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08/02/2018 | FRANCE | N°16/03774

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 08 février 2018, 16/03774


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 08/02/2018





***





N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/03774



Jugement (N° 2015007397) rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



SNC SDEZ Industries Services prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]
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INTIMÉE



SARL Ambulances Taxi du Donjon prise en la perso...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 08/02/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/03774

Jugement (N° 2015007397) rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SNC SDEZ Industries Services prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Ambulances Taxi du Donjon prise en la personne de son gérant de M. [Q] [L]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2017 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 octobre 2017

SDEZ est une société spécialisée dans la location et 1'entretien d'articles textiles et équipements sanitaires.

La SARL Ambulances Taxi du donjon exploite une activité de services ambulanciers.

SDEZ a conclu avec la société Ambulances Taxi du donjon plusieurs contrats dont le dernier en date du 29/08/2005 ayant pour objet la location et l'entretien de linge, en l'espèce de blouses pour les salariés, à la dimension et au nom des salariés concernés.

Par courrier en date du 24/09/2009, la société Ambulances Taxi du donjon demandait à SDEZ de lui préciser les conditions de résiliation du contrat, et, ne recevant pas de réponse, envoyait le 25/11/2009 un courrier à SDEZ pour résilier son contrat au 30/l1/2009 et déclarait qu'à cette date, les blouses seraient remises à sa disposition.

Les prestations se sont arrêtées au 31/12/2009. La société SDEZ a indiqué prendre acte de la réalisation faute de paiement aux torts de la société Ambulances Taxi du donjon en août 2011 et a procédé à l'inventaire du matériel et sa reprise à cette date.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- prononcé la résiliation du contrat du 29 août 2005 avec effet au 31 décembre 2009,

- débouté SDEZ Industries Services de sa demande d'indemnité de résiliation,

- reçu partiellement SDEZ Industries Services en ses demandes financières et après compensation déclaré égal à zéro le montant dû par Ambulances Taxi du donjon,

- condamné SDEZ Industries Services à payer à Ambulances Taxi du Donjon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamner la SCN SDEZ Industries Services aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 15 juin 2016, la SNC SDEZ Industries Services a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 30 mars 2017, la SNC SDEZ Industries Services demande à la cour, de :

- constater, dire et juger que les conclusions signifiées le 24 octobre 2016 au nom de M [L] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir, au lieu et place de la SARL Ambulances Taxi du donjon.

- dire bien appelé, partiellement mal jugé

- vu les articles 1134, 1146 et suivants anciens du Code Civil,

- réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 12 mai 2016 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit exigibles les factures du 7 novembre 2011 à hauteur de 737,33 euros TTC pour le stock et 1 072,81 euros pour les articles manquants.

-constater, dire et juger que les conditions générales sont opposables à la  société Ambulances taxi du donjon.

- constater, dire et juger que la date déchéance du contrat était au 31 décembre 2008 et que, faute de résiliation avant cette date, il s'est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011.

- constater, dire et juger que les factures d'indemnités de rupture, de prestation, de rachat de stock et des manquants sont dues pour une somme totale de 6 096,32 euros.

- constater, dire et juger qu'aucune somme n'est due parla société SDEZ à la SARL Ambulances Taxi du donjon qui n'a jamais demandé le remboursement de factures et/ou une quelconque compensation.

- en conséquence,

- condamner la SARL Ambulances taxi du donjon à payer à la société SDEZ Industries Servicesla somme en principal de 6 096,32 euros pour factures impayées, majorée d'un intérêt contractuel au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points de plein droit à compter du jour d'échéances des factures et subsidiairement du 7 septembre 2011 (jour d'envoi d'une LRAR valant sommation)

- la condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 609,63 euros.

- ordonner la capitalisation des intérêts de droit en application de l'article 1154 ancien du code civil.

- débouter la SARL ambulances Taxi du donjon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Ambulance Taxi du Donjon à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- la mauvaise exécution du contrat ne peut être la cause de la rupture des relations contractuelles, un avoir lui ayant été accordé et la société ayant poursuivi les relations,

- l'échéance du contrat devait être attendue pour pouvoir légitimement résilier ledit contrat, échéance triennale, avec un préavis de 6 mois,

- la société était contractuellement engagée jusqu'au 31 décembre 2011,

- les conditions générales sont parfaitement opposables et comprennent une indemnité de rupture.

- les demandes de rachat de stock et celles concernant les articles manquants sont fondées

Elle argue de l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Ambulances Taxi du donjon, disposant d'un délai de 2 mois à compter des conclusions de l'appelante du 15 septembre 2016, les conclusions de M. [L] signifiées le 24 octobre 2016 étant inefficaces.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 31 mars 2017, la SARL Ambulance Taxi du Donjon demande à la cour de :

- vu la rectification de l'omission de la mention 'gérant'

- vu la rectification des conclusions en réponse,

- dire recevable les conclusions signifiées par la SARL ambulance Taxi du Donjon le 24 octobre 2016,

- dire mal appelé et bien jugé,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce,

- débouter la SCN SDEZ industries de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Elle fait valoir que :

- la SNC souhaite tirer profit de l'incohérence entre le recto et le verso du dernier contrat et note effectivement la différence entre la page 1 ( trois ans) et l'article 10 ( quatre ans),

- elle s'oppose à l'ensemble des demandes formées par la SNC compte tenu de la mauvaise exécution des prestations de service,

- la rupture ne peut être qualifiée de brutale, la société ayant informé depuis longue date de la mauvaise exécution des prestations,

- s'agissant de l'indemnité de rupture, les conditions générales de vente ne comportent pas de recto, la durée étant alors de 4 ans,

- les prestations ont cessé dès le 31 décembre 2009.

Elle s'oppose à toute irrecevabilité des conclusions s'agissant d'une pure erreur matérielle, et soulignant le caractère disproportionné d'une telle sanction.

* * *

Par note en délibéré en date du 29 janvier 2018, la cour a invité les parties à faire toute observation sur l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, moyen relevé d'office par la cour.

Par message RPVA en date du 30 janvier 2018, la société SDEZ a indiqué confirmé que le moyen d'irrecevabilité de l'intimée est abandonnée.

MOTIVATION :

- Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 24 octobre 2016 au nom de M. [L] et l'irrecevabilité des conclusions postérieures de la société Ambulances Taxi du Donjon:

L'appelant ayant confirmé avoir abandonné sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 24 octobre 2016 et l'irrecevabilité des conclusions postérieures de la société Ambulances Taxi du donjon, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, la cour n'étant plus saisie de la demande.

- Sur le contrat conclu et sa rupture :

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

- sur l'opposabilité des conditions générales de vente :

'La société Ambulances Taxi du Donjon argue de l'inopposabilité des conditions générales de vente, soutenant ne pas avoir été en possession desdites conditions générales.

Cependant, il ne peut qu'être noté qu'en sa qualité de gérant, M. [L] a apposé sa signature sur le bon de commande du 29 août 2005, juste à côté de la mention suivante : 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu'indiquées au verso et en particulier sa durée de trois années', outre la mention 'lu et approuvé'.

En outre, la cour note que la relation contractuelle s'étendait sur la durée, puisque le contrat litigieux était le troisième liant les parties, qui ont toutes deux qualités de commerçantes, la société Taxi ambulance du Donjon produisant d'ailleurs l'exemplaire du premier contrat conclu en 1998, comportant les conditions générales de vente, qui faisaient d'ores et déjà référence à une durée de trois ans du contrat et un préavis de 6 mois.

En conséquence, les conditions générales litigieuses sont opposables à la société Ambulances Taxi du Donjon.

- sur la durée du contrat :

'En vertu des dispositions de l'article 1162 ancien du code civil, dans le toute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Il existe une discordance entre la mention de la durée de la convention, apposée en page 1, juste à côté de la signature de la SARL, à savoir 3 années civiles et la durée prévue par la disposition des conditions générales de vente de 4 années civiles.

L'attention du débiteur étant nécessairement plus attirée par une mention figurant sur le recto du contrat, apposée à proximité des précisions manuscrites relatives aux spécificités de l'offre et de la signature de la société, que sur les conditions générales qui ne sont que des dispositions dactylographiées, il y a de retenir la durée de 3 ans, durée identique à celle pratiquée dans les contrats antérieurement conclus entre les parties, ce d'autant que la SARL conteste avoir été en possession de la convention litigieuse et des conditions générales de vente y attachées.

Or, l'année civile est l'année calendaire, commençant à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

Ainsi, le contrat du 29 août 2005 arrivait à échéance le 31 décembre 2008, puis le 31décembre 2011.

Dès lors le courrier recommandé en date du 25 novembre 2009 ne pouvait porter résiliation immédiate de la convention, l'échéance dudit contrat n'étant pas en 2009 mais en 2011, ne respectant pas, au surplus le délai de préavis de 6 mois prévu dans les conditions générales de vente.

Au surplus, si la SARL Ambulances Taxi du donjon avait envisagé une durée de 4 ans de la convention, ce qu'elle ne prouve pas, la demande de résiliation ne respectait toujours pas la durée du préavis fixé dans les conditions générales.

Il en aurait d'ailleurs été de même si la société SDEZ Industries Services avait répondu à son interpellation en date du 16 septembre 2009 visant à obtenir communication du contrat.

En conséquence, aucune résiliation unilatérale en bonne et due forme, dans les délais impartis n'est intervenue au profit de la SARL Ambulances Taxi du donjon.

- sur la résiliation aux torts de la société SDEZ Industries Services:

'En vertu de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne. L'exception d'inexécution ne saurait être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention.

Il convient toutefois de rappeler que la sanction comminatoire de l'exception d'inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.

Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat.

* * *

En l'espèce, la société Ambulances Taxi du donjon explicite sa demande de résiliation, et notamment son courrier du 24 septembre 2009, par lequel elle sollicite la demande d'échéance du contrat de location et la marche à suivre pour résilier par la mauvaise exécution des prestations.

Aux termes de ce courrier, ni dans les courriers postérieurs, notamment celui de résiliation immédiate du 25 novembre 2009, il n'est donné par ladite société une explication à cette résiliation et il n'est fait référence à un manquement de la société SDEZ Industries Servicesà ses obligations.

Dans le cadre de ces dernières écritures, la société Ambulances Taxi du donjon se prévaut pour expliciter sa résiliation d'une mauvaise exécution, tenant à des manquants, ou des retards dans le retour des blouses confiées.

Toutefois, il ne peut qu'être constaté que pour établir le non respect invoqué par son cocontractant de ses obligations, la société Ambulances Taxi du donjon se réfère à des courriers antérieurs, concernant l'exécution des contrats précédents, notamment le contrat conclu selon bon de commande du 21 avril 1998 et un second bon de commande signé le 27 janvier 2004.

Sur la période concernée par le contrat litigieux, soit la période d'août 2005 à fin 2009, aucun manquement n'est déploré par la société Ambulances Taxi du donjon par courrier auprès de son interlocuteur et n'est prouvé, les différents tableaux ou listings transmis par la société Ambulances Taxi du donjon, soit ne permettent pas de déterminer l'année concernée, soit concernent des années antérieures, surtout l'année 2003.

En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée par l'intimée, la résiliation ne saurait être prononcée aux torts de la société SDEZ industries Services.

- sur la résiliation aux torts de la société Ambulances Taxi du donjon.

Dès lors la société Ambulances Taxi du donjon ne pouvait ainsi rompre les relations sans respecter les préavis et dispositions contractuelles et sans poursuivre l'exécution du contrat notamment en honorant les factures de location. La résiliation ne peut donc qu'être prononcée à ses torts.

Ainsi, la société se trouvait engagée jusqu'au 31 décembre 2011. Toutefois, il convient de noter que la société SDEZ a accepté la rupture en août, procédant à la reprise du matériel.

- Sur les conséquences de la rupture :

- sur l'indemnité de rupture :

L'article 11 des conditions générales de vente, intitulé 'Rupture du contrat du fait du client', prévoit que 'dans les cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire également au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être supérieure à 6 mois de facturation TTC.

L'existence d'un arrêté de compte en août et la reprise du stock ne vaut pas renonciation à l'application de cette clause.

Il convient de noter comme l'a justement souligné la société SDEZ Industries Servicesqu'elle était en droit d'exiger la poursuite du contrat jusqu'à son terme, s'agissant d'un contrat déterminé, soit jusqu'au 31 décembre 2011.

La rupture unilatérale injustifiée de la société Ambulances Taxi du donjon étant intervenue en novembre 2009, l'indemnité de rupture, et ce malgré les 23 mois demeurant à courir, ne peut excéder 6 mois.

Il est fait état de factures en août 2011 et en juillet 2011 de 243,37 euros et 243,53 euros, sans que soient expliquées les modifications des montants appliqués, alors même que l'extrait de compte permet de constater que le montant antérieurement appliqué était régulièrement de 233,81 euros.

Ce dernier montant sera donc retenu pour calculer l'indemnité de rupture.

La société Ambulances Taxi du donjon sera donc condamnée à payer à la société SDEZ Industries Servicesla somme de 1 402,86 euros TTC de ce chef.

- sur le rachat du stock :

L'article 12 des conditions générales de location stipule que 'le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat, ou de rupture, ou de résiliation du contrat ( articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place ( article 11). La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25% par année civile d'utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée. Le client s'engage également à acheter la totalité du stock neuf réserve constitué chez le loueur à sa valeur de remplacement. Cette réserve de stock ne pourra toutefois être supérieure à 40 % du stock mis à disposition chez le client'.

Contractuellement prévu par le contrat, le rachat de stock s'élève à la somme, après application de l'abattement de 50%, de 737,33 euros, la société Ambulances Taxi du donjon ne contestant pas cette condamnation.

- sur les articles manquants :

L'article 3 des conditions générales de location envisage que 'les pièces constatées perdues lors d'un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement'.

En l'espèce, il ressort clairement de l'inventaire que des manquants ont été constatés, sans qu'aucune réserve ne soit portée sur le procès verbal d'inventaire de la personne mandatée par la société ambulances du Taxi du donjon, cette dernière société ne contestant pas aux termes de ces dernières écritures le montant réclamé dont elle demande seulement qu'il soit compensé avec les sommes indûment payées au titre des prestations facturés pour la période janvier à août 2010.

- sur les prestations non payées de septembre 2010 à août 2011 :

S'agissant d'un contrat à durée déterminée, rompu de manière unilatérale et non justifiée par la société Ambulances Taxi du donjon, la société SDEZ industrie Services est en droit de solliciter le paiement des mensualités restant à courir jusqu'à l'échéance dudit contrat, soit décembre 2011.

Il n'est pas contesté que les prestations de la société ont été facturées et honorées sur la période de septembre 2009 à août 2010, sans qu'il y ait lieu à ordonner le remboursement des sommes, la décision de première instance devant être infirmée de ce chef.

Quant à la période de septembre 2010 à août 2011, le paiement des prestations peut parfaitement être sollicité jusqu'au terme du contrat en décembre 2011, la demande en paiement de la société SDEZ industrie Services à hauteur de 2825 euros ne pouvant qu'être accueillie de ce chef.

- Sur les intérêts et la capitalisation :

L'article L 441-6 I) alinéa 8 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de 7 points de pourcentage.

La société SDEZ Industries Servicesa mis en demeure la société Ambulances Taxi du donjon, d'avoir à payer les sommes ci-dessus énoncées et facturées par courrier recommandé en date du 7 septembre 2011, faisant ainsi courir le taux d'intérêt BCE conformément aux dispositions ci-dessus rappelées à compter de la date d'échéance des factures soit le 18 septembre 2011.

En application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les deux conditions prévues par la loi pour l'octroi de la capitalisation sont, en l'espèce, réunies, la demande étant judiciaire. Cette demande peut être préventive.

Toutefois, l'anatocisme ne saurait être appliqué que sur des sommes, productives d'intérêts dues depuis plus d'un an. Cette capitalisation ne vaut que pour les intérêts échus par année entière.

La capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil sera ordonnée.

- Sur la demande de clause pénale :

Conformément à l'article 1315 du code civil ancien, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Il est sollicité une indemnité forfaitaire de 609, 63 euros par l'appelant, sans que ce dernier précise sur quel fondement cette somme est sollicitée, puisqu'une indemnité de résiliation a d'ores et déjà été octroyée et que les conditions générales de location ne font apparaître aucune autre indemnité contractuellement prévu au profit du loueur. Il en est donc débouté.

- Sur les dépens et accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ambulances Taxi du donjon succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Le sens de la présente décision impose de condamner la société Ambulances Taxi du donjon à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale présentée par la société Ambulances Taxi du donjon est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 mai 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande d'inopposabilité des conditions générales présentée par la société Ambulances Taxi du donjon,

REJETTE la demande de résiliation unilatérale de la société Ambulances Taxi du donjon et la demande de résiliation aux torts exclusifs de la société SDEZ industries services,

PRONONCE la résiliation du contrat litigieux aux torts de la SARL Ambulances Taxi du donjon à compter du mois d'août 2011.

CONDAMNE la société Ambulances Taxi du donjon à payer à la société SDEZ Industries Servicesles sommes suivantes :

- la somme de 1 402,86 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,

- la somme de 737,33 euros au titre du rachat de stock,

- la somme de 1 072,81 euros au titre des articles manquants,

- la somme de 2 825 euros au titre des prestations demeurées impayées de septembre 2010 à août 2011, le tout avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majorée de 7 points de plein droit à compter du jour d'échéances des factures, soit le 18 septembre 2011, conformément à l'article L 441-6 I) alinéa 8 du code de commerce.

DEBOUTE la société SNC SDEZ Industries Servicesde la demande de clause pénale d'un montant de 609,63 euros.

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,

CONDAMNE la société Ambulances Taxi du donjon à payer à la société SNC SDEZ Industries Servicesla somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

V. RoelofsM.L.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/03774
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/03774 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;16.03774 ?
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