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01/02/2018 | FRANCE | N°17/04863

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 01 février 2018, 17/04863


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 01/02/2018





***



- SUR RENVOI DE CASSATION -



N° de MINUTE :

N° RG : 17/04863

Jonction du RG N° 17/05770



Ordonnance de référé (N° 14/00320)

rendue le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

Arrêt (N° 15/00544)

rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai

Arrêt (N° 790)

rendu l

e 22 juin 2017 par la Cour de cassation



DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

défendeur dans la procédure N° 17/05770

M. [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1953

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 01/02/2018

***

- SUR RENVOI DE CASSATION -

N° de MINUTE :

N° RG : 17/04863

Jonction du RG N° 17/05770

Ordonnance de référé (N° 14/00320)

rendue le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

Arrêt (N° 15/00544)

rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai

Arrêt (N° 790)

rendu le 22 juin 2017 par la Cour de cassation

DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

défendeur dans la procédure N° 17/05770

M. [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1953

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur - Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Agnès Goldmic membre du cabinet Buguburu, avocat au barreau de Paris

Intervenantes volontaires

demanderesses à la saisine dans la procédure N° 17/05770

SA Gan Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SA Groupama Gan Vie, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentées par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Jacques Fouere, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSES A LA DÉCLARATION DE SAISINE

SA Allianz Iard, agissant poursuites et diligences de ses représentants

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SA Allianz Vie agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Stéphane Bouillot, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2017, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2017

***

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque du 15 janvier 2015 ;

Vu l'appel formé par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 janvier 2015 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2015 ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2017 ;

Vu la déclaration de saisine de M. [I] [M] reçue le 28 juillet 2017 au greffe de la cour d'appel de Douai ;

Vu la déclaration de saisine des sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie reçue le 22 septembre 2017 au greffe de la cour d'appel de Douai ;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2017 par M. [M] ;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2017 par les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie ;

Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2017 par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ;

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2017 ;

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [M] était agent général d'assurance non exclusif sur les arrondissements de [Localité 1] / [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], pour le compte de Via Assurances Vie et Iard, aux droits desquelles viennent les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie.

Il a en outre opté pour le nouveau statut Vie et Iard résultant du décret du 15 octobre 1996.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2009, M. [M] a démissionné de l'ensemble de ses mandats à l'égard des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, à compter du 31 décembre 2009. Aux termes d'un protocole de cessation de fonctions, signé le 1er décembre 2009, M. [M] a été exonéré de son obligation triennale de non-rétablissement dans la circonscription de son ancienne agence et a bénéficié d'une indemnité compensatrice de cessation de fonctions.

Il demeure agent général d'assurance pour Gan Assurances et courtier en assurances par le biais d'une société par actions simplifiée.

Suspectant leur ancien agent général de se livrer à une concurrence interdite voire déloyale, par acte signifié le 24 octobre 2014, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ont fait assigner M. [I] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à :

- s'interdire de démarcher, ou prendre contact avec l'un quelconque des assurés ou anciens assurés de l'agence Dunkerque-Jean Bart dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'Allianz Iard et d'Allianz Vie,

- communiquer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à Allianz Iard et Allianz Vie la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités, tant en qualité d'agent général d'assurance, qu'en qualité de courtier, existant à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

- communiquer la copie de son compte de résultat et de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d 'assurances avec lesquelles il entretient des relations depuis le 1er janvier 2010, jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

- communiquer la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'à la date à laquelle le juge des référés aura statué, ainsi que la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations, soit en qualité d'agent général, soit en qualité de courtier d'assurances, et la liste des rétrocessions annuelles de commissions qui lui ont été accordées pour chaque assuré, depuis le ler janvier 2010, jusqu'à la date à laquelle le juge des référés aura statué.

Par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a :

- dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de M. [M] concernant les demandes suivantes :

* l'interdiction de démarcher, ou prendre contact, avec l'un quelconque des assurés ou anciens assurés de l'agence Dunkerque-Jean Bart dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'Allianz Iard et d'Allianz Vie,

* la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité de courtier, existant à la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

* la copie de son compte de résultat jusqu'à l'exercice 2013 inclus,

* la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations, soit en qualité d'agent général, soit en qualité de courtier d'assurances,

* la liste des rétrocessions annuelles de commissions qui ont été accordées à M. [M] pour chaque assuré, depuis le 1er janvier 2010 ;

- ordonné à M. [M], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire les éléments suivants :

* la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

* la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

* la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015 et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la complète exécution de cette injonction ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée ;

- condamné M. [M] aux dépens de la présente instance ;

- condamné M. [M] à payer à la société Allianz Iard et la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

M. [I] [M] a fait appel de cette décision par déclaration formée le 27 janvier 2015.

Les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie sont intervenues volontairement à l'instance.

Par arrêt du 28 septembre 2015, la cour d'appel de Douai a :

- reçu les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie en leur intervention volontaire tendant au rejet de la demande de communication du portefeuille client appartenant au Gan et à voir ordonner une expertise,

- confirmé l'ordonnance,

y ajoutant,

- condamner in solidum M. [M] et les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie à payer aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] et les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie aux dépens,

- débouté les parties de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires.

Les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie ont formé un pourvoi contre cette décision le 30 novembre 2015.

Par courrier daté du 29 septembre 2015, le conseil de M. [M] a communiqué au conseil des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie :

- la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités par M. [M] en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

- la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

- la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015.

Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque saisi par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie a dit n'y avoir lieu à supprimer l'astreinte prononcée et a condamné M. [M] a payer la somme de 315 000 euros au titre de l'astreinte du 1er mars au 29 septembre 2015.

Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des référés et condamné M. [M] aux paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 22 juin 2017, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015.

Par déclaration de saisine reçue le 28 juillet 2017, M. [M] a saisi la cour d'appel de Douai.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 17/04863.

Par déclaration de saisine reçue le 22 septembre 2017, les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie ont saisi la cour d'appel de Douai.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 17/05770.

Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [I] [M] demande à la cour d'appel :

- d'infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2015 en ce qu'elle a condamné M. [M] à produire sous astreinte les éléments suivants avec toutes conséquences de droit concernant la restitution de l'astreinte :

- la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général, existant au 15 janvier 2015 comprenant le nom, le prénom et l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

- la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 15 janvier 2015 et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

- la copie intégrale de la liste des personnes physiques ou morales assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurance depuis le 2 janvier 2010 jusqu'au 15 janvier 2015,

- et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais jusqu'à la complète exécution de cette injonction.

- constatant que M. [M] a exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 septembre 2015 en communiquant l'intégralité des pièces susvisés,

- condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie solidairement par voie de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. [M] à payer à ce dernier la somme de 319 384,94 euros,

- débouter purement et simplement les sociétés du Groupe Allianz de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

- condamner les sociétés Allianz au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens et autoriser Me Levasseur à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard demandent à la cour d'appel de :

- débouter M. [I] [M], Gan Assurances et Groupama Gan Vie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé frappée d'appel,

à titre principal,

- dire et juger irrecevable, pour défaut d'intérêt, l'intervention volontaire de Groupama Gan Vie et de Gan Assurances,

subsidiairement,

- débouter Gan Assurances et Groupama Gan Vie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner, in solidum M. [M], Gan Assurances et Groupama Gan Vie au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, in solidum M. [I] [M], Gan Assurances et Groupama Gan Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions susvisées les société Gan Assurances et Groupama Gan Vie demandent à la cour d'appel de :

'- dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie ;

- dire proportionnée aux intérêts en présence la mesure d'expertise sollicitée par le Gan tendant à nommer tel tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de :

- recueillir le fichier constituant le portefeuille client du Gan à [Localité 1] et recueillir le portefeuille client d'Allianz arrêté au 31 décembre 2009, date du départ de M. [A] [M] fixée au protocole signé le 1er décembre 2009 par Allianz et par M. [A] [M],

- comparer les deux fichiers et dresser la liste des clients communs aux deux fichiers en indiquant le type de garantie offerte par chacune des sociétés,

- du tout dresser un pré rapport et après avoir entendu les parties dresser un rapport.

- vu l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 septembre 2015 et la communication par M. [M] de l'intégralité du listing portefeuille des clients des sociétés du Gan gérés par leur agence de Dunkerque ;

- déclarer la mission suggérée sans objet ;

- vu l'impossibilité de remettre les choses en l'état initial ;

- condamner les société Allianz Iard et Allianz Vie solidairement à payer aux sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de la communication du listing du portefeuille ;

- condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie solidairement à payer aux sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens de l'instance'.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2017.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 1er décembre 2017, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie demandent à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces communiquées numérotées 41 à 44 par M. [M] le 29 novembre 2017 à 12H05.

EXPOSE DES MOTIFS

Il convient d'ordonner la jonction des instances 17/04863 et 17/05770 sous le numéro 17/04863.

I - Sur la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par M. [M] sous les numéros 41 à 44

Aux termes des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (')'.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2017. Les pièces communiquées par voie électronique par M. [M] le 29 novembre 2017 numérotées 41 à 44 seront déclarées irrecevables.

II - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Gan Iard et Groupama Gan Vie

Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.

Aux termes des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile : 'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige'.

L'ordonnance du 15 janvier 2015 a notamment ordonné à M. [M], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire les éléments suivants :

- la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire.

M. [M] étant agent général d'assurance Gan, le fichier client est un fichier portant sur un portefeuille de clients propriété des sociétés Gan.

Les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie prétendent que les sociétés Gan n'auraient pas d'intérêt à agir au motif que les fichiers clients ont été communiqués par M. [M] en application de l'ordonnance du 15 janvier 2015.

Les sociétés Gan ont intérêt à intervenir à l'instance d'appel de l'ordonnance ayant ordonné la communication à un concurrent des fichiers des clients de l'un de ses agents généraux que les fichiers aient été communiqués en application de la décision dont appel ou non.

L'intervention volontaire des sociétés Gan sera déclarée recevable.

III - Sur les demandes des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 : 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.

Aux termes de leurs conclusions, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie demandent à la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé frappée d'appel.

Dans le corps de leurs conclusions les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie demandent à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait interdiction à M. [M] de : 'démarcher, ou prendre contact, avec l'un quelconque ou anciens assurés de l'agence de Dunkerque-Jean Bart dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'Allianz Iard et d'Allianz Vie'. Or le juge des référé a expressément rejeté cette demande.

Les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie demandant dans le dispositif de leurs conclusions de confirmer l'ordonnance déféré en toute ses dispositions, il convient de constater qu'elles ne demandent pas à la cour d'appel de faire interdiction à M. [M] de : 'démarcher, ou prendre contact, avec l'un quelconque ou anciens assurés de l'agence de Dunkerque-Jean Bart dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'Allianz Iard et d'Allianz Vie'.

IV - Sur la demande de production de pièces

A ce titre, les seules dispositions de l'ordonnance critiquées sont celles par lesquelles le juge de référés a :

- ordonné à M. [M], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, de produire les éléments suivants :

* la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

* la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

* la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015 et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la complète exécution de cette injonction.

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent par lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'ordonner une communication de pièces.

La demande de production forcée de documents par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ne présente pas un caractère général.

Il résulte du protocole de cessation de fonction signé le 1er décembre 2009 entre les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie d'une part et M. [I] [M] d'autre part que :

'(') En contrepartie de notre maintien de votre droit à IC, vous vous engagez à :

- n'effectuer aucune démarche de quelque nature que ce soit et pour quelque produit que ce soit auprès des clients du portefeuille Allianz pendant trois ans à compter du 1er janvier 2010

- tout mettre en oeuvre pour permettre la distinction des portefeuilles

(')

Vous vous engagez à apporter à votre successeur, M. [N] [Y] toute l'aide nécessaire à la prise en main des clients (présentation à la clientèle, etc...) pendant les 12 mois de votre cessation d'activité d'agent général Allianz

Une lettre d'information à la clientèle sera rédigée conjointement avec M. [Y].

Nous nous engageons à vous aider dans la rédaction de ce courrier

Prendre en charge l'expédition par voie postale de cette lettre aux clients.

Vous vous engagez à transmettre à votre successeur l'ensemble des archives de ce portefeuille et à détruire les archives informatiques et papier restants. (')'.

Les sociétés Allianz prétendent que d'une part, M. [M] n'a pas respecté son obligation de ne pas démarcher des clients de la société Allianz du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013 et d'autre part, a utilisé, à compter de cette date, le fichier des clients Allianz dont il aurait dû se séparer en application du protocole et a procédé à un démarchage systématique de ces clients.

Les sociétés Allianz n'apportent pas d'éléments permettant d'établir que M. [M] n'a pas respecté son obligation de ne pas démarcher des clients de la société Allianz du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013.

En revanche les sociétés Allianz établissent que des séries de résiliations sont intervenues après le 1er janvier 2013.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il résulte des pièces produites par les sociétés Allianz une augmentation significative des résiliations à compter du 31 décembre 2012.

Certaines résiliations ne présentent manifestement pas un caractère spontanée de la part des clients, mais résultent d'une intervention directe de M. [M].

Ainsi la comparaison des courriers recommandés de résiliation adressés aux sociétés Allianz par certains de leurs clients et des courriers recommandés adressés par M. [M] montrent que ces courriers ont été affranchis avec la même machine.

De plus, il résulte de la lecture des courriers stéréotypés adressés le 22 mai 2014 par M. [M] à M. [G] [U] et M. [N] [N] une volonté de démarcher de manière systématique les anciens clients afin de leur proposer la souscription de nouveaux contrats avec son cabinet.

Le protocole d'accord prévoyait que M. [M] transmette à son successeur l'ensemble des archives du portefeuille Allianz et détruise les archives informatiques et papier restants. L'accord impliquait en conséquence que M. [M] ne conserve pas le fichier des clients Allianz.

Le premier juge a justement relevé que la conservation et l'exploitation par M. [M] d'un fichier d'anciens clients sont démontrées par des indices concordants résidant par la mention dans les courriers adressés à M. [U] et M. [N] de la description détaillée du bien immobilier à assurer et de la date d'expiration de leur contrat d'assurance ainsi que dans la mention erronée de M. [G] [U] en qualité d'assuré alors que l'assurée est désormais sa veuve.

Au regard de ces éléments, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie justifient d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige en l'espèce de réunir les éléments permettant de caractériser une concurrence interdite ou déloyale sans que puisse y être opposé le secret des affaires ou le fait que les sociétés Gan sont propriétaires du portefeuille de client faisant l'objet du fichier client dont les sociétés Allianz demandent la communication.

Les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie avaient demandé à la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé par la cour de cassation de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'el1e ordonné la communication du portefeuille clients appartenant au Gan à Allianz,,

- nommer tel tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de :

- recueillir le fichier constituant le portefeuille client du Gan à [Localité 1] et recueillir le portefeuille client d'Allianz arrêté au 31 décembre 2009, date du départ de M. [M] fixée au protocole signé le 1e décembre 2009 par Allianz et par M. [M],

- comparer les deux fichiers et dresser la liste des clients communs aux deux fichiers en indiquant le type de garantie offerte par chacune des sociétés,

- du tout dresser un pré rapport et après avoir entendu les parties dresser un rapport.

Par courrier daté du 29 septembre 2015, le conseil de M. [M] a communiqué au conseil des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie les pièces qu'il avait été condamné à communiquer par ordonnance du 15 janvier 2015 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2015.

Les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie demandent désormais à la cour d'appel de :

'- dire proportionnée aux intérêts en présence la mesure d'expertise sollicitée par le Gan tendant à nommer tel tiers soumis au secret professionnel avec pour mission de :

- recueillir le fichier constituant le portefeuille client du Gan à [Localité 1] et recueillir le portefeuille client d'Allianz arrêté au 31 décembre 2009, date du départ de M. [A] [M] fixée au protocole signé le 1er décembre 2009 par Allianz et par M. [A] [M],

- comparer les deux fichiers et dresser la liste des clients communs aux deux fichiers en indiquant le type de garantie offerte par chacune des sociétés,

- du tout dresser un pré rapport et après avoir entendu les parties dresser un rapport,

- vu l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2015 et la communication par M. [M] de l'intégralité du listing portefeuille des clients des sociétés du Gan gérés par leur agence de Dunkerque,

- déclarer la mission suggérée sans objet'.

Les sociétés Allianz soutiennent que la mesure ordonnée par le juge des référés est proportionnée à leur droit d'établir des actes de concurrence interdite ou déloyale et à la préservation du secret des affaires des sociétés Gan en raison d'une part du fait que par courrier du 27 janvier 2015, M. [M] a demandé aux sociétés Gan d'intervenir volontairement dans cette affaire pour lui faire interdiction de communiquer le fichier client et d'autre part en raison du fait qu'il ne peut être établi aucune utilisation frauduleuse de leur part des pièces communiquées par M. [M] en exécution de l'ordonnance du juge des référés.

La cour doit apprécier si la mesure d'expertise demandée par les sociétés Gan et confiée à un tiers soumis au secret professionnel et donc par nature plus protectrice du secret des affaires que la communication du fichier client est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan et non d'apprécier si la mesure ordonnée par le juge des référés était proportionnée à ces droits et aux secrets d'affaires des sociétés Gan.

En effet, dés lors que l'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan, il convient de l'ordonner au lieu et place de la communication de pièces sollicitée.

Les sociétés Allianz n'apportent aucun élément tendant à établir que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas proportionnée à leurs droits et au secret des affaires de la société Gan. Le seul fait que par courrier du 27 janvier 2015, M. [M] ait écrit aux sociétés Gan pour leur demander d'intervenir volontairement dans cette affaire pour lui faire interdiction de communiquer le fichier client n'est pas de nature a établir que l'expertise n'était pas proportionnée et notamment que la société Gan n'était pas disposée à communiquer loyalement les pièces à l'expert désigné.

Il apparaît que la mesure d'expertise proposée par la société Gan confiée à un tiers est proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan.

Il convient en conséquence de débouter les sociétés Allianz de leurs demandes tendant à voir :

- ordonner à M. [M], dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de produire les éléments suivants :

- la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

- la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015 et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la complète exécution de cette injonction.

Le juge des référés avait également ordonné à M. [M] la communication de la copie de son grand livre depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés.

La communication des éléments comptables mentionnant les commissions perçues au titre de chacun des assurés forme un tout avec la communication des fichiers clients et la liste intégrale des clients. La communication des éléments comptable aurait pu être faite à l'expert désignée à charge pour lui d'intégrer dans son rapport les éléments comptables relatifs aux clients qui étaient des clients Allianz au moment de la cessation de fonction de M. [M].

Les sociétés Allianz seront également déboutées de leurs demandes à ce titre.

Les documents ayant été communiquées par M. [M] le 29 septembre 2015, l'expertise est désormais sans objet.

V - Sur la demande tendant à voir condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie solidairement à M. [M] la somme de 319 384,94 euros à titre de provision

A) Sur la recevabilité de la demande

La demande de M. [M] tend à obtenir remboursement des sommes payées au titre de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 15 janvier 2015, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 28 septembre 2015, cassé par arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2017.

La demande de M. [M] se rattache aux prétentions des parties en première instance par un lien suffisant, elle est en outre justifiée par la survenance d'un fait nouveau résidant dans les décisions de liquidation de l'astreinte. Elle est recevable.

B) Sur le bien fondé de la demande

Aux termes de leurs écritures, les société Allianz soutiennent que M. [M] n'apporte pas la preuve de son préjudice.

M. [M] n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 319 384,94 euros à la société Allianz.

En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande.

VI - Sur la demande tendant à voir condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie solidairement à payer aux sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de la communication du listing du portefeuille

A) Sur la recevabilité de la demande

La demande des sociétés Gan tant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la communication des pièces en application de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2015.

La demande des sociétés Gan se rattachent aux prétentions des parties en première instance par un lien suffisant, elle est en outre justifiée par la survenance d'un fait nouveau résidant dans l'exécution de l'ordonnance de référé. Elle est recevable.

B) Sur le bien fondé de la demande

Les sociétés Allianz ont obtenu communication de fichiers clients portant sur un portefeuille de client appartenant aux sociétés Gan en application d'une ordonnance de référé confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai.

Il n'est en conséquence pas caractérisé de faute dans l'obtention de ces documents. De plus, il n'est pas justifier d'une faute commise par les sociétés Allianz dans l'usage des documents ainsi obtenu.

Les sociétés Gan seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

VII - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance du juge des référés sera confirmée en ce qu'elle a condamné :

- M. [M] aux dépens de la présente instance ;

- condamné M. [M] à payer à la société Allianz Iard et la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Succombant partiellement à l'appel, les sociétés Allianz seront condamné aux dépens de l'appel avant et après cassation et à payer d'une part à M. [M] et d'autre part aux sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie la somme de 2 500 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- ORDONNE la jonction des instances 17/04863 et 17/05770 sous le numéro 17/04863 ;

- DÉCLARE irrecevables les pièces communiquées par voie électronique par M. [I] [M] le 29 novembre 2017 numérotées 41 à 44 ;

- DÉCLARE recevable l'intervention volontaire des sociétés Gan Iard et Groupama Gan Vie ;

- CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à M. [I] [M] la production de la copie intégrale de ses fichiers clients, de la copie de son grand livre et de la copie de la liste des personnes, physiques ou morales assurées par son intermédiaire ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- DÉCLARE recevables les demandes de M. [I] [M] et des sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie ;

- DIT qu'une mesure d'expertise judiciaire confiée à un tiers soumis au secret professionnel chargé d'analyser les portefeuilles de clientèle Allianz et Gan, de les comparer et de dresser une liste des clients communs est proportionnée au droit des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés Gan Iard et Groupama Gan Vie ;

- DÉBOUTE les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie de leur demande tendant à voir ordonner à M. [I] [M] sous astreinte de produire les éléments suivants :

* la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire,

* la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

* la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015 ;

- DÉBOUTE les société Gan de leur demande d'expertise ;

- DÉBOUTE M. [I] [M] de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie solidairement à lui payer la somme de 319 384,94 euros à titre de provision ;

- DÉBOUTE les sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie de leur demande tendant à voir condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie solidairement à leur payer une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi en raison de la communication du listing du portefeuille ;

- CONDAMNE les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie à payer à M. [I] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie à payer aux sociétés Gan Assurances et Groupama Gan Vie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie aux dépens des appels formés avant et après cassation.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekEtienne Bech


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/04863
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/04863 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;17.04863 ?
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