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29/03/2018 | FRANCE | N°17/00826

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 mars 2018, 17/00826


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/03/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/00826



Jugement (N° 15/03362)

rendu le 03 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer







APPELANTS



M. [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

Mme [E] [D] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

d

emeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Anne-Bénédicte Robert, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer





INTIMÉE



SA Maaf Assurances

prise en la personne de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/03/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00826

Jugement (N° 15/03362)

rendu le 03 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANTS

M. [O] [X]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

Mme [E] [D] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Bénédicte Robert, membre de la SELAS LLC et associés, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉE

SA Maaf Assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Lynda Peirenboom, membre de la SELARL Herbaux Peiremboom Debert, avocat au barreau de Béthune

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2018.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2018 après prorogation du délibéré en date du 15 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 novembre 2017

***

Vu le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer ;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [X] et Mme [E] [D] son épouse reçue au greffe de la cour d'appel le 2 février 2017 ;

Vu les conclusions de la société Maaf Assurances, ci-après désignée Maaf, déposées le 25 octobre 2017 ;

Vu les conclusions de M. et Mme [X] déposées le 30 novembre 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 30 novembre 2017 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis acceptés les 13 novembre 2002 et 16 janvier 2003, M. et Mme [X] ont confié à la société Eurocombles, assurée par la société Maaf, la transformation de la charpente et la création de deux belles-voisines dans leur immeuble situé à [Localité 2]. Selon M. et Mme [X], les travaux ont été achevés en 2004.

Une facture acquittée a été émise le 7 juin 2004 pour le montant total des travaux.

Se plaignant d'une fissuration de l'immeuble et d'un affaissement de la charpente, M. et Mme [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 12 décembre 2012, M. [M] [M] a été signé comme expert. Il a déposé un rapport daté du 27 avril 2015.

Par le jugement susvisé, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a débouté la société Maaf de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et M. et Mme [X] de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions susvisées, M. et Mme [X] demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance et de condamner la société Maaf à leur payer la somme de 487 877,58 euros avec intérêts au taux légal, capitalisables, à compter de la date de l'assignation, au titre des 'réparations à effectuer et des préjudices subis', et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées, la société Maaf demande à la cour déclarer nul le rapport de M. [M], de débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, subsidiairement de les débouter de celle qui est relative au préjudice moral, et en toute hypothèse de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur la demande d'annulation du rapport d'expertise

Elle est fondée sur l'allégation d'un manquement de l'expert au principe de la contradiction et d'un défaut corrélatif d'impartialité.

Pour soutenir ces griefs, la société Maaf évoque principalement un incident qui s'est produit au cours d'une réunion d'expertise du 21 mai 2014. La société Maaf reproche à M. [M] de s'être isolé des autres participants à la réunion, et notamment du conseil de la société Maaf, pour s'entretenir quelques instants avec celui de M. et Mme [X].

Il ressort des pièces produites par la société Maaf, soit sa dénonciation de l'incident au juge chargé du contrôle des expertises, de la réponse donnée par l'expert et des observations du conseil de M. et Mme [X], que l'entretien entre l'expert et ce conseil a eu pour objet de déterminer la position des clients de celui-ci après l'annonce de la mise en liquidation judiciaire de la société Eurocombles et du refus par la société d'assurance de garantir le sinistre. La discordance relevée par la société Maaf entre les présentations par l'expert et par le conseil de M. et Mme [X] de la raison de l'entrevue n'est pas apparente puisque les éléments fournis révèlent une conversation au cours de laquelle il a été demandé au conseil quelles seraient les dispositions qu'il comptait prendre pour la suite des investigations annoncées comme onéreuses et l'expert a alors annoncé sa décision de déterminer lui-même le coût des travaux de réparation.

Par ailleurs, le conseil de la société Maaf ne conteste pas que les précisions qu'il a données sur la situation de la société Eurocombles et la décision de la société d'assurance avaient eu pour effet de créer chez M. et Mme [X] une forte perturbation et que l'expert a pu vouloir par un entretien avec leur seul conseil ne pas aggraver leur malaise. Aucun des éléments produits ne vient contredire l'explication donnée par l'expert ni le motif indiqué par lui de l'entretien.

La société Maaf ne démontre pas que les opérations d'expertise aient révélé ensuite une atteinte par M. [M] à l'exigence d'impartialité qui s'impose à un expert.

L'inaccomplissement de sa mission par un sapiteur chargé par l'expert de définir les possibles modalités de confortation de la charpente et le plancher des combles est justifié par M. [M] dans son compte rendu du 5 juin 2014, l'expert précisant que cette solution avait finalement été abandonnée en raison du coût qu'auraient entraîné les investigations préalables à l'étude du sapiteur.

La même raison explique la différence notée par la société Maaf entre les préconisations de M. [M] telles qu'indiquées dans son compte rendu du 5 juin 2014, évoquant la confortation de la charpente, et telles qu'énoncées dans une lettre de réponse au magistrat chargé du contrôle des expertises du 19 juin 2014 dans laquelle l'expert envisage soit la reprise complète de la charpente soit la reconstruction du pavillon.

La constatation que l'expert a modifié sa description des éléments de renforcement de la charpente entre son compte rendu du 5 juin 2014 et le rapport d'expertise, à la suite d'une observation de la société Maaf sur ce point, ne traduit pas un parti pris de l'expert en faveur de l'une des parties mais au contraire la prise en compte des remarques qui lui ont été faites. Il en est de même du refus de réponse de l'expert à une observation présentée après la date fixée par lui pour la présentation des observations.

Enfin, il peut être relevé que si elle avait dénoncé l'incident survenu durant la réunion du 21 mai 2014 au magistrat chargé du contrôle des expertises, la société Maaf n'avait pas alors demandé la récusation de l'expert pour partialité.

En tout état de cause, ni cet incident ni les autres circonstances tenues pour anormales par la société Maaf ne traduisent en fait un défaut d'impartialité imputable à M. [M]. Et la société d'assurance ne démontre pas qu'un préjudice est résulté pour elle des conditions de l'entretien du 21 mai 2014 entre le conseil de M. et Mme [X] et M. [M], entretien bref sur lequel l'expert s'est expliqué pour en préciser la teneur et les motifs et qui, pour critiquable qu'il soit, ne doit pas emporter l'annulation de l'expertise à défaut de preuve d'une atteinte aux droits de la société Maaf, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.

La demande en annulation du rapport d'expertise ne peut prospérer.

au fond

Pour refuser sa garantie au titre des désordres susceptibles d'affecter l'immeuble de M. et Mme [X], la société Maaf leur oppose que l'assurance n'a été souscrite par la société Eurocombles que pour des activités de menuisier poseur et de 'charpentier bois'.

Il n'est pas contesté que la charpente sur laquelle la société Eurocombles est intervenue est une charpente métallique.

Le devis de la société Eurocombles du 25 octobre 2002 précise que les travaux consistent en la pose d'un linteau central en acier reposant sur des poteaux métalliques, d'une pose de deux poutres intermédiaires porteuses en acier reprises par des potelets en acier. Mais il fait mention également de la pose de poutrelles en bois de sapin.

Dans son rapport, M. [M] présente les prestations réalisées par la société Eurocombles comme correspondant à la mise en oeuvre de quatre ventrières 'type fer' avec jambes de force métalliques, d'une poutre métallique centrale au droit des entraits et du positionnement de trois poteaux pour maintenir la poutre. L'expert précise dans le corps de son rapport que la confortation de l'ancienne charpente métallique a été réalisée par une poutre principale métallique reposant sur trois poteaux également métalliques mais il évoque aussi des poutres secondaires en bois reposant sur la poutre métallique.

D'autre part, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2017 que des éléments de charpente en bois ont été posés par la société Eurocombles. L'huissier de justice rédacteur indique ainsi que la charpente est constituée pour partie en acier et pour partie en bois, constatant qu'une panne faîtière en bois est superposée à la panne faîtière en acier et évoquant plus globalement une structure bois mal assemblée.

Il apparaît ainsi que des éléments en bois ont été ajoutés par la société Eurocombles à la charpente initiale, puisqu'il est constant que celle-ci était uniquement métallique.

La société Maaf soutient que les éléments en bois installés par la société Eurocombles constituent le support du plancher ou des belles voisines, mais aucun élément ne vient corroborer cette assertion alors que l'expert décrit des poutrelles secondaires en bois reposant sur la poutre principale de la charpente et que l'huissier de justice rédacteur du procès-verbal de constat précité fait état d'éléments de charpente en bois.

Par ailleurs, le devis relatif aux belles voisines mentionne au titre des travaux commandés la pose d'une nouvelle charpente en bois et la création de joues en bois.

La société Maaf n'établit pas qu'à la date du commencement des travaux litigieux, une nomenclature professionnelle ou propre à ses contrats créait une distinction entre les activités portant sur les charpentes en bois et en métal. La nomenclature à laquelle elle renvoie parmi ses pièces ne comporte pas de date permettant de vérifier qu'elle existait à la date de souscription du contrat d'assurance par la société Eurocombles.

Il importe peu que le système de transformation de charpente mis en oeuvre par la société Eurocombles implique l'utilisation d'éléments métalliques, selon la description du brevet produite aux débats, dès lors qu'en l'espèce, et même si son devis visait ce procédé, la société Eurocombles a utilisé pour modifier la charpente de l'immeuble de M. et Mme [X] des éléments de bois qui constituent des parties essentielles d'une charpente comme un panne faîtière et des poutres secondaires.

Dans ces circonstances, le refus de garantie opposé par la société Maaf au motif que les travaux litigieux ne correspondent pas à l'activité déclarée par l'assurée n'est pas fondé.

Lors de sa visite de l'immeuble de M. et Mme [X], M. [M] a constaté :

- que la couverture était incurvée entre les deux lucarnes de toit, sur ses deux versants, l'expert précisant que cette déformation est évolutive comme s'étant aggravée entre les deux réunions d'expertise

- qu'en façade arrière, certaines lames formant le cache-moineau sont déboîtées

-que des ouvertures sont apparues sur les deux pignons et que la maçonnerie est bombée sur pignon gauche

- qu'à l'intérieur de l'immeuble des fissures sont présentes au rez de chaussée dans la pièce principale, le dégagement du rez de chaussée, la chambre en façade arrière, certaines de ces fissures continuant à s'écarter ; qu'à l'étage, dans la pièce principale un vide se creuse sous les plinthes, dans la salle de bains le plancher penche vers la façade avant, ce phénomène s'aggravant avec le temps, et dans le dégagement une lame de parquet flottant est soulevée ;

L'expert a pu également noter, en observant la charpente au travers de sondages dans la chambre à l'étage, que les poutres secondaires en bois reposent sommairement sur la poutre principale et à même les façades préfabriquées, que les appuis sont très précaires, que les bastaings constituant les poutres maîtresses sont posés à plat et non à chant et que les arbalétriers des fermes sont confortés de façon 'aléatoire'.

Les causes des désordres résident selon M. [M] dans une réalisation incorrecte de la nouvelle triangulation de la charpente, dans la fragilité des noeuds d'assemblage et des appuis des différentes poutres en bois, dans le sous-dimensionnement des renforts, dans la mauvaise position des pannes ventrières et dans l'absence de contreventement.

L'expert estime que les désordres relevés menacent la solidité de l'immeuble et il avait d'ailleurs préconisé des mesures de stabilisation du plancher de la salle de bains.

Il ressort des constatations et appréciations de l'expert que l'immeuble de M. et Mme [X] est affecté de désordres qui en compromettent la solidité et qui sont en lien avec les travaux réalisés par la société Eurocombles. Cette dernière doit la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil.

Selon l'attestation d'assurance produite aux débats et les indications données par la société Maaf elle-même, l'assurance souscrite par la société Eurocombles auprès d'elle couvre la garantie décennale. M. et Mme [X] disposent en conséquence d'une action en indemnisation contre la société d'assurance.

M. et Mme [X] demandent en premier lieu le remboursement des frais de renforcement du plancher de la salle de bains, précaution suggérée par M. [M]. Au vu d'une facture du 30 juin 2014 avalisée par l'expert, ces frais se sont élevés à 679,80 euros.

S'agissant des frais d'investigations en vue de la détermination des solutions de reprise des désordres, il ressort du compte rendu de la réunion rédigé par M. [M] le 5 juin 2014 qu'il avait sollicité une société Satec pour procéder à une étude sur la structure de la charpente et sur les possibilités de renforcement. Cette société a émis un devis daté du 14 octobre 2013 pour un montant de 5 640 euros hors taxe. M. [M] indique dans son rapport que par message électronique du 5 juin 2014, le responsable de la société Satec lui a fait savoir que le constructeur de la maison de M. et Mme [X] refusait de procéder à la reconstruction des murs périphériques. L'expert avait en outre expliqué dans son compte rendu du 5 juin 2014 qu'il était apparu lors de la réunion du 21 mai précédent que la réalisation d'une étude fiable de renforcement nécessitait le démontage de l'ensemble des doublages des combles, opération qui a semblé trop onéreuse à l'expert de sorte qu'il a été amené à envisager une autre solution pour faire disparaître les désordres dénoncés.

Dès lors, même si la société Satec n'a pas rempli entièrement sa mission, la possibilité pour M. et Mme [X] d'obtenir une indemnisation de ce chef ne peut être tenue pour certaine alors que l'absence de proposition de reprise peut être justifiée par l'abandon par l'expert des opérations préalables à la poursuite de la mission de la société Satec. En revanche M. et Mme [X] établissent avoir réglé intégralement le devis établi par cette dernière dont l'intervention a contribué à l'exécution de la mission de l'expert. Le remboursement des frais ainsi exposés, pour un montant de 6 768 euros, doit être mis à la charge de la société Maaf.

Pour ce qui concerne la réparation des désordres, il peut être relevé comme le souligne la société Maaf, que M. [M] n'a pas répondu expressément au chef de sa mission concernant la détermination et l'évaluation des travaux de reprise. Cependant, il explique dans les conclusions de son rapport que le conseil de M. et Mme [X] lui a adressé plusieurs devis de réparation, qu'il les a jugés inexploitables en raison de leur caractère incomplet et qu'il a finalement reçu un dernière estimation provenant d'un cabinet de maîtrise d'oeuvre chiffrant le coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. Et l'expert donne copie de l'intégralité du document contenant les préconisations du maître d'oeuvre et l'appréciation du coût des travaux correspondants. La reproduction de cette pièce dans les conclusions de l'expert manifeste qu'il a approuvé à la fois la nature des travaux conseillés et leur prix. Il convient de retenir ces éléments implicitement entérinés par l'expert et d'évaluer le coût de la réparation des dommages litigieux à 440 887,20euros. Cette somme sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 27 avril 2015 et la date du présent arrêt.

M. [M] estime à douze mois la durée des travaux de reprise des désordres. Au vu de l'attestation d'un notaire fixant à 850 euros par mois la valeur locative de la maison de M. et Mme [X] et de devis d'une société de déménagement appréciant à 4 600 euros le coût du déménagement des meubles garnissant l'immeuble, à 2 000 euros celui de leur remise dans l'immeuble et à 2 500 euros par mois la location d'un garde meubles, il convient de chiffrer au total à 10 200 euros le coût du relogement et à 9 600 euros les frais de déplacement et de garde des meubles.

M. et Mme [X] sollicitent également la réparation d'un préjudice de jouissance résultant de la gène occasionnée par la pose d'étais dans des chambres de l'immeuble et de l'impossibilité d'utiliser les pièces dans les combles. Mais outre qu'il n'est fourni aucun élément de preuve sur ce dernier point, il convient de relever, d'une part, que M. et Mme [X] demandent l'indemnisation du préjudice depuis le mois d'octobre 2012 alors qu'ils précisent à juste titre que les travaux confortatifs n'ont été réalisés qu' au mois de mai 2014 et, d'autre part, qu'ils n'établissent pas avoir souscrit pour leur compte une assurance de dommages à l'ouvrage qui leur aurait permis d'obtenir rapidement la reprise des désordres. Sur la base d'une durée d'un an du préjudice de jouissance et de la limitation de la contrainte d'occupation de l'immeuble au tiers de sa surface, le préjudice évoqué sera réparé par l'allocation de la somme de 3 400 euros.

Par leur nature, atteignant la structure d'une maison abritant une famille, et leur gravité, l'expert ayant mis en évidence l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'évolution inquiétante des fissures, les désordres qui font l'objet du litige ont nécessairement un fort impact psychologique sur les propriétaires de l'habitation. Le préjudice moral qu'il subissent sera évalué à 4 000 euros.

En revanche, M. et Mme [X] ne peuvent légitiment solliciter la réparation d'un préjudice né d'un surcoût d'imposition lié à l'augmentation de la taxe foncière consécutive à la création d'une surface d'habitation supplémentaire dans les combles sans qu'il leur soit possible d'en bénéficier. La majoration de l'impôt local est lié à l'agrandissement de l'immeuble dont M. et Mme [X] sont propriétaires et la privation partielle de son usage est déjà réparée par l'indemnisation du préjudice de jouissance. Cette demande distincte ne peut aboutir.

Les sommes représentatives du montant respectif des différents préjudices réparés produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, s'agissant de créances indemnitaires, et ces intérêts se capitaliseront, conformément à l'article 1154 du code civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [X] les frais irrépétibles qu'il ont exposés en première instance et en cause d'appel. La société Maaf sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 euros.

Les frais d'expertise seront inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Maaf de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'il déboute M. [O] [X] et Mme [E] [D] de leur demande au titre du surcoût d'imposition.

Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant:

Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [X] les sommes de 679,80 euros au titre des travaux de renforcement de l'immeuble, de 6 768 euros au titre des frais d'investigation sur la charpente, de 440 887,20 euros, qui sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 27 avril 2015 et la date du présent arrêt, au titre de la réparation des désordres, de 10 200 euros pour le coût du relogement et de 9 600 euros pour les frais de déplacement et de garde des meubles, de 3 400 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4 000 euros au titre du préjudice moral. Dit que ces sommes produiront à compter de la date du présent arrêt des intérêts au taux légal qui se capitaliseront selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil.

Condamne la société Maaf Assurance à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Déboute la société Maaf Assurances de sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Maaf Assurance aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise confiée à M. [U] [M].

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/00826
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/00826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.00826 ?
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