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30/03/2018 | FRANCE | N°16/04079

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 mars 2018, 16/04079


ARRÊT DU

30 Mars 2018







N° 830/18



RG 16/04079



PS/VD







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Septembre 2016

(RG 14/01755 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 30/0318





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. Ronan H...

[...]



Représenté par Me Amélie X..., avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Christophe Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE





INTIMÉE :



SASU FLINT GROUP FRANCE

ZI BRE...

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 830/18

RG 16/04079

PS/VD

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Septembre 2016

(RG 14/01755 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30/0318

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Ronan H...

[...]

Représenté par Me Amélie X..., avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Christophe Y..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

SASU FLINT GROUP FRANCE

ZI BREUIL-LE-SEC

[...]

Représentée par Me François Z..., avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno A..., avocat au barreau de SENLIS

DÉBATS :à l'audience publique du 06 Février 2018

Tenue par Patrick B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Denise C...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain D...

: CONSEILLER

Patrick B...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Denise C..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2017, avec effet différé jusqu'au 10 janvier 2018, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 06/02/2018.

LE LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 9 décembre 2002, M. H... est entré comme ingénieur chimiste au service de la société BASF SI, aux droits de laquelle se trouve la société FLINT GROUP FRANCE. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il dirigeait une division des ventes pour l'Europe et l'Amérique du Sud avec pour mission d'y commercialiser les produits fabriqués par son employeur. Pour exercer ses fonctions, il était doté d'un véhicule de fonctions, d'une carte de carburants et d'une carte dite d'affaires. Etant, par ailleurs, amené à faire l'avance de dépenses de nature professionnelle, il remettait tous les mois un état de ses frais professionnels à son employeur.

Le 18 novembre 2014, H... a été licencié pour fautes graves au motif qu'il aurait indûment et frauduleusement obtenu la prise en charge de certains frais non professionnels.

Par jugement, ci-dessus référencé, le Conseil de prud'hommes, saisi par le salarié d'une contestation de la rupture et de diverses demandes, l'en a débouté et l'a condamné à rembourser à la société FLINT GROUP FRANCE un indû de frais professionnels ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. H... contre ce jugement

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du 12/10/2017 fixant la clôture au 10 janvier 2018

Vu les conclusions du 8 janvier 2018 par lesquelles M. H... demande à la Cour d'invalider son licenciement et de condamner la société FLINT GROUP FRANCE à lui verser les sommes suivantes:

'indemnité compensatrice de préavis: 25 420,04 euros outre 2118,35 euros d'indemnité de congés payés

'indemnité de licenciement: 43 603,80 euros

'bonus part variable: 17 720,40 euros

'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 203 360, 16 euros

'dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 8 473,34 euros

'dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail:

25 420,02 euros

'indemnité pour «temps de travail non payé»: 27 455 euros

'indemnité pour travail dissimulé: 50 840,04 euros

'dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pole emploi:

2 505 euros

'solde de frais professionnels: 7811,44 euros

'frais non compris dans les dépens: 5000 euros

Vu les conclusions du 30 janvier 2018 par lesquelles la société FLINT GROUP FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et au bénéfice d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par lettre du 10 janvier 2018, M°Z...,conseil de l'intimée, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'il venait de recevoir les écritures de la partie adverse et qu'il n'avait pu conclure. A l'audience de plaidoiries, il prie la Cour de révoquer l'ordonnance et de fixer la clôture au jour des plaidoiries, ce à quoi la partie adverse ne s'oppose pas. Il sera fait droit à cette demande dès lors que l'intimée a reçu les conclusions de l'appelant le 8 janvier 2018 soit deux jours avant la clôture, qu'elle n'a pas disposé d'un temps suffisant pour y répliquer et qu'il importe que la juridiction soit pleinement informée des causes du litige.

La demande d'indemnité pour «temps de travail non payé»

Les moyens invoqués par M. H... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion relevant d'une simple argumentation.

La Cour ajoute que les bulletins de paie, décomptes, données d'enregistrement numériques et états de frais versés aux débats suffisent à établir que M. H... a été payé conformément au contrat et à l'avenant du 23 octobre 2012 instaurant un forfait de 216 jours travaillés par année civile diminué des jours d'ancienneté. A supposer que le salarié ait travaillé en sus du forfait, il n'est ni établi ni même allégué qu'il l'ait fait à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite. Par ailleurs, H... n'ayant jamais réclamé le paiement de périodes travaillées autres que celles prévues au contrat, il n'apparaît pas que l'employeur ait été informé de dépassements, qu'il les ait laissé perdurer ni même qu'il ait été négligent relativement au contrôle des temps de travail de ce cadre de haut niveau jouissant d'une totale liberté dans l'organisation de son travail. Il en résulte que l'employeur a respecté ses obligations et que M. H... ne saurait prétendre au versement d'une indemnité.

La demande d'indemnité pour dissimulé

Il n'est pas avéré que la société FLINT GROUP FRANCE se soit soustraite à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par M. H... aux organismes sociaux et au fisc alors même que toutes les heures prévues au contrat de travail ont été payées. Par ailleurs, il appert que son emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que la société FLINT GROUP FRANCE a déposé les déclarations périodiques afférentes et qu'elle a remis tous les mois un bulletin de paie. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violations des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré, la demande sera rejetée.

la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs

Il appert que l'action disciplinaire a été engagée le 13 octobre 2014, jour de la convocation de M. H... à l'entretien préalable. Celui-ci soutient que le licenciement ne pouvait valablement sanctionner des faits antérieurs au 13 août 2014. A compter de cette date, il existe une seule note de frais contestée et qu'il convient donc d'accueillir sa fin de non recevoir. L'employeur soutient pour sa part avoir découvert les faits à la faveur d'un contrôle diligenté en septembre 2014 et il conteste toute prescription.

Des pièces versées aux débats, il appert que, le 26 septembre 2014, I..., directeur financier et E..., supérieur hiérarchique direct de H...,ont procédé à un contrôle du bien fondé du remboursement de ses frais professionnels entre 2009 et 2014 et qu'en conséquence de leurs vérifications des incohérences, ci-après détaillées, ont été mises au jour. Le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la découverte des faits le 26 septembre 2014, l'action disciplinaire, engagée moins de deux mois après, n'est pas prescrite.

La cause réelle et sérieuse de licenciement

Dans la lettre de licenciement, la société FLINT GROUP FRANCE évoque :

-37 demandes de remboursement par report sur des notes de frais ultérieures de dépenses portées antérieurement (exemple: paiement chambre d'hôtel le 18 décembre 2013 / voiture de location le 27 janvier 2014)

-20 demandes de remboursement de frais non réglés mais payés via la centrale de réservation (exemple : SNCF 10 janvier 2014, 19 mai 2014 et 6 novembre 2013)

-38 demandes de remboursement d'achats de biens personnels (sous vêtement féminin 22 juillet 2012 / parfum féminin 14 février 2013 / jouets le 19 octobre 2013)

-3 demandes de remboursement pour des montants inexacts (19 octobre 2013)

-8 retraits d'argent en espèces au moyen de la carte de crédit de l'entreprise sans aucun justificatif des dépenses effectuées

-19 demandes de remboursement de dépenses d'autoroutes alors que le salarié était en week end ou en vacances.

Elle y indique, par ailleurs, mais sans plus de détails, avoir mis au jour 8 anomalies en 2009, 12 en 2010, 37 en 2011, 31 en 2012, 58 en 2013 et 35 en 2014, pour un montant total de 23 546 euros.

Devant la Cour, elle fait notamment valoir que M. H... a effectué de fausses déclarations et enfreint la politique de l'entreprise en matière de frais professionnels, qu'il a utilisé son véhicule de fonctions en période de congés et repos, qu'il s'est fait régler des dépenses de déplacements directement payées par la Centrale de réservation et qu'il a procédé à des achats personnels au moyen de la carte d'entreprise. Elle ajoute que M. H... a usé de man'uvres frauduleuses pour n'avoir jamais présenté jamais de demandes de remboursement des acomptes et des factures finales au cours du même mois, avoir omis de produire des factures complètes et avoir déposé ses demandes avec retard tout en exigeant leur traitement en urgence ce qui empêchait toute vérification.

M. H... déclare avoir transmis de bonne foi des états de frais dénués de fraude dont il admet que certains ont pu être émaillés d'erreurs de calcul. Il fait en outre valoir que :

-l'employeur a opéré les remboursements sollicités sur la base des pièces justificatives fournies

-il a présenté ses notes de frais dans les 10 premiers jours de chaque mois de sorte qu'il ne peut valablement lui être reproché de les avoir malicieusement présentées avec retard pour échapper aux vérifications

-s'il a pu exister ça et là des erreurs celles-ci étaient marginales, seules 181 opérations étant contestées sur 3171 dépenses répertoriées dans les états de frais

-la procédure de réservation des déplacements par la centrale de réservation n'était pas systématiquement utilisée de sorte qu'il lui est arrivé d'avancer les dépenses

-si des dépenses personnelles ont pu lui être remboursées indûment, l'erreur est due à la difficulté d'identifier la dépense sur des tickets de caisse ou factures libellées en langue étrangère

-la véritable cause de la rupture est la frustration de son directeur financier en France de voir son autorité remise en cause par les instances du groupe situées aux Etats-Unis d'Amérique

-la qualification de faute grave ne peut être retenue dès lors qu'à l'issue de l'entretien préalable, il a lui a été demandé de se rendre en Afrique du Sud pour le compte de l'entreprise, les faits empêchant d'autant moins la poursuite du contrat de travail qu'il avait jusqu'à présent donné entière satisfaction.

SUR CE

Le moyen pris de ce que le véritable motif du licenciement serait la résistance du directeur financier de voir son autorité remise en cause par le groupe sera écarté, aucune preuve n'étant rapportée d'un motif de licenciement autre que celui visé dans la lettre de licenciement.

Il appert que M. H... a mensuellement présenté à son employeur, entre 2009 et 2014, des documents intitulés «décomptes de frais de voyage», sur le modèle fourni par l'entreprise et qu'à l'exception de quelques frais précédant la rupture du contrat de travail, toutes ses dépenses ont donné lieu à prise en charge directe ou à remboursement.

Au soutien de ses allégations, l'employeur fournit un ensemble de décomptes, des relevés d'anomalies établis par ses services, des factures, des tickets de caisse, des relevés de péage, des courriels de réservation, des billets électroniques et d'autres documents démontrant que M. H... a voyagé et qu'il a payé des dépenses soit avec sa propre carte, soit en espèces, soit avec les cartes bancaire et carburant de son employeur. L'examen de ces pièces ne révèle aucun caractère indû des demandes de remboursement des frais et encore moins leur caractère frauduleux. En l'état des explications des parties et des éléments de preuve versés aux débats, leur rapprochement ne révèle non plus aucune fraude. Il n'en résulte pas non plus la preuve d'erreurs alors même que toutes les demandes de remboursement ont été satisfaites au fur et à mesure de leur présentation et que leur prise en charge s'est effectuée sur la base des pièces justificatives non arguées de faux produites par le salarié.

Il sera ajouté que la société FLINT GROUP FRANCE se prévaut de remboursements par report sur des notes de frais ultérieures de dépenses déjà remboursées mais ce grief n'est pas établi. Elle allègue que M. H... s'est fait rembourser des frais payés via la centrale de réservation mais ce point n'est pas démontré. Elle soutient que des remboursements ont été opérés pour des montants inexacts mais rien n'établit que M. H... en soit responsable. Elle se prévaut de retraits d'argent au moyen de la carte de crédit de l'entreprise mais ces retraits ont été validés sur présentation des justificatifs sauf à ajouter que pour les menues dépenses, il était d'usage de ne réclamer au salarié aucun justificatif, que celui-ci voyageait dans des pays où les paiements par carte bancaire sont exceptionnels et que le total des retraits d'espèces n'a été que de 980 euros en 4 années ce qui ne révèle pas une utilisation abusive des moyens de paiement de l'entreprise. Il n'est pas non plus établi que M. H... ait sollicité le remboursement indû de dépenses d'autoroutes ou de carburant ni qu'il ait employé les fonds de son employeur lorsqu'il était en congés ou en repos.

De manière générale, il n'est pas établi que le salarié ait usé de quelconques subterfuges ou man'uvres frauduleuses pour convaincre son employeur de prendre en charge des frais indus. La société FLINT GROUP FRANCE ne peut valablement arguer de l'éclatement de ses services entre les Etats-Unis et la France rendant impossible la détection des fraudes alors qu'elle a validé les dépenses sur la base des justificatifs fournis et qu'elle place H... dans la quasi impossibilité de justifier plusieurs années après, dans le cadre d'un procès équitable, du bien fondé des invitations, frais de repas, de séjour et de déplacements exposés sur la surface du globe. Il sera ajouté que si des erreurs de calcul ont pu exister sur les états de frais celles-ci pouvaient être corrigées par l'employeur et portées à la connaissance du salarié, ce qui n'a jamais été fait. Il en sera déduit que les frais de séjour, invitations, repas, déplacements étaient justifiés, tout comme les retraits d'espèces et que le salarié en a valablement obtenu, selon les cas, la prise en charge directe ou le remboursement.

Il reste qu'à plusieurs reprises en 2012 et 2013, M. H... a effectué des achats personnels de vêtements, parfums, dessous féminins, appareil photo, matériel informatique et jouets au moyen de la carte affaires délivrée par son employeur. Ces achats personnels, étrangers à l'activité professionnelle et n'entrant pas dans la rubrique «invitations» sont démontrés au moyen des relevés bancaires, factures et tickets de caisse et ils ne sont pas contestés par le salarié. La Cour relève qu'à l'occasion de la remise et du renouvellement des cartes affaires, M. H... avait signé un document dans lequel il s'engageait à ne pas utiliser la carte pour des dépenses autres que professionnelles. Il en résulte qu'en réglant, sciemment, avec la carte de son employeur des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité professionnelle le salarié a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et que son licenciement, proportionné à la nature des faits, repose sur une cause réelle ni sérieuse.

La gravité de la faute

Il sera relevé que M. H... a assorti chaque état de frais de la production de factures et de tickets de caisse correspondant aux dépenses personnelles réalisées avec la carte de l'entreprise et que s'il a indéniablement profité du manque de vigilance de son employeur l'emploi de man'uvres frauduleuses n'est pas avéré. Il sera par ailleurs noté que le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, qu'il a été envoyé en mission après l'entretien préalable et que les moyens de paiement de l'entreprise ne lui ont été retirés qu'au moment de la rupture du contrat de travail près de deux mois après la découverte des faits. Il résulte de ce qui précède que H... a conservé en partie la confiance de son employeur et que son maintien dans l'entreprise durant le préavis n'était donc pas impossible, la faute ne pouvant dans ces conditions être qualifiée de grave.

Ses prétentions n'étant pas contestées en leur quantum, l'appelant se verra allouer l'indemnité compensatrice de préavis majorée de l'indemnité de congés payés sollicitée ainsi que l'indemnité de licenciement. Le licenciement étant justifié, il sera en revanche débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

La demande au titre de la régularité de la procédure

M. H... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que le délai entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci n'a pas été d'au moins 5 jours ouvrés. Ce moyen sera écarté dès lors qu'entre la convocation à l'entretien préalable le 13 octobre 2014 et le jour dudit entretien le 23 octobre suivant se sont écoulés plus de 5 jours ouvrés complets. Le salarié fait valoir que ses jours de déplacements professionnels entre le 13 et le 16 octobre 2014 ne doivent pas être computés mais la loi ne prévoit aucune suspension ou report du délai.

H... ajoute que la présence à l'entretien, pour l'assister, de M.Ron F... était illégale dès lors que celui-ci n'était pas membre de l'entreprise et que ne parlant pas le français, il n'a pu l'assister efficacement. Il appert que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait le droit de se faire assister d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise, que l'appelant a demandé à être assisté de F... appartenant à l'entreprise et que lors de l'entretien, celui-ci était présent à ses côtés. A supposer que F... ne parlât pas le français, les intéressés ont parfaitement pu échanger en anglais, langue de travail commune maîtrisée par H... de sorte que celui-ci soutient en vain n'avoir pu être assisté conformément à la loi et que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

La demande au titre de la part variable sur résultats

M. H... demande à la Cour de chiffrer sa part variable 2014 à la somme de 17 720,40 euros eu égard à ses résultats. L'employeur soutient que le salarié a perdu son droit à bonus pour ne pas avoir respecté la Charte de l'entreprise relativement à ses frais professionnels et avoir quitté effectifs avant le dernier jour de l'année 2014. De telles conditions ne sont cependant spécifiées dans aucun document interne à la société FLINT GROUP FRANCE et elles n'apparaissent pas avoir été portées à la connaissance du salarié, la Cour relevant que la pièce 26, ni signée ni datée, émane du groupe situé aux Etats Unis et non de la société FLINT GROUP FRANCE. Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte, contrat ou usage interne à l'entreprise que la violation par le salarié des règles afférentes aux frais professionnels puisse le priver de son droit au bonus.

Il est avéré que la part variable prévue au bénéfice de H... pour 2014 correspondait à 25 % de son salaire de base annuel et qu'elle était subordonnée au respect d'objectifs annuels fixés dans une note du 12 mai 2014. Force est de constater que la société FLINT GROUP FRANCE n'allègue pas que ces objectifs n'auraient pas été atteints et qu'elle ne fournit aucune donnée sur ses performances financières 2014 servant d'assiette au calcul du bonus alors qu'elle a été requise par son adversaire de les produire devant la Cour et qu'il s'agit d'éléments déterminants. Force est par ailleurs de constater que les années précédentes le salarié a bénéficié des bonus et qu'ayant travaillé jusqu'à mi novembre 2014 il a été en mesure d'atteindre de nouveau ses objectifs. La Cour déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de son départ M. H... avait rempli les objectifs contenus dans la note. Sa créance sera chiffrée, au vu des éléments produits aux débats, à la somme réclamée.

Les demandes au titre des frais professionnels

Il ressort de ce qui précède et des justificatifs versés aux débats que le total des dépenses personnelles injustifiées de M. H... prises en charge par son employeur s'est élevé à la somme de 4 763 euros. Il est également avéré que l'employeur ne lui a pas remboursé une somme de 7 811,44 euros au titre de ses frais professionnels effectivement engagés, de sorte que lui est due la différence ainsi calculée:

7811,44 - 4763 = 3048,44 euros.

la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation POLE EMPLOI

Il appert que l'employeur a fautivement délivré l'attestation Pole emploi 10 jours après la rupture mais M. H... ne justifie d'aucun préjudice. Il sera donc débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au jour des plaidoiries.

INFIRME les dispositions du jugement ayant :

-condamné M. H... à régler à la société FLINT FRANCE une somme au titre des frais professionnels et des frais irrépétibles.

-débouté M. H... de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement.

CONFIRME le jugement pour le surplus

statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs.

ECARTE la qualification de faute grave.

CONDAMNE la société FLINT GROUP FRANCE à payer à M. H... les sommes suivantes:

' indemnité compensatrice de préavis: 25 420,04 euros

' indemnité de congés payés: 2 118,35 euros

' indemnité de licenciement: 43 603,80 euros

' bonus part variable 2014: 17 720,40 euros

' frais professionnels: 3 048,44 euros

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la société FLINT GROUP FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. G...D. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 16/04079
Date de la décision : 30/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai B3, arrêt n°16/04079 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-30;16.04079 ?
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