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29/03/2018 | FRANCE | N°17/01548

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 29 mars 2018, 17/01548


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 29/03/2018





***





N° de MINUTE : 18/

N° RG : 17/01548



Jugement (N° 2015006296) rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes







APPELANTE



SAS Valmotors agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cete qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



SAS Satel agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/03/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 17/01548

Jugement (N° 2015006296) rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS Valmotors agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cete qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Satel agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2018 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 décembre 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Satel a pour activité la location et l'entretien de linge et de vêtements professionnels.

Par acte en date du 13 juillet 2007, la SAS Valmotors a conclu avec la SAS Satel un contrat de location de linge renouvelable par tacite reconduction avec faculté de dénonciation à échéance par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2013, la SAS Valmotors a informé la SAS Satel de son souhait de résiliation du contrat pour non-respect de ses engagements.

Ce courrier a entraîné des discussions entre les parties et la poursuite du contrat.

Par lettre recommandée en date du 08 octobre 2014, la SAS Valmotors a à nouveau fait part à la SAS Satel de sa volonté de mettre un terme au contrat, invoquant le non-respect par cette dernière de ses engagements contractuels.

Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2014, la SAS Satel a mis la SAS Valmotors en demeure de lui régler les factures impayées.

Le 3 décembre 2014, la SAS Satel a, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son tour sollicité la résiliation du contrat.

Le 9 février 2015, la SAS Satel a procédé au retrait du linge.

Elle a ensuite établi les factures liées à la rupture du contrat, à savoir :

indemnité de rupture (article 11 des conditions générales) : 8 959,78 euros,

articles manquants (article 12 des conditions générales) : 8 450,26 euros,

rachat de stock : 202,12 euros,

prestations impayées : 3 802,80 euros.

Ces factures sont demeurées impayées, malgré plusieurs mises en demeure.

Par exploit d'huissier en date du 17 novembre 2015, la SAS Satel a assigné la SAS Valmotors devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de paiement des sommes suivantes :

8 959,78 euros au titre de l'indemnité de rupture,

8 450,26 euros au titre des articles manquants,

202,12 euros au titre du rachat de stock,

3 802,80 euros au titre des factures impayées,

2 142,50 euros au titre des pénalités de retard.

Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

Vu l'article 1134 du code civil,

accueilli partiellement la SAS Satel en ses demandes,

En conséquence,

condamné la SAS Valmotors à payer à la SAS Satel les sommes suivantes :

8 270,56 euros au titre de l'indemnité de rupture,

3 802,80 euros au titre des factures impayées,

8 450,26 euros au titre des articles manquants,

202,12 euros au titre du rachat de stock,

1 036,28 euros au titre des pénalités de retard,

dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2015, date de réception de la mise en demeure,

condamné la SAS Valmotors à payer à la SAS Satel la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné la SAS Valmotors aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 71,52 euros.

Par déclaration en date du 07 mars 2017, la SAS Valmotors a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2017, la SAS Valmotors demande à la cour d'appel au visa des articles 1104, 1214 et 1215 du code civil (nouveau) de :

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuer à nouveau,

Sur la durée du contrat :

juger que le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans et que toutes les indemnités sollicitées au titre de la liquidation d'un prétendu préjudice ainsi que les demandes concernant des factures impayées sont donc irrecevables,

réduire le montant de la clause pénale à 1 euro,

Sur les articles manquants :

juger que la SAS Satel ne prouve pas que la disparition des vêtements lui est imputable,

Sur le rachat de stock :

juger que la SAS Valmotors ne peut être tenue de racheter le stock à sa valeur neuf,

En conséquence, débouter la SAS Satel de l'ensemble de ses demandes,

À titre reconventionnel,

condamner la SAS Satel au paiement de la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

condamner la SAS Satel au paiement de la somme de 1 000 euros pour mauvaise foi circonstanciée et prouvée du débiteur, conformément à l'article 1104 du code civil,

À l'appui de ses demandes, elle argue essentiellement :

- que le contrat a été conclu pour une durée de trois années civiles, que la clause de tacite reconduction prévue dans les conditions générales de vente pour se mettre en place à l'issue d'une période de trois ans ne pouvait donc pas s'appliquer ; que même si les nouveaux articles 1214 et 1215 du code civil ne sont pas applicables à ce contrat, compte tenu de la situation et des conditions dans lesquelles il a été souscrit, il conviendra de considérer qu'à la survenance du terme le 13 juillet 2010, puisque aucune partie n'a souhaité y mettre un terme, le contrat s'est alors poursuivi sans durée précise, sans terme extinctif, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le contrat a en réalité cessé de s'appliquer entre les parties à compter de la première lettre recommandée avec accusé de réception de la SAS Valmotors, le 16 décembre 2013 ; que toutes les demandes relatives aux indemnités sollicitées au titre de la liquidation d'un prétendu préjudice jusqu'au terme déterminé par la SAS Satel ainsi que les demandes concernant des factures impayées sont donc irrecevables ;

- qu'elle a été victime d'un manquement de la SAS Satel à son obligation d'information pré-contractuelle et notamment quant à l'obligation qu'elle avait de lui faire connaître avec précision les conséquences et l'étendue des engagements à souscrire et notamment les conditions de dénouement ou de cessation de la collaboration ;

- qu'en tout état de cause toutes les clauses rédigées par la SAS Satel en lien avec les conditions de la rupture du contrat sont des clauses pénales ; que leur accumulation et leur superposition en confirme le caractère excessif, et la cour devra faire usage de son pouvoir de modération ou de réduction des clauses pénales ;

- que les factures dont le paiement est demandé par la SAS Satel ne sont pas la conséquence d'une prestation fournie ;

- sur le rachat du stock, qu'elle refuse le rachat du stock à sa valeur neuve, et qu'aucune référence objective n'a été donnée pour justifier du prix demandé ;

- sur les articles manquants, qu'elle ne pourra supporter ce coût car aucune clause n'est prévue sur ce sujet, et que les articles manquants sont le résultat des manquements de la SAS Satel découlant de la violation de son obligation d'assurer le suivi des stocks conformément à l'article 2 des conditions générales, et ce malgré les sollicitations de la SAS Valmotors ; que la disparition des vêtements ne peut être imputée au client en l'absence de la fiche de suivi dont le loueur devait assurer la diffusion et la mise à jour ; que la SAS Satel n'a jamais notifié de réclamation ou de réserve lors de la reprise et de la remise des vêtements, alors qu'il est admis que le silence conservé par le prestataire vaut acceptation de ce qu'on lui remet ; qu'en outre la SAS Satel ne peut prétendre à une double indemnisation : location des manquants, rachat des articles manquants et rachat du stock d'articles manquants.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2017, la SAS Satel demande à la cour d'appel au visa de l'article 1134 du code civil de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

condamner la SAS Valmotors à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir :

- que le contrat a été conclu le 13 juillet 2007 pour trois années civiles, est venu à échéance le 31 décembre 2010, et a été renouvelé par tacite reconduction par périodes de trois années ; que les parties sont en relations d'affaires depuis de nombreuses années, que la SAS Valmotors a une parfaite connaissance des conditions générales de location de la SAS Satel ; qu'en application du principe selon lequel le spécial déroge au général, seule la durée du contrat est dérogatoire, à l'exception de toute autre mention des conditions générales et notamment de la clause de tacite reconduction qui reste d'application quelle que soit la période contractuelle ; que la SAS Valmotors n'est pas fondée à invoquer les dispositions nouvelles du code civil, dès lors que le litige reste soumis à la loi ancienne ;

- que les factures dont il est demandé paiement représentent le montant de prestations exécutées, la SAS Satel ne démontrant ni ne justifiant un quelconque manquement de la SAS Satel dans la qualité de ses prestations ;

- qu'en application de l'article 11 des conditions générales, la SAS Valmotors lui doit une indemnité de résiliation calculée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, soit 24 mois ;

- que l'indemnité de rachat de stock est prévue par l'article 12 des conditions générales ;

- qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, que la SAS Valmotors est donc redevable de la somme réclamée au titre des articles manquants, calculée sur la base de la conclusion d'inventaire qu'elle a signée sans réserve ;

- que la clause pénale devra être fixée à 5 % des sommes dues au titre des factures impayées.

La cour d'appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

La SAS Valmotors est donc mal fondée à en solliciter l'application dans le présent litige.

Sur le vice du consentement

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

Sur ce,

La cour d'appel relève de prime abord que la force obligatoire des conditions générales de location figurant au dos du contrat n'est pas en tant que telle contestée.

En tout état de cause, les parties étant en relation d'affaires depuis plusieurs années avant la conclusion de ce contrat et la SAS Valmotors ayant explicitement accepté ces conditions générales, leur force obligatoire ne pouvait être utilement contestée.

Il sera par ailleurs souligné que ces conditions générales, portées à la connaissance de la SAS Valmotors et acceptées par elle, sont très lisibles et énoncent clairement les conditions d'exécution du contrat, et les conséquences de sa rupture lorsqu'elle est du fait du client.

La SAS Satel qui n'a fait que soumettre à l'acceptation de la SAS Valmotors une convention de location et ses conditions générales, sans en dissimuler le contenu ou la portée n'a commis aucune man'uvre dolosive.

La SAS Valmotors sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.

Sur la durée du contrat

En application de l'article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

Sur ce,

La SAS Valmotors et la SAS Satel indiquent avoir contracté pour trois ans, ce qui est confirmé par la mention manuscrite « contrat 3 années civiles » apposée sur le bon de commande au-dessus des signatures des parties.

Aucune autre dérogation aux clauses des conditions générales n'a été expressément convenue entre les parties.

La date de début de ce contrat n'est en revanche pas constante, la SAS Valmotors plaçant la première échéance au 13 juillet 2010 tandis que la SAS Satel la place au 31 décembre 2010.

Sur ce point, il sera relevé que l'article 10 des conditions générales prévoit que : « Le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion, quand bien même la mise en place du service interviendrait plus tard. Par conséquent, toutes les obligations du contrat commencent à produire effet dès sa conclusion. »

Le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a donc pris effet ce jour-là pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010.

L'article 10 des conditions générales stipule encore que : « Le contrat est établi pour une durée de 4 années civiles prenant effet à la date de l'avenant de mise en place (ou à défaut de mise en place d'articles, à sa date de signature). Il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance. »

Les parties ont entendu déroger à la durée de 4 années civiles prévue dans les conditions générales, la réduisant à 3.

Aucun élément en revanche ne permet d'établir ou même de supposer qu'elles aient entendu déroger à la règle de la tacite reconduction reprise ci-dessus, prévoyant qu'à l'échéance, sauf dénonciation par une partie, le contrat soit renouvelé tacitement pour la même durée, en l'espèce trois ans.

Ainsi, le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a-t-il pris effet ce jour-là pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010, et s'est ensuite renouvelé tacitement le 13 juillet 2010 puis le13 juillet 2013 jusqu'au 12 juillet 2016, date de son terme.

Sur la résiliation du contrat

Sur la date de la résiliation

Le courrier adressé par la SAS Valmotors à sa cocontractante le 16 décembre 2013 a entraîné des discussions entre-elles, à l'issue desquelles le contrat s'est poursuivi.

Il ne saurait donc être considéré que la résiliation du contrat soit intervenue à cette date.

La SAS Valmotors a cependant envoyé à la SAS Satel un nouveau courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2014.

Ce courrier a déclenché des échanges entre les parties et l'organisation d'un rendez-vous commercial, sans cependant qu'elles ne parviennent à un accord, à tel point que la SAS Satel a à son tour adressé un courrier de résiliation à la SAS Valmotors le 3 décembre 2014.

Il convient de relever que la SAS Valmotors a irrévocablement manifesté sa volonté de résilier le contrat le 8 octobre 2014, de sorte que c'est à cette date que la résiliation a eu lieu.

Sur les motifs de la résiliation

L'article 1er des conditions générales du contrat relatif à « la nature de la location » stipule que :

« Le loueur met à la disposition de son client du linge, des vêtements professionnels personnalisés, des appareils ainsi que des accessoires, dont la nature, les quantités, la fréquence de livraison, les prix unitaires de location, les valeurs de remplacement, et la date de dernière révision du tarif, figurent au recto du contrat.

La prestation comprend :

- la location d'un stock d'articles mis à disposition,

- la remise en état d'utilisation par blanchissage ou nettoyage, avec réparations normales le cas échéant,

- la livraison et le ramassage périodiques,

- le remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation.

Les articles mis à la disposition du client restent la propriété du loueur pendant toute la durée du contrat. Ils doivent être restitués à l'expiration de celui-ci. »

L'article 2 sur le « fonctionnement du service » stipule : « Le loueur remet au client le stock nécessaire à ses besoins et figurant sur le bon de commande. Ensuite le loueur se présente chez le client, suivant périodicité convenue pour ramasser les articles utilisés et relire les articles remis en état de service ou éventuellement fournis en remplacement. Le client reçoit des documents qui lui permettent de suivre les mouvements du stock d'articles confiés, étant précisé que les retraits demandés sont enregistrés à la date de la livraison suivante. Les quantités enregistrées sur les documents comptables du loueur font foi juridiquement, notamment les quantités d'articles reconnus par les services contrôle de l'usine. Il est recommandé de vérifier tous les articles en présence du loueur. Toute réclamation pour être recevable, doit être adressée par écrit dans les 2 jours ouvrables suivant la livraison. »

L'article 4 des conditions générales intitulé « traitement des articles » prévoit : « Pendant toute la durée du contrat, le client s'interdit de :

- louer à quelque autre entreprise que ce soit des articles de nature équivalente ou de même destination que ceux faisant l'objet du présent contrat,

- traiter ou faire traiter en blanchissage ou nettoyage les articles loués en dehors des établissements du loueur.

Toute infraction à cette clause constitue une rupture du fait du client.

L'article 5 des conditions générales afférent à la « facturation-paiement » précise : « (') Les factures sont payées comptant, à réception, sans escompte. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées : les éventuels litiges doivent faire l'objet d'un traitement séparé. Tout défaut de paiement autorise donc le loueur à suspendre le service jusqu'à régularisation, la location des articles continuant à être facturée. Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable. En outre, dans ce cas, le montant des factures impayées sera majoré à titre de clause pénale forfaitaire de 10 % égale au minimum à 750 euros hors-taxes. Enfin le retard de paiement entraînera la rupture du contrat du fait du client, dans les conditions prévues à l'article 11.

Chacune des parties fait valoir des griefs à l'encontre de sa cocontractante.

Ainsi, la SAS Valmotors reproche à la SAS Satel de ne pas avoir tenu de listing précis des entrées et des sorties de vêtements comme elle le devait, de lui avoir restitué en l'état des vêtements qu'elle aurait d'abord dû réparer, et de ne pas avoir badgé les vêtements au nom des salariés qui les utilisaient.

Pour sa part, la SAS Satel soutient que la SAS Valmotors n'a pas payé des factures malgré mise en demeure, a refusé des prestations et a souscrit un contrat avec une autre entreprise pour des prestations identiques aux siennes.

Certains de ces manquements qui ne sont démontrés par aucun élément de preuve seront écartés : la restitution de vêtements non réparés, les vêtements non badgés, et le refus des prestations.

L'appelante ne nie pas avoir souscrit un autre contrat de location et entretien de linge avec une autre entreprise. Il y est d'ailleurs fait référence dans le courrier de la SAS Satel daté du 22 octobre 2014, et dans celui de la SAS Valmotors du 8 octobre 2014 dans lequel elle écrit que « seuls deux compagnons devaient être habillés par vos soins », alors que le contrat mentionne 4 effectifs utilisateurs de blouses, 3 utilisateurs de combinaisons, 6 utilisateurs de vestes et 6 utilisateurs de pantalons.

Il est également constant qu'en violation des dispositions des conditions générales, et alors qu'elle ne faisait valoir aucun manquement à l'encontre de la SAS Satel, la SAS Valmotors n'a pas payé les factures qui lui étaient adressées.

De la même façon, la SAS Satel ne se défend pas sur le manquement à son obligation d'établir les documents permettant d'assurer le suivi du linge loué. Elle ne conclut pas sur ce point et ne produit aucun document aux débats démontrant qu'elle ait rempli cette obligation contractuelle essentielle.

Les seuls extraits de compte tiers versés aux débats sont à cet égard inopérants, ne faisant que démontrer que les factures émises à l'encontre de la SAS Valmotors ont été entrées en comptabilité.

Ainsi, chacune des parties ayant manqué à ses obligations, la résiliation du contrat sera prononcée au 8 octobre 2014, aux torts partagés des parties.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat

Sur la qualification des clauses prévoyant le versement de diverses sommes par le client lors de la rupture du contrat

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat, faute de quoi s'appliquera une pénalité d'une certaine importance.

Constitue une clause de dédit la clause qui autorise une partie à résilier un contrat moyennant paiement d'une indemnité.

Si une clause de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue en principe une clause de dédit, c'est à la condition que l'indemnité prévue ne revête pas une importance telle qu'elle rende illusoire tout choix de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme extinctif mais vise en réalité à contraindre une partie à respecter la durée prévue de son engagement et à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour l'autre partie d'une résiliation anticipée, hypothèse dans laquelle cette clause doit alors s'analyser en une clause pénale.

En vertu de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Sur ce,

En l'espèce, les conditions générales prévoient lors de la résiliation du contrat, le règlement par le client de diverses sommes :

- une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu'à son échéance, cette indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de facturation TTC,

- la facturation à la valeur de remplacement actualisée des pièces constatées perdues lors de l'inventaire (article 3),

- le rachat par le client du stock de linge, vêtements ou accessoires mis à sa disposition (article 12),

- à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des factures à payer, égale au minimum à 750 euros HT.

La facturation des pièces perdues et le rachat du stock constituent de simples modalités pratiques, pour la première d'indemnisation éventuelle du préjudice du loueur en fin de contrat, le linge loué restant sa propriété pendant le contrat, et pour la seconde, permettant au client de rester en possession du linge commandé aux mesures de ses salariés, après la fin du contrat.

Il ne s'agit donc pas de clauses pénales.

L'indemnité forfaitaire calculée sur la base du montant des factures restant à payer est d'évidence une évaluation forfaitaire et d'avance de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle de paiement des factures à échéance, elle a donc été justement qualifiée contractuellement de clause pénale et est susceptible d'être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil selon lesquelles le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, nonobstant toute stipulation contraire réputée non écrite.

S'agissant enfin de l'indemnité de rupture, l'article 11 des conditions générales ne la prévoit que dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors de son non-renouvellement à l'échéance. En l'espèce, le contrat étant résilié aux torts partagés des deux parties, cette indemnité ne saurait être due par la SAS Valmotors. La société Satel sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision déférée infirmée sur ce point.

Sur les articles manquants

L'article 3 des conditions générales prévoit la facturation à leur valeur de remplacement actualisée des pièces constatées perdues lors d'un inventaire contradictoire des articles.

Il est constant qu'un tel inventaire a été réalisé le 9 février 2015. Ses conclusions, ratifiées par les deux parties, démontrent que 40 blousons, 43 pantalons, 22 combinaisons et 3 sacs étaient manquants.

Cependant, l'indemnisation du loueur prévue aux conditions générales doit être considérée à la lumière de son obligation, prévue à l'article 2, en qualité de propriétaire du linge loué, d'en assurer le suivi et de transmettre au client des documents lui permettant de suivre les mouvements du stock d'articles confiés.

En l'absence de ces documents, qu'il lui appartenait d'établir et de tenir à jour, la responsabilité de l'absence à l'inventaire des articles cités ne saurait être imputée au client.

La SAS Valmotors sera donc déboutée de cette demande et la décision déférée également infirmée sur ce point.

Sur le rachat de stock

L'article 12 des conditions générales stipule que : « Le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (article 10), ou de rupture, ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11). La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25 % par année civile d'utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée. »

Les articles de linge loués par la SAS Valmotors à la SAS Satel étaient commandés spécialement au fournisseur, aux mesures des salariés qui devaient les porter.

En l'espèce, le stock lors de la résiliation du contrat était de 3 combinaisons et 1 sac.

La facturation opérée par la SAS Satel, correspondant aux critères définis dans les conditions générales et repris ci-dessus, est donc justifiée.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Valmotors à verser à la SAS Satel la somme de 202,12 euros à ce titre.

Sur les pénalités de retard

La SAS Valmotors est condamnée à régler à la SAS Satel les factures des mois de février, avril, mai, juillet, août, septembre et octobre 2014, soit la somme de 2 948,90 euros.

En application de l'article 5 des conditions générales, l'appelante est donc redevable d'une indemnité de 750 euros HT à titre de clause pénale.

Cette clause n'apparaissant ni excessive ni dérisoire, il n'y a pas lieu de la modérer en application de l'article 1152 du code civil.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de la SAS Satel en paiement de factures

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

Sur ce,

En l'espèce, la SAS Satel demande à la SAS Valmotors de lui régler les factures suivantes :

- facture 155529 d'un montant de 413,84 correspondant aux prestations du mois de février 2014,

- facture 156456 d'un montant de 413,84 correspondant aux prestations du mois d'avril 2014,

- facture 156912 d'un montant de 413,84 correspondant aux prestations du mois de mai 2014,

- facture 157851 d'un montant de 426,53 correspondant aux prestations du mois de juillet 2014,

- facture 158308 d'un montant de 426,95 correspondant aux prestations du mois d'août 2014,

- facture 158779 d'un montant de 426,95 correspondant aux prestations du mois de septembre 2014,

- facture 159226 d'un montant de 426,95 correspondant aux prestations du mois d'octobre 2014,

- facture 159670 d'un montant de 426,95 correspondant aux prestations du mois de novembre 2014,

- facture 160135 d'un montant de 426,95 correspondant aux prestations du mois de décembre 2014,

pour une somme totale de 3 802,80 euros.

En application des dispositions citées ci-dessus, il appartient à la SAS Satel qui sollicite le règlement de ces factures, de démontrer qu'elle a exécuté les prestations dont elle demande paiement, la seule présentation de la facture étant insuffisante à cet égard.

En l'espèce, la SAS Satel affirme avoir réalisé ces prestations, sans pour autant apporter le moindre élément pour le démontrer, tel que les bons de ramassage correspondants, ou les fiches de suivi des enlèvements et livraisons de linge chez la SAS Valmotors.

Néanmoins, il ressort de la lecture des conditions générales de location que tant que le contrat se poursuivait, la facturation était établie sur une base forfaitaire, lissée sur 52 semaines.

La SAS Satel est donc bien fondée à obtenir paiement des factures correspondant aux mois pendant lesquels le contrat s'est poursuivi, à savoir les mois de février, avril, mai, juillet, août, septembre et octobre 2014, soit la somme de 2 948,90 euros.

Elle sera déboutée de sa demande pour les mois de novembre et décembre 2014.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de la SAS Valmotors en dommages et intérêts pour mauvaise foi

Aucune mauvaise foi n'étant démontrée à l'égard de la SAS Satel, que ce soit lors de la conclusion ou de l'exécution du contrat, la SAS Valmotors sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de réformer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

Chacune des parties sera condamnée au règlement de la moitié des dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des parties ayant manqué à ses obligations, elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Valmotors à payer à la SAS Satel la somme de 202,12 euros au titre du rachat de stock,

Statuant à nouveau :

- Déboute la SAS Valmotors de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en paiement de la SAS Satel,

- Dit que le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a pris effet le 13 juillet 2007 pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010, et s'est ensuite renouvelé tacitement le 13 juillet 2010 puis le13 juillet 2013 jusqu'au 12 juillet 2016, date de son terme,

- Constate la résiliation du contrat à la date du 8 octobre 2014, aux torts partagés des parties,

- Condamne la SAS Valmotors à verser à la SAS Satel les sommes suivantes :

- la somme de 202,12 euros au titre du rachat du stock,

- la somme de 750 euros HT à titre de clause pénale,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- Déboute la SAS Satel de ses demandes au titre de l'indemnité de rupture et de la facturation des articles manquants,

- Condamne la SAS Valmotors à verser à la SAS Satel la somme de 2 948,90 euros en règlement des factures émises pour les prestations des mois de février, avril, mai, juillet, août, septembre et octobre 2014,

- Déboute la SAS Satel de sa demande de paiement des factures pour les prestations des mois de novembre et décembre 2014,

- Déboute la SAS Satel de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle,

- Condamne la SAS Valmotors et la SAS Satel in solidum aux dépens de première instance et d'appel, chacun pour moitié,

- Déboute la SAS Valmotors et la SAS Satel de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

S. HurtrelM.A.Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 17/01548
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°17/01548 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.01548 ?
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