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22/03/2018 | FRANCE | N°15/04859

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 mars 2018, 15/04859


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 22/03/2018





***



N° de MINUTE : 18/

N° RG : 15/04859



Jugement (N° 2014J1918) rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de commerce de Dunkerque

Arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai





APPELANTES



Mme [T] [A], mère de M. [C] [E] entreprener individ

uel décédé, exerçant sous le nom commercial Bâches [E]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



Mme [N] [E] ép...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/03/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 15/04859

Jugement (N° 2014J1918) rendu le 15 juin 2015 par le tribunal de commerce de Dunkerque

Arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai

APPELANTES

Mme [T] [A], mère de M. [C] [E] entreprener individuel décédé, exerçant sous le nom commercial Bâches [E]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [N] [E] épouse [Y], soeur de M. [C] [E] entrepreneur individuel décédé, exerçant sous le nom commercial Bâches [E]

(Présente à l'audience)

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] [Localité 2]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentées et assistées par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Mme [X], [Q], [A] [U] veuve [E]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]i Belgique

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Isabelle Nivelet, avocat au barreau de Lille

SA Bureau de Vérification Chapiteaux Tentes et Structures - BVCTS - en présence de M. [M] [J] dit [S] [N], gérant, et Mme [M], assistante

prise en la personne de son gérant en exercice audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, substituée à l'audience par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2018 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mars 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2018

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Par contrats des 17 juin et 6 septembre 2010, l'entreprise individuelle Baches [E], spécialisée dans le secteur d'activité de la location de bâches, de tentes, de chapiteaux et de garden cottages, a souscrit avec le Bureau de vérification chapiteaux tentes et structures (BVCTS) un engagement d'intervention.

Par lettre RAR en date du 29 novembre 2012, elle a résilié ces contrats.

Le BVCTS a fait assigner, par acte d'huissier en date du 2 avril 2014, M. [C] [E] devant le tribunal de commerce de Dunkerque pour obtenir le paiement de la somme de 1 885,81 euros pour perte de gain au titre d'une vérification de structure en 2012 et la somme de 1 885,91 euros au titre de dédit pour la vérification de 2012, outre intérêts à compter du 4 décembre 2012 et 1 000 euros pour frais exposés outre les dépens.

Celui-ci étant décédé, le BVCTS a fait assigner en intervention forcée Mme [U] (veuve de [C] [E]), Mme [A] veuve [E] (mère du défunt) et Mme [E] (s'ur du défunt), ce par trois actes d'huissier des 30 juin, 7 et 10 juillet 2014 aux mêmes fins.

Ces deux dernières ont sollicité conjointement, outre le rejet des demandes présentées, la condamnation de BVCTS à leur verser la somme de 3 771,82 euros à titre de dommages-intérêts, au remboursement de la somme de 3 765,08 euros au titre des interventions des 13 juillet 2009, 17 juin 2010, 6 septembre 2010 et 11 juillet 2011 réalisées selon elles sur la base de manoeuvres dolosives et discrimantes, outre 1 000 euros d'indemnité procédurale.

Mme [U] s'en est rapportée aux écritures de Mme [A] et Mme [E] .

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Dunkerque a :

- condamné en qualité d'héritières de feu [C] [E], Mme [U] (veuve de [C] [E]), Mme [A] veuve [E] (mère du défunt) et Mme [E] (s'ur du défunt), solidairement entre elles, à payer à la société BVCTS les sommes de :

- 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 ;

- 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014 ;

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes de dommages-intérêts ou remboursement présentées en défense ;

- dit et jugé que cette demande de remboursement équivaudra à résiliation des contrats dont s'agit à compter du 16 mars 2015 ;

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné solidairement entre elles les trois défenderesses aux entiers dépens.

Mme [A] et Mme [E] épouse [Y] ont interjeté appel de ce jugement le 3 août 2015.

Par arrêt en date du 23 mars 2017, la cour d'appel de Douai a :

Avant dire droit,

- invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles L 442-6 2° et D 442-3 du code de commerce ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2017 à 9 heures 30 ;

- révoqué l'ordonnance de clôture ;

- dit que la clôture interviendra le 23 mai 2017 ;

- réservé les dépens.

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2017, la cour d'appel de Douai a:

Avant dire droit,

- ordonné la mise en cause d'office de Mme [U], veuve de [C] [E] par Mme [T] [A] veuve [E] et Mme [N] [E] épouse [Y] dans le mois du présent arrêt;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 novembre 2017 à 9 heures 30;

- révoqué l'ordonnance de clôture;

- dit que la clôture interviendra le 15 novembre 2017;

- réservé les dépens.

Par acte du 16 octobre 2017, Mmes [A] et [E] épouse [Y] ont fait assigner Mme [U] veuve [E] devant cette cour et lui ont fait signifier la procédure antérieure.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2018, Mme [A] et Mme [E] prient la cour de:

vu les articles 1108, 1131, 1134 et 1382 anciens du code civil,

vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 15 juin 2015 en toutes ses dispositions;

Statuant a nouveau :

In limine litis

- prononcer le sursis a statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Douai en appel du Jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque en date du 18 janvier 2017;

De chef principal:

- juger que les contrats des 17 juin et 6 septembre 2010 sont dépourvus de cause;

- juger que les contrats objet du présent litige, constituent une violation an principe de la prohibition des engagements perpétuels;

- juger qu'en l'absence de toute prestation réalisée par la société BVCTS, le principe de l'exception d'inexécution doit en l'espèce trouver pleine application;

En conséquence :

- prononcer la nullité des contrats conclus les 17 juin et 6 septembre 2010;

- condamner la société BVCTS à verser a Mme [A] la somme de 6 317,08 euros;

De chef subsidiaire

- juger que l'indemnité de dédit doit s'analyser en une clause pénale;

En conséquence :

- Fixer le montant de la clause pénale à 100 euros;

- condamner la société BVCTS à verser à Mme [A] la somme de 6 217,08 euros (déduction faite de la clause pénale révisée);

- débouter la société BVCTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner la société BVCTS à verser a Mme [A] et à Mme [Y] la somme de 2 500 euros chacune, en indemnisation des préjudices subis liés à la mauvaise foi et à la déloyauté de la société BVCTS;

- condamner la société BVCTS à verser à Mme [A] et à Mme [Y] la somme de 2 500 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, la société BVCTS demande à la cour d'appel de:

- déclarer irrecevable l'appel de Mmes [A] et [E];

par conséquent,

de ce premier chef,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- débouter Mmes [A] et [E] de leur demande de sursis à statuer;

plus généralement,

- débouter Mmes [A] et [E] de leurs demandes et moyens d'appel comme étant mal fondés;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- condamner Mmes [A] et [E] à verser à BVCTS une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2017, Mme [U] veuve [E] demande à la cour d'appel de:

vu le jugement rendu le tribunal d'instance de Mons en date du 16 juin 2016;

vu les écritures des appelantes devant la Cour d'appel sollicitant la confirmation des dispositions du jugement du 16 juin 2016 dont appel s'agissant de la nature du fonds de commerce Bâches [E];

- de la mettre hors la cause, n'étant à l'heure actuelle aucunement indivisaire du fonds de commerce Bâches [E];

- condamner Mme [A] et Mme [E] épouse [Y] et la société BVCTS au paiement chacune de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamner Mme [A], Mme [Y] et la société BVCTS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux dépens.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'appel

La société BVCTS soutient que l'appel formé par Mme [A] et Mme [E] est irrecevable puisqu'elles ont fondées leur appel sur les dispositions des articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce, peu important qu'elles aient renoncé à ce fondement juridique.

Les appelantes ont fondé leur appel sur la nullité des contrats en cause ainsi que sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties

Elles se sont désistées de leurs demandes sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce. Aucune irrecevabilité de l'appel ne peut leur être opposée.

- Sur la mise hors de cause de Mme [U] veuve [E]

Mme [U] veuve [E] sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'elle ne serait pas indivisaire à ce jour et ne détient aucun droit dans le fonds de commerce de sorte qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une partie des sommes dues.

Force est de constater que le jugement dont appel a été interjeté par Mme [A] et [E] épouse [Y], porte condamnation solidaire de ces dernières ainsi que de Mme [U] veuve [E] en qualité d'héritières de feu [C] [E] à payer diverses sommes à la société BVCTS. Mme [U] veuve [E] est donc concernée par le présente procédure et sa demande de mise hors de cause n'est pas fondée.

- Sur le sursis à statuer

Les appelantes demandent de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai statuant sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque qui a condamné la société BVCTS et son dirigeant pour délit de tromperie aggravée et qui a reconnu qu'elles en avaient été victimes. Elles indiquent qu'elles se sont constituées parties civiles dans le cadre de l'appel interjeté.

La société BVCTS oppose que l'arrêt attendu n'a aucune incidence sur la procédure en cours qui porte sur le règlement d'un dédit et non sur la qualité ou l'effectivité d'une prestation réalisée.

La cour étant saisie de l'appel d'un jugement qui a condamné les héritières de feu [C] [E] au montant des dédits prévus par chacun des deux contrats liant ce dernier au BVCTS faute de résiliation de ces contrats dans les délais fixés, la procédure pénale pendante devant la cour d'appel à l'encontre de la société BVCTS et de son dirigeant pour délit de tromperie sur une marchandise ou une prestation de service et abus de position dominante , ne justifie pas le sursis à statuer sollicité, étant observé que selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des actions exercées devant les juridictions civiles même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du litige.

- Sur la nullité des contrats

Les appelantes et Mme [U] opposent que ces contrats '59.117, 67.117, 59.126 et 62.44 (qui ne fait pas partie du litige)' étaient constitutifs d'engagement perpétuels prohibés. A cet égard, elles disent qu'il n'existait en réalité aucun moyen d'en sortir sauf à verser un dédit injustifié.

BVCTS rétorque que la durée des contrats est parfaitement indiquée et n'a rien d'excessif, prévoyant une durée de 4 ans avec possibilité de résiliation au bout de 2 ans moyennant un préavis de 3 mois.

Le représentant de l'entrerpise Baches [E] a signé une ' demande d'intervention contrat' avec le BVCTS le 7 juin 2010 pour une visite périodique de ses structures n° 59 117 et 67 117 ainsi que ainsi que le 29 août 2010 pour la visite périodique de sa structure n° 59 126.

Chacun de ces contrats prévoit qu'il 'est établi pour une durée de 4 ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de quatre ans. La périodicité prévue à l'Arrêté du 23-01685 modifié est actuellement de deux ans, charge à la partie qui voudrait résilier de prévenir 03 mois à l'avance par lettre recommandée. La partie qui rompra paiera un dédit égal au montant du coût des interventions. Cette dernière clause n'est pas applicable au BVCTS en cas de non renouvellement de l'habilitation ministérielle.'.

Il résulte de ces dispositions contractuelles, la faculté pour les parties de résilier tous les deux ans moyennant un préavis de trois mois et le paiement d'une clause de dédit.

Les visâtes périodiques obligatoires intervenant tous les deux ans, c'est justement que les appelantes font valoir que chaque visite obligatoire donne lieu à la souscription d'un nouvel engagement de quatre ans, de sorte que les cocontractants ne peuvent jamais mettre un terme au contrat sans s'acquitter d'un délit.

En effet, chaque visite obligatoire a pour effet de repousser l'échéance du contrat initial et le cocontractant se trouve tenu à des obligations qui peuvent se poursuivre de manière indéfinie sauf à s'acquitter d'un dédit correspondant au montant du coût des interventions.

La nullité des contrats en cause: ' demande d'intervention contrat' avec le BVCTS le 17 juin 2010 pour une visite périodique de ses structures n° 59 117 et 67 117 ainsi que ' demande d'intervention contrat' avec le BVCTS le 6 septembre 2010 pour la visite périodique de sa structure n° 59 126 doit être prononcée , en ce qu'ils constituent une violation an principe de la prohibition des engagements perpétuels.

Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné ,en qualité d'héritières de feu [C] [E], Mme [U] (veuve de [C] [E]), Mme [A] veuve [E] (mère du défunt) et Mme[E] (s'ur du défunt), solidairement entre elles, à payer à la société BVCTS la somme de 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 ainsi que la somme de 1 885,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014 au titre de la clause de dédit.

- Sur la demande en paiement de la somme de 6 317,08 euros

Mme [A] sollicite le remboursement de la somme de 6 317,08 euros versée en exécution de la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire.

L'infirmation du jugement emportant remise en état de la situation des parties antérieurement à l'exécution de cette décision, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation du chef des sommes indûment versées par Mme [A] en exécution du jugement, la restitution relevant de l'exécution du présent arrêt.

- Sur la demande de dommages-intérêts

Mmes [A] et [E] sollicitent la condamnation du BVCTS à leur verser à chacune 2 500 euros de dommages-intérêts en raison de 'la mauvaise foi et de la déloyauté' de la société BVCTS.

BVCTS oppose que la demande d'indemnisation formulée par les consorts [E] est une demande nouvelle qui est irrecevable en cause d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.

De même ne sont pas considérées comme nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile, et sont donc recevables, les demandes virtuellement comprises dans celles présentées en première instance.

En l'espèce, en première instance, Mme [A] et Mme [E] ont formé une demande de dommages-intérêts.

La demande est recevable.

La poursuite de l'exécution d'un contrat et celle de l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne peuvent en elles-mêmes constituer une faute.

Les appelantes qui ne démontrent pas la faute commise par le BVCTS sont déboutées de leur demande de dommages-intérêts.

- Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [U]

Mme [U] sollicite la condamnation de Mme [A], Mme [E] et la société BVCTS au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'abus de Mme [A], de Mme [E] et de la société BVCTS dans leur droit d'ester en justice n'est pas établi à l'appui de la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [U].

Cette demande est rejetée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du sens de l'arrêt, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué au BVCTS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le BVCTS qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à verser à Mme [A], Mme [E] et Mme [U], chacune la somme de 2 500 euros sur ce fondement.

Mme [U] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mmes [A] et [E], l'équité commandant de ne pas faire application de cet article à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu ses arrêts avant dire droit des 23 mars 2017 et 14 septembre 2017,

Déclare l'appel recevable,

Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [X] [U] veuve [E],

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Infirme le jugement ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité des contrats conclus entre M [E] (entreprise Baches [E]) et le BVCTS le 17 juin 2010 pour une visite périodique de ses structures n° 59 117 et 67 117 ainsi que le 6 septembre 2010 pour la visite périodique de sa structure n° 59 126 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société BVCTS à payer à Mme [T] [A] la somme de 6 317,08 euros ;

Déboute Mme [T] [A] veuve [E], Mme [N] [E] épouse [Y] et Mme [X] [U] veuve [E] de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Déboute la société BVCTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [X] [U] veuve [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée à l'encontre de Mme [T] [A] veuve [E], Mme [N] [E] épouse [Y] ;

Condamne la société BVCTS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [T] [A] veuve [E], Mme [N] [E] épouse [Y] et Mme [X] [U] veuve [E], chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 15/04859
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°15/04859 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;15.04859 ?
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