait à la somme de 50 602,25 euros , de condamner ATE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en conséquence de fixer au passif de cette société sa créance et en autoriser l'admission au passif de la liquidation d'ATE,

En tout état de cause, de condamner la SCP Moyrand Bailly ès qualités de mandataire liquidateur de Dane- Elec à lui payer 8 000 euros et aux dépens.

Les sociétés défenderesses à la déclaration de saisine : Intervalle et ATE ainsi que la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intervalle et la SCP Dargent Tilmant Raulet, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ATE, n'ont pas constitué avocat.

Par mention au dossier à l'audience du 25 janvier 2018, la cour a invité la SELARL BALLY MJ ès qualités de liquidateur de Dane-Elec Memory et la société UPS à s'expliquer par une note en délibéré sur la recevabilité de leurs demandes en l'absence de signification de ses dernières conclusions par la SELARL BALLY et de ses conclusions par la société UPS aux parties non constituées, la dite note devant parvenir à la cour avant le 22 février 2018 et l'affaire étant mise en délibéré au 12 avril 2018.

Par une note en délibéré déposée sur le RPVA le 30 janvier 2018, UPS a indiqué ne pas voir de difficulté à ce que ses demandes formées contre les sociétés défenderesses à la déclaration de saisine à qui elle n'a pas signifié ses écritures soient déclarées irrecevables.

Par une note en délibéré déposée sur le RPVA le 21 février 2018, la SELARL BALLY MJ ès qualités de liquidateur de Dane-Elec Memory a confirmé ne pas avoir signifié ses dernières conclusions aux sociétés Intervalle, en liquidation judiciaire et ATE, déjà liquidée.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes contre les sociétés Intervalle et ATE ainsi que leurs liquidateurs ès qualités

Les sociétés Dane-Elec Memory et UPS n'ayant pas signifiées leurs dernières écritures- dont se trouve seules saisie la cour - à la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intervalle et la SCP Dargent Tilmant Raulet, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ATE, sociétés défenderesses à la déclaration de saisine n'ayant pas constitué avocat, les demandes dirigées à leur encontre tant par la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dane-Elec Memory que par la société UPS doivent être déclarées irrecevables, en l'absence de respect du principe de la contradiction.

Sur la responsabilité de UPS dans le cadre du contrat de transport

UPS dit que ce n'est pas à l'occasion du contrat de transport que la marchandise a été dérobée et qu'aucun nouveau contrat de transport n'a pu naître en l'absence d'acceptation des colis dérobés.

L'article L 133-1 du code de commerce dispose :

'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle'.

La notion de perte englobe celle de vol.

En l'espèce , Dane-Elec Memory a confié à UPS le transport de ses marchandises de 2003 à 2009 à partir de son entrepôt et UPS a sous-traité ces transports à compter du 01juin 2008.

Contrairement à ce que soutient UPS, le vol est bien intervenu au cours du contrat de transport conclu entre Dane-Elec Memory et UPS dès lors qu'il résulte des pièces produites, notamment le procès-verbal de gendarmerie, que la marchandise volée a été remise par un préposé de la société Ideapack, entrepositaire, au préposé de la société ATE qui l'a transportée dans le camion UPS et que la prise en charge s'entend de la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte, peu important qu'aucun document n'établisse cette acceptation, comme c'est le cas en l'espèce.

UPS qui s'était substituée ATE, est garante de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure, par application de l'article L 133-1 du code de commerce.

Les vols survenus au cours du transport caractérisent une mauvaise exécution du contrat de transport, un vol ne constituant pas un cas de force majeure.

Ainsi, c'est vainement que UPS qui se prévaut d'une défaillance du système de sécurité de l'entrepôt d'Ideapack, filiale de Dane-Elec, soutient qu'elle n'a pas commis de faute.

La responsabilité du transporteur se trouve engagée de plein droit.

UPS se prévaut d'un 'contrat de partenariat' signé le 15 février 2008 avec ATE applicable à la date des faits pour le transport des marchandises des sociétés Dane-Elec Memory et Intervalle.

Elle dit qu'elle pouvait faire appel à un sous-traitant pour assurer les services communs sans agrément, de sorte qu'en dédiant M [Y] comme chauffeur aux livraisons de Dane Elec , elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles.

Cependant, la circonstance que UPS ait eu recours à un sous-traitant ne peut lui permettre d'échapper à sa responsabilité de plein droit en sa qualité de transporteur à l'égard de la sociétés Dane-Elec Memory dans le cadre du contrat de transport liant les parties.

Sur la limitation de la garantie d'UPS

Dane-Elec Memory dit que la clause limitative de garantie contenue dans les conditions générales de vente UPS aux termes de laquelle : « En tout état de cause, la responsabilité d'UPS est limitée aux avaries directes effectivement établies (à l'exclusion de tout dommage consécutif ou indirect), plafonnée à hauteur d'un maximum de: en France 85 euros par envoi (...) » ne porte pas sur les pertes mentionnées à l'article L 133'1 du code de commerce mais seulement sur les avaries directes.

La notion d'avaries directes visée par la clause limitative de garantie ne peut s'analyser comme incluant la perte des objets à transporter à laquelle est assimilée le vol alors que les conditions générales de transport UPS (pièce7) ne définissent pas cette notion et que l'avarie est un 'dommage survenu à des marchandises au cours de l'exécution d'un contrat' selon la définition du dictionnaire Larousse.

Dès lors la clause limitative de garantie ne peut être opposée à Dane-Elec Memory.

Sur le montant de la condamnation

Le montant du préjudice subi par Dane-Elec ayant été chiffré à la somme de 101 205 euros par jugement définitif du tribunal correctionnel de Laon du 15 janvier 2010, il convient de condamner UPS à verser cette somme à la société BALLY MJ ès qualités de liquidateur, sous déduction des sommes versées le cas échéant par M [Y] [Y] au jour du présent arrêt à la suite de la condamnation prononcée à son encontre sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Laon.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

UPS qui succombe en ses demandes est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société BALLY MJ ès qualités de liquidateur de Dane-Elec Memory la somme de 5 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2015,

La Cour,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société Intervalle et la société ATE tant par la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dane-Elec Memory que par la société UPS ;

CONDAMNE la société UPS à payer la somme de 101 205 euros à la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dane-Elec Memory, sous déduction des sommes versées le cas échéant par M [Y] [Y] au jour du présent arrêt à la suite de la condamnation prononcée à son encontre sur intérêts civils par le tribunal correctionnel de Laon du 15 janvier 2010 ;

CONDAMNE la société UPS aux dépens et à payer à la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dane-Elec Memory la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier,Le Président,

V. ROELOFSML. DALLERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 15/07281
Date de la décision : 19/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°15/07281 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-19;15.07281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award