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29/03/2018 | FRANCE | N°17/00452

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 mars 2018, 17/00452


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/03/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/00452



Jugement (N° 2015017119)

rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE

SAS Soprema Entreprises prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



représent

ée par Me François Deleforge, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Bertrand Debosque, membre de la SCP Bignon Lebray, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE

SA ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/03/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00452

Jugement (N° 2015017119)

rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Soprema Entreprises prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François Deleforge, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Bertrand Debosque, membre de la SCP Bignon Lebray, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Axa Corporate Solutions Assurance, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Patrick Moureu, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Mathilde Merckx

DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2018, tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2018

***

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille ;

Vu la déclaration d'appel de la société Soprema Entreprises reçue au greffe de la cour de ce siège le 16 janvier 2017 ;

Vu les conclusions de la société Axa Corporate Solutions Assurance enregistrées au greffe le 10 janvier 2018 ;

Vu conclusions de la société Soprema Entreprises enregistrées au greffe le 29 janvier 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 1er février 2018 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Soprema s'est vue confier le lot 'étanchéité, toiture, terrasse, jardin' de la construction de l'Hôtel [Établissement 1] à [Localité 3].

Elle était assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions par une police de responsabilité civile n° 160110988.

Le 22 juillet 2005, une bouteille de gaz propane appartenant à la société Soprema a explosé sur le chantier, entraînant de nombreux désordres et le chantier a dû être remis en état par les entreprises intervenues sur celui-ci, entraînant divers préjudices à la région et aux entreprises.

Dans ce cadre, par ordonnance du 19 septembre 2005, le tribunal administratif de Lille a désigné M. [D] [Y] en qualité d'expert, qui a déposé un rapport en septembre 2007 intitulé 'Étude des mémoires en réclamation concernant les préjudices immatériels suite au sinistre du 22 juillet 2005".

La SMABTP, assureur de la région Nord-Pas-de-Calais, a réglé la somme totale de 2 105 834,16 euros en réparation des dommages subis par la région et les différents intervenants sur le chantier.

Plusieurs protocoles d'indemnisation ont été conclus entre la société Soprema et diverses entreprises ayant travaillé sur le chantier, pour lesquels l'indemnisation a été prise en charge par la société Axa :

- protocole d'accord du 12 juillet 2012 au profit des sociétés Sapiso et Karpinski pour un montant de 52 600 euros,

- protocole d'accord des 13 novembre, 20 novembre et 4 décembre 2013 au profit des sociétés Constructions Métalliques Roger Delattre, PMN et Goyer pour un montant de 200 000 euros,

- protocole d'accord du 26 septembre 2013 au profit de la société Loison pour un montant de 160 000 euros,

- protocole d'accord du 1er mars 2013 au profit des sociétés Eiffage Énergie Thermie Nord, venant aux droits de la société Crystal, et Delannoy Dewailly pour un montant de 220'813,56 euros,

- protocole d'accord du 1er décembre 2013 au profit de la société Alexandre, représentée par son liquidateur, pour un montant de 150 000 euros,

- protocole du 18 juin 2013 au profit de la société Icade Promotion pour un montant de 100 000 euros,

- protocole du 12 novembre 2013 au profit de la société Preventec pour un montant de 22 500 euros.

La société Soprema a également signé un protocole d'accord avec la société Egis Bâtiments Management pour un montant de 203 320 euros.

Par e-mail du 12 décembre 2013, la société Axa a informé la société Soprema qu'elle ne verserait, au titre de ce protocole, que la somme de 102'086,50 euros correspondant au solde disponible au titre des préjudices immatériels.

La société Soprema a dès lors réglé seule les indemnités suivantes :

- la somme de 101'233,50 euros à la société Egis Bâtiments Management, au titre du protocole d'accord précité,

- la somme de 187'603,85 à la région Nord Pas-de-Calais suivant jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2013,

- la somme de 110'958,92 euros à la société Cegelec Nord et Est suivant jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2013,

- la somme de 130 000 euros à la société Satelec suivant protocole d'accord transactionnel du 30 octobre 2014,

- la somme de 46'499,70 euros à la société CRI ainsi que la somme de 68'898,55 euros à la société SDI suivant jugement du tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2015.

La société Soprema a par ailleurs pris en charge les frais et honoraires de conseil induit par ces protocoles et procédures à hauteur de 109'174,50 euros.

Par courrier dont il a été accusé réception le 31 mars 2014, la société Soprema a sollicité de la société Axa qu'elle lui indique de quelle manière les préjudices indemnisés avaient été répartis entre la catégorie des dommages matériels et celle des dommages immatériels.

Estimant avoir supporté à tort le paiement de sommes dans le cadre des protocoles et des jugements, suite à la défaillance d'Axa, la société Soprema a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par le jugement susvisé, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- constaté que le montant du plafond de garantie relative aux dommages immatériels a été fixé contractuellement par la police RC conclu entre Axa et Soprema à la somme de 1 million d'euros ;

- constaté que la société Axa a versé au titre des protocoles transactionnels, pour les dommages immatériels, des sociétés Sapinsko, Karpinski, Delattre, Loison, Crystal, Alexandre, Egis et en intégrant les règlements effectués à Icade et Preventec une somme supérieure au plafond des garanties immatérielles,

- constaté que les frais et honoraires engagés dans le cadre des arrangements transactionnels relatifs à l'indemnisation des préjudices immatériels par la société Soprema ne peuvent être pris en charge par Axa qu'à concurrence du plafond des garanties immatérielles,

- débouté la société Soprema de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles concernant Satelec,

- condamné la société Axa à payer à la société Soprema la somme de 130'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre des préjudices matériels payés par Soprema à la société Satelec,

- débouté la société Axa du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

- laissé à la charge des parties les frais qu'elles ont engagés pour assurer la défense de leurs intérêts,

- condamné la société Soprema aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

*

* *

Dans ses conclusions susvisées, la société Soprema Entreprises demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance à régler la somme de 130 000 euros à la société Soprema au titre du protocole Satelec ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 décembre 2016 dans ses autres dispositions ;

Par conséquent :

- assortir la somme de 130 000 euros, au titre du protocole signé avec la société Satelec des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2014 ;

- dire et juger que les sept premiers protocoles ont tous indemnisé des préjudices matériels et immatériels, et sont donc concernés par le plafond de garantie couvrant toutes causes de préjudices confondues ;

- dire et juger que le protocole Egis, tout comme le protocole Satelec, indemnise des préjudices matériels ;

- dire et juger que les condamnations au titre des jugements indemnisent des préjudices matériels et immatériels, et sont donc concernés par le plafond de garantie couvrant toutes causes de préjudices confondues ;

- condamner par conséquent la société Axa Corporate Solutions Assurance à verser à la société Soprema les sommes de :

- 101 233, 50 euros, au titre du solde relatif au protocole signe avec la société Egis, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2013 pour la somme de 33 320 euros, et à compter du 20 janvier 2014 pour la somme de 67 913, 50 euros ;

- 187 671,85 euros, au titre de la condamnation au profit de la région Nord Pas-de-Calais, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 février 2014 ;

- 110 958,92 euros, au titre de la condamnation au profit de la société Cegelec, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juin 2014 ;

- 46 499,70 euros, au titre de la condamnation au profit de la société CRI, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juin 2015 ;

- 68 898,55 euros, au titre de la condamnation au profit de la société SDI, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juin 2015 ;

- 109 574,50 euros, au titre des frais et honoraires de conseil, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter de la date des règlements ;

- débouter la société Axa Corporate Solutions Assurance de toutes ses demandes ;

- condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance à verser à la société Soprema la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Axa Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la première instance.

Dans ses conclusions susvisées, la société Axa Corporate Solutions Assurance demande à la cour de :

Sur l'appel principal de la société Soprema :

- constater l'accord des parties sur la réalité du plafond de garantie des préjudices immatériels à hauteur de 1 000 000 euros issu de l'article II.6 des conditions particulières de la police d'Axa Corporate Solutions Assurance n° 16011098820 ;

- constater qu'au titre du sinistre survenu le 22 juillet 2005, la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance a remboursé à Soprema la somme totale de 1 008 000,66 euros au titre des protocoles transactionnels intervenus entre le 12 juillet 2012 et le 12 décembre 2013, pour des sommes correspondant exhaustivement à l'indemnisation de préjudices immatériels subis par les tiers lésés ;

- dire et juger en conséquence que le plafond de garantie de 1 000 000 euros prévu à la police d'Axa Corporate Solutions Assurance a été atteint ;

- débouter en conséquence Soprema de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'indemnisation de préjudices immatériels consentie aux tiers lésés eu égard à l'atteinte de ce plein de garantie, tant par application de l'article II.6 des conditions particulières de la police n° 16011098820 que par application de l'article L.112.6 du code des assurances ;

- constater que l'ensemble des indemnités versées au titre des protocoles et condamnations versées par Soprema postérieurement au 12 décembre 2013, ne revêt aucunement la nature de préjudices matériels mais correspond exhaustivement à l'indemnisation de préjudices immatériels ;

- débouter en conséquence Soprema de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'indemnisation de préjudices matériels du fait de la nature immatérielle des préjudices pris en charge au titre des protocoles et condamnations intervenus postérieurement au 12 décembre 2013 et de l'atteinte par Axa Corporate Solutions Assurance de son plein de garantie stipulé à l'article II.6 des conditions particulières de la police n° 16011098820 et ce, par application de l'article L.112.6 du code des assurances ;

- constater que la police Axa Corporate Solutions Assurance n° 16011098820 prévoit que les frais de défense engagés par l'assuré ne seront pris en charge par l'assureur que dans la limite de sa garantie ;

- débouter en conséquence Soprema de l'ensemble de ses demandes formées au titre des frais et honoraires exposés postérieurement à l'atteinte du plein de garantie susvisé.

Sur l'appel incident d'Axa Corporate Solutions Assurance :

- dire et juger, en tant que de besoin par requalification juridique des termes du protocole d'accord Soprema/Satelec du 30 octobre 2014, que celui-ci a eu pour objet d'indemniser exclusivement un préjudice de nature immatérielle subi par la société Satelec ;

- constater en conséquence que cette indemnisation est intervenue en excédent du plein de garantie du préjudice immatériel stipulé à la police d'Axa Corporate Solutions Assurance n° 16011098820 et dire subséquemment Soprema infondée à en demander le remboursement à la concluante ;

- subsidiairement, et si par impossible la cour estimait que le préjudice indemnisé au titre de ce protocole Soprema/Satelec visait à indemniser un préjudice de nature matérielle, constater que ladite transaction est inopposable à la concluante par application des dispositions de l'article L.124-2 du code des assurances et des dispositions spéciales à la garantie responsabilité civile chapitre 'Transaction' de la police d'Axa Corporate Solutions Assurance n° 16011098820 et débouter en conséquence Soprema de sa demande ;

- infirmer en tout état de cause le jugement entrepris du chef de la condamnation de 130 000 euros prononcée à l'encontre de la concluante ;

En tout état de cause :

- condamner reconventionnellement la société Soprema au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés pour sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- condamner Soprema aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande en paiement de la société Soprema

La société Soprema sollicite la garantie de son assureur, la société Axa, sur le fondement des dispositions du contrat de police responsabilité civile qu'elle a souscrit auprès de cette dernière et en vertu duquel sont garanties 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en vertu du droit commun, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel, causé à des tiers du fait de l'exercice de ses activités et survenu tant en cours de travaux qu'après leur achèvement '.

À ce titre le montant des principales garanties par sinistre est limité à :

'tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 10 millions d'euros

dont limitation aux :

- dommages matériels y compris d'incendie : 6 millions d'euros

- dommages immatériels : 1 million d'euros'

Cette limitation de garantie, qui concerne une assurance facultative, est opposable à la société Soprema.

Pour contester sa garantie, la société Axa soutient que l'intégralité des sommes qu'elle a versées au titre des protocoles d'accord correspond à des dommages immatériels de sorte que le plafond de 1 million d'euros relatif aux dommages immatériels a été atteint et que la société Soprema ne saurait dès lors réclamer une quelconque indemnité complémentaire.

De son côté, la société Soprema fait valoir que les protocoles d'accord en cause ont indemnisé à la fois des préjudices à la fois matériels et immatériels . Elle en conclut que c'est le plafond de garantie fixé à 10 millions d'euros, pour toutes causes de préjudices, qui doit s'appliquer. Ce dernier n'ayant pas été atteint, elle s'estime bien fondée à solliciter l'indemnisation de la société Axa au titre des protocoles d'accord et indemnités résultant des jugements qu'elle a seule réglés.

En l'espèce, l'accident survenu le 22 juillet 2005, dont est responsable de la société Soprema, a nécessité la reprise du chantier, générant des frais pour la région, maître d'ouvrage, mais également pour les entreprises ayant réalisé les ouvrages qui ont dû intervenir au titre de la reprise des désordres.

Ces entreprises ayant été indemnisées seulement pour partie par l'assureur du maître d'ouvrage, la SMABTP, des surcoûts liés à la reprise des ouvrages, elles ont sollicité de la société Soprema l'indemnisation de leur préjudice qui n'avait pas été pris en charge par la SMABTP.

Il convient dès lors d'examiner quelles catégories de dommages ont été indemnisées par chaque protocole pour lequel Axa a donné sa garantie, afin de pouvoir apprécier si les plafonds de limitation de garantie ont été atteints et si la société Soprema est recevable à solliciter la garantie de la société Axa pour les protocoles et indemnités résultant des jugements et protocoles qu'elle a seule réglés.

1. Sur les protocoles d'accord ayant fait l'objet d'une indemnisation par la société AXA

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Axa a réglé la somme de 905 913,56 euros au titre des protocoles d'accord conclus au profit des sociétés Sapiso et Karpinski, des sociétés Constructions Métalliques Roger Delattre, PMN et Goyer, de la société Loison, des sociétés Eiffage Énergie Thermie Nord, venant aux droits de la société Crystal, et Delannoy Dewailly, de la société Alexandre, de la société Icade Promotion et de la société Preventec.

Elle a également réglé, au profit de la société Egis, la somme de 102 086,50 euros sur la somme de 203 320 euros figurant sur le protocole d'accord.

À cet égard, les protocoles d'accord conclus au profit des sociétés Sapiso et Karpinski, des sociétés Constructions Métalliques Roger Delattre, PMN et Goyer, des sociétés Eiffage Énergie Thermie Nord, venant aux droits de la société Crystal, et la société Delannoy Dewailly, de la société Alexandre, de la société Icade Promotion et de la société Preventec font référence à l'indemnisation de 'tous chefs de préjudices ['] correspondant à un retard de chantier de 3,5 mois'.

Le protocole d'accord conclu au profit de la société Loison fait quant à lui référence à l'indemnisation du 'préjudice matériel et immatériel'.

La rédaction de ces protocoles d'accord ne permet donc pas de savoir quels préjudices ont été indemnisés et plus particulièrement s'ils se rapportent à des préjudices matériels ou immatériels.

Si ces protocoles n'entérinent pas le rapport d'expertise judiciaire, ils y font toutefois directement référence en se basant, comme critère d'indemnisation, sur un retard de chantier de 3,5 mois, là où l'expert avait retenu une durée de 8,5 mois.

Il y a dès lors lieu d'examiner les préjudices retenus par l'expert dans son préjudice d'expertise.

À cet égard, il sera relevé que le rapport d'expertise déposé en septembre 2007 s'intitule 'Étude des mémoires en réclamation concernant les préjudices immatériels suite au sinistre du 22 juillet 2005". L'expert se réfère ainsi à des 'préjudices immatériels d'une durée de 8 mois et 15 jours'.

Toutefois, il détaille les préjudices subis de la sorte :

- pour les sociétés Delattre, PMN et Goyer : la somme TTC de 472 473,92 euros correspondant à l'encadrement du chantier, la perte de productivité, le compte prorata, et les travaux complémentaires

- pour la société Alexandre : la somme de 225 074,57 euros TTC correspondant à l'encadrement du chantier, les frais généraux et amortissements, le compte prorata

- pour les sociétés Sapiso et Karpinski : la somme de 138 322 euros correspond au compte prorata, à l'encadrement de chantier, aux frais de chantier (bureau, abris, échafaudages et chef de chantier), le stockage des matériaux ainsi que le décalage du chiffre d'affaires

- pour la société Loison, la somme de 277 068,63 euros TTC correspondant à l'encadrement de chantier, la perte relative aux frais généraux, le compte prorata

- pour la société Crystal Delannoy Dewailly, la somme de 418 068,92 euros TTC correspondant au compte prorata, aux frais de chantier, à l'encadrement du chantier, à la prolongation de la garantie sur le matériel installé, au préjudice pour difficulté de manutention, à la mise en service et programmation GTC ainsi qu'au report du chiffre d'affaires

- pour la société Icade, la somme de 178 930,53 euros TTC pour le préjudice pour prolongation de la mission ainsi que pour la réception partielle du bâtiment GPA

- la société Preventec, la somme de 37 544,20 TTC correspondant au contrôle technique des travaux de réfection ainsi que la prolongation des délais d'exécution

La société Axa fait valoir qu'il s'agit là intégralement de préjudices d'ordre immatériel dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition du dommage matériel prévu par les conditions générales du contrat d'assurance.

À cet égard, les conditions générales du contrat d'assurance définissent les dommages matériels et immatériels de la sorte :

'DOMMAGES MATÉRIELS : toute détérioration d'une chose ou substance, toute atteinte physique des animaux.

DOMMAGES IMMATÉRIELS: tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meubles ou immeubles, de la perte d'un bénéfice et entraîné directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat'.

Le préjudice immatériel couvre donc un préjudice économique ou financier subi par un tiers alors que le préjudice matériel couvre les atteintes à l'ouvrage ainsi que les sommes nécessaires à sa reprise.

En l'espèce, le préjudice subi par les sociétés intervenues sur le chantier au titre de la reprise de l'ouvrage correspond d'une part à un surcoût en termes de personnel, matériel ou consommation (postes 'compte prorata', 'encadrement de chantier', 'frais de chantier', 'stockage des matériaux', 'réception' ou encore 'contrôle technique des travaux de réfection' et, d'autre part, à une perte de bénéfices.

La perte de chiffre d'affaires ou de productivité correspond ainsi à la perte d'un bénéfice entraîné directement par la survenance de dommages matériels, et donc à un dommage immatériel.

En revanche, les surcoûts liés à la reprise des travaux ne correspondent à aucunes des trois hypothèses constitutives du préjudice immatériel selon les conditions générales du contrat d'assurance.

Il s'agit là au contraire de sommes qui ont été payées pour la réfection des ouvrages et donc d'un dommage matériel.

À ce titre, et contrairement à ce que soutient la société Axa, il est indifférent que l'assureur du maître de l'ouvrage, la SMABTP, ait réglé aux différentes entreprises une partie de leur préjudice matériel, étant relevé que la société Axa ne justifie pas de l'objet de ces règlements.

Dès lors, et contrairement à la dénomination retenue par l'expert, il y a lieu de considérer que le rapport d'expertise, et donc le protocole d'accord, portent à la fois sur des dommages matériels et immatériels.

Il n'est toutefois pas possible de déterminer pour chaque protocole quelle somme couvre les préjudices matériels et les préjudices immatériels. Dans ces conditions, il sera appliqué le plafond cumulé relatif aux dommages matériels et immatériels, soit la somme de 7 millions d'euros (le plafond de 10 millions d'euros incluant les dommages corporels).

La société Axa ayant versé la somme totale de 1 008 000,06 euros dans le cadre des protocoles transactionnels, le plafond de garantie contractuelle n'a donc pas été dépassé.

2. Sur les protocoles d'accord et condamnations pour lesquels la société Soprema sollicite la garantie de la société Axa

- Sur le protocole d'accord avec la société Egis Bâtiments Management

Le protocole d'accord conclu avec la société Egis Bâtiments Management pour un montant de 203 320 euros porte sur le préjudice lié 'au maintien des effectifs OPC pendant le retard de chantier'.

La société Axa a versé la somme de 102 086,50 euros au titre de ce protocole de sorte que la société Soprema a réglé la somme de 101 233,50 euros.

À ce titre, les dépenses engagées pour des effectifs 'organisations, pilotage et coordinations' ont été rendues nécessaire par la reprise de l'ouvrage et constituent donc un dommage matériel couvert par la police d'assurance, qui devait être pris en charge par la société Axa, puisque le plafond de 6 millions d'euros n'avait pas été atteint.

La société Axa sera dès lors condamnée à payer à la société Soprema la somme de 101 233,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

- Sur le protocole d'accord transactionnel du 30 octobre 2014, au profit de la société Satelec

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société Axa à payer à la société Soprema la somme de 130 000 euros au titre du protocole transactionnel conclu avec la société Satelec le 30 octobre 2014.

Pour contester cette condamnation, la société Axa considère que, soit le protocole visait à indemniser un préjudice immatériel et dans ce cas le plafond de garantie avait été atteint, soit il visait à indemniser un préjudice matériel et dans ce cas la société Soprema se devait de requérir l'agrément de la société Axa.

À cet égard, il est mentionné que la somme de 130 000 euros est versée 'pour solde de tous chefs de préjudices, SATELEC déclarant avoir renoncé à ses revendications purement immatérielles'.

Il est indiqué dans le protocole que la société Satelec a sollicité la somme de 493 951,44 euros au titre de son préjudice immatériel, celle de 3 101 euros au titre du maintien du salaire d'un salarié absent, celle de 92 244 euros résultant de l'augmentation du taux de cotisation d'accidents du travail et celle de 14 000 euros au titre de frais de procédure.

Il sera relevé que la somme de 413 951,44 euros, initialement qualifiée de préjudices immatériels, correspond en réalité à celle retenue par l'expert au titre de l'encadrement du chantier, la perte de productivité, le compte prorata, l'extension du délai de garantie, la désorganisation, la mise en service des équipements et le surcoût dû aux dommages corporels. Elle englobe dès lors des préjudices à la fois matériels et immatériels.

En conséquence, il sera considéré que le protocole d'accord porte à la fois sur des préjudices matériels et immatériels et que le plafond de garantie de 7 millions d'euros n'a dès lors pas été atteint.

Concernant la négociation et la signature de ce protocole, il y a lieu de relever que ce protocole figure dans le tableau des transactions établi par la société Axa (e-mail du 4 décembre 2012).

Par ailleurs, par e-mail du 17 janvier 2014, la société Soprema a informé la société Axa des dispositions prévues dans ce protocole. Aucune réponse n'a été donnée à cet e-mail.

La société Axa indique ne pas avoir expressément agréé ce protocole alors qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance que 'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de [l'assureur] ne lui est opposable'.

Il apparaît toutefois que la signature de la société Axa ne figure sur aucun des autres protocoles qu'elle a pourtant accepté de régler. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun agrément exprès d'une quelconque forme que ce soit.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Axa avait validé en amont l'ensemble des transactions et avait laissé à la société Soprema la faculté de les signer, de sorte que la société Axa se devait de garantir la société Soprema du paiement de la somme de 130 000 euros à ce titre.

La société Soprema sollicite que cette condamnation soit assortie des intérêts à compter de la date de signature du protocole d'accord et non de l'assignation.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, que les intérêts moratoires courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

En l'espèce, aucune mise en demeure n'est intervenue préalablement à la saisine du tribunal de commerce de Lille Métropole.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société Soprema la somme de 130 000 euros à compter de l'assignation en première instance.

- Sur le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2013, au profit de la région Nord Pas-de-Calais

Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Soprema à payer à la région Nord Pas-de-Calais la somme de 1 182 771,55 euros TTC, sous déduction de la somme de 1 million d'euros versés à titre provisionnel par la SMABTP, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 187 771,55 euros.

Cette somme correspond aux loyers et charges locatives supportés par la région pendant la reprise du chantier, la location d'aires de stationnement ainsi que le coût de déplacement des véhicules. Il s'agit donc d'un préjudice immatériel.

La société Soprema sollicite à ce titre la condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 187 671,55 euros.

À cet égard, le plafond d'indemnisation de dommages immatériels de 1 million d'euros n'a pas été atteint. La société Axa sera dès lors condamnée à payer à la société Soprema la somme de 187 671,55 euros à ce titre, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

- Sur le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2013, au profit de la société Cegelec Nord et Est

Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Soprema à payer à la société Cegelec Nord et Est la somme de 110 958,92 euros TTC outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette somme correspond au préjudice résultant de la présence supplémentaire du chargé d'affaires, du conducteur de travaux et du magasinier durant la remise en état du site, du compte prorata, des frais d'extension de caution ainsi que des frais de location d'un bureau et d'un bungalow.

Si les frais d'extension de caution constituent un préjudice immatériel, le préjudice résultant de la présence supplémentaire de personnel pendant la reprise des travaux, du compte prorata et des frais de location d'un bureau et d'un bungalow constitue un préjudice matériel.

Le plafond de 6 millions d'euros n'ayant pas été atteint, la société Axa sera dès lors condamnée à payer à la société Soprema la somme de 110 958,92 euros TTC et ce à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

- Sur le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2015, au profit des sociétés CRI et SDI

Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Soprema à payer à la société SDI la somme de 63 708,83 euros TTC et à la société CRI la somme de 42 553,26 euros TTC, outre la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais d'avocat.

Au titre de ce jugement, la société Soprema a réglé la somme de 68 898,55 euros à la société SDI et celle de 46 499,70 euros à la société CRI.

La somme de 63 708,83 euros correspond au préjudice subi du fait de la présence supplémentaire d'un conducteur de travaux et de deux chefs de chantier durant la remise en état du site, le préjudice tiré de la prolongation de la location d'un bungalow et le compte prorata.

La somme de 42 553,26 euros correspond à la présence supplémentaire d'un conducteur de travaux d'un chef de chantier et d'un directeur de travaux durant la remise en état du site, la prolongation de la location d'un bungalow et le compte prorata.

Ces dépenses, qui ont été rendues nécessaire pour la réfection des ouvrages, constituent un dommage matériel. Le plafond contractuel d'un montant de 6 millions d'euros n'ayant pas été atteint, la société Axa sera dès lors condamnée à payer à la société Soprema les sommes de 68 898,55 euros et de 46 499,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation.

3. Sur les frais et honoraires de conseil induit par ces protocoles et procédures à hauteur de 109 174,50 euros

La société Soprema sollicite la condamnation de la société Axa à lui verser la somme de 109 174,50 euros au titre des frais et honoraires de conseil induit par ces protocoles et procédures.

À ce titre, le contrat d'assurance prévoit que :

'Lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti au titre du présent contrat, l'assureur s'engage à défendre l'assuré, selon les modalités prévues aux conditions générales, devant les juridictions civiles, commerciales, répressives ou administratives.

Cette défense assumée par l'assureur, dans la limite des sommes fixées au chapitre 'montant des garanties', comprend les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise et d'avocat et les frais de procès'.

Les conditions générales du contrat d'assurance disposent par ailleurs que 'les frais de procès, de quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur, ils sont supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de la part de chacun dans la condamnation'.

Pour dénier sa garantie à ce titre, la société Axa fait valoir que le plafond de garantie ayant été atteint, l'assureur n'est plus tenu de prendre en charge les frais de défense de son assuré.

Toutefois, il résulte des développements précédents que le plafond de garantie n'a pas été atteint, de sorte que la garantie de la société Axa doit en l'espèce s'appliquer.

La société Axa sera dès lors condamnée à payer à la société Soprema la somme de 109 074,50 euros au titre des frais de conseil. Cette somme portera les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

II - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

La société Axa, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera de ce fait condamnée à payer à la société Soprema la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa sera de ce fait déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole sauf en ce qu'il a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la société Soprema Entreprises la somme de 130 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la société Soprema Entreprises les sommes de :

- 101 233,50 euros au titre du protocole conclu avec la société Egis

- 187 671,85 euros au titre du jugement du 31 décembre 2013 au profit de la région Nord Pas-de-Calais

- 110 958,92 euros au titre du jugement du 31 décembre 2013 au profit de la société Cegelec

- 46 499,70 euros et 68 898,55 euros au titre du jugement du 27 janvier 2015 respectivement au profit des sociétés CRI et SD,I

- 109 074,50 euros au titre des frais de conseil,

le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la société Soprema la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société Axa Corporate Solutions Assurance aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekEtienne Bech


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/00452
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/00452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.00452 ?
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