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01/03/2018 | FRANCE | N°12/07721

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 01 mars 2018, 12/07721


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 01/03/2018



***



N° de MINUTE : 18/

N° RG : 12/07721



Jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Valenciennes





APPELANTES



SARL Must Développement anciennement dénommée Finergy Développement Europe agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son

siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]



SAS Paradox Real Estate agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 01/03/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 12/07721

Jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTES

SARL Must Développement anciennement dénommée Finergy Développement Europe agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

SAS Paradox Real Estate agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

SAS Adekoat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 7]

représentées par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Absydia exerçant sous l'enseigne 'caesar capital' , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Christophe Levy-Dières, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 30 novembre 2017 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, Conseiller en remplacement de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Absydia est une société indépendante, spécialisée dans la conception, l'assistance et la commercialisation de produits immobiliers pour une clientèle privée d'investisseurs. Elle développe son activité sous le nom commercial « Caesar Capital».

Le groupe Finergy, est un groupe américain, implanté aux États Unis depuis 1999, opérateurs et constructeurs d'hôtels sous licence Hilton.

Implantée à Valenciennes au travers une holding à l'enseigne Finergygroup, la société Finergy Developpement Europe , société par action simplifiée - détenue à 64% par la société mère, et le capital restant par des investisseurs privés - qui contrôle, voire détient 100% de ses filiales, savoir :

- la société « Adekoat », filiale de fabrication industrielle européenne des modules d'hôtels ;

- la société « Paradoxe Real Estate », filiale de promotion construction-vente,

- la société « Finergygroup Europe Exploitation », filiale d'exploitation européenne d'hôtels et résidence de tourisme.

L'opération envisagée par les parties visait à investir pour le Groupe Finergy sur le marché hôtelier européen, notamment en utilisant un nouveau concept de modules, en faisant financer le projet par le recours partiel à l'investissement privé en la forme de ventes en l'état futur d'achèvement.

Un partenariat commercial a donc été mis en place.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- sur les notes en délibéré :

- dit et jugé qu'au delà des premières notes en délibéré produite par le conseil de la SARL Absydia et par le conseil des SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe jusqu'au 17 octobre 2012, les notes en délibérés qui ont suivi, à défaut d'avoir été autorisées, sont rejetées ;

- sur le sursis à statuer,

- vu l'article 378 du code de procédure civile,

- dit et jugé les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe mal fondés en ce chef de demande et les en déboute ;

- sur l'intérêt à agir,

- vu les articles 32 du code de procédure civile, L 210-6 du code de commerce,

- dit et jugé les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe mal fondées en ce chef de demande et les en déboute ;

- dit et jugé la SARL Absydia recevable à agir, ayant un intérêt à agir solidairement à l'encontre tant de la société Holding, SAS Finergy développement Europe, que de ses filiales, les SAS Adékoat, et Paradoxe Real Estate,

- sur la demande en paiement de la somme en principal de 760 710,30 euros TTC :

- vu l'article 1134 du code civil et le contrat de coopération commerciale,

- accueilli la demande de la SARL Absydia dans le principe de sa demande,

- condamné solidairement les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergie développement Europe à lui payer la somme de 492 596,76 euros au titre des commission, frais annexes avec intérêts judiciaires à compter du présent jugement ;

- dit et jugé la SARL Absydia mal fondée dans le surplus de ce chef de demande et l'en débouté;

- sur la rupture fautive du contrat de coopération commerciale et ses conséquences :

- accueilli la SARL Absydia partiellement en ses demandes,

- et après avoir constaté que la rupture du contrat de coopération commerciale est bien fautive et imputable aux SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate et Finergy développement Europe;

- condamné solidairement les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe à régler à la SARL Absydia la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts judiciaire à compter du présent jugement ;

- dit et jugé la SARL Absydia mal fondée dans le surplus de ses demandes et l'en a débouté ;

- sur le préjudice moral,

- dit et jugé la SARL Absydia mal fondée en ce chef de demande et l'en a débouté ;

- sur la conversion des saisies conservatoires,

- vu la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992,

- se déclaré incompétent,

- renvoyé la SARL Absydia à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;

- sur l'article 700 du code de procédure civile,

- accueilli la SARL Absydia en ce chef de demande ;

- condamné solidairement les Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe à lui régler la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie du présent jugement à l'exclusion des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate, Finergy développement Europe aux dépens.

Par déclaration en date du 26 décembre 2012, les SAS Adékoat, Paradoxe Real Estate et Finergy développement Europe ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 février 2014, une expertise a été confiée à M. [Y], expert, aux fins de déterminer la nature des relations entre les parties, les prestations effectuées et leur facturation, le préjudice éventuellement subi par la SARL Absydia. La décision prévoyait en outre une astreinte de 100 euros par jour de retard pour communiquer l'original du contrat signé en 2008 et l'original du contrat régularisé en 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2017.

Il sera fait observer qu'en parallèle de cette procédure, des voies d'exécution ont donné lieu à trois décisions :

- une saisie conservatoire de la somme de 400 000 euros pour garantie des créances d'Absydia à l'encontre des sociétés Finergy, autorisé par ordonnance du juge de l'exécution de Valenciennes le 17 janvier 2012 et confirmé par le juge de l'exécution le 7 juin 2012, la conversions de la saisie conservatoire en saisie attribution ayant été validée par la cour d'appel le 6 juin 2013, intervenue avant la suspension de l'exécution provisoire par jugement du premier président le 28 février 2013,

- une ordonnance du 23 juillet 2012 faisant droit à la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire pour sûreté de la somme de 530 000 euros, pratiquée le 13 août 2012 sur l'immeuble de Rouvignies, la demande de main levée ayant été rejeté par jugement du 18 avril 2013, confirmée par la cour d'appel par arrêt du 11 décembre 2014, arrêt cassé par la cour de cassation, et actuellement en délibéré sur la validité de l'inscription en hypothèque définitive.

* * *

Par conclusions procédurales signifiées par voie électronique en date du 22 novembre 2017,la SAS Adékoat, la SARL Must développement, anciennement dénommée Finergy Développement Europe et la SAS Paradox Real Estate demandent à la cour de :

- rejeter par application des articles 16 et 783 du code de procédure civile les conclusions déposées et notifiées par la société intimée le jour de l'ordonnance de clôture,

- dépens comme de droit.

Elles soulignent que la société Absydia, a, pour la deuxième fois communiqué des conclusions de toute dernière heure, sans que cette fois-ci l'ordonnance de clôture ait été reportée, les conduisant à ne pas pouvoir répondre à ses écritures.

Par conclusions procédurales signifiées par voie électronique en date du 30 novembre 2017, la SARL Absydia conclut n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions signifiées par ses soins le 21 novembre 2017, soulignant que depuis la mi octobre, ce ne sont pas moins de 5 jeux de conclusions qui ont été signifiés ainsi que des pièces, les conclusions du 21 ne faisant que répondre à celles de l'adversaire du 7 novembre.

Dans le cadre de la note d'audience réalisée lors de l'évocation du dossier, le greffier a acté:

- l'accord des parties sur l'abandon des conclusions procédurales de part et d'autre ; Les conclusions retenues par la cour seront donc pour les appelants, les conclusions transmises par RPVA en date du 10 novembre 2017 et pour les intimés les conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2017.

- l'engagement des parties à fournir les extraits Kbis actualisés des sociétés.

Par message RPVA en date du 5 décembre 2017, les extraits KBis des sociétés Paradox Real Estate, la société Must développement, la société Adekoat ont été communiqués.

Par message RPVA en date du 5 décembre 2017, l'extrait K bis de la société absydia a été transmis.

Par message RPVA en date du 15 février 2018, la cour a sollicité la transmission de l'intégralité du Kbis Finergy Developpement Europe et des explications quant au lien unissant cette société à la société Must Déveoloppement.

Par note en délibéré en date du 19 février 2018, les appelantes ont indiqué que les Kbis ne reflètent pas l'historique des différents changements de siège social. Elle a produit divers documents émanant d'infogreffe permettant de retracer l'historique de la société Finergy Développement Europe.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2017, la SAS Adékoat, la SARL Must développement, anciennement dénommée Finergy Développement Europe et la SAS Paradox Real Estate demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1108 et suivants du Code civil, 710-1 et suivants du Code civil, et anciens articles 1116 et suivants du Code civil, de:

-infirmer la décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 décembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle déboute Absydia de sa demande de condamnation solidaire des sociétés appelantes au paiement de la somme de 3 800 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal,

- constater la nullité du contrat de coopération commerciale invoqué par Absydia au soutien de ses prétentions ;

- par conséquent :

- débouter la SARL Absydia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » ;

- à titre subsidiaire :

- débouter la SARL Absydia de l'ensemble de ses demandes au titre du paiement de ses commissions en application des dispositions du contrat de collaboration commerciale, puisqu'aucun acte authentique constatant la vente des immeubles n'a été conclu ;

- dire et juger que l'abandon du projet est imputable à Absydia et non à Finergy, et par conséquent débouter Absydia de sa demande d'indemnité de rupture ;

- débouter Absydia de ses demandes au titre d'une prétendue violation de l'engagement d'exclusivité par Finergy, qui n'est pas démontrée.

- à titre infiniment subsidiaire :

- fixer le montant de l'indemnité de 2 000 000 euros à la somme d'1 euro. - en tout état de cause et à titre reconventionnel :

- condamner Absydia à rembourser à Paradox Réal Estate la somme de 1 274 229 euros, au titre des sommes investies dans le projet sur le fondement des anciens articles 1116 et suivants du Code civil ;

- condamner la société Absydia à 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

À titre principal, elles soutiennent l'irrecevabilité des demandes d'Absydia aux motifs que :

- la fraude corrompt tout et que cet adage est d'application directe en droit positif.

- le contrat dont il est fait état n'a été signé que pour des raisons purement comptables, les sociétés signataires ayant été créées fin 2009 et 2010.

S'agissant du paiement des commissions, elles soulignent que :

- aucune vente n'est intervenue, supprimant tout droit à commission, étant précisé que ce taux de 12 % est manifestement excessif.

- le simple dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un contrat de réservation ne peut être assimilé à une vente immobilière et donner droit à une quelconque commission.

- les contrats préliminaires de réservations signés par les réservataires ne constituent pas des contrats de vente en état futur d'achèvement, aucun dépôt n'ayant été réalisé par les titulaires des contrats préliminaires de réservation, en sorte que Finergy n'ayant encaissé aucune somme d'argent.

- les contrats de réservation ne peuvent être valablement qualifiés de promesses unilatérales de vente, et quand bien même ils seraient qualifiés ainsi, aucune commission ne peut être due dès lors qu'aucune vente n'a été réalisée, qu'aucun dépôt de garantie n'a été donné, que le terrain a été rétrocédé à la communauté d'agglomération de Valenciennes, qu'ils n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement conformément à l'article 1589-2 du code civil et 1840 A du code général des impôts.

Elles font valoir que Finergy a été contrainte à l'abandon du projet, aux motifs que l'avantage fiscal 'Censi Bouvard ' espéré n'était en réalité pas réalisable sur ce montage, cet abandon ne pouvant en aucun cas lui être reproché, puisque :

- le terrain n'était pas constructible pour une résidence de tourisme,

- aucun avantage fiscal ne pouvait être escompté par les investisseurs, le projet d'investissement immobilier ayant été abandonné non par Finergy mais par les clients d'Absydia qui souhaitaient exclusivement un avantage fiscal,

- l'information ajoutée au contrat de réservation à l'insu de Finergy, au titre de laquelle cette dernière serait en charge de la modification du PLU ne peut entraîner aucune obligation, puisque c'est le règlement de la ZAC qui pose difficulté et non le PLU.

-Absydia était en charge de la partie fiscale du montage,

Sur la demande d'indemnité de rupture d'Absydia à son encontre, elles rappellent que :

- la garantie financière d'achèvement par Finergy a été obtenue, ce dont Absydia l'informe d'ailleurs,

- aucune résiliation anticipée du contrat n'est intervenue,

- Finergy n'a pas pris contact avec les conseillers en gestion de patrimoine, ou avec les investisseurs, Adékoat n'ayant jamais reconnu avoir violé une obligation d'exclusivité,

- Finergy a seulement transigé et signé un rachat de créance

- elle n'a pas violé son engagement d'exclusivité, aucune activité n'ayant jamais été déployée par les sites internet référencés.

Elles estiment que :

- la demande de 3 800 000 euros d'indemnité sollicitée par Absydia et fondée sur un business plan, établi par elle-même ne peut qu'être rejetée,

- la demande de Paradox Réal Estate est recevable, s'agissant d'une demande reconventionnelle ayant un lien suffisant par rapport à la demande principale,

- la somme de 1 274 229 euros a été payée par Paradox Real Estate au fûr et à mesure de l'exécution de ce projet d'investissement immobilier,

- le consentement de Finergy ayant été vicié, elle n'aurait jamais investi une telle somme sans pouvoir escompter l'avantage fiscal.

Elles concluent sur les multiples contentieux en matière d'intermédiation immobilière visant M. [Z], gérant et associé d'Absydia.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2017, la SARL Absydia demande à la cour, au visa des dispositions des articles 32 et 364 du code de procédure civile, de l'article 1134 ancien du code civil, des articles L. 134-1 et suivants et l'article L.441-6 du code de commerce de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Valencienne du 11 décembre 2012 sauf en ce qu'il a :

o limité le montant des commissions dues à la société Absydia à la somme de 492 596,76 euros et l'en a débouté pour le surplus ;

o limité le montant des dommages et intérêts à payer à la société Absydia à la somme de 2 000 000 euros et l'en a débouté pour le surplus ;

o débouté la société Absydia de ses demandes au titre du gain manqué et de son préjudice moral ;

- réformer le jugement entrepris sur ces seuls chefs du dispositif ;

- en conséquence, statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 760 710,03 euros en règlement de ses factures de prestations et frais augmentés des pénalités de retard prévues par l'article L441-6 du code de Commerce et calculées sur la base du taux de la BCE augmenté de dix points et ce, à compter de la date de l'assignation ;

- condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 2 000 000 euros du fait de la rupture du contrat de coopération commerciale en application de l'article 3§2 dudit contrat augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme 1.811.700 euros au titre du manque à gagner tel que chiffré par M. l'Expert [Y] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

- à titre subsidiaire,

- condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement Dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 357.184 euros, telle que chiffrée par M. l'Expert [Y], en règlement de ses factures de prestations et frais augmentés des pénalités de retard prévues par l'article L441-6 du Code de Commerce et calculées sur la base du taux de la BCE augmenté de dix points et ce, à compter de la date de l'assignation ;

- condamner solidairement les sociétés SAS sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société ABSYDIA la somme de 1.674.244 euros, telle que chiffrée à titre alternatif par M. l'Expert [Y] sur la base de deux années de chiffre d'affaires, du fait de la rupture du contrat de coopération commerciale en application de l'article 3§2 dudit contrat augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- en tout état de cause :

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Paradox Real Estate de paiement de la somme de 1 274 229 euros outre les intérêts judiciaires comme étant nouvelle en cause d'appel ;

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de la société Paradox Real Estate de paiement de la somme de 966 290,28 euros comme étant nouvelle en cause d'appel ;

- débouter les sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement de l'ensemble de leurs moyens fins et prétentions comme étant mal fondées ;

- condamner solidairement les sociétés SAS Adekoat, Paradoxe Real Estate et Sir Développement Europe anciennement dénommée Finergy Développement à payer à la société Absydia la somme de 20 000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Laurent.

Elle fait valoir que :

- elle a pleinement exécuté son obligation d'intermédiation et a ainsi pu démarcher de nombreux investisseurs désireux d'acquérir un bien dans le projet immobilier du groupe Finergy.

- le projet n'a pas été mené à son terme du fait de la société Finergy, les sociétés de ce groupe étant impliquées dans le projet de construction d'une résidence hôtelière avec la pleine maîtrise du projet de construction,

- aucun élément du dossier ne justifie l'affirmation selon laquelle le projet initial n'aurait pas pu être mené pour des raisons extérieures à la volonté de Finergy, notamment un impossibilité à raison du plan d'aménagement de la zone ( ZAC), étant observé que le projet entrait dans les conditions fixées par le PLU,

- aucune autorité administrative n'a émis une quelconque opposition à la réalisation du projet.

Elle souligne :

- l'absence de règlement de ses prestations malgré l'achèvement de ses différentes missions,

- la perception sur la période écoulée entre octobre 2008 et août 2011 d'une somme de 1 274 229 euros, alors que restait dû 2 034 939,30 euros,

Sur l'existence et la validité du contrat de coopération, elle fait valoir que :

- aucune démarche pour faire reconnaître le faux n'est envisagée,

- le contrat litigieux est bien valide, plusieurs pièces démontrant sa signature par les sociétés,

- le contrat a été signé par les parties en 2008 et régularisé postérieurement à leur immatriculation, l'erreur de datation du contrat n'ayant aucun effet sur la validité du contrat,

- l'exécution dudit contrat leur interdit de nier l'existence de ce même contrat,

- la société Finergygroup a d'ailleurs réglé les frais de fonctionnement de la société Absydia pour un montant de 1, 2 millions d'euros,

- la demande de restitution des sommes versées par Finergy est irrecevable comme nouvelle et de toute façon infondée, la mission dévolue dépassant une simple activité d'entremise et étant exclue du champ d'application de la loi Hoguet,

- si cette législation s'appliquait, la cause de nullité avait disparu lors de la signature de l'acte, les parties ayant maintenu leur volonté en décembre 2011,

- l'opération relève bien du statut d'ordre public de l'agent commercial.

Quant à sa créance sur solde impayé des commissions et des prestations, elle précise que:

- elle a bien exécuté sa mission, ayant des actes de vente signés par les parties entre le 21 et 30 décembre 2010, déposés au rang des minutes du notaire,

- le principe du droit à commission est acquis, aucune mention dans l'acte de réservation réservant la possibilité ou la volonté du promoteur de ne pas faire l'opération, s'agissant pour sa part d'un engagement ferme.

Elle conteste avoir été en charge du montage fiscal du projet et avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations aux motifs que :

- son business plan ne fait nullement mention d'un quelconque mécanisme de défiscalisation,

- l'avantage fiscal perdu, raison de l'échec du projet selon Fingergy, n'est même pas défini,

- aucun élément de preuve n'étaye l'affirmation selon laquelle les clients souhaitaient exclusivement un avantage fiscal.

Au titre des commissions et du taux de 12 %, elle estime que :

- le contrat ne souffre d'aucune interprétation,

- le paiement de la commission se fait sur présentation de factures spécimen acceptées par Finergygroup,

-la pièce 108 produite est un récapitulatif des ventes réalisées, de leur montant et de la validation par Finergy du projet de facturation qui lui était soumis,

- la demande d'indemnisation des prestations en sus de la mission de commercialisation est justifiée et aucune compensation avec le montant des créances qui auraient été cédées à Finergy par les commerciaux ne saurait intervenir, cette dernière ne justifiant nullement du règlement des sommes ni du rachat effectif des créances des commerciaux, cette cession n'ayant d'ailleurs jamais été notifiée au débiteur.

Elle argue de la rupture du contrat de coopération commerciale par Finergy et sollicite la réparation du préjudice précisant que :

- le préjudice est constitué du gain manqué du fait de l'inexécution du contrat par Absydia, le contrat étant conclu pour 5 ans,

- cette rupture a eu lieu dans des circonstance fautives, marquées par le non-respect d'une obligation de loyauté contractuelle, notamment :

- en entrant directement en contact avec les conseillers de Gestion en patrimoine,

- en réalisant un détournement de clientèle d'Absydia puisque Finergy a bénéficié de l'investissement des acheteurs en les 'convertissant' en prise de participation dans la société Adékoat,

- en violant l'obligation d'exclusivité contracté en faveur de Absydia :

- par la mise en 'uvre par exemple de site internet commercialisation des produits immobiliers du groupe Finergy, destinés notamment à une clientèle européenne

- via les sociétés nouvelles créées par le groupe Finergy : une société française Firmo construction et une société américaine firmo Holding

- la clause de rupture n'est pas une clause pénale, elle n'est de toute façon pas excessive,

- cette clause ne couvre pas le préjudice résultant du gain manqué par Absydia du fait de l'inexécution du contrat pour le futur,

- le gain manqué ne peut être calculé qu'en fonction de projections financières de ce qu'il aurait dû être et est par nature prévisionnel, aucun bénéfice n'ayant été réalisé sur l'année 2012, ce qui conforte le préjudice subi,

- elle fixe la perte de chance à 50 %,

Elle précise que :

- plusieurs mentions du contrat créent une solidarité entre les sociétés du Groupe Finergy,

- la holding a engagé ses filiales en signant pour leur compte et en prévoyant l'engagement solidaire,

- l'engagement solidaire des sociétés et l'exécution commune des obligations contractuelles ont pu légitimement pousser la société Absydia à croire que les différentes filiales étaient engagées par le contrat dans la mesure où le contrat est signé par le Président de holding pour le compte des filiales et où ces filiales qui ont nécessairement eu connaissance de cet engagement ne l'ont jamais dénoncé,

- la référence à un mandat écrit ne prive pas d'efficacité le mandat tacite.

Quant à la demande de condamnation formée par Paradox Real Estate à raison de la nullité du contrat, elle estime que :

- la demande est irrecevable comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel,

-son fondement juridique, un prétendu vice du consentement n'est pas recevable, en application du principe de l'estoppel,

- les versements d'Adekoat sont causés par l'exécution des prestations d'Absydia,

- aucun élément positif ne fait peser sur Absydia la charge de la faisabilité du projet où la validation d'un concept fiscal,

- l'appelante est à l'origine de son propre préjudice.

Elle fait état d'un préjudice moral dont elle demande réparation, à raison des faits de dénigrements subis et des répercussions importantes en lien avec les plaintes déposées par Finergy, laquelle utilise celles-ci pour fonder sa demande aujourd'hui.

MOTIVATION :

'Aux termes de leurs dernières écritures, les parties n'ont pas repris l'intégralité de leurs développements effectués devant les premiers juges, notamment les questions relatives au sursis à statuer, à l'intérêt à agir, à la conversion des saisies conservatoires.

En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement non expressément critiqués par les parties aux termes de leurs dernières écritures seront confirmées.

' La cour fait observer qu'à plusieurs reprises les parties font état de pièces qui ne sont pas aux dossiers, tel est le cas par exemple du procès verbal de constat du 18 octobre 2013 (page 23/32 conclusion Appelante), voire de la pièce 243 émanant d'une SARL Opportunités investissements (Page 17/32 conclusion Appelantes).

S'agissant toutefois de pièces qui ne figurent pas aux derniers bordereaux de communication, étant d'ailleurs observé que le bordereau des appelantes ne comprend que 237 pièces rendant improbable une pièce 243, et qui n'ont donc pas été soumises au principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'en demander la production.

'Enfin, les développements consacrés aux'multiples contentieux en matière d'intermédiation immobilière visant M. [Z], gérant et associé d'Absydia', ne sont constitués que d'une série d'arguments dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, et sont totalement inopérants, ce d'autant qu'ils se fondent sur des pièces essentiellement en anglais. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte et d'y répondre.

- I - Préliminaire sur les pièces produites aux débats :

'           "Aux termes de l'article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.

           Cette obligation d'utiliser la langue française s'impose au juge ainsi qu'aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu'elles présentent au juge.

           Si l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.

           

           Il appartient donc au juge du fond d'apprécier, y compris d'office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère.

* * *

 '          En l'espèce, des éléments techniques relatifs soit à la comptabilité, soit à des procédures judiciaires aux Etats Unis ou au Royaume Uni sont produites par les parties sous la forme d'une multitude de pièces, sans traduction et rédigées en langue anglaise.

Ainsi, si les pièces 46, 205 et 221 des appelantes sont en langue anglaise avec une traduction, les pièces listées ci-après ne sont nullement traduites et seront donc écartées : pièces n° 53, 59 à l'exception de la page 59-4 en langue française, 60 à l'exception de la page 60-6, 60-9 et 60-10, 135, 136, 139, 140, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 204, 215, 214, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222.

Seront également écartées des débats faute de traduction les pièces de l'intimée dont la liste suit : pièces n°, 120, 124, 125 sauf la dernière page en langue française, 126, 128, 129, hormis la deuxième page en langue française, 130, 131 hormis les mails du 22 mars 2007 (page 1 et page 5) et du 24 avril 2007 (page 9 et 10), 132, 134, 136, 144.                                                                                                         

- II - Sur l'existence de la convention de coopération commerciale :

          

1) remarques procédurales :

'À titre liminaire, il sera observé qu'à titre principal, sous l'intitulé 'sur l'irrecevabilité des demandes d'Absydia', les appelantes développent des éléments relatifs, non à une condition de recevabilité de l'action de la SARL Absydia mais à des questions de fond. Aucune irrecevabilité n'est d'ailleurs évoquée dans le dispositif de ces écritures, seul élément saisissant la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Ainsi, après avoir restitué son exacte qualification à la demande effectuée par les appelantes, il convient de répondre aux moyens de fond évoqués sous l'intitulé inapproprié, qui vise à faire reconnaître la nullité de la convention, les appelantes demandant à la cour expressément dans son dispositif de 'constater la nullité du contrat de coopération commerciale invoqué par Absydia au soutien de ses prétentions et par conséquent débouter Absydia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement du principe 'fraus omnia corrumpit''.

'Quant à l'irrecevabilité à raison du caractère nouveau en cause d'appel, opposée par l'intimée à la demande de l'appelante, le paragraphe consacré à cette dernière est sibyllin, puisqu'il est indiqué que 'Pour la première fois en cause d'appel, les appelantes sollicitent la condamnation de Absydia à payer à Paradox Real Estate la somme de 1 274 229 euros au prétexte que le contrat de coopération commercial est nul'. Cette demande sera donc déclarée irrecevable car cette prétention est nouvelle.

Il s'avère délicat de déterminer quelle demande est jugée nouvelle par l'intimée, puisque ce terme peut recouvrir à la fois la demande de remboursement que la demande de nullité.

Cependant, le dispositif, seul élément saisissant valablement la cour, ne porte quant à lui que la demande d'irrecevabilité de la demande de remboursement.

Ainsi, aucune irrecevabilité au titre de la nullité ne peut être retenue, ce d'autant que d'ores et déjà devant les premiers juges étaient discutées l'existence même et la validité de la convention cadre.

Quant à l'irrecevabilité tirée du fait que ' les sociétés du groupe Finergy et parmi elles Adékoat ne peuvent à la fois soutenir que le contrat serait nul pour être frauduleux et requérir la nullité pour vice du consentement qu'elle ne prend pas la peine de définir', la cour ne perçoit ni dans ce moyen, ni dans les écritures de la partie appelante une quelconque contradiction ressortissant de la notion d'estoppel.

Ces irrecevabilités ne pourront qu'être écartées.

2) sur la convention datée du 15 octobre 2008 et sa validité :

'En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

* * *

Sont évoqués après avoir envisagé l'existence même de cette convention, deux motifs de nullité à savoir la fraude qui corrompt tout et le vice du consentement.

'Trois versions de la convention datée du 15 octobre 2008, intitulée 'contrat cadre de coopération commerciale' sont produites aux débats, les appelantes transmettant une version dudit contrat signé de M. [Z] seul (pièce Appelant 3/1) ainsi une version annexée à un mail de novembre 2011, non signée (pièce Appelant 183), la SARL Absydia se prévalant quant à elle d'une convention signée des deux parties, annexée au constat d'huissier réalisé le 14 mars 2012 (pièce Intimée 3) ou à l'attestation de M. [M] (pièce intimée 35).

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes contestent avoir renvoyé ce projet de contrat signé, mais indiquent également que 'pour des raisons comptables, Finergy a signé un exemplaire et l'a transmis confidentiellement à son expert comptable.'

Il s'ensuit que l'existence même de cette convention ainsi que sa signature est établie, peu importe les motifs comptables ou fiscaux ayant conduit les appelantes à signer ledit document.

Si les appelantes font état d'un 'faux', force est de constater qu'elles ne dénient pas la signature apposée en leur nom sur lesdites conventions et qu'aucune inscription de faux en écriture privée n'a jamais été diligentée.

'Le simple fait qu'à la date du 15 octobre 2008, date préimprimée d'ailleurs sur la convention, les trois sociétés appelantes n'existaient pas n'est pas suffisant pour qualifier ledit acte sous seing privé de faux. Il en est de même du report en exergue de l'acte des éléments du K bis des sociétés appelantes, alors même qu'elles n'avaient aucune existence à cette date.

En effet, il ressort des différentes pièces produites, notamment les échanges de mails entre les parties que:

- par mail du 11 novembre 2011, le gérant de Absydia a transmis à M. [T] de Fynergy Group, M. [N] étant en copie, un exemplaire du projet de contrat, précisant : 'pour info, a été précisé dans ce contrat, les prestations mentionnées dans les factures ... également en pièce jointe le projet de contrat (prévu initialement sur FDE et modifié pour Adékoat. Si c'est OK pour vous je vous retourne les documents signés (ou inversement)' (pièce Appelante 183),

- par mail du 18 novembre 2011, M. [T], représentant Finergy Group, demande à M. [Z] de 'renvoyer le contrat Caesar signer, ça fait stresser le commissaire au compte', M. [Z], par mail en retour du 19 novembre, sollicitant d'ailleurs 'pour la bonne forme, de [lui] retourner une version contre signée pour mes dossiers', (Pièces Appelant 2 et intimée 92),

- par mail du 12 décembre 2011, M. [P], appartenant au cabinet BDL, expert comptable de la société Finergy, a transmis à la société Absydia (service Caesar Capital) mais également l'expert comptable de ce dernier (Efidia, M. [M])'en pièce jointe la version actuellement en notre possession de la convention Finergy-Caesar Capital', exemplaire qui est annexé au procès verbal de constat réalisé le 14 mars 2012 et qui comporte bien deux signatures (pièce Intimée 3),

- l'attestation de M. [M] (pièces intimée 35) confirme l'obtention de cette convention via le cabinet de l'expert comptable des appelantes.

Ainsi, la date apposée sur le document est une date erronée, le contrat se voulant une régularisation a posteriori d'une relation contractuelle commerciale, existant entre les parties depuis 2008, et ayant donné lieu à un écrit postérieurement en 2011, à une date où les sociétés appelantes avaient été constituées, ce qui explique la référence faite en exergue à des sociétés immatriculées en 2009 ou 2010.

'Ceci est d'ailleurs corroboré par les nombreux mails échangés par les parties qui permettent de constater l'existence d'une relation contractuelle de coopération commerciale unissant les parties, ayant débuté en octobre/novembre 2008 (par exemple les pièces de l'intimée 11, 8) et ayant donné lieu à la réalisation de prestations par la SARL Absydia et le paiement de factures par les appelantes.

Enfin, le fait qu'une date erronée soit apposée sur ladite convention ne prive pas cette dernière de force, et ne saurait conduire à la nullité de ladite convention, la date n'étant pas une condition ad validatem de ce contrat.

La fraude n'étant nullement démontrée par les sociétés appelantes, la demande de nullité de la convention ne saurait prospérer sur ce fondement, étant en outre observé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

'Au vu des motifs de leurs conclusions et surtout de l'article 1116 ancien du code civil visé dans les motifs, les appelantes évoquent le vice de leur consentement, tenant à l'existence d'un dol, pour obtenir la nullité de la convention.

Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du dol de le prouver, notamment en justifiant tant d'une man'uvre, d'un mensonge, ou d'une réticence dolosive, que d'une intention de tromper émanant du cocontractant, mais également d'une erreur dans le consentement donné, les man'uvres, les mensonges ou la réticence du créancier devant avoir été déterminants dans le consentement.

Il convient au préalable de noter que le vice du consentement évoqué concerne la conclusion de la convention cadre, soit une convention régularisant une relation contractuelle commerciale datant de 2008 et signé en 2011.

Or, à supposer d'ailleurs que la SARL Absydia ait eu en charge le montage fiscal de l'opération, aucun élément n'est apporté par les appelantes pour démontrer qu'au moment où la relation commerciale s'est nouée, soit en 2008, la société Absydia avait connaissance de l'impossibilité d'éligibilité au dispositif Censi-Bouvard.

Il n'est pas plus démontré que cet élément était déterminant du consentement des parties à la convention cadre. Les appelantes n'évoquent et ne démontrent encore moins que l'avantage fiscal escompté était déterminant dans le consentement donné à l'opération.

D'ailleurs, ilconvient de noter que lors de la régularisation a posteriori de la convention cadre, les appelantes étaient informées de l'impossibilité d'accéder à ce dispositif, puisqu'il avait été envisagé les possibilités de contourner cette difficulté auprès des investisseurs, notamment dans le cadre d'une augmentation de capital des sociétés appelantes.

En conséquence, cette demande de nullité sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.

Si les premiers juges ont envisagé la validité dans les motifs de leur décision, le jugement déféré ne porte aucune décision de ce chef dans le dispositif. Il convient donc de statuer en y ajoutant sur ce point.

3) sur les parties liées par l'engagement :

'Au regard de l'inexistence des sociétés à la date inscrite sur la convention - la société Finergy Développement Europe ayant été créée le 4 décembre 2009, la société Paradox Real Estate le 10 décembre 2009, la société Adékoat le 6 janvier 2010 (pièces appelantes 21 à 23), les appelantes estiment ne pas pouvoir être tenues au titre de cette obligation.

Cependant, la convention cadre de coopération commerciale est conclue entre la société Caesar Capital SARL inscrite au RCS de Paris sous le n° B 421 286 956, en qualité de prescripteur et 'la société Finergy Développement Europe SAS, détentrice du nom commercial Fynergygroup sous lequel elle communique et réalise ses activités commerciales, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 630 876 ... qui respecte la réglementation française en matière d'intermédiation immobilière directement ou par l'intermédiaire de sa société mère ou des filiales de la société mère, qui se substitueront de fait dans l'application des présentes, représentée aux présentes par..... dûment habilité à signer les présentes au titre de la société Finergy Développement Europe SAS, de sa société mère et des filiales concernées par les présentes, et par conséquent à signer les présentes pour compte de la société Finergy Developpement Europe SAS, de la société Mère Finergy Holding LLC.... et de ses filiales, notamment en vertu des mandats écrits annexés aux présentes, engagées solidairement entre elles dans la présente convention, ci-après dénommée indifféremment Fynergygroup ou la société Finergygroup'.

Malgré l'absence de précision quant à l'identité du signataire et son habilitation, nul ne conteste que le signataire avait pouvoir pour engager 'Finergy Group'.

Le fait qu'aucun mandat écrit ne soit annexé à la convention n'est pas de nature à restreindre le nombre des parties engagées, cet élément n'étant envisagé qu'à titre facultatif, à raison de l'expression 'notamment'.

Dans la commune intention des parties, sous cette acception large des 'sociétés concernées par l'opération', ne peuvent qu'être envisagé la société Finergy Développement Europe, société mère détenue majoritairement par la société Holding américaine, et détenant à 100% la société la société Adékoat, filiale de fabrication industrielle européenne des modules d'hôtels et la société Paradoxe Réal Estate, filiale de promotion construction-vente desdits hôtels.

Sont ainsi engagées par ladite convention, sous la dénomination générale 'Fynergy Group' ou société Finergy Group, tant des sociétés- mère Finergy Holding LLC. US, Finergy Europe que les trois appelantes la société Finergy Developpement Europe et les filiales de ses sociétés, sans distinction, soit la société Paradox Real Estate et la société Adékoat, étant en outre observé que l'ensemble des pièces permettent de constater que ces 3 sociétés sont bien concernées par l'opération.

En effet, les échanges ont lieu tant sur les prestations que sur les factures avec les différents représentants des sociétés appelantes, notamment, d'une part avec M. [N], représentant de la société Adékoat, par ailleurs également en copie de nombreux mails adressés à M. [T], d'autre part, avec M. [T], lequel dispose d'une adresse mail Finergy Group et des pouvoirs d'engager Finergy Développement Europe mais également Paradox Real Estate, en sa qualité de dirigeant, les factures ayant été adressées à Finergy Développement Europe et payées par Paradox Real Estate (pièces Appelant 201,202, pièces 17/18/19 de l'appelant et pièces 8/9/12 de l'intimée par exemple).

Il résulte enfin de cette mention que la solidarité est expressément prévue en exergue de la convention entre ses différentes entités, mais qu'elle est également rappelée dans le corps de ladite convention, notamment à l'article 8 relatif à la rémunération du prescripteur.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'engagement solidaire des trois entités.

- III- Sur l'exécution de la convention de coopération commerciale :

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

1) sur le régime applicable au contrat de coopération commerciale:

'Aux motifs, selon la société Absydia, que 'dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Finergy se prévalent des dispositions de la loi Hoguet régissant le mandat de vente ou de location de biens immobiliers prévoyant, à peine de nullité, la rédaction d'un mandat écrit préalable, pour en retirer la nullité du contrat de coopération commerciale', la société Absydia, suivie par les premiers juges ont étudié la nature même des missions confiées, estimant que ces dernières dépassaient largement le champ d'application de la loi Hoguet, ce qui ne peut conduire qu'à écarter l'application de cette législation et qu'à rejeter la demande de nullité invoquée sur ce fondement.

Toutefois, ces développements sont totalement inopérants, puisque la cour n'est nullement saisie d'une demande de nullité de la convention-cadre par les appelantes à raison du non respect de la loi Hoguet.

En effet, si ladite loi est évoquée par la convention et par les appelantes, ce n'est qu'à titre d'exemple ou de référence pour clarifier les notions usitées dans la convention, et ce notamment au titre du paragraphe relatif à la rémunération, étant en outre observé que les parties auraient pu se soumettre volontairement à cette loi.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de qualifier l'opération, qui était nécessairement complexe au vu de l'étendue des missions mais qui comportait bien un rôle d'intermédiation, ce moyen visant au rejet de la demande de nullité du contrat de coopération commerciale fondée sur l'irrespect de la loi Hoguet ne peut qu'être rejeté.

'Les développements de la société Absydia sur le fait que l'opération relèverait du statut d'ordre public de l'agent commercial sont tout aussi inopérants, l'intimée se contentant d'énoncer un statut juridique et de s' ' estimer en droit de se prévaloir des dispositions légales impératives régissant la matière', sans en tirer aucune conséquence juridique précise et concrète. Il ne s'agit donc que d'un pur argument, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant.

2) sur la demande en paiement présentée par Absydia des commissions :

'En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au titre de la rémunération du prescripteur, l'article 8 de la convention-cadre prévoit en exergue que 'en contrepartie de la conclusion d'une vente de l'un des biens immobiliers d'investissement commercialisés par la société FinergyGroup, avec l'un des clients apportés par le prescripteur ou un autre prescripteur présenté par la société Caesar Capital, ce dernier se verra accordé sous réserve des modalités et réserves qui suivent un droit à commission au paiement duquel sera tenue la société Finergy Développement Europe SAS, solidairement avec les autres sociétés du groupe sus-visées, qui pourront ainsi substituer la société Finergy Developpement Europe SAS pour l'exécution des présentes'.

Les conditions subordonnant le droit à commission du prescripteur sont déterminées par l'article 8-1 de la même convention, lequel stipule :

' ' 8-1-1 : pour générer une quelconque droit à commission au profit du prescripteur, la vente considérée doit toutefois ouvrir un droit à commission, en conformité avec la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970.

' 8-1-2 : le droit à commission est expressément subordonné à la conclusion d'un acte authentique, régulier en la forme constatant la réalité de la vente susmentionnée.

' 8-1-3 : conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, en cas de litige relatif à l'origine de la mise en relation de la société FinergyGroup avec l'acquéreur, il appartiendra au prescripteur de démontrer qu'il est bien à l'origine de la dite mise en relation.

L'article 8-2 définit quant à lui l'assiette et le taux du droit à commission, précisant que ' Pour toute vente réalisée par son intermédiaire et en conformité avec les dispositions qui précédent, le prescripteur percevra une commission hors taxes calculée sur la base d'un pourcentage au taux de 12 % HT du prix du vente du bien immobilier cédé TTC acte en main. Sauf stipulation exprès par un avenant aux présentes ou un mandat écrit, cette règle s'applique à l'ensemble des programmes immobiliers proposés par la société FinergyGroup au prescripteur.... Les honoraires du prescripteur seront intégralement à la charge de la société FinergyGroup qui pourra procéder pour le règlement par ordre irrévocable de paiement de l'une quelconque des sociétés du groupe ou de l'une quelconque des sociétés partenaires, et ce pour limiter les frais de virements multiples. Il est noté ici, par la volonté des parties que la société FinergyGroup pourra être amené à commander au prescripteur des outils ou supports de commercialisation spécifiques, et/ou des actions de prospection spécifiques au prescripteur qui dans cette éventualité sera amené à émettre des factures-projets (ou devis) qui constitueront alors la base des facturations établies par le prescripteur à FingergyGroup, et dont un modèle est annexé aux présentes'. Suit alors la liste des prestations envisagées.

L'article 8-3 de la convention stipule que les honoraires seront réglés dans 'un délai de 15 jours à compter de la réalisation de l'intégralité des conditions ci-avant détaillées'.

Il s'ensuit que ces dispositions envisagent deux types distincts de commissions, disposant d'un régime différent :

- les commissions qui ont pour objet de rémunérer l'intermédiation à laquelle la SARL Absydia s'est livrée,

- les commissions qui visent à rémunérer les prestations autres effectuées par la SARL Absydia, qui quant à elles sont soumises à un régime dérogatoire précisé en fin de paragraphe 8-2, reproduit ci-dessus.

a) sur les commissions liées à l'intermédiation :

'Il ressort des dispositions ci-dessus rappelées que :

- l'allusion à la loi Hoguet vise non à soumettre cette opération à la législation, mais en faire une simple référence pour permettre d'apprécier la nature de l'acte susceptible d'ouvrir droit à commission,

- l'article 8-1-2, indépendamment de toute référence à cette législation, précise 'expressément' que la conclusion d'un acte authentique régulier en la forme est indispensable et que la réalité de la vente doit ainsi être constatée,

- les dispositions précitées exigent toutes une vente efficiente, le paragraphe en exergue envisageant les commissions 'en contrepartie de la conclusion de la vente' et l'article 8-2 précisant 'pour toute vente réalisée', le taux étant de 12 % HT 'du prix de vente du bien immobilier cédé TTC acte en main'.

- sur l'existence d'une vente :

'Dans leurs écritures, les parties, et en particulier la SARL Absydia, entretiennent le flou sur la nature des conventions signées avec les investisseurs et leur régime, mêlant les notions juridiques distinctes et qualifiant improprement les différents actes de vente ou d'actes authentiques.

Ainsi, la convention souscrite par les différents investisseurs, notamment par exemple ceux produits en pièce 4 par les appelantes, est un patchwork des différentes législations applicables, comprenant des références à la vente en l'état futur d'achèvement, au contrat de réservation en matière de construction, à la législation consumériste applicable, au bail à construction.

Toutefois, il est constant que le terrain sur lequel devait être édifiée la construction immobilière ayant donné lieu aux différents contrats souscrits par les investisseurs n'a été acquis que le 10 décembre 2010 (pièces Appelantes 68, 69 et qu'il a fait l'objet d'une rétrocession postérieurement à la communauté d'agglomération Valenciennes métropole en date du 28 septembre 2012 (Pièce Appelantes 92).

Il s'ensuit que la société Paradox Real Estate n'est plus propriétaire du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, rendant de fait impossible toute vente en l'état futur d'achèvement.

En outre, l'examen même des documents souscrits par les différents investisseurs (Pièces appelantes 4) permet de constater que :

- la dénomination, mise en exergue dudit acte souscrit par les investisseurs fait bien état d'un avant-contrat, puisque la convention est qualifiée de' contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement',

- cette qualification est confirmée par le contenu même de l'acte, lequel précise bien que 'le réservant s'engage à réserver au réservataire les locaux ci-dessous désignés', et non à vendre un bien, lequel est qualifié de 'Lot réservé', un dépôt de garantie pouvant être versé ( article 3) en vue de 'bénéficier d'une option de réservation prioritaire et exclusive' et les alinéas suivants de cet article envisageant la restitution dudit dépôt de garantie sans retenue et pénalité en cas d'absence de conclusion du contrat de vente postérieurement du fait d'un retard du vendeur dans la réalisation, d'un prix excédentaire, d'une différence de consistance entre le bien réalisé et le bien réservé,

- le caractère d'acte préparatoire à une vente éventuelle du projet immobilier, dans la commune intention des parties, est également confirmé par l'article relatif à la 'Réalisation de la vente' qui stipule que'la signature de l'acte authentique de vente devra intervenir avant l'expiration d'un délai à compter des présentes de 5 semaines en cas de non versement d'un quelconque dépôt de garantie, 7 semaines en cas de versements du dépôt de garantie. Le cas échéant ce délai sera repoussé d'autant au regard de la précommercialisation du programme. Le réservant devra notifier le projet d'acte de vente. Il fixera dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnant le projet d'acte la date à laquelle devra être signée l'acte de vente reçu par le notaire du programme mentionné dans l'encadré ci-avant. Le bénéficiaire disposera d'un mois au moins pour examiner ce projet d'acte, mais pourra toutefois demander au réservant que l'acte de vente soit conclu avant l'expiration du délai. Faute pour le réservataire d'avoir signé l'acte de vente à la date fixée par le réservant, celui-ci reprend sa pleine et entière liberté et le dépôt de garantie lui reste acquis...'

- cette disposition confirme le caractère accessoire par rapport à un contrat principal, bien distinct et ne comprend aucune promesse de conclure le contrat principal, ni aucune autre disposition de la convention d'ailleurs.

Ainsi, ce contrat ne constitue nullement une vente, voire une promesse de vente valant vente, qui d'ailleurs serait contraire à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation et serait de plus nulle pour non respect des dispositions de l'article 1840 A du code général des impôts , mais bien un simple avant contrat.

- sur l'existence d'un acte authentique :

'La seconde condition exigée pour ouvrir droit à commission, à savoir la constatation d'une vente effective par acte authentique n'est pas plus remplie, puisque conformément à l'article 1317 ancien du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises.

Or, aucun acte authentique constatant une quelconque vente n'a été réalisé par devant notaire, comme le notent justement l'expert et les premiers juges.

Par ailleurs, si la SARL Absydia argue du dépôt au rang des minutes du notaire des conventions souscrites par les investisseurs privés, ce qui est matériellement exact (pièces Intimée 142, Appelantes 229), elle ne saurait en déduire, par cette seule formalité, l'existence d'un acte authentique.

En effet, pour qu'une pièce ou un acte sous seing privé, placé et conservé au rang des minutes, puisse acquérir le caractère authentique avec toutes les conséquences que cette authenticité comporte, il faut que ce dépôt chez le notaire soit effectué par toutes les parties qui ont concouru à l'acte, étant en outre observé qu'il est d'usage, en pratique, que ce dépôt ait lieu avec reconnaissance d'écriture et de signature afin de prévenir toute difficulté ultérieure.

La SARL Absydia argue d'une pièce 244 des appelantes contenant selon elle 'les contrats avec le montant du prix d'achat de chacun des lots. Ils font tous mention du tampon de notaire en charge de leur réception (tampon : 'annexé à un acte reçu par le notaire soussigné le 30 décembre 2010)' pourtant le bordereau de communication de pièces des appelantes se termine par une pièce n° 237. Elle ne produit pas elle-même cette pièce, qui permettrait d'identifier précisément la teneur de l'acte principal auquel ces contrats auraient été annexés.

Ainsi, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de Me [R], consistant en un simple listing des différentes conventions souscrites et déposées toutes le 30 décembre 2010 en son étude, que ce dépôt ait été réalisé par tous les signataires de l'acte en présence du notaire, la cour notant l'absence de mention précise sur la personne à l'origine du dépôt et le nombre très conséquent d'investisseurs privés, d'ailleurs localisés dans toute la France rendant matériellement impossible une réception par le notaire de l'ensemble de ces personnes en présence du promoteur, un même jour en son étude.

Cette formalité du dépôt ne peut que donner date certaine aux conventions litigieuses mais ne leur confère aucune authenticité, et constitue encore moins une publication, contrairement à ce qu'affirme la SARL Absydia, qui confond dépôt et publication, estimant qu' 'en procédant au dépôt au rang des minutes du notaire, les investisseurs et les sociétés Groupe Finergy ont manifesté leur accord en procédant à leur publication'

Les premiers juges comme l'expert ont à juste titre relevé l'absence de réalisation ayant fait l'objet d'un acte authentique.

- les conséquences sur la demande d'Absydia :

La SARL Absydia extrapolant à partir du prix de vente total de l'ensemble des lots, qui s'élève quant à lui à la somme de 12 979 100 euros HT, et au vu du taux de commissionnement de ce chef de 12 %, estime que Finergy Group lui est redevable de la somme de 1 862 600,43 euros hors taxe.

Cependant, les conditions pour ouvrir droit à commission au titre du rôle d'intermédiation n'étant pas réunies, aucune commission de ce chef ne peut être revendiquée et ne peut avoir légitimement été perçue par la SARL Abysdia.

Le fait que des paiements aient pu intervenir préalablement ne saurait pour autant conduire à entériner les sommes réclamées au titre du solde des commissions demeurant à payer, comme l'ont jugé les premiers juges.

En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle condamné les sociétés Finergy Développement Europe, Adékoat, et Paradox Real Estate solidairement à payer la somme de 492 596,76 euro, correspondant au solde des commissions dues sur les ventes, minoré des sommes effectivement payées aux conseillers en gestion de patrimoine.

b) sur les commissions liées aux autres prestations :

La convention de coopération commerciale prévoit expressément un régime dérogatoire pour les prestations autres effectuées par la SARL Absydia, qui doivent être rémunérées conformément au paragraphe 8-2 in fine lequel prévoit qu' ' il est noté ici, par la volonté des parties que la société FinergyGroup pourra être amenée à commander au prescripteur des outils ou supports de commercialisation spécifiques, et/ou des actions de prospection spécifiques au prescripteur qui dans cette éventualité sera amené à émettre des factures-projets (ou devis) qui constitueront alors la base des facturations établies par le prescripteur à Fingergygroup, et dont un modèle est annexé aux présentes'. Suit alors la liste des prestations envisagées.

L'article 8-3 de la convention stipule que les honoraires seront réglés dans 'un délai de 15 jours à compter de la réalisation de l'intégralité des conditions ci-avant détaillées'.

S'agissant d'un paiement aux frais réels et avancés par la SARL Absydia, il lui appartient de justifier de la réalité des prestations, qui devaient donner lieu à paiement sans autre condition par les appelantes et étaient exigibles à l'issue d'un délai de 15 jours.

Il ressort indéniablement des différents échanges de mails entre les parties et des pièces versées aux débats que des prestations distinctes de l'intermédiation ont été réalisées, la SARL Absydia de ce chef se prévalant uniquement de 6 pièces, prestations qui s'élèveraient à la somme de 172 178, 57 euros qu'elle réclame, les appelantes étant taisantes sur ce point.

La pièce 10, certes établie par l'intimée pour elle-même reprend les différentes dates de facturations et de versements entre elle-même et la société Paradox Real Estate. Toutefois rapprochée de l'attestation du comptable de la SAS Paradox Real Estate,(pièce 202 des appelantes), mentionnant les différents décaissements effectuées par la société au profit de Caesar Capital Absydia permet de constater que des paiements sont intervenus jusqu'au 14 décembre 2011.

La SARL Absydia se prévaut du paiement d'une somme de 19 375, 20 euros TTC au profit du cabinet FSB (pièce intimée 51), en vue d'établir le business plan de Finergy, les mails échangés entre les parties ( Fynergy Group, [N] [Z] et [U] [C]) établissant tant la commande, que la réalisation des prestations ainsi que leur paiement par Absydia.

Cette somme devait être supportée de ce chef par Paradox Real Estate.

Quant à la facture du 5 décembre 2009 pour un montant TTC de 42 736,67 euros (pièce intimée 55), cette facturation n'a donné lieu à aucune contestation et a fait l'objet d'un règlement en date du 22 janvier 2010.

Cette somme sera donc retenue également.

Il en est de même de la facturation en date du 10 avril 2011 (pièce intimée 61), qui s'agissant d'une facture émise par un commerçant au profit d'un autre n'a pas été contestée (pièce 186- 3), les mails échangés établissant la réalité des prestations et échanges avec les différents intermédiaires pour mener à bien l'opération, des paiements ayant en outre été effectués jusqu'au 14 décembre 2011.

S'agissant de la facture en date du 5 avril 2011, il ne s'agit que d'un projet de facturation à la présentation de plus différente de celle habituelle, aucune facture définitive n'est établie. En outre, il n'est pas justifié qu'elle ait été envoyée aux appelantes, les échanges de mails du 10 octobre 2011 entre M. [T] et M. [Z] démontrant qu'elle ne fait pas partie des factures en mode finalisé fournies par Absydia même à Finergy Group (pièce appelantes 186). Elle sera donc rejetée.

La SARL Absydia était donc en droit d'obtenir paiement de commissions pour un montant de 110 699,57 euros au titre des prestations autres réalisées.

3) sur les comptes entre les parties :

a) sur la demande en remboursement présentée par les appelantes et son caractère nouveau :

'En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, l'article 566 du même code disposant que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, les appelantes formulent une demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1 274 229 euros qui n'est que l'accessoire, la conséquence et le complément de sa demande principale visant à voir anéantir ou nier l'existence de la convention initiale fondant ces règlements.

Cette demande ne serait donc être qualifiée de nouvelle, étant observé que la demande de nullité n'étant pas elle-même nouvelle, la cour aurait nécessairement dû, en cas d'annulation de la convention initiale, ordonner les restitutions réciproques qui s'imposaient

Toute irrecevabilité de ce chef sera rejetée.

'L'article 954 du code de procédure civile précisent que 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes, dans le cadre de leur dispositif demande d'infirmer la décision initiale et'en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner la SARL Absydia à rembourser à Paradox Real Estate la somme de 1274 229 euros au titre des sommes investies dans le projet sur le fondement des anciens articles 1116 et suivants du code civil'.

Il s'ensuit que la demande en remboursement formulée par les appelantes est extrêmement précise et fondée exclusivement sur les conséquences d'une annulation de la convention, et non une demande plus générale de remboursement au titre du paiement indû, conformément aux dispositions des articles 1235 ou 1376 et suivants ancien du code civil.

Pour qu'il soit fait droit à la demande ainsi formulée par les appelantes dans leur dispositif, encore faut-il que soit prononcée l'annulation de la convention de coopération sur le fondement du dol, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

En conséquence, cette demande reconventionnelle ne peut qu'être rejetée.

b) sur la condamnation en paiement présentée par Absydia :

'En vertu des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que des sommes ont été versées par la société Paradox Real Estate et les autres sociétés du groupe en exécution du contrat de coopération entre les mains de la SARL Absydia pour un montant de 1 274 229 euros TTC, ce que concède la SARL Absydia dans ses écritures.

Aucune somme n'étant due au titre des commissions d'intermédiation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et seule une somme de 110 699, 57 euros au titre des prestations autres réalisées étant justifiée et exigible au regard de l'article 8-1 et 8-2 de la convention de coopération, aucune condamnation, à quelque titre que ce soit, ne saurait être prononcée à l'encontre des appelantes au profit de la SARL Absydia de ce chef.

La SARL Absydia estime que les appelantes se prévalent d'une compensation également entre la créance invoquée par l'intimée et le montant des créances qui auraient été cédées par les commerciaux d'un montant de 268 115, 89 euros. Toutefois la cour ne peut que constater qu'elle n'est nullement saisie d'une telle demande des appelantes au terme du dispositif de leurs dernières conclusions.

Dès lors les développements tant de Absydia de ce chef que des appelantes sur le rachat de créances et ses conséquences pécuniaires, mais également sur le régime d'un tel rachat de créances, sont inopérants. Il n'y a pas lieu d'y répondre.

- IV- Sur la rupture fautive du contrat de coopération commerciale :

' En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Chacune des parties se rejetant la faute à l'origine de la rupture du contrat de coopération commerciale et de l'échec de l'opération, il y a lieu au vu des termes de la convention les liant mais également des échanges et prestations réalisés effectivement de déterminer les missions dévolues à chacun et l'éventuel manquement à ces dernières.

Le flou, savamment orchestré par les parties, et l'impréparation du projet, tant sur le plan de la construction, du concept que du financement, rendent délicate la détermination des missions dévolues à chacun, ce d'autant que les mails échangés permettent de constater de multiples changements d'orientation et d'évolution au fil du projet envisagé par les parties : résidences Paradox, puis hôtel Paradox, livraison initialement en 2010 pour l'opération de Valenciennes puis en 2011, éligibilité envisagé au dispositif Censi Bouvard puis recherche du bénéfice loi TEPA, puis mise en 'uvre d'un projet sur [Localité 1] et business Plan différents.

1) sur les fautes reprochées par les appelantes à Absydia :

Sous l'intitulé 'absence de faute de Finergy dans l'abandon du contrat', les appelantes expliquent avoir été 'contrainte d'abandonner le projet car l'avantage fiscal Censi-Bouvard espéré n'était en réalité pas réalisable sur ce montage', développant également sous ce paragraphe le fait que le terrain n'était pas constructible pour une résidence de tourisme.

La responsabilité de la SARL Absydia dans cet échec suppose d'établir qu'il ressortait des missions de M. [Z] de faire les recherches de défiscalisation, de faire le choix du terrain en fonction du projet défini, de démontrer qu'il n'aurait pu être obtenu l'entrée de ce projet dans le dispositif Censi-Bouvard ou une modification du permis de construire délivré.

Il incombe cependant aux appelantes, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces dernières.

a) sur la mission fiscale :

Les appelantes soutiennent que la mission fiscale était dévolue à la SARL Absydia et que c'est l'impossibilité d'obtenir des avantages fiscaux qui a conduit les investisseurs privés, clients d'Absydia, à abandonner le projet, ce qui ne pouvait conduire qu'à renoncer à l'opération.

La convention de coopération commerciale définit la mission dévolue par les appelantes au prescripteur, en son article 3 lequel dispose que'dans le cadre de ses activités professionnelles habituelles, le prescripteur s'efforcera de mettre en rapport avec la société FinergyGroup tout client ou tout prescripteur susceptible d'être intéressé par des opérations d'investissements immobiliers de même nature que celles réalisées par FinergyGroup' ( pièce intimée 3).

Si la société Absydia, en sa qualité de cabinet spécialisé en solutions d'investissement et de gestion de patrimoine sécurisés, dispose de compétence professionnelle en ce domaine, il n'est nullement fait référence à une quelconque prestation de conseil en fiscalité à la charge d'Absydia, ni même que cette recherche de l'optimisation fiscale au profit des investisseurs était un élément central du projet.

Au contraire, l'article 8-2 définit la liste des prestations effectuées par la SARL Absydia, autres que l'intermédiation, et ne renvoie à aucune prestation de ce type.

Cela est d'ailleurs corroboré par les échanges entre parties, puisque par mail du 30 janvier 2009, M. [T], pour FinergyGroup récapitule les tâches attribuées aux différents intervenants, notamment celle affectées à [N] [Z], pour Absydia ou Caesar Capital lesquelles comprennent : 'rédaction statuts/ montages sociétés, page Web Paradox, validation de la promesse de vente par notaire pour prévente, engagement d'un cabinet juridique pour mission nécessaire aux préventes, démarage préventes, finalisation package dossier réservation, client prévente, commerciaux prévente, campagne d'emailing professionnels, prospection, recrutement de commerciaux...' (Pièce intimées 20).

Aucune allusion à une quelconque prestation ou à un conseil en fiscalité attendu de la SARL Absydia n'y est réalisée.

Les appelantes arguent de différents échanges de la SARL Absydia auprès de notaire ou expert comptable sur le contenu des prestations ou actes envisagés pour démontrer que cette dernière était en charge de la partie fiscale.

Or, au contraire, la lecture même de certain échanges démontrent que la volonté était d'externaliser cette prestation (pièces Appelantes 9/1 ; 11/1,) même si Me [R] précise (pièce Appelantes 47) ne pas être le notaire en charge du montage juridique ou fiscal, la plupart des mails étant retransmis pour 'révision' (P 9/1) ou même pour validation (P 11/1).

Le seul fait que la SARL Absydia soit l'interlocuteur privilégié du notaire Me [R], de l'expert comptable (Pièces Appelantes 13, 37) ne démontre pas qu'elle était à l'origine des choix en matière de fiscalité, puisque eu égard aux missions dévolues par la convention de coopération et sa localisation en France, la SARL Absydia était nécessairement l'interface en France pour l'opération envisagée et ne pouvait en cette raison qu'être l'interlocuteur des différents intervenants techniques.

Là encore il ne peut qu'être noté d'ailleurs que M. [T] comme M. [N] sont destinataires des éléments recueillis, voire consultés (Pièce Appelantes 13- 1, 234/1, 235, 236, ces dernières pièces ne concernant pas l'avantage Censi Bouvard mais la souscription de part social par échange de titres).

Si des documents notamment à visée commerciale et publicitaire, établie par Absydia font état d'un intérêt de l'investissement lié à un avantage fiscal, il apparaît que cette référence demeure floue et souvent imprécise, ne mentionnant pas expressément l'avantage Censi-bouvard, mais une exonération TVA, un régime LMNP 5% .

Le seul fait qu'il soit établi par la SARL Absydia ne suffit pas à caractériser qu'elle en soit l'instigateur et qu'elle en porte la responsabilité, ce d'autant que l'ensemble de ces plaquettes ont notamment été établies en concertation, après envoi pour approbation, complément aux différents protagonistes de Finergy Group, notamment M. [T], M. [N].

Il n'est donc nullement démontré que la SARL Absydia avait en charge les choix fiscaux, le montage fiscal et donc la responsabilité en la matière de l'opération, l'attestation de M. [Q] [E], n'est pas suffisamment probante pour remettre en cause cette appréciation.

Outre le fait que ce dernier apparaît sur certain organigrame de FinergyGroup (cf le business plan) et qu'il mentionne ces liens avec les appelantes en début d'attestation, il n'atteste d'aucun élément concret se contentant d'affirmer que 'la mission [de M. [Z]] était de structurer la promotion du projet immobilier dans le cadre d'une VEFA pouvant bénéficier de l'avantage fiscal Censi-Bouvard pour les acquéreurs. C'était son domaine d'expertise professionnelle et le fruit de son expérience, et à ma connaissance, il était le seul au sein de l'équipe Finergy à avoir cette expérience de commercialisation dans le cadre de défiscalisation (Pièce Appelantes 33).

Le courrier de l'ancien conseil de M. [Z] ne peut pas plus être retenu comme probant au vu de son contenu vindicatif et embrouillé, ce courrier concernant en premier lieu une autre opération que celle actuellement envisagée par la présente juridiction (opération Monalisa , Pièce Appelantes 30).

Les appelantes ne sauraient pas plus se prévaloir des conclusions de l'expert, qui ne font essentiellement que reprendre les dires des conseils de chacune des parties (Pièces appelantes 225).

Enfin, les appelantes n'apportent aucun élément pour démontrer que le projet tel qu'il existait dans sa dernière version n'était pas éligible à cet avantage Censi-bouvard, lequel comprend bien les résidences de tourisme classé, ni que cette perte de l'avantage, à la supposer établie, soit à l'origine de l'abandon du projet par les investisseurs privés.

Au contraire, les courriers de ces derniers dont se prévalent les appelantes (Pièces Appelantes 187,196, 197 ou encore la pièce de l'intimée 112) n'envisagent pas un abandon du projet à raison de la perte de l'avantage fiscal, mais d'un retrait des investissements à raison du caractère plus risqué du nouvel investissement proposé (parts de société et obligations).

En conséquence, la rupture de la convention et l'échec de l'opération ne sauraient être imputées de ce chef à la SARL Absydia.

b) sur le choix du terrain et sa constructibilité:

Les appelantes arguent du fait que le terrain n'était pas constructible pour une résidence de tourisme, estimant que la SARL Absydia avait connaissance de ce fait et ne les en a pas informé.

Pour ce qui concerne le choix même du terrain, il ne ressort ni de la convention de coopération commerciale, ni des échanges des parties que cette mission ait été expressément confiée à la SARL Abysdia.

Au contraire, le mail en date du 30 janvier 2009 (pièces intimée 20) listant les missions confiées à chacun, établit que les taches en lien avec le terrain et la construction sont dévolues à un dénommé '[Q]' (obtenir promesse de vente [Localité 2] et compromis) ou encore '[D]'.

Le rôle effectif de la SARL Absydia dans le choix du terrain de [Localité 2] ainsi que dans les démarches en vue de l'obtention du permis de construire ne sont pas plus établis.

Ainsi, les actes pour l'acquisition du terrain, puis sa rétrocession n'ont nullement été effectués par la SARL Abysdia mais ont été directement réalisés, par la société Paradox Réal Estate, représentée le plus souvent par M. [T] (pièces appelantes 68, 69, 92).

L'ensemble des démarches pour le dépôt du permis de construire, l'obtention de ce dernier sont réalisées au nom et pour le compte de la société Paradox Real Estate, par des représentants de cette dernière (pièces Appelantes 107, 108, 70 à 74 ou pièces intimées 146-1).

Ainsi, la demande de permis de construire a été présentée le 7 juin 2010 par Paradox Real Estate représentée par M. [E] [Q] ( pièces Appelantes 198/1).

Le courrier du notaire confirmant que le permis de construire obtenu ne permet pas la réalisation d'une résidence de tourisme ( pièce appelantes 24) est d'ailleurs directement adressé à la société Paradox Real Estate et non à la SARL Absydia.

Les échanges de plus corroborent cette absence de rôle dans le choix du terrain et sa constructibilité. Cette dernière n'est le plus souvent qu'en copie et les décisions sont imposées par les représentants de FinergyGroup, comme le démontre le mail de M. [T] sur le statut du projet de Valenciennes lequel précise : au sujet du statut du projet, nous avons convenu et validé l'appellation suivante : permis de construire Catégorie : autre : Résidence hôtelière de tourisme respectant les dispositions du règlement relatives aux établissements recevant du public. Merci d'être à l'avenir extrêmement rigoureux' (Pièces intimées 84) ou encore le mail relatif au modificatif du PLU directement négocié par les représentants de Finergy Group et retransmis pour information à la SARL Absydia (Pièce appelantes 228).

Les mails directement échangés entre Maître [R] et la SARL Absydia, dont arguent les appelantes et qui évoquent la question du choix du terrain et sa constructibilité (Pièces Appelantes 228, Pièces 78), démontrent surtout une intervention de la SARL Absydia limitée à l'adaptation des contrats de réservations souscrits en fonction des tergiversations relatives au terrain, et non un rôle décisif dans le choix du terrain et de sa constructibilité.

Cet élément est confirmé par les mails échangés en février 2011, dans lesquels la SARL Absydia demande à M. [T] si le permis rectificatif pour une résidence de tourisme classée est en cours pour que le notaire puisse le préciser dans l'acte, ce à quoi le représentant de Finergy Group répond : ' non la demande n'a pas encore été déposée, elle devrait l'être d'ici la fin du mois' , démontrant qu'à cette date il était d'ores et déjà informé de la nécessité d'adaptation en ce domaine et qu'il en était en charge. (Pièce intimée 28).

La SARL Absydia a quant à elle obtenu l'adaptation de l'intégralité des actes sous seing privé souscrits par les investisseurs privés permettant la modification de la destination du projet.

Ainsi, se trouve confirmée l'absence de tout rôle décisif de la SARL Absydia dans le choix du terrain et de sa constructibilité mais également le caractère non irrémédiable de l'inadaptation du permis de construire obtenu au projet envisagé dans sa dernière forme.

Ce fait est d'ailleurs confirmé par les différents échanges ( pièces intimée 28, 84, 117, 145 ou pièces appelantes 98, 93).

Au surplus, et de manière tout à fait surabondante, la cour observe qu'après avoir reproché à la SARL Absydia l'inadaptation du choix du terrain pour le projet à raison du permis de construire obtenu, puis du PLU, dont il s'avère qu'ils peuvent être modifiés, les appelantes désormais se contentent, au prix d'une dénaturation des termes du règlement d'aménagement de zone, d'affirmer que 'le problème provient du règlement de la zone d'aménagement concertée qui ne permettrait que la construction d'immeuble à usage industriel, de bureaux et de service et exclu[er]ait toutes les autres activités' alors que ledit règlement permet 'les établissements à usage de bureau et de services', catégorie à laquelle appartient bien une résidence de tourisme classée (pièces appelantes 237).

Les griefs de ce chef à l'encontre de la SARL Absydia ne sont dons pas établis.

2) sur les fautes reprochées par Absydia à Finergy Group:

Aux termes de ces dernières écritures, la SARL Absydia estime que 'la rupture du contrat résulte de l'inexécution de la société Finergy de son obligation de régler les commissions de la société Absydia mais également de fautes distinctes consistant en la violation de la clause de loyauté et de celle d'exclusivité'.

a) sur le non- paiement des commissions :

Au vu des termes mêmes de la convention de coopération commerciale liant les parties, et notamment son article 3 imposant pour que les commissions d'intermédiation soient exigibles le constat d'une vente par acte authentique, mais également des versements perçus par la société Absydia en cours de contrat, versements nettement supérieurs aux commissions finalement dues et exigibles, aucune faute ne saurait être de ce chef reprochée aux appelantes.

b) sur la violation de la clause de loyauté :

'L'article 9 de la convention de coopération stipule que ' Compte tenu de la connaissance approfondie que la société FinergyGroup sera amenée à acquérir des méthodes et des réseaux commerciaux et techniques de la société Caesar Capital, la société FinergyGroup s'interdit, pendant la durée du présent contrat, ainsi que pendant une période de soixante mois qui en suivra la rupture pour une cause quelconque, d'avoir un quelconque rapport contractuel direct ou indirect ou, plus généralement d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec l'un quelconque partenaire commerciaux habituels de la société CaesarCapital, ou plus généralement avec l'un quelconque des partenaires avec lesquels il aurait été mis en relation par la société Caesar Capital dans le cadre de l'exécution des présentes. Toutefois, les parties conservent la faculté de contrevenir à la présente disposition sous réserve d'obtenir l'accord écrit et préalable de leur cocontractant. Il est expressément précisé que le respect de la présente disposition constitue, dans l'esprit des parties, une cause impulsive et déterminante de la conclusion des présentes. La partie lésée aura toute latitude pour diligenter toute procédure nécessaire notamment au remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi des suites de la violation de la présente disposition et à la cessation, éventuellement sous astreinte, de l'activité concurrentielle'.

Il est fait état d'une double violation de la clause ci-dessus reproduite, à raison de la relation créée avec les conseillers en gestion de patrimoine et à raison de la prise de contact avec les investisseurs.

- à raison du rapport créé avec les conseillers en gestion de patrimoine:

Il est constant que la SARL Absydia via le réseau des conseillers en gestion de patrimoine avaient prévendu plus de 90 % du programme et devait demeurer leur seul interlocuteur au regard de la disposition précitée.

Cet article, en effet, s'il vise à interdire et faire cesser toute activité concurrentielle qui pourrait résulter d'un usage des réseaux et contacts établis par la SARL Absydia, est plus général et interdit, l'entrée en relation et la création d'un rapport contractuel direct ou indirect quel qu'en soit le motif et le but.

Sans qu'il faille rechercher qui des conseillers en gestion de patrimoine ou de la société Finergy Group est à l'origine de la prise de contact entre de ces deux entités, il ne peut qu'être constaté que la mise en relation de Finergy Group avec les conseillers en gestion de patrimoine est établie puisque plusieurs contrats de cession de créance ont été conclus, les appelantes se prévalant d'un règlement entre leurs mains de plus de 268 000 euros (Pièces Appelantes 169 à 181, 38/1 à 38/14, 201 et pièce intimée 90) .

Il importe peu que dans le cadre des rachats de créances il ait été prévu qu'aucune relation commerciale avec les conseillers de gestion ne serait nouée, les appelantes ont contrevenu à la disposition contractuelle précitée.

S'il ne peut être nié que la société Absydia était informée des intentions des appelantes, puisque par mail du 3 janvier 2012, M. [N] précisait : '[T] va se substituer à CC pour régler les commissions dues aux CGP et pour cela il a demandé aux CGP qui tél[éphonent] au[x] bureau à [Z] (ni lui ni moi n'avons jamais contacté un CGP) de transmettre la copie des éléments qui permettent d'envisager leur solde après un accord CC/Finergy' ( Pièces intimée 15), il n'en demeure pas moins qu'aucune preuve n'est rapportée d'un quelconque accord de la SARL Absydia pour contrevenir aux dispositions précitées.

Les appelantes ne pouvant se prévaloir de la dérogation prévue au second alinéa de l'article 9, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la violation par les appelantes de cette clause.

- dans la relation avec les investisseurs privés :

La seconde violation de l'article 9 invoquée par la SARL Absydia serait constituée par le fait que Finergy Group se serait emparé de ces clients, en détournant l'investissement au profit d'Adékoat aux fins d'augmentation du capital.

Il est établi que :

- la SARL Absydia a exécuté son obligation d'intermédiation et a ainsi démarché de nombreux investisseurs, lesquels avaient régularisé un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement et avaient versé des sommes à ce titre pour obtenir un droit de réservation prioritaire,

- l'investissement des réservataires a fait l'objet d'une proposition de conversion en prise de participation dans la société Adékoat (Pièces intimées 146)

- les sommes perçues ont fait l'objet d'une conversion des apports en actions dans le cadre de l'opération d'augmentation du capital de Adékoat(Pièces appelantes 54, 134 ; Pièces intimées 142),

Il n'est donc pas contestable que les appelantes ont bénéficié des fruits du travail de la SARL Absydia puisqu'elles ont obtenu des investisseurs, trouvés par la SARL Absydia, qu'ils maintiennent leurs investissements dans un autre projet du groupe, alors même que le projet initial n'était pas mené à son terme.

Toutefois l'article 9 de la convention prévoit que' les parties conservent la faculté de contrevenir à la présente disposition sous réserve d'obtenir l'accord écrit et préalable de leur cocontractant'.

Et aucune forme précise n'est imposée pour formaliser ledit accord, lequel peut résulter des échanges écrits émanant entre les parties.

Or, il résulte des nombreux échanges que la SARL Absydia était informée de ce fait puisque, par mail du 6 juin 2011, adressé par M. [T] à la SARL Absydia, avec pour intitulé ' Mémo réunion à Paris juin 2011, les ordres de priorité étaient rappelés par Finergy Group et consistaient en :'finir l'augmentation de capital en cours ainsi que les changements statutaires... terminer le projet d'acte actuel afin d'avoir une option viable à proposer aux investisseurs pour ceux qui ne souhaitent pas convertir en obligations mais également pour avoir un modèle finalisé de lancement... formaliser le plan de conversion en obligations du dossier Valenciennes... les modèles en cours Valenciennes nouveau avec conversion en obligations convertibles ou pas' (Pièces intimée 26).

Cette mission était bien dévolue à la SARL Absydia, M. [N] indiquant par mail du 17 août 2011: 'tu as 15 jours pour préparer ta conversion VFA en obligation' et a été exécutée par la société Absydia puisque plusieurs mails démontrent les démarches réalisées par ses soins pour la mettre en 'uvre auprès de différents conseils(Pièce appelantes 234, 235, 236)

Ainsi, la SARL Absydia a participé à ce projet d'augmentation, étant même à l'initiative de mails visant à mettre en 'uvre cette opération, qu'elle retransmettait aux appelantes.

Tel est le cas par exemple du mail du 25 novembre 2011 de la SARL Absydia, intitulé Adékoat SAS Projet d'augmentation de capital, adressé aux représentants de Finergy Group : 'Re-, pour validation' ou encore d'un mail du 30 novembre 2011.

Toujours sous l'intitulé Adékoat SAS Projet d'augmentation de capital, c'est le représentant de la société Absydia qui par mail du 7 décembre 2011 transmet au service de sa société, et en copie aux différents représentants de Finergygroupe : ' Urgent : envoi le 14/12 à tous les actionnaires- courrier + 2 exemplaires Bull souscription'.

Il ne pouvait qu'être déduit de ces écrits l'existence d'un accord de la SARL Absydia à l'opération, lequel était mis en 'uvre en plus par cette dernière dans le cadre d'une participation active.

Elle ne saurait donc se prévaloir d'une violation d'une obligation de loyauté, à laquelle elle a donné son accord et participé.

Ce grief ne peut qu'être rejeté et la décision des premiers juges sur ce point doit être amendée.

c) sur la violation de l'obligation d'exclusivité :

L'article 3 de la convention de coopération stipule qu''il est expressément précisé que les présentes emportent l'obligation d'exclusivité à la charge de Finergy Group qui s'engage par les présentes à confier l'exclusivité de la promotion de la commercialisation des programmes immobiliers de FinergyGroup et de ses filiales, en France et en Europe, que ce soit auprès de clients directs que de prescripteurs commerciaux. À ce titre la société FinergyGroup s'interdit de démarcher les clients et les prescripteurs commerciaux pendant la durée de ce contrat et pour une durée de 5 ans en cas de rupture de contrat quel que soit le motif de la cessation des relations entre les parties'.

Il s'ensuit que :

- l'obligation d'exclusivité n'a qu'un champ limité et ne concerne que la 'promotion de la commercialisation' et non les autres missions confiées à la SARL Absydia,

- par cette obligation les appelantes se sont interdites une démarche active, notamment par le biais du démarchage pendant la durée du contrat et 5 ans après la rupture du contrat envers les clients et les commerciaux mais également seulement de 'confier la promotion de la commercialisation',

- il n'est donc pas nécessaire qu'un détournement de clientèle ou des prescripteurs soit avéré, la seule transmission à un autre qu'Absydia d'une mission de commercialisation suffit à établir le non-respect de cette obligation plus générale.

Cependant, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, selon lesquelles à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la société Absydia, qui argue du non-respect de cette disposition par les appelantes, doit en justifier par la production de preuves suffisamment probantes et exploitables.

Elle doit ainsi démontrer l'effectivité et la réalité de cette mission de promotion confiée à une autre qu'elle-même et l'implication des sociétés appelantes dans cette démarche.

Pour ce faire, la société Absydia se prévaut de deux pièces uniquement, un procès verbal de constat du 22 novembre 2012 ( Pièce intimée 100) et un procès verbal de constat du 23 novembre 2012 ( pièce intimée 109) faisant état, selon elle, de plusieurs sites internet permettant à des investisseurs d'engager des sommes sur les projets immobiliers du groupe mis en place.

Toutefois ces constats d'huissiers ne sont constitués que de copies écran de piètre qualité, ne permettant aucunement de lire le détail des informations sur les quelques pages extraites par l'huissier, afin de déterminer notamment pour le procès verbal du 22 novembre 2012, la mission dévolue aux sites répertoriés, le contenu même de ce site.

S'il est fait référence dans le c'ur du constat à des annexes, force est de constater que la société Absydia n'a pas jugé bon de les produire à la juridiction, étant d'ailleurs observé que le bordereau de communication de pièces ne porte mention que de la production du procès verbal de constat, et non du procès verbal accompagné de ces annexes.

Sur le fond, il ne saurait être déduit de la présence sur les sites de photographies de réalisation, de projets Hilton, que ce site organise la 'promotion de la commercialisation' directement, et donc au détriment de la société Absydia.

Comme le font justement observer les sociétés appelantes, l'un des sites référencés par le constat est la société 'Firmo construction', laquelle n'est en charge que de travaux de construction et peut vanter ses réalisations, sans pour autant manquer à l'obligation d'exclusivité, qui ne concerne que 'la promotion de la commercialisation'.

Le fait, comme le souligne l'expert, que les sociétés aux Etats-Unis n'aient pas eu d'activité, est totalement inopérant, la disposition s'appliquant même en l'absence de détournement avéré, par la seule mission confiée.

Cependant, les pièces produites doivent permettre de déterminer que ces sociétés, à supposer qu'elle ait fait de la promotion, l'ait effectuée à destination de la France et de l'Europe, ce que les pièces ne permettent nullement de constater.

Le seul fait qu'il soit fait référence à la biographie de certains des membres des sociétés appelantes, ne saurait de plus être suffisamment probant pour justifier que ces dernières sociétés soient à l'origine de ces sites, et d'un non-respect de cette exclusivité de promotion, à supposer cette dernière établie.

Quant au constat d'huissier du 23 novembre 2012, outre que le détail des pages site extraites est tout aussi illisible que pour le premier constat, les pages sont en anglais, non traduites et ne sont donc pas suffisamment probantes.

Ainsi, la société Absydia ne justifie pas par des pièces suffisamment probantes du manquement invoqué, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux allégations des appelantes, s'agissant de site BETA et d'études, la cour faisant toutefois observer que la pièce invoquée par les appelantes aux fins de prouver que lesdits sites ne seraient pas accessibles par internet, à savoir le procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 octobre 2013, n'existe pas au dossier et n'est d'ailleurs pas répertorié au bordereau de communication, la pièce 235 visée étant tout autre s'agissant d'un courrier de Me [H] concernant la prise de participation et les titres des sociétés Adékoat.

- V- sur l'indemnisation sollicitée par la SARL Absydia :

1) sur l'indemnité de rupture :

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu des dispositions de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Constitue une clause pénale, susceptible de modification en application de ce texte, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, en réparation du préjudice qu'elle a subi.

En revanche, n'a pas le caractère d'une clause pénale l'indemnité contractuelle de résiliation d'un contrat à durée déterminée qui ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale offerte à tout moment au mandant, en-dehors de toute notion d'inexécution.

* * *

Malgré la rédaction claire et précise de la clause prévue à l'article 3 alinéa 2, qui ne peut souffrir aucune interprétation et dénaturation, les parties, mais également les premiers juges se méprennent sur le sens, la portée et le champ d'application donnée à cette clause, l'ensemble des protagonistes reliant l'application de ladite clause à une caractérisation d'une faute.

Or, l'article 3 alinéa 2 du contrat stipule que 'en cas de rupture de contrat et quelque soit le motif , la société FinergyGroup s'engage à verser une indemnité pour le développement et la promotion commerciale qu'aura réalisé le prescripteur ainsi que les approches commerciales et les process commericaux, équivalent à deux ans de chiffre d'affaires ou un minimum de 2Meuros'.

Il s'ensuit que cette disposition ne sanctionne aucune faute ni aucun manquement et a vocation à s'appliquer à toute rupture de contrat, quelqu'en soit l'auteur mais également le motif.

L'obligation de payer 2Meuros ne constitue donc nullement la réparation d'un quelconque préjudice, ni même le coût de la liberté, mais s'analyse en un défraiement à raison des investissements réalisés par le prescripteur pour mener les missions.

Ainsi, cette clause ne s'analyse ni en une clause de dédit, ni en une clause pénale et ne saurait donc dans ce dernier cas faire l'objet d'une quelconque minoration comme l'envisagent les appelantes.

Il est constant qu'au vu de la généralité de la clause et du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Absydia, le minimum de 2 000 000 euros doit être pris en compte et alloué.

Au vu des développements relatifs aux personnes morales engagées par la convention de coopération et des stipulations de solidarité comprise dans ladite convention, les sociétés Finergy Développement Europe, Adékoat, et la SA Paradox Real Estate seront solidairement condamnées, au vu des seuls motifs ci-dessus exposés, à payer à la SARL Absydia cette somme.

2) l'indemnisation du gain manqué du fait de la rupture,

Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur d'une obligation qui ne la respecte pas, ou qui tarde à l'exécuter est condamné à payer des dommages et intérêts, sauf cause étrangère qui ne peut lui être imputée, et ce, même en dehors de toute mauvaise foi de sa part.

Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.

Il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité.

L'élément de préjudice constitué par la perte de chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine.

En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La réparation du dommage résultant de la perte de chance ne présente pas un caractère forfaitaire mais correspond à une fraction des différents préjudices subis.

* * *

Parmi les fautes évoquées par la SARL Absydia à l'encontre des appelantes, seul le non respect de l'obligation de loyauté, constitué par la prise de contact avec les conseillers en gestion de patrimoine a été retenue.

Si le manquement est avéré, force est de constater que ce manquement a conduit à payer les commissions qui auraient dû être mises à la charge de la SARL Absydia et lui éviter ainsi des contentieux multiples.

Le lien de causalité entre ce manquement et la rupture de la convention, et surtout le préjudice invoqué en lien avec l'inexécution du contrat pour le futur dont il est demandé l'indemnisation par la perte des 'gains manqués', à les supposer d'ailleurs justifiés, la perte de chance ne permettant nullement de dédommager un hypothétique préjudice, n'est aucunement établi.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut qu'être rejetée et la décision de première instance confirmée.

3) sur le préjudice moral subi par Absydia :

Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Avant toute chose, la cour note que :

- la société Absydia sollicite 50 000 euros en réparation d'un préjudice moral mais ne prend pas là peine de le décrire et de le caractériser, consacrant des développements exclusivement aux dénigrements et l'inexécution contractuelle, qui ne pourraient être que des fautes et non le préjudice lui-même,

- aucun fondement juridique n'est explicitement visé permettant de déterminer si est invoquée la responsabilité contractuelle (à raison de l'inexécution de la convention) ou une responsabilité délictuelle en lien avec un fait distinct,

- les développements de la société Absydia sont constitués d'une succession d'affirmations pèle mêle, entremêlant des allégations en lien direct avec l'inexécution de la convention (pertes des CGP et clients), et avec des comportements délictuels (dénigrement, faux, plaintes),

- de nombreux éléments invoqués ne sont d'ailleurs établis par aucune pièce, puisque celles-ci ont été écartées faute de traduction (pièces 59 à 60),

- les retranscriptions des procès-verbaux d'enquête (notamment la pièce 185Appelantes) sont totalement inopérantes pour apporter la preuve d'un quelconque fait, s'agissant pour la plupart de reprise par les enquêteurs de déclarations de M. [Z] ou encore de l'analyse des enquêteurs à partir des seuls éléments fournis par ce dernier,

- de multiples fois la SARL Absydia évoque la notion de dénigrement au sens du droit commun, voire de faux, sans justifier avoir diligenté une des quelconques procédures spécifiques visant à reconnaître cet élément, notamment par le biais d'une action en diffamation ou dénonciation de faux en écriture privée.

S'agissant de la seule faute contractuelle retenue par la cour, aucun lien de causalité n'est d'ailleurs démontré avec un quelconque préjudice moral, qui reste à caractériser.

Quant au dénigrement invoqué, qui pourrait constituer une faute délictuelle donnant lieu à indemnisation, la SARL Absydia se contente d'affirmer le dénigrement réalisé à l'égard des partenaires professionnels d'Absydia et de la clientèle, sans invoquer de faits précis au soutien de cette prétention distincte et ainsi justifier de la réalité de ce dénigrement par la production de pièces probantes et de la conséquence invoquée, à savoir le détournement de sa clientèle et des partenaires, étant en outre observé que là encore le préjudice moral n'est aucunement caractérisé.

S'agissant enfin d'un comportement en lien avec le dénigrement dans le cadre de la présente instance, la société Absydia reprochant aux sociétés Finergy ' de salir l'image d'Absydia et de M. [Z] pour tenter de justifier leurs allégation par ailleurs non établies', il convient de rappeler que le simple fait de développer des moyens ou des allégations, en vue de se défendre en justice, ou de produire des pièces légitimement obtenues, qui sont contestées par la partie adverse, ne saurait constituer un dénigrement pouvant donner lieu à indemnisation.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, le préjudice et le lien de causalité n'étant pas prouvés

- VI- sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate, succombant en leur prétentions, elles seront in solidum condamnées aux dépens.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés aux dépens et à une indemnité procédurale, sauf à préciser qu'il ne saurait s'agir d'une condamnation solidaire mais seulement d'une condamnation in solidum de ce chef.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale de la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

ECARTE des débats les pièces n° 53, 59 (à l'exception de la page 59-4 en langue française), 60 ( à l'exception de la page 60-6, 60-9 et 60-10), 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 204, 215, 214, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, pièces communiquées par la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate en langue anglaise et non accompagnées d'une traduction ;

ECARTE des débats les pièces n°, 120, 124, 125 (sauf la dernière page en langue française), 126, 128, 129 (hormis la deuxième page en langue française), 130, 131 (hormis les mails du 22 mars 2007 (page 1 et page 5) et du 24 avril 2007 (page 9 et 10)), 132, 134, 136, 144, pièces communiquées par la SARL Absydia en langue anglaise et non accompagnée d'une traduction ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en causes d'appel opposée par la SARL Abysdia, notamment la demande de remboursement de la somme de 1 274 229 euros et de la demande subsidiaire de 966 290,28 euros ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 11 décembre 2012 sauf sur l'ensemble des chefs relatifs :

- à la demande en paiement de la somme en principal de 760 710, 30 euros TTC,

-à la rupture fautive du contrat de coopération commerciale et ses conséquences ;

Statuant à nouveau de ces chef et y ajoutant,

REJETTE les demandes présentées par la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate en nullité de la convention cadre datée du 15 octobre 2008 ;

REJETTE toute demande présentée par la SARL Absydia au titre du solde des commissions dues relatif aux factures et prestations réalisées ;

REJETTE la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1 274 229 euros présentée par la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate ;

REJETTE la demande de la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate visant à prononcer la rupture de la convention-cadre aux torts exclusifs de la SARL Absydia ;

CONSTATE la faute commise par la société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate dans l'exécution de la convention-cadre et la rupture de cette dernière convention à leurs torts ;

CONDAMNE solidairement la société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate à payer à la SARL Absydia la somme de 2 000 000 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue à l'article 3 alinéa 2 de la convention-cadre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

REJETTE la demande de condamnation au titre du gain manqué du fait de la rupture ;

CONDAMNE in solidum la société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate à payer à la SARL Absydia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate de leur demande d'indemnité procédurale ;

CONDAMNE in solidum la société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent, avocat.

Le Greffier,Le Conseiller

pour le Président empêché,

V. RoelofsN. Cordier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/07721
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/07721 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;12.07721 ?
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