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30/03/2018 | FRANCE | N°15/04595

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 mars 2018, 15/04595


ARRÊT DU

30 Mars 2018







N° 538/18



RG 15/04595



CPW/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

18 Novembre 2015

(RG 14/00433 -section 4)











































GROSSE

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le 30/03/18



République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-







APPELANTE :





Mme Caroline X...

[...]

Comparante et assistée de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :





SAS BERNARD DESCHAMPS

[...]

[...]

Représentée par Me Joséphine A..., avocat au barreau de LILLE



C...

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 538/18

RG 15/04595

CPW/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

18 Novembre 2015

(RG 14/00433 -section 4)

GROSSE

le 30/03/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme Caroline X...

[...]

Comparante et assistée de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS BERNARD DESCHAMPS

[...]

[...]

Représentée par Me Joséphine A..., avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Sylvie Y...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila Z...

: CONSEILLER

Caroline B...

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Charlotte GERNEZ

DÉBATS :à l'audience publique du 01 Février 2018

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie Y..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Caroline X... a été embauchée par la société Bernard Deschamps exploitant sous l'enseigne Plein Nord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 6 février au 30 juin 2006.

Elle a signé avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée le 14 août 2006, en qualité de cadre commerciale.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Par courrier du 7 février 2013, la société Bernard Deschamps a informé Mme X... qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique.

Après avoir été convoquée par courrier du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant, et avoir reçu une lettre datée du 4 mars 2013 présentant les motifs économiques de la rupture, Mme X... a accepté le 19 mars 2013 le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé.

Les motifs de la rupture ont été rappelés à la salariée dans un courrier du 26 mars 2013.

Contestant le bien fondé de cette mesure, Mme X... a saisi le 28 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Tourcoing qui, par jugement du 20 octobre 2014, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, qu'il a renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Lannoy.

Par décision en date du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lannoy a dit les demandes irrecevables car atteintes de forclusion et a condamné Mme X... aux dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2015 adressée par la voie électronique, cette dernière a interjeté appel du jugement.

Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de:

- dire et juger qu'elle n'était pas forclose à agir pour contester la rupture de son contrat de travail et sa motivation,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause économique, et en conséquence condamner l'employeur à lui payer :

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 13 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350 euros au titre des congés payés afférents ;

- subsidiairement :

* dire et juger que les articles L 1233-67 et R 1233-1 du code du travail ne s'appliquent pas à la contestation des critères de choix mis en 'uvre par la société Bernard Deschamps, et que les critères de choix mis en oeuvre par l'employeur ont entraîné pour elle un préjudice équivalent à la perte injustifiée de son emploi ;

* condamner en conséquence l'employeur à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- en tout état de cause : condamner la société Bernard Deschamps à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, outre sa condamnation aux dépens.

Elle fait valoir en substance que :

- sur le délai de contestation :

* le délai de contestation ne figure pas dans la lettre du 4 mars 2013, qui est un document individualisé distinct du document d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle; l'employeur ne peut utilement invoquer une information dans le cadre de cet autre document général de type formulaire, qui ne précise le délai de contestation qu'en note de bas de page, comme une information secondaire et qui ne garantit donc pas l'accès du salarié à cette information ; la lettre du 26 mars 2013 précisant le motif du licenciement et le délai de contestation ayant été reçue le 27 mars suivant alors qu'elle a adressé sa contestation au conseil de prud'hommes le 27 mars 2014, la forclusion n'est pas acquise ;

* la forclusion ne pouvait en tout état de cause lui être opposée en ce qui concerne sa demande subsidiaire portant sur l'absence de respect par l'employeur des critères d'ordre dès lors qu'elle est indépendante de la contestation du motif économique du licenciement et est ainsi insusceptible de se rattacher à la prescription édictée par l'article L 1233-67 du code du travail; elle n'a eu connaissance des critères d'ordre que le 9 avril 2013 et dès lors que son droit à contestation ne peut être né avant cette date, la prescription n'est pas acquise ;

- sur l'absence de motif économique de la rupture :

le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le motif économique énoncé dans les lettres des 4 et 26 mars 2013 est extrêmement contestable alors que les chiffres d'affaire auxquels la société fait référence dans la lettre de licenciement n'illustrent pas un ralentissement de l'activité de l'entreprise, qui n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche pour s'adapter au marché et anticiper d'éventuelles difficultés à venir; il n'est pas prouvé que son poste de travail a été effectivement supprimé ; rien n'est dit dans le lettre de licenciement sur les difficultés économiques du groupe ou du secteur d'activité de l'entreprise ; la recherche effective de reclassement n'est pas établie ;

- sur l'inobservation des critères d'ordre :

l'employeur ne démontre pas avoir respecté l'ordre des licenciements alors que le critère portant sur les qualités professionnelles des salariés n'est pas un critère objectif tel qu'il est utilisé ; le chiffre d'affaire et la marge qui lui ont été attribués à ce titre par la société pour évaluer ses qualités professionnelles sont erronés ; d'autres salariés ont obtenu plus de points que le maximum autorisé, ce que reconnaît l'employeur, et les fiches de calcul ne sont donc pas un outil fiable permettant de vérifier le respect du critère de choix 'valeur professionnelle' ; au regard du périmètre de suppression mis en oeuvre, elle n'aurait pas dû être licenciée.

La société Bernard Deschamps demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- au fond, si la forclusion n'était pas retenue : dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre ont été respectés, et débouter Mme X... de ses demandes ;

- s'il était néanmoins fait droit à l'une des demandes de la salariée :

* ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou perte injustifiée d'emploi à 6 mois de salaire soit 27 000 euros bruts et dire que le montant de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents s'entend d'une somme brute,

* à titre reconventionnel, condamner celle-ci au remboursement de la somme de 1 502 euros trop perçue sur son indemnité de licenciement et ordonner la compensation de cette somme avec celles pouvant être dues par l'employeur,

- débouter Mme X... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et la condamner au paiement d'un euro symbolique à ce titre outre sa condamnation aux dépens.

Elle réplique en synthèse que :

- sur le délai de contestation:

* la salariée a bien reçu l'information du délai de contestation dès le 4 mars 2013 dans le cadre du document d'information alors communiqué, et a accepté sans réserve le CSP le 19 mars suivant; le texte ne prévoit pas que le salarié doit être informé exclusivement par l'employeur lui-même, qui peut donc valablement lui remettre des documents émanant de pôle emploi ; toutes les personnes dont le licenciement est envisagé reçoivent ce même document et aucun texte ne prévoit que l'employeur serait tenu de rédiger un document supplémentaire pour informer doublement le salarié du délai de contestation ; le délai a malgré tout été rappelé dans son courrier du 26 mars 2013 et en vertu des articles 640 et 641 du code de procédure civile, même basé sur cette lettre, il était expiré au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 mars 2014 qui correspond à la réception de la requête ;

* la prescription de l'article L 1233-67 du code du travail ne vise pas exclusivement les contestations portant sur le motif de la rupture mais également sur la rupture elle-même, qui a vocation à couvrir les critères d'ordre puisque les causes sont distinctes mais le préjudice est le même ; ce délai ne saurait être modifié pour prendre en considération la date à laquelle le salarié aurait connaissance des critères ;

- sur le motif économique de la rupture :

la contestation du motif par Mme X... repose sur de simples allégations ; le groupe auquel elle appartient est de taille réduite, il ne s'agit en grande partie que de participations financières au sein d'entreprises ne disposant pas ou peu de salariés ; la situation économique du groupe est ainsi concentrée quasi exclusivement sur elle ; elle justifie de la situation économique du groupe auquel elle appartient ; la motivation détaillée du licenciement énoncée dans le courrier du 4 mars 2013 est fondée sur la nécessaire sauvegarde de la compétitivité du groupe auquel l'entreprise appartient et non sur des difficultés économiques qui en tout état de cause sont réelles depuis mi-2012 ; elle justifie avoir entrepris les démarches nécessaires pour s'adapter au marché et anticiper les éventuelles difficultés, qui sont d'ailleurs expliquées dans la lettre du 4 mars ; le poste de Mme X... a bien été supprimé ; elle établit avoir respecté son obligation de reclassement et est parvenue à proposer deux postes en Chine conformes au souhait exprimé par la salariée lorsque la question du reclassement international lui avait été posée, mais que celle-ci a déclinés; Mme X... n'a pas manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche ;

- sur l'observation des critères d'ordres :

elle démontre avoir respecté l'ordre des licenciements ; elle a strictement appliqué les critères prévus par l'article L 1233-5 du code du travail en l'absence de disposition conventionnelle applicable ; le critère des qualités professionnelles a été apprécié en fonction de deux critères objectifs (l'évolution de la marge brute prise en commande et l'évolution du chiffre d'affaire pris en commande sur les 2 ans précédant le licenciement) ; Mme X... discute en réalité la pertinence du critère et non son objectivité, alors qu'il repose sur des données chiffrées indiscutables ; au regard du périmètre de suppression mis en oeuvre, le licenciement de Mme X... était inévitable.

MOTIFS :

Sur la prescription :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail : 'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'

Seules ces dispositions particulières, et non celles générales prévues à l'article L.1235-7 du code du travail relatives au licenciement pour motif économique, ont vocation à s'appliquer en cas de rupture du contrat de travail consécutive à l'acceptation d'un CSP.

En l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai prescrit par l'article L.1233-67 susvisé, l'employeur fait valoir que cette prescription a vocation à couvrir les critères d'ordre qu'ils aient ou non été demandés ou notifiés, et que la salariée a adhéré le 19 mars 2013 à un contrat de sécurisation professionnelle après avoir reçu l'information du délai de contestation de douze mois dans le cadre du document d'information qui rappelle expressément ce délai.

L'article L.1233-67 du code du travail ne fait en effet pas référence à une lettre de proposition rédigée par l'employeur, mais vise de façon plus générale la mention du délai dans la 'proposition de contrat de sécurisation professionnelle' qui comprend nécessairement la documentation diffusée et en usage sur le CSP intégrant d'ailleurs en 'fiche 1' le 'bulletin d'adhésion du contrat de sécurisation professionnelle' renseigné et signé par Mme X....

Ce bulletin d'adhésion signé le 19 mars 2013 comporte la mention selon laquelle la signataire a pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, qui est le formulaire DAJ 541 édité en septembre 2011 par l'UNEDIC, correspondant à la notice de quatre pages intitulée : «contrat de sécurisation professionnelle - INFORMATION POUR LE SALARIÉ».

A la page 3 de ce document, dans le cadre d'un renvoi suivant la mention 'à l'issue du délai de réflexion, votre contrat de travail est rompu' figure la mention présentée de façon suffisamment visible et lisible : 'Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'.

Le document d'information remis par la société Bernard Deschamps à Mme X... fait donc nettement mention du délai de contestation de 12 mois qui est dès lors opposable à la salariée.

Quand bien même elle ne comportait effectivement aucune indication du délai de contestation de douze mois, c'est de façon inopérante que la salariée se réfère à la lettre du 4 mars 2013 qui a suivi la présentation le même jour du contrat de sécurisation professionnelle et la remise des documents d'information, cette lettre n'ayant pas eu pour finalité l'information préalable du salarié nécessaire à son consentement mais étant destinée à énoncer en détail le motif économique du licenciement.

De plus et de manière surabondante, il convient de relever que, dans sa lettre du 26 mars 2013 constatant la rupture du contrat de travail pour motif économique au regard de l'adhésion du 19 mars 2013, l'employeur a clairement et de façon visible rappelé à Mme X... l'existence du délai de douze mois à compter de l'adhésion pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif. L'attention de la salariée s'est alors trouvée à nouveau attirée sur l'existence, la durée et le point de départ du délai de douze mois.

Il s'ensuit que Mme X... a été amplement informée du délai de prescription abrégé et de son point de départ.

Il n'est par ailleurs pas discuté par les parties que la contestation portant sur le motif économique de la rupture, présentée à titre principal par Mme X..., entre bien dans les prévisions de l'article L.1233-67 du code du travail. En revanche, la salariée, qui conteste à titre subsidiaire les critères d'ordre retenus par l'employeur, soutient que cette autre contestation n'entre pas dans ces prévisions et qu'en tout état de cause, n'ayant connu ces critères d'ordre que le jour où l'employeur les lui a notifiés, son droit d'agir n'a pu commencé à courir avant cette date.

Or, en premier lieu, par l'emploi de la conjonction «ou», la formulation même du texte ('toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif ') ne permet pas l'interprétation restrictive que la salariée entend lui donner.

Il résulte donc de l'article L.1233-67 que la prescription qu'il édicte s'applique à toutes les contestations relatives à la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse de la contestation de la cause économique ou de la critique de l'ordre des licenciements (dont le non respect conduit à la rupture du contrat de travail).

En second lieu, l'article L.2333-17 du code du travail dispose que, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

L'article R.1233-1 du même code ajoute que le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L.1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé dans les 10 jours suivant la présentation ou la remis de la lettre du salarié.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié a la faculté et non l'obligation de demander communication des critères à son employeur.

Le fait pour le salarié de ne pas user de cette faculté ou de ne pas avoir reçu notification des critères après les avoir demandés, ne le prive d'ailleurs pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères et de demander réparation du préjudice en résultant, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi.

Il s'ensuit que la contestation de la rupture au motif du non respect des critères d'ordre est détachée de la connaissance par le salarié de ces critères.

Par conséquent, le point de départ du délai de la contestation ne saurait être repoussé au 9 avril 2013, date à laquelle Mme X... a reçu communication par l'employeur des critères ayant abouti à la rupture de son contrat de travail qu'elle a sollicitée le 28 mars 2013.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme X... avait donc jusqu'au 19 mars 2014 pour contester la rupture de son contrat de travail tant en ce qui concerne le motif économique invoqué par l'employeur qu'en ce qui concerne les critères d'ordre retenus.

La saisine du conseil de prud'hommes n'est toutefois intervenue que le 28 mars 2014.

Par suite, la cour retient que l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites et, partant, irrecevables. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions sur les dépens.

Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera donc déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de la condamner à payer à la société Bernard Deschamps la somme de 1 euro à ce titre, conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à payer à la société Bernard Deschamps 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

A. GATNER

LE PRESIDENT

S. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 15/04595
Date de la décision : 30/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai D2, arrêt n°15/04595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-30;15.04595 ?
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