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05/04/2018 | FRANCE | N°17/01505

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 05 avril 2018, 17/01505


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 05/04/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/01505



Jugement (N° 16/00512)

rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANT

M. [A] [F]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Clément Fournier, avoca

t au barreau de Lille





INTIMÉE

Mme [S] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (nord)

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 05/04/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01505

Jugement (N° 16/00512)

rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

M. [A] [F]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Mme [S] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (nord)

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur - Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Isabelle Nivelet, membre de la SELARL Espace Juridique avocats, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2018, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2015, M. [A] [F] a fait assigner sa fille sollicitant du tribunal de grande instance Lille qu'il la condamne au paiement de :

- la somme de 37 100 euros, au titre des loyers perçus sauf à parfaire avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 19 084,73 euros au titre de la facture en date du 31 octobre 2013,

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lille dont le jugement du 31 janvier 2017, a :

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [A] [F] au paiement de :

- la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [A] [F] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 2 mars 2017.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 janvier 2018, il demande à la cour de :

'Vu les articles 582 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 1108 et suivants du Code Civil ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

PRONONCER LA NULLITE de la convention de gestion immobilière en date du 1er septembre 2011 ;

CONDAMNER Mme [S] [E] à payer à M. [A] [F] la somme de 37 100 euros au titre des loyers perçus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER Mme [S] [E] à payer à M. [A] [F] la somme de 19 084,73 euros au titre de la facture en date du 31 octobre 2013 ;

DEBOUTER Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] [E] à payer à M. [A] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Clément FOURNIER, Avocat aux offres de droit'.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 4 août 2017, Mme [S] [F] épouse [P] demande la cour de :

'Dire bien jugé, mal appelé,

Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [A] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [A] [F] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner M. [A] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner M. [A] [F] aux dépens,

Et au surplus, condamner M. [A] [F] au paiement en cause d'appel :

- de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'appel'.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2018.

SUR CE,

'Sur la demande M. [F] relatives aux remboursements des loyers :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que par acte authentique du 26 juillet 2011, M. [A] [F] et Mme [Q] [G] son épouse, ont réalisé une donation de biens communs au profit de leurs deux enfants : Mme [S] [F] et M. [K] [F] ;

Qu'à la lecture de l'acte de donation-partage du 26 juillet 2011, Mme [S] [F] épouse [P] est devenue propriétaire, à compter de cette date, 'des biens donnés aux termes du présent acte et compris dans [son] attribution', sans aucune réserve d'usufruit au profit des donateurs, et les parties à l'acte ont, au contraire, prévu que les donataires 'auront la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession à l'exception de ce qui est dit ci-dessous concernant les biens attribués à Mme [E] qui font l'objet d'une occupation par un tiers' ;

Qu'ainsi, l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4], cadastré sections D n° [Cadastre 1] et D n° [Cadastre 2], est devenu la pleine propriété de Mme [P] à compter du 26 juillet 2011 ;

Que Mme [Q] [G] étant décédée, la masse successorale de la défunte a été établie selon un acte notarié du 23 juillet 2013 ;

Qu'ainsi l'inventaire du patrimoine contenait les immeubles faisant partie de la succession et particulièrement, au titre des biens propres de [G] [Q] [G], un immeuble situé [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4], cadastré section AE [Cadastre 3] pour une contenance de 7a 49ca (avec précision que cette parcelle étant anciennement cadastrée D [Cadastre 4] et devenue AE [Cadastre 3] selon procès-verbal de remaniement du cadastre en date du 9 décembre 2011) ;

Que ledit acte authentique indiquait enfin, au titre des droits légaux du conjoint survivant, que M. [F] optait pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de la défunte ;

Qu'ainsi, concernant précisément cette parcelle AE [Cadastre 3], M. [F] en a conservé l'usufruit avec les trois gîtes et 1'appartement qui y sont édifiés : logements ''A, B, C et D'' ;

Qu'un contrat de gestion immobilière de meublés de tourisme avait été passé entre M. [F] et Mme [P] le 1er septembre 2011, stipulant que les honoraires de gestion, normalement redevables par M. [F] à sa fille, étaient assurés par la perception de l'intégralité des loyers de location des meublés : ''B et D'' ou ''[S] et [Z]'' ;

Attendu que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, aucun remboursement des loyers perçus au titre de l'occupation de cet immeuble ne peut être réclamé à Mme [P], à compter du 26 juillet 2011, concernant les immeubles cadastrés sections D n° [Cadastre 1] et D n° [Cadastre 2], devenus sa pleine propriété ;

Que, concernant l'immeuble cadastrés sections D n° [Cadastre 4] devenu AE [Cadastre 3], il n'est pas contesté que M. [F] en est demeuré usufruitier et que, par application des articles 582 et suivants du Code civil, il a le droit de jouir des fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit, notamment les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes ainsi que les prix des baux à ferme prévus par l'article 584 du même code ;

Attendu, selon l'appelant, que se fondant sur la nullité de la convention de gestion du 1er septembre 2011, dont les clauses seraient contraires aux dispositions de la loi Hoguet instituant un 'monopole de gestion des agents immobiliers' et aurait pour cause la fraude fiscale, M. [F] réclame le paiement 37 100 euros de loyers perçus, pendant au moins deux ans entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2013, sauf à parfaire, pour les deux autres logements : ''A et C'' ayant aussi produit des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de 1'assignation introductive ;

Mais attendu que, comme le fait valoir Mme [P], M. [F] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui revient, ni de ce qu'elle se livrerait d'une manière habituelle à des opérations de gestion d'immeuble en qualité de professionnelle, ni de ce qu'elle n'aurait pas déclaré ses revenus fonciers à l'administration fiscale, alors qu'il s'agissait, en l'espèce, d'un contrat consenti de façon ponctuelle dans un cadre familial et dont l'exécution s'est achevée en 2013 ;

Qu'en conséquence, la convention de gestion ne saurait donc être annulée ;

Que la preuve n'est pas davantage rapportée de ce que les logements : ''A et C'' auraient produits des revenus fonciers ;

Qu'en conséquence la demande de M. [F] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

'Sur la demande en paiement de la facture de travaux :

Attendu que M. [F] sollicite par ailleurs le remboursement d'une facture du 31 octobre 2013 de 19 084,73 euros, pour des travaux de toiture réalisés sur un second immeuble, situé : [Adresse 4], au motif qu'il en était également usufruitier et que la facture afférente, à cet immeuble, serait à la charge finale de la nu-propriétaire : Mme [P] ;

Mais attendu que ces travaux auraient été réalisés au [Adresse 4], adresse du chantier figurant sur la facture ;

Que les éléments produits aux débats n'établissent nullement que la facture a été réglée par lui ni que ces travaux, dont il semble avoir été le donneur d'ordre, ont porté sur un immeuble dont il est resté usufruitier même si un immeuble, au [Adresse 1], cadastré A [Cadastre 5], a fait l'objet de l'acte notarié du 23 juillet 2013, d'ailleurs occupé par M. [F] à titre de résidence principale ;

Que, par ailleurs, il sera relevé que la situation juridique de démembrement de propriété, notamment à l'égard de Mme [P] et de son frère, tous deux nu-propriétaires, ce dernier n'ayant pas été appelé en la cause, autorise encore moins de condamner Mme [P] à s'acquitter de la facture litigieuse ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de cette prétention ;

'Sur la demande reconventionnelle de Mme [P] :

Attendu que Mme [P] prétend être victime d'un véritable harcèlement que M. [F] multiplie à dessein les procédures et qu'elle et son conjoint se sont vu contraints de quitter la région ;

Qu'elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en cause d'appel ;

Mais attendu que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol ;

Que cette preuve n'étant nullement rapportée ici, Mme [P] sera déboutée de sa demande ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles [Cadastre 2] et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P], partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par M. [F] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de le condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [F] payer la somme de 3 000 euros à Mme [S] [F] épouse [P], par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, telles que présentées, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/01505
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/01505 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;17.01505 ?
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