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30/03/2018 | FRANCE | N°15/00092

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 mars 2018, 15/00092


ARRÊT DU

30 Mars 2018







N° 797/18



RG 15/00092



LG/TD





















JUGT

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

EN DATE DU

15 Décembre 2014























































GROSSE



30/03/2018

République Français

e

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SELARL LECOUF DEBUIGNE

[...]

Représentée par Me Yann X..., avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS :



Me J... - Mandataire ad'hoc de Mme Y... Laurence

[...]

[...]

Non comparant non représenté (AR de convocation signé le 08/03/2017)



M. Bernard Z...

557 RUE DU M...

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 797/18

RG 15/00092

LG/TD

JUGT

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

EN DATE DU

15 Décembre 2014

GROSSE

30/03/2018

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SELARL LECOUF DEBUIGNE

[...]

Représentée par Me Yann X..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Me J... - Mandataire ad'hoc de Mme Y... Laurence

[...]

[...]

Non comparant non représenté (AR de convocation signé le 08/03/2017)

M. Bernard Z...

557 RUE DU MARAIS

[...]

Comparant assisté de M. Jean-Pierre A... (Délégué syndical)

M. Bruno Y...

[...]

Comparant, ayant pour conseil Me Stéphane B...

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS

[...]

Représenté par Me François C..., avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me K...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie D...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila E...

: CONSEILLER

Caroline L...

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie COCKENPOT

DÉBATS :à l'audience publique du 21 Décembre 2017

ARRÊT :Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie D..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Laurence Y... a exploité une officine de pharmacie (appartenant également à son époux Monsieur Bruno Y...) située [...], sous l'enseigne ' Pharmacie Y...' où Monsieur Bernard Z... était employé en qualité de préparateur en pharmacie.

Suivant décision en date du 23 novembre 2007, Madame Laurence Y... a été placée en redressement judiciaire .

Dans ce cadre, Maître Eric F... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL DUQUESNOY et ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Le 10 octobre 2008, Madame Y... a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL DUQUESNOY et ASSOCIES étant chargée de la représenter.

La SELURL DEPREUX a succédé à cette dernière dans ses missions jusqu'à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs intervenue le 17 juin 2011.

Au cours de la procédure collective et suivant acte sous seing privé en date du 8 décembre 2008, la SELARL LECOUF DEBUIGNE a fait l'acquisition de l'officine des époux Y..., moyennant une somme de 201 200 euros outre le stock évalué à 40 000 euros.

A cette occasion, le contrat de travail de Monsieur Bernard Z... a été transféré à cette dernière .

A compter du 29 juin 2009, le salarié a bénéficié de soins sans arrêt de travail, liés à une rechute de maladie professionnelle, puis a, de nouveau, été placé en arrêt maladie du 20 juillet 2009 jusqu'au 31 mai 2012.

Le 4 juin 2012, Monsieur Bernard Z... a été reconnu invalide catégorie 2 .

Après deux visites médicales de reprise, intervenues respectivement les 2 et 28 août 2012, Monsieur Bernard Z... a été déclaré inapte à son poste avec comme capacité restante ' un poste sédentaire en télé-travail à temps partiel'.

Le 17 septembre 2012, Monsieur Z... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Le 28 septembre 2012, son employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans ce cadre, le salarié a bénéficié d'une indemnité de licenciement d'un montant de 17 191,42 euros.

Estimant ne pas être rempli des se droits, Monsieur Bernard Z... a, le 28 janvier 2013, saisi le conseil des prud'hommes de Lens afin d'obtenir la condamnation de la SELARL LECOUF DEBUIGNE au paiement d'une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.

Suivant jugement en date du 15 décembre 2014, la juridiction prud'homale a :

- rejeté la demande présentée avant dire droit par la SELARL LECOUF Z... tendant à voir appeler à la cause Monsieur Eric F..., es-qualité d'administrateur judiciaire, Monsieur Bruno Y..., époux de Madame Laurence Y... ainsi que le CGEA et à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive d'inaptitude à la suite du recours qu'elle avait formé contre celle-ci .

- fait droit à l'intégralité des prétentions du demandeur en condamnant la SELARL LECOUF Z... à lui verser les sommes suivantes :

* 3 943,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 37 091,06 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement avec intérêts de droits à compter de la demande.

* 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la SELARL LECOUF Z... de l'ensemble de ses demandes.

- rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire.

- condamné la SELARL LECOUF Z... aux dépens.

Le 12 janvier 2015 , la SELARL LECOUF DEBUIGNE a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a pu être évoquée, une première fois, à l'audience du 12 novembre 2015.

Dans ce cadre, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, La SELARL LECOUF DEBUIGNE a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en demandant, à titre principal et avant dire droit, la mise en cause de Maître Eric F..., ès qualité d'administrateur judiciaire, de Monsieur Bruno Y... ainsi que du CGEA compétent.

A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que l'ancienneté de Monsieur Bernard Z... soit fixée à 26 années et 9 mois et à ce que les prétentions adverses, au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, soient rejetées.

A défaut, elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la garantie des cédants et de l'AGS pour le règlement des condamnations mises à sa charge.

Elle a, par ailleurs, demandé une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Bernard Z... a, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la partie adverse à lui verser une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par arrêt en date du 18 décembre 2015, la cour d'appel, après examen de l'entier dossier a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 avril 2016 - 9 H00 afin de permettre la mise en cause par la SELARL LECOUF DEBUIGNE, de Maître Eric F..., ès-qualité de mandataire judiciaire et signataire de l'acte de cession, Monsieur Bruno Y... ainsi que de l'AGS .

- ordonné la communication des pièces suivantes :

* les différents arrêts maladie de Monsieur Z... depuis 2006

* l'intégralité de ses bulletins de paie,

* toutes pièces justifiant de l'information donnée à son précédent employeur quant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

*la ou les décision(s) rendue(s) par le Tribunal de Grande Instance de Béthune à l'égard de Madame Laurence Y... en qualité d'exploitante de l'officine.

L'affaire après plusieurs renvois, justifiés notamment par la nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la liquidation judiciaire de Madame Y... et permettre aux parties et organisme appelés à la cause ou déjà dans la cause de préparer leur défense ou d'actualiser leurs demandes, a été, à nouveau, examinée le 21 décembre 2017.

Reprenant oralement ses écritures initiales en date du 12 novembre 2015, la SELARL LECOUF DEBUIGNE sollicite, à titre principal, la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de :

- dire et juger que l'ancienneté de Monsieur Z... est de 26 années et 9 mois.

- débouter Monsieur Z... de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

- condamner Monsieur Z... à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, elle demande :

-des délais de paiement ( paiement des sommes mises à sa charge en 24 mensualités)

- que le représentant de la liquidation de Madame Laurence Y..., Monsieur Bruno Y..., et les CGEA et AGS soient appelés à garantir les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Monsieur Bernard Z..., aux termes de ses conclusions déposées le 26 juin 2017, réitère ses précédentes demandes tendant à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité de 300 euros au titre des frais non répétibles.

Monsieur Bruno Y..., reprenant ses conclusions déposées le 28 juin 2017, conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la partie appelante à son égard .

Il demande à la cour de :

- constater qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de la SELARL LECOUF DEBUIGNE;

- constater que le seul employeur de Monsieur Z... au moment du licenciement était la SELARL LECOUF DEBUIGNE

- juger qu'il n'a jamais été convenu qu'il garantirait le nouvel employeur contre les conséquences d'un licenciement intervenu après le transfert et qui trouverait sa cause dans l'exécution du contrat de travail postérieurement audit transfert.

- débouter la SELARL PHARMACIE LECOUF DEBUIGNE de sa demande de mise en cause.

- condamner la SELARL PHARMACIE LECOUF DEBUIGNE au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les AGS et CGEA d'Amiens sollicitent à titre principal leur mise hors de cause en soulevant l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'application des dispositions contractuelles discutées et, d'autre part, en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. A titre subsidiaire, ils rappellent les limites et conditions de leur garantie,

La SELURL DEPREUX ès qualité de mandataire ad hoc de Madame Y..., a, par courrier reçu le 26 octobre 2016, informé la cour de ce qu'elle ne serait ni présente ni représentée lors de l'audience.

SUR CE, LA COUR :

I) Sur la détermination de l'ancienneté de Monsieur Z... :

Monsieur Z... revendique une ancienneté de 39 années et 11 mois au moment de son licenciement, ce que lui dénie la SELARL LECOUF DEBUIGNE, qui estime, au vu des fiches de paie du salarié, que l'ancienneté de celui-ci ne peut être prise en compte qu'à compter du 1er janvier 1986.

La partie appelante, fait valoir, par ailleurs, que Monsieur Z... ne démontre pas, pour la période comprise entre 1972 et 1985, que le changement d'employeurs résulterait d'un transfert d'activité dans le cadre d'une cession du fonds de commerce.

Comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges, bien que les fiches de paie mentionnent une ancienneté au 1er janvier 1986, il ressort de la lecture de l'acte de cession intervenu entre Madame Y... représentée par l'administrateur judiciaire, Monsieur Y... et la SELARL PHARMACIE LECOUF DEBUIGNE que le cédant a, lui-même acquis le fonds de commerce, situé au [...], auprès de Monsieur Fabrice G... et son épouse, Madame Françoise H... suivant acte du 27 janvier 1986, lesquels exerçaient la même activité.

Or, Madame G..., pharmacienne, atteste avoir employé Monsieur Z... en qualité de préparateur en pharmacie de novembre 1976 à décembre 1985 .

Il s'ensuit que le contrat de Monsieur Z... a manifestement été transféré lors de la cession de l'officine à Madame Y....

De même, Monsieur Z... établit avoir antérieurement à cette vente, occupé les mêmes fonctions, dans le même établissement, en étant au service de Monsieur Gaston I..., pour la période comprise entre le 3 octobre 1972 et novembre 1976 .

Ces constatations permettent donc de retenir, comme l'a fait le conseil des prud'hommes, qu'au moment de son licenciement, le salarié disposait effectivement d'une ancienneté de 39 années et 11 mois qui n'a pas été prise en compte dans la détermination des sommes lui revenant.

Pour autant la cour relève que Monsieur Z... ne revendique cette ancienneté que pour le calcul des sommes réclamées sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail.

II) Sur les demandes financières formulées au titre de l'article L 1226-14 du code du travail

Monsieur Z... sollicite une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3943,42 euros ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement de 37 091,60 euros.

Il explique qu'il a développé des lésions en 2006 en lien avec ses conditions de travail. Il précise que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 3 janvier 2007.

Il indique avoir fait une rechute, alors qu'il était employé par la SELARL LECOUF DEBUIGNE. Il estime que les éléments qu'il produit démontrent le lien de causalité entre la période de maladie initiale et la période de rechute, sa pathologie étant évolutive.

Il rappelle, à ce titre, qu'il incombe à l'employeur ayant procédé à son licenciement pour inaptitude de lui verser les indemnités qui lui sont dues. De ce fait, il ne dirige ses demandes que contre la SELARL LECOUF DEBUIGNE.

Cette dernière objecte le fait que l'intimé ne peut se prévaloir des dispositions protectrices à son égard en application de l'article L1226-6 du code du travail, la maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude, ayant été contractée alors qu'il se trouvait au service de Madame Y.... Elle ajoute qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre pas avoir informé cette dernière du caractère professionnel de sa maladie, ni ne justifie que cette maladie aurait pour origine ses conditions de travail au sein de l'officine. Sur ce point, la SELARL LECOUF DEBUIGNE relève que la pathologie de Monsieur Bernard Z... est consécutive à l'exposition à différents produits qui sont manipulés en laboratoire d'analyse et non dans une pharmacie. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucun élément de la procédure ne permet de faire un lien entre la rechute du salarié et ses conditions de travail au moment où il était à son service. Elle précise que le médecin du travail n'a, d'ailleurs, rien mentionné à ce sujet dans ses deux avis d'inaptitude.

L'article L 1226-14 du code du travail sur lequel Monsieur Z... fonde ses demandes, prévoit que le salarié licencié dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ( impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle), a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.

L'article L 1226-6 du code du travail énonce, cependant, que les dispositions relatives à la protection du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur.

Toutefois, en cas de rechute, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident ou de la maladie survenu (e) chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

L'article L 1224-2 du même code stipule, enfin, qu'en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf, notamment lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est intervenue.

En l'espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur Z... a été transféré à la SELARL PHARMACIE LECOUF DEBUIGNE dans le cadre d'un acte de cession de fonds commerce intervenu le 8 décembre 2008 à la suite d'une procédure de redressement judiciaire concernant Madame Y..., convertie, in fine, en liquidation judiciaire.

Des éléments joints à la procédure, il ressort que Monsieur Z... a déclaré le 27 avril 2006, une maladie professionnelle ( carcinome urothéliale papillaire) auprès de son employeur, Madame Laurence Y..., pour laquelle il travaillait depuis plus de 20 ans. Il a dans ce cadre, bénéficié d'un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 20 février 2007, date à laquelle son état de santé a été déclaré 'consolidé avec séquelles'. Les avis du médecin de travail qui ont pu être rendus à l'issue de ces arrêts ne sont pas transmis.

Il apparaît que par décision en date du 4 janvier 2007, la CPAM de Lens a informé le salarié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, celle-ci étant inscrite au tableau '015 Ter' des maladies professionnelles.

Il n'apparaît pas que Madame Y... ait contesté cette décision;

Il est justifié de ce que quelques mois après la reprise du contrat de travail de Monsieur Z... par la SELARL PHARMACIE LECOUF DEBUIGNE, soit le 29 juin 2009, le salarié a signalé une rechute de sa maladie professionnelle en bénéficiant dans un premier temps, de soins sans arrêt de travail. Il a, de nouveau, été arrêté de façon prolongée du 20 juillet 2009 jusqu'au 31 mai 2012.

Dès le 1er juin 2012, il a été classé en invalidité catégorie 2.

Il est constant qu'à l'issue des visites médicales de reprises des 2 août 2012 et 28 août 2012, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié en l'absence de possibilité de reclassement dans un autre emploi.

La chronologie des événements permet ainsi de faire un lien entre la maladie déclarée par Monsieur Z... lorsqu'il était au service de Madame Y..., qualifiée de maladie professionnelle et inscrite au tableau comme telle et la rechute opérée peu de temps après la poursuite de la relation contractuelle auprès du nouvel employeur, alors que l'intimé n'apporte aucun élément permettant d'imputer cette rechute à ses conditions de travail auprès de la SELARL PHARMACIE LECOUF DEBUIGNE.

Il s'ensuit que seule Madame Y... aurait dû répondre des conséquences financières liées à cette situation. Au surplus, le contrat de travail ayant été transféré dans le cadre d'une procédure collective, la responsabilité du cessionnaire ne pouvait être, en l'espèce recherchée, la créance de Monsieur Z... trouvant son origine dans une situation bien antérieure à la cession de l'officine.

Dans la mesure où aucune demande n'a été formulée contre la liquidation de Madame Y... et sans qu'il soit utile de s'attarder sur la clause qui figurait dans l'acte de cession du 8 décembre 2008, il y aura lieu de débouter Monsieur Z... de ses demandes et de réformer le jugement entrepris.

En conséquence, l'AGS et le CGEA d'Amiens seront mis hors de cause.

III) sur les frais non répétibles et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, il y aura lieu de laisser à chacune des parties, la charge de ses propre dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit que Monsieur Bernard Z... dispose d'une ancienneté de 39 années et 11 mois.

Le réforme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate que la maladie professionnelle ayant conduit au licenciement pour inaptitude de Monsieur Bernard Z... a été contractée alors qu'il travaillait pour le compte de Madame Laurence Y....

Le déboute en conséquence de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SELARL LECOUF DEBUIGNE .

Met hors de cause les AGS et CGEA d'Amiens.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

A. GATNERS. D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 15/00092
Date de la décision : 30/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai D3, arrêt n°15/00092 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-30;15.00092 ?
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