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05/04/2018 | FRANCE | N°17/01056

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 05 avril 2018, 17/01056


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 05/04/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/01056



Jugement (N° 13/07947)

rendu le 09 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SAS Sigla, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social



47 B rue Léon Salembien

[Adresse 2]



INTERVENANTS VOLONTAIRES

SCI Abnr prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Synergie elle-même prise en la personne de Me [N] [L] deme...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 05/04/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/01056

Jugement (N° 13/07947)

rendu le 09 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, la SAS Sigla, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

47 B rue Léon Salembien

[Adresse 2]

INTERVENANTS VOLONTAIRES

SCI Abnr prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Synergie elle-même prise en la personne de Me [N] [L] demeurant [Adresse 3], en qualité de propriétaire des lots n° 9 et 201

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Mme [D] [K] en qualité de propriétaire des lots n° 4 et 104

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 6]

[Adresse 7]

M. [B] [G] en qualité de propriétaire des lots n° 17 et 113

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 8]

[Adresse 9]

M. [U] [Z] en qualité de propriétaire des lots n° 5, 105 et 117

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]

demeurant

[Adresse 10]

[Adresse 11]

M. [P] [S] en qualité de propriétaire des lots n° 16 et 100

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 12]

[Adresse 13]

M. [O] [T] en qualité de propriétaire des lots n° 15 et 115

né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4]

demeurant

[Adresse 14]

[Adresse 15]

M. [A] [Q] en qualité de propriétaire des lots n° 13 et 109

né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 5]

demeurant

[Adresse 16]

[Adresse 2]

SCI Fil Immobiliers, prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité de propriétaire des lots n° 13 et 109

ayant son siège social

[Adresse 17]

[Adresse 18]

Mme [Q] [X] en qualité de propriétaire des lots n° 10 et 202

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 6]

demeurant

[Adresse 19]

[Adresse 20]

M. [I] [I] en qualité de propriétaire des lots n° 2 et 102

né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 5]

et

Mme [T] [B] en qualité de propriétaire des lots n° 1, 101 et 116

née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 5]

demeurant ensemble

47 bis rue Léon Salembien

[Adresse 2]

M. [E] [R] en qualité de propriétaire des lots n° 3 et 103

né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 7]

demeurant

[Adresse 21]

[Adresse 22]

M. [U] [A] en qualité de propriétaire des lots n° 8 et 108

né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 6]

demeurant

[Adresse 23]

[Adresse 24]

M. [F] [D] en qualité de propriétaire des lots n° 12 et 112

né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 8]

demeurant

[Adresse 25]

[Adresse 26]

M. [F] [J] en qualité de propriétaire des lots n° 7 et 107

né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 6]

demeurant

[Adresse 27]

[Adresse 28]

Mme [H] [E] en qualité de propriétaire des lots n° 114 et 14

née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 9]

demeurant

[Adresse 29]

[Adresse 30]

M. [M] [W] en qualité de propriétaire des lots n° 11, 111 et 119

né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 10]

demeurant

[Adresse 31]

[Adresse 32]

représentés par Me Gwendoline Muselet, membre de la SELARL Espace Juridique avocats, avocat au barreau de [Localité 6]

assistés de Me Gilles Grardel, membre de la SELARL Espace Juridique avocats, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Mutuelle des Architectes Français, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 33]

[Adresse 34]

représentée par Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Pambo, avocat au barreau de Béthune

SARL Brebières Promotion, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 35]

[Adresse 36]

représentée et assistée par Me Valéry Gollain, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Guillaume Herbet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2018, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Brebières promotion (ou le vendeur), assurée tant au titre de la garantie dommages ouvrage que de la responsabilité décennale du vendeur non constructeur auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ou la MAF) a confié à divers entrepreneurs des travaux de construction, réceptionnés le 24, le 27 et le 28 juin 2011, vendus à différents acheteurs sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) se plaignant de désordres et malfaçons affectant les parties communes et constatés le 13 juillet 2011, a obtenu en référé, à l'encontre du vendeur, la désignation d'un expert, lequel a achevé ses opérations le 8 mars 2013.

Par acte du 20 février 2013, le syndicat des copropriétaires a assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance de Lille, pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

Par acte du 6 mai 2013, il a assigné l'assureur en responsabilité et paiement.

Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état qui a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

L'affaire a été rappelée le 12 septembre 2013.

Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation opposée par la MAF.

Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille statuant au fond :

- Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation ;

- Déclare sans objet les autres fins de non-recevoir ;

- Déclare le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société Mutuelle des architectes français ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de communication de pièces ;

- Condamne in solidum la société Brebières promotion et la société Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7 500 hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du paiement, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement et avec indexation suivant les évolutions de l'indice BT 01, entre le 8 mars 2013 et le jugement ;

- Dit que la société Mutuelle des architectes français pourra opposer à la société Brebières promotion et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la réduction proportionnelle, dans la limite de 66,66% pour la garantie dommages ouvrage et dans celle de 53,88% pour la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur ;

- Condamne la société Brebières promotion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7 739,43 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses autres demandes indemnitaires ;

- Condamne in solidum les sociétés Brebières promotion et Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les différents copropriétaires : La SCI Abnr, Mme [D] [K], MM. [B] [G], [U] [Z], [O] [T], [A] [Q], la SCI Fil Immobiliers, Mmes [Q] [X], [T] [B] et [H] [E], MM. [I] [I], [E] [R], [U] [A], [F] [D], [F] [J] et [M] [W] (les copropriétaires), ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 2017.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 23 janvier 2018, ils demandent à la cour de :

'Vu les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1642-1 et 1648 du même Code,

Vu la théorie de vices intermédiaires,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H],

Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LILLE le 9 septembre 2016.

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum la SARL Brebieres Promotion et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Tourcoing la somme 95.252,99euros T.T.C. dont 86.781,90euros seront indexés sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du jugement à intervenir au titre des travaux de reprise nécessaires à la reprise des désordres, malfaçons et non conformités affectant l'immeuble.

Condamner in solidum la SARL Brebieres Promotion et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Tourcoing la somme de 8.471,09euros correspondant à la cotisation révisionnelle due à l'assureur dommages-ouvrage permettant d'assurer l'effectivité de cette garantie.

Condamner la Société Brebieres Promotion à procéder à la communication des pièces suivantes dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

- la liste définitive du groupement de maîtrise d''uvre,

- les attestations d'assurance de responsabilité décennale à la date d'ouverture de chantier fixée au 03/12/2007 des entreprises SOTECO, GTDR, AGC, EDWOOD, PEGORARO, TUNKAY, SOPEINSOL, BUGAL, BATIPAYSAGE,

- les derniers procès-verbaux de réception dûment contresignés par les entreprises AGC, GK, SOPEINSOL, BUGAL, et le maître de l'ouvrage

- la levée des avis non suivis d'effets formulés par QUALICONSULT contrôleur technique de l'opération,

- le cas échéant la levée des réserves,

Condamner in solidum la SARL Brebieres Promotion et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Tourcoing la somme de 18.423,71euros correspondant à l'abattement appliqué par l'assureur dommages ouvrage sur les indemnités proposées au titre des sinistres d'ores et déjà déclarés.

A titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL Brebieres Promotion et la MAF à payer :

- Au propriétaire de l'appartement n° 5 la somme de 2 239,53 euros,

- Au propriétaire de l'appartement n° 4 la somme de 506,42 euros,

- Aux propriétaires des appartements n° 11 et 12 la somme de 6 750,08 euros,

Condamner la SARL Brebieres Promotion à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Tourcoing la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Débouter la SARL Brebiers Promotion et la Compagnie MAF de tous moyens, fins et conclusions.

Condamner in solidum la SARL Brebieres Promotion et la MAF au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la SARL Brebieres Promotion et la MAF aux entiers frais et dépens de la cause, en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 janvier 2018, la société Brebières Promotion demande à la cour de :

'ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours des copropriétaires de la [Adresse 1] :

- Madame [D] [K], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], en qualité de propriétaire des lots n° 4 et 104.

- Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9], en qualité de propriétaire des lots n° 17 et 113.

- Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 11], en qualité de propriétaire des lots n° 5 et 117.

- Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 13], en qualité de propriétaire des lots n° 16 et 110.

- Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4], demeurant 7. [Adresse 15], en qualité de propriétaire des lots n° 15 et 115.

- Monsieur [A] [Q], né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], en qualité de propriétaire des lots n° 13 et 109.

- la SCI FIL IMMOBILIERS, société civile immobilière immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 399 078 724, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, propriétaire des lots n° 6 et 106

- Madame [Q] [X], née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 20], en qualité de propriétaire des lots n° 10 et 202.

- Monsieur [I] [I], né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 5], demeurant 47 bis, rue Léon Salembien à TOURCOING, en qualité de propriétaire des lots n° 2 et 102.

- Madame [T] [B], née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 5], demeurant 47 bis, rue Léon Salembien à TOURCOING, en qualité de propriétaire des lots n° l, 101 et 116.

- Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 37], en qualité de propriétaire des lots n° 3 et 103.

- Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 38], en qualité de propriétaire des lots n° 8 et 108.

- Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 17] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 39], en qualité de propriétaire des lots n° 12 et 112.

- Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 28], en qualité de propriétaire des lots n° 7 et 107.

- Madame [H] [E], née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 30], en qualité de propriétaire des lots n° 114 et 14.

- Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 32], en qualité de propriétaire des lots n° 11,111 et 119

' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] ;

' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

Par l'effet dévolutif de l'appel :

' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à la société Brebières Promotion une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 C.P.C. ;

' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Valéry Gollain en application de l'article 699 du code de procédure civile'.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 19 janvier 2018, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :

'Réformer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions contenant condamnations à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

Vu les dispositions des articles 15 de la Loi 65-557 et 55 du décret 67-223,

Dire et juger que l'assignation délivrée à la Mutuelle des Architectes Français le 06 mai 2013 est affectée d'une nullité de fond et en tirer toutes conséquences de droit ;

Vu l'absence de qualité de parties en première instance des différents copropriétaires, intervenants volontaires en cause d'appel,

Déclarer irrecevables l'ensemble des copropriétaires intervenants volontaires en cause d'appel dès lors qu'il n'est justifié d'aucune évolution du litige devant la cour d'appel qui serait caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, ces différents copropriétaires ne pouvant soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subies l'épreuve du premier degré de juridiction ;

Vu les dispositions d'ordre public de l'article A 243-1 annexe II du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,

Constater l'irrecevabilité de la procédure mise en 'uvre à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français es qualité d'assureur Dommages Ouvrage résultant de l'absence de déclaration de sinistre préalable et de la prescription biennale ;

Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile

Dire et juger inopposable à la Mutuelle des Architectes Français le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] du 08 mars 2013 ;

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'absence de production des procès-verbaux de réception des travaux,

Vu l'absence de dommage de nature décennale susceptible d'échapper à la vigilance d'un maître d'ouvrage normalement diligent;

Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions contenant condamnations à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français et débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

Vu les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances ;

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société BREBIERES PROMOTION le 24 mai 2013,

Dire et juger que la couverture de garantie susceptible d'être recherchée auprès de la Mutuelle des Architectes Français doit appréciée dans les conditions et limites stipulées aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

A titre subsidiaire, Dire et juger que la règle proportionnelle sera opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au taux de 53.88 % par la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que les différents copropriétaires intervenants volontaires en cause d'appel à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2018.

SUR CE,

'Sur la demande en nullité des assignations délivrées à la société Brebière Promotion, le 20 février 2013 et à la Mutuelle des Architectes Français, le 13 mai 2013 :

Attendu que la MAF fait valoir à nouveau en cause d'appel que le syndic n'est investi d'aucune habilitation à agir en justice devant le juge du fond et que l'assignation délivrée le 13 mais 2013 serait nulle ;

Qu'elle soutient que -contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge- la circonstance, selon laquelle le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance d'incident du 27 janvier 2015, l'exception de nullité de l'assignation était indifférente à la compétence juridictionnelle du tribunal de grande instance, saisi au fond, à statuer sur cette contestation ;

Que la MAF porte donc cette exception de nullité devant la cour, qui serait désormais compétente pour statuer ;

Attendu que dans ses écritures postérieures, notifiées le 23 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne répond nullement à l'exception pourtant soulevée dans un cadre contradictoire ;

Mais attendu que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 janvier 2015 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

Que selon les dispositions des articles 775 et 776 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du magistrat de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance revêt, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Que l'ordonnance du 27 janvier 2015 ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut d'habilitation du syndic, la validité de l'acte pouvait être remise en cause devant le juge du fond ;

Qu'ainsi la cour, par dévolution, apparaît compétente pour statuer ;

Et attendu que l'article 55 du décret de 1967, pris en application de la loi du 10 juillet 1965, dispose que : 'Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale' ;

Que l'autorisation d'agir en justice donnée par l'assemblée générale au syndic doit préciser les désordres pour la réparation desquels il est habilité ;

Que les dispositions de l'article 55 susvisé revêtent un caractère d'ordre public ;

Attendu, en l'espèce, que sont produits aux débats trois procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires en dates des : 22 juin 2011, 18 juin 2012 et 26 juin 2014 ;

Que seuls les procès-verbaux des 22 juin 2011 et 18 juin 2012 font état de la procédure et donne pouvoir au syndic en ces termes : pour 'engager une action en matière de référé si aucun engagement n'est pris par le promoteur', et pour 'représenter la copropriété devant toute juridiction' ;

Que de telles résolutions, faisant état de la société Brebières Promotion -'le promoteur'-, qui ne mentionnent ni la nature de l'action, ni le fondement juridique des demandes, qui ne comportent pas l'énumération des désordres de construction à dénoncer dans l'assignation, ne répondent pas aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Que dès lors, le syndic n'est investi d'aucune habilitation à agir en justice ;

Attendu que selon l'article 120 du code de procédure civile, 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public' ;

Que le syndic n'ayant pas d'habilitation utile pour introduire l'instance, les assignations, délivrées les 20 février et 13 mai 2013 à la société Brebières promotion et à la MAF, afin de les attraire devant le tribunal de grande instance de Lille se trouvent entachées d'une irrégularité de fond, en application de l'article 117 du code de procédure civile, en ce que le syndic ne détenait pas pouvoir, du syndicat des copropriétaires, pour assurer sa représentation en justice ;

Attendu que faute de régularisation par nouvelle résolution de l'assemblée générale, la cause de la nullité n'a disparu au moment où la cour statue ;

Attendu, enfin que les interventions volontaires des copropriétaires, à titre personnel, ne sauraient ni faire revivre l'instance annulée ni se substituer au syndic comme représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux fins de régularisation de la procédure viciée ab initio ;

Qu'en effet l'irrégularité de fond, affectant l'assignation, ne pouvait être couverte par les copropriétaires agissant à titre individuel en cause d'appel ;

Qu'il convient, en conséquence, de prononcer l'annulation de l'instance ayant abouti au jugement déféré ainsi que de tous les actes subséquents ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros pour chacune d'elles au titre des deux instances ;

Que la demande faite, aux mêmes titres, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les copropriétaires sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce l'annulation des assignations introductives d'instances délivrées à la société Brebière Promotion, le 20 février 2013, et à la Mutuelle des Architectes Français, le 13 mai 2013, ainsi que de tous les actes de procédures et décisions qui ont suivi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 4 000 euros à la société Brebières promotion et celle de 4 000 euros à la Mutuelle des Architectes Français, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de Me Valéry Gollain, avocat ;

Rejette toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires émises par les parties.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/01056
Date de la décision : 05/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/01056 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-05;17.01056 ?
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