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29/03/2018 | FRANCE | N°17/00192

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 mars 2018, 17/00192


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/03/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/00192



Jugement (N° 2016 2410)

rendu le 04 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Douai





APPELANTE

SARL Flovax prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]s (Luxembourg)



représentée par Me Maryse P

ipart, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Cambrai

assistée de Me Charles-Stéphane Marchiani, avocat au barreau de Paris





INTIMÉS

SAS Dagniaux, prise en la personne de ses représentants légaux

ay...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/03/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00192

Jugement (N° 2016 2410)

rendu le 04 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SARL Flovax prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]s (Luxembourg)

représentée par Me Maryse Pipart, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Cambrai

assistée de Me Charles-Stéphane Marchiani, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

SAS Dagniaux, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

- société en liquidation judiciaire -

Me [C] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Dagniaux

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés et assistés par Me Claude Goedert, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2018

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Dagniaux a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le 5 août 2015.

Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2015 et désigné Me [Z] comme de mandataire judiciaire représentant les créanciers.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 21 octobre 2015, Me [Z] demeurant liquidateur judiciaire.

La société Dagniaux, avant l'ouverture de la procédure collective, était propriétaire de dix-huit marques dont deux marques de l'Union Européenne, une marque internationale désignant le Benelux et une marque déposée au Brésil.

Me [Z] ès qualités a constaté que sur ces dix-huit marques, treize avaient été cédées durant la période suspecte ou dans les six mois précédant celle-ci à la société Flovax, pour le prix d'un euro et que quatre autres marques auraient été cédées à la même société par acte sous seing privé du 6 janvier 2015, moyennant le prix de 350 000 euros, payables 'par compensation de comptes courants d'associés'.

La société Flovax est une société de droit luxembourgeois, dont le gérant et associé majoritaire : M. [P] [W], était aussi représentant permanent de la SAS FSV, elle-même actionnaire majoritaire, et président de la SAS Dagniaux.

Aux fins de poursuivre une instance dirigée à l'encontre de la société compagnie Gervais-Danone, Me [Z] ès qualités a obtenu de la société Flovax, selon acte sous seing privé du 20 juin 2016, la revente, moyennant 1 euro, des deux marques françaises : 'Dagniaux' n° 97703594 du 3 novembre 1997 et 'Dagniaux' n° 3437906 du 29 juin 2006.

Il s'engageait, en contrepartie, à poursuivre l'action en contrefaçon contre la société Gervais Danone et à n'envisager la cession de ces deux marques qu'après décision définive ou transaction, sans préjudice de son droit de concéder des licences de marques.

Cette transaction était autorisée par ordonnance du |juge-commissaire, préalablement saisi par requête.

En revanche, la société Flovax se refusait à toute autre restitution volontaire, considérant que les marques Dagniaux internationales (UE et Brésil) et l'ensemble des autres marques (famille Sorbet de Paris et divers) n'avait pas à regagner le patrimoine de Dagniaux.

Me [Z] ès qualités qui souhaitait néanmoins réaliser les actifs de la SAS Dagniaux a résolu de s'adresser à justice.

Ainsi, par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2016, Me [C] [Z], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS Dagniaux, a assigné devant le tribunal de commerce de Douai, la SARL Flovax afin de faire déclarer nulles les conventions de cession de marques conclues entre la SAS Dagniaux et la SARL Flovax le 1er juillet 2015.

En cours d'instance, Me [C] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Dagniaux, s'est désisté de sa demande de nullité de la convention du 6 janvier 2015 conclue entre la SAS Dagniaux et la SARL Flovax.

Aux termes d'un jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la décision suivante :

'Vu l'article L 632-1 11 ° et 2° du Code de Commerce :

- Prononce la nullité de droit de l'acte de cession du 1er juillet 2015 entre la SAS Dagniaux et la SARL Flovax et la nullité de la publication opérée sur le registre national des marques auprès de l'INPI le 29/12/2015 portant sur 12 marques ;

- Ordonne en conséquence que les parties soient remises en l'état et ordonne le transfert de propriété avec effet au 1er juillet 2015 au profit de la SAS Dagniaux en liquidation judiciaire ainsi que la publication de ce transfert sur le registre national des marques à l'INPI et sur le registre des marques de l'Union européenne à l'EUIPO des marques suivantes :

1. Marque française 'Dagniaux' n° 97703594

2. Marque française 'Dagniaux' n° 3437906

3. Marque française 'Sorbet de Paris' n° 3437898

4. Marque française 'Les glaces de mon enfance' n° 3678155

5. Marque française 'Les glaces de mon enfance' n° 3695126

6. Marque française 'Maison RUIZ' n° 3779514

7. Marque française 'Sorbet de Paris' n° 3785206

8. Marque française 'MAXICONE' n° 3846972

9. Marque française 'DANAUNE' n° 4109271

10. Marque française 'TORNOLO' n° 4111385

11. Marque de l'Union Européenne 'Dagniaux' n° 896480

12. Marque de l'Union Européenne 'Les glaces de mon enfance' n° 467207 ;

- Prononce la nullité de l'acte de cession de marque entre la SAS Dagniaux et la SARLFlovax portant sur la marque brésilienne 'Dagniaux' n° 831275766 et la nullité de la publication opérée à l'Institut National de la propriété industrielle du Brésil le 10 août 2015,

- Ordonne en conséquence que les parties soient remises en l'état et ordonne le transfert de propriété avec effet au 1er juillet 2015 au profit de la SAS Dagniaux en liquidation judiciaire ainsi que la publication de ce transfert sur le registre des marques à l'institut national de la propriété industrielle du Brésil,

- Condamne la SAS Flovax au paiement de la somme de 10 000 euros HT par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la traduction assermentée du jugement à Intervenir en vue de sa publication à l'institut national de la propriété industrielle brésilien ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution'.

La société Flovax a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 4 avril 2017.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 26 juillet 2017, elle demande à la cour de :

'Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Douai du 4 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Rejeter comme irrecevables et mal fondées en droit les conclusions de la SAS Dagniaux tendant à faire déclarer nulle la convention de cession de marques du 1er juillet 2015, en ce qu'elle concerne les treize marques qui y sont mentionnées, et ordonner un transfert de propriété desdites marques ;

Condamner Monsieur [C] [Z], mandataire-liquidateur de la SAS Dagniaux, a payé à la SARL Flovax la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, correspondant à la valeur du préjudice subi pour cause de recours abusif ;

Condamner Monsieur [C] [Z], mandataire-liquidateur de la SAS Dagniaux, a payé à la SARL Flovax la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens'.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 octobre 2017, Me [Z] ès qualités demande à la cour de :

'Confirmer le jugement dont appel ;

Y rajoutant,

Condamner la SARL Flovax aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 5 000 euros hors taxe par application de l'article 700 du code de procédure civile'.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2018.

SUR CE,

Attendu que si la société Flovax sollicite l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, la compétence d'attribution du tribunal de commerce n'est plus en cause ;

Qu'il ne sera donc statué que sur les dispositions au fond du jugement, seules concernées par la dévolution de l'appel ;

'Sur les demandes de la société Flovax :

Attendu qu'il ressort des éléments produits aux débats :

Que la société Flovax - majoritairement détenue par M. [P] [W], à l'époque représentant permanent de la SAS FSV, actionnaire majoritaire et présidente de Dagniaux - a bénéficié de la cession des marques par la société Dagniaux ;

Qu'à cette fin, par une première convention du 6 janvier 2015, la société Flovax a été rendue cessionnaire de quatre marques de la famille des glaces : ''RUIZ'', en contrepartie de 350 000 euros, payables par compensation entre comptes courants d'associés ;

Que deux conventions du 1er juillet 2015, formalisées par deux écrits séparés et signés par M. [P] [W], sous ses deux qualités de représentant, a régi la cession à la société Flovax d'une part, de seize marques françaises et européennes (dont quatre déjà cédées le 6 janvier 2015), d'autre part, de la marque brésilienne ''Dagniaux'', appartenant à la SAS Dagniaux et moyennant le prix d'1 euro ;

Que, le 20 juin 2016, un protocole d'accord, autorisé par le juge commissaire de la procédure collective de la société Dagniaux le 9 juin, a été conclu entre Me [Z], mandataire liquidateur de cette société, et la société Flovax, portant sur la rétrocession à la procédure collective de deux marques de la famille ''Dagniaux'', n° 06 3437906 et n° 97 703594, afin de permettre à Me [Z] de poursuivre une action en contrefaçon et annulation des marques de la famille ''DANIO'' engagée contre le groupe Gervais-Danone devant le tribunal de grande instance de Lille, et de réintégrer les droits afférents à ces marques à l'actif de la société en liquidation judiciaire dans l'intérêt de ses créanciers ;

Que ce protocole indique que le mandataire judiciaire est informé des causes des cessions intervenues au profit de la société Flovax en période suspecte -lesquelles résident dans la volonté du dirigeant de la société Dagniaux d'empêcher une reprise de ses actifs par le groupe Gervais-Danone-, et que lesdites marques ne seront cédées qu'après l'issue du procès, dans le cadre d'un appel d'offre dont serait exclu Gervais-Danone ;

Que le 21 juillet 2016, Me [C] [Z], ès qualités, a assigné la SARL Flovax aux fins de nullité des conventions de cession de marques conclues entre la SAS Dagniaux et la SARL Flovax ;

Qu'en cours de première instance, il s'est désisté de sa demande de nullité de la convention du 6 janvier 2015 dont le caractère onéreux, et donc valide, était apparent à la lecture de l'acte ;

Attendu que le premier juge a prononcé la nullité de la convention de cession du 1er juillet 2015, par application des dispositions de l'article L 632-1 I du code de commerce ;

Que, selon la société Flovax, il aurait failli par erreur de droit dans le sens où l'existence du protocole d'accord du 9 juin 2016 d'une part, la cession de la valeur des marques à leur juste valeur d'autre part, empêcheraient toute sanction sur le fondement de ce texte du code de commerce ;

A titre principal, sur l'absence de nullité de la convention du 1er juillet 2015 pour cause de protocole d'accord du 9 juin 2016 :

Attendu que la société Flovax se prévaut de ce que Me [Z] ès qualités a toujours connu l'existence et l'intégralité des stipulations propres aux cessions des marques litigieuses et que le protocole d'accord valant transaction, signé par lui, le 20 juin 2016, sur autorisation du juge-commissaire, s'oppose à ce que la cession de marques conclue le 1er juillet 2015, indivisible et issue de la commune intention de toutes les parties, puisse être annulée ;

Que les cessions, ratifiées par ce protocole, ont d'ores et déjà produit leurs effets, puisque le juge-commissaire a, le 28 juillet 2016, ordonné que soit conclu avec la société Polynor un contrat de licence exclusive des marques Dagniaux assorti d'une promesse de cession ;

Qu'en tout état de cause, selon la société Flovax, la nullité de droit au sens de l'article L. 632-1 du code de commerce n'impliquerait aucune interdiction de transiger à l'occasion d'un litige ou d'un litige à venir ;

Attendu que Me [Z] ès qualités oppose à l'appelante que, malgré une parfaite information, la transaction réalisée sur la convention de cession du 1er juillet 2015 n'empêchait pas sa remise en cause à défaut de stipulation explicite l'empêchant ;

Que le protocole du 20 juin 2016 ne purgerait nullement les vices affectant les deux conventions de cessions de marques signées, indépendamment l'une de l'autre, le 1er juillet 2015 ;

Qu'il évoque en dernier lieu, l'impossibilité de transiger lorsqu'est en cause l'application de l'article L 632-1 du code de commerce et ses dispositions d'ordre public ;

Mais attendu que selon l'article L 632-1 du code commerce,

'I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

(')

12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.

II. ' Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12°, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements'.

Attendu que la demande présentée par Me [Z] ès qualités a pour objet l'annulation des deux conventions de cessions de marques par la société Dagniaux à la société Flovax passes le 1er juillet 2015 ;

Qu'il n'est pas contestable que ces deux actes de cession sont intervenus, sans lien juridiquement formalisés entre eux, après le 1er février 2015, date de l'état de cessation des paiements de la société Dagniaux retenue par le tribunal de commerce ;

Que, dans chacun des deux actes, la cession a été conclue moyennant le prix d'1 euro, seule sans contrepartie de la société cessionnaire Flovax ;

Et attendu qu'aucune transaction ne pourrait couvrir les nullités de droit, prévues par l'article L 632-1 du code de commerce, par simple confirmation et sans suppression de la cause de la nullité ;

Qu'en l'espèce, le protocole passé le 20 juin 2016 sur autorisation du juge commissaire, loin de valider les cessions du 1er juillet 2015, a précisément pour objet la réintégration des deux marques de la famille ''Dagniaux'' : n° 06 3437906 et n° 97 703594, afin de permettre à Me [Z] de poursuivre une action en annulation de marques contre le groupe Gervais-Danone, dans l'intérêt des créanciers de la société Dagniaux ;

Qu'ainsi, loin de valider les cessions des droits sur les marques, ce protocole, auquel n'ont d'ailleurs pas été annexés les actes des cessions préalables, ne porte que sur deux marques et ne mentionne nullement les transferts de propriété consentis sur les autres marques depuis le 1er juillet 2015 ;

Que si ledit protocole précise que le mandataire judiciaire est informé des causes des cessions intervenues au profit de la société Flovax, en pleine période suspecte, il ne régularise en rien les cessions litigieuses ;

Qu'autant, le protocole, clair et sans ambigüité, ne contient aucune clause, expresse ou implicite, qui aurait pour objet de transiger sur les deux actes de cession du 1er juillet 2015 en vertu desquels la société Flovax est devenue propriétaire de 16 marques, dont les deux marques françaises Dagniaux intéressant ledit protocole, ou qui ferait état d'un quelconque renoncement de Me [Z] ès qualités à agir en annulation de ces cessions ;

Subsidiairement sur l'absence de nullité de la convention du 1er juillet 2015 pour cause de non- applicabilité de l'article L. 632-1 du Code de commerce :

Attendu que, selon la société Flovax, la convention du 1er juillet 2015 aurait réalisé une cession de marques entre la SAS Dagniaux et la société Flovax à un prix reflétant leur stricte valeur économique eu égard à la situation financière dégradée de la société Dagniaux, et n'entrerait pas dans le cadre des interdictions émises par l'article L 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la contrepartie d'un euro, fixée par chacune des deux conventions du 1er juillet 2015, ne saurait correspondre à la valeur réelle des marques litigieuses alors qu'elles constituaient, pour les principales d'entre elles, des éléments importants des actifs incorporels de la société Dagniaux au regard de son action commerciale ;

Qu'en effet la valeur d'une marque n'est pas le résultat de la valorisation comptable arrêtée au bilan de la société mais dépend, pour l'essentiel, de sa crédibilité à identifier les produits et services, de la connaissance qu'en a le consommateur moyen et de la familiarité qu'en perçoit la clientèle ;

Qu'ainsi la valeur de convenance - consentie entre la société la société Dagniaux et la société Flovax, aux termes du contrat de cession du 1er juillet 2015, ou bien encore entre la SA ''Agitation des Sens'' et la société Dagniaux, dans celui du 4 février 2014 dont fait état la société Flovax pour la vente de six marques au prix d'1 euro - n'est pas la valeur marchande que sera prêt investir un acquéreur pour un signe porteur de ses produits ou services sur un marché défini avec les avantages économiques qu'il pourra y puiser ;

Qu'en conséquence, la cour retiendra, comme le premier juge, que les cessions de marques intervenues le 1er juillet 2015, depuis la date de cessation des paiements de la société Dagniaux, ont été consenties à titre gratuit ou, pour le moins, à un prix dérisoire permettant de les qualifier d'actes commutatifs déséquilibrés ;

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces motifs, que ces conventions de cession constituent des actes translatifs de propriété à titre gratuit ou commutatifs déséquilibrés, intervenus dans la période suspecte, au sens de l'article L 632-1 sus-énoncé du code de commerce ;

Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à leur annulation ;

Attendu, enfin, que le sens du présent arrêt impose de débouter la société Flovax de sa prétention au titre de l'amende civile pour action abusive ou dilatoire, fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [Z] ès qualités, partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par la société Flovax sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Flovax à payer la somme de 5 000 euros à Me [Z] ès qualités, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/00192
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/00192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.00192 ?
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