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25/01/2018 | FRANCE | N°16/05116

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 25 janvier 2018, 16/05116


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 25/01/2018



***





N° MINUTE : 18/56

N° RG : 16/05116



Jugement (N° 14/02481)

rendu le 22 Juillet 2016

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER







APPELANTE



Madame [X] [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représen

tée par Me Sébastien BOULANGER de LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/09195 du 22/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)


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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2018

***

N° MINUTE : 18/56

N° RG : 16/05116

Jugement (N° 14/02481)

rendu le 22 Juillet 2016

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

APPELANTE

Madame [X] [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BOULANGER de LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/09195 du 22/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [F] [Z] [G]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2017, tenue par Valérie LACAM magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, Président de chambre

Philippe JULIEN, Conseiller

Valérie LACAM, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 Novembre 2017

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Nord), Mme [Z] et M. [G] se sont mariés sans contrat préalable.

De leur union, sont issus deux enfants aujourd'hui majeures':

[R] [G], née le [Date naissance 3] 1994, âgée de 23 ans,

[V] [G], née le [Date naissance 4] 1998, âgée de 19 ans.

Le 6 décembre 2012, Mme [Z] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :

attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location,

attribué à l'époux la jouissance des meubles meublants,

condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 800 euros par mois en exécution du devoir de secours,

dit que l'époux assumerait provisoirement le règlement de l'emprunt immobilier relatif à la résidence secondaire,

désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,

fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure chez le père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,

accordé à la mère, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d'hébergement à la mère sur l'enfant mineure,

constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Le 31 juillet 2014, Mme [Z] a fait délivrer une assignation en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par jugement du 22 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, a notamment :

prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

ordonné les transcriptions afférentes sur les actes d'état civil,

ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,

rappelé que chacun des époux perdait le droit de faire usage du nom de son conjoint,

dit que le divorce prendrait effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date du 1er septembre 2011,

débouté M. [G] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de l'impécuniosité de Mme [Z],

débouté Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire,

condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.

Par déclaration régularisée le 12 août 2016, Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de prestation compensatoire.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2017, Mme [Z] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris sur le chef de la prestation compensatoire,

condamner M. [G] à lui payer la somme de 70'000 euros en capital à titre de prestation compensatoire en application des articles 270 et 271 du code civil,

dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 décembre 2016, M. [G] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

débouter Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

condamner Mme [Z] aux frais et dépens de la procédure.

Il convient de se référer aux conclusions des parties sus-visées pour l'exposé de leurs demandes et moyens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE :

Vu les articles 270 et suivants du code civil ;

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;

l'âge et l'état de santé des époux ;

leur qualification et leur situation professionnelles ;

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

leurs droits existants et prévisibles ;

leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants :

Le premier juge a retenu une cessation de la vie commune et de toute collaboration au 1er septembre 2011 pour fixer à cette date le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, ce qui n'est pas remis en cause par ces derniers.

Si le mariage a duré 22 années, la vie commune après le mariage a donc duré 15 années.

Les époux ont eu ensemble deux enfants. Il est constant que [R] est majeure indépendante. Il est établi que M. [G] assume seul la charge de [V] depuis la séparation des parents, à savoir depuis au moins septembre 2011. En 2015/2016, [V] était en terminale. Les parties sont silencieuses sur la situation de [V] depuis la rentrée scolaire 2016/2017, M. [G] évoquant dans ses écritures le projet d'études universitaires de celle-ci sans être contredit par Mme [Z].

Mme [Z], 49 ans, ne précise pas son éventuelle qualification professionnelle. Elle détaille les emplois précaires exercés à compter de l'année 2001 en qualité de secrétaire ou d'agent administratif. Pour autant son relevé de carrière au 8 mars 2017 fait état de la validation de 102 trimestres, soit 25,5 ans d'activité. Il est constant qu'elle était employée en qualité de secrétaire administrative en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2010 lorsqu'elle a démissionné pour rejoindre son époux en qualité de conjoint collaborateur dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce de tabac-Pmu à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) à compter du 1er septembre 2010. Les attestations versées aux débats par son époux enseignent qu'elle a cessé toute collaboration avec son époux courant août 2011, soit un peu moins d'un an après sa démission. Il n'est pas justifié qu'elle aurait travaillé à ses côtés les années précédentes.

Elle ne possède aucun patrimoine propre.

Elle ne dispose d'aucune ressource personnelle. Cependant, elle n'a pas actualisé sa situation sur l'année 2017 et elle n'a pas produit son avis d'imposition sur les revenus 2016. Elle bénéficie d'une allocation logement de 129 euros par mois. Son loyer s'élève à 460 euros par mois. Elle supporte également les charges courantes.

M. [G], 52 ans, ne précise pas son éventuelle qualification professionnelle ni son parcours professionnel. Il exploite dans le cadre d'une entreprise individuelle depuis le 1er septembre 2010 un fonds de commerce de tabac-Pmu à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) dans lequel son épouse était conjoint collaborateur jusqu'à son départ courant août 2011. Depuis le départ de son épouse, il assume seul la charge de sa fille [V], 19 ans.

Il ne possède aucun patrimoine propre.

Ses revenus imposables mensuels moyens sont en diminution en raison d'une baisse d'activité du commerce': 5'612 euros en 2014, 5'122 euros en 2015, 4'284 euros en 2016.

Il a souscrit un prêt personnel en février 2016 remboursable à hauteur de 375 euros par mois (capital restant dû en janvier 2018': 13'068 euros).

Son centre de gestion agréé fait observer pour l'exercice clos au 31 août 2016 que les prélèvements personnels sont largement supérieurs à la capacité d'autofinancement générée, la trésorerie s'étant creusée et l'endettement à court terme étant sensible.

Suivant projet liquidatif notarié prenant en compte une date de jouissance divise au 12 mars 2013, alors qu'il est constant que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er septembre 2011, sauf meilleur accord entre eux, le patrimoine commun se compose notamment :

d'une maison d'habitation donnée à bail à [Localité 4] (Nord) d'une valeur de 110'000 euros (l'évaluation notariée pour le 1er septembre 2011 est de 105'000 euros) avec un emprunt en cours de 19'171 euros (25'224 euros au 1er septembre 2011), les mensualités du prêt immobilier étant de 427 euros par mois pour un loyer de 570 euros par mois,

du fonds de commerce tabac-pmu à Berck-sur-Mer d'une valeur de 240'000 euros grevés par des emprunts professionnels d'au moins 155'300 euros,

le contrat d'assurance-vie de M. [G] d'un montant de 13'926 euros,

les liquidités de M. [G]': 3'536 euros,

le véhicule Hyndai': 2'000 euros,

les liquidités de Mme [Z]': 102 euros,

le compte d'administration de M. [G] à l'égard de la communauté': 58'297 euros.

Le projet retient un actif net de communauté de 125'487 euros (371'995 euros d'actif - 246'508 euros de passif), soit 62'743 euros revenant à chacun des époux, Mme [Z] recevant notamment ses liquidités, une soulte de 70 000 euros et le véhicule, à charge pour elle de s'acquitter d'un prêt familial de 9'451 euros, tandis que M. [G] recueillerait le surplus de l'actif et du passif.

Les parties sont en désaccord sur ce projet liquidatif qui reste à parfaire.

En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] ne justifie pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée à son profit.

En conséquence, la demande de prestation compensatoire sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.

SUR LES DEPENS :

Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile ;

Dans le cadre de la procédure de divorce accepté, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Mme [Z] succombant dans son appel, elle sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement du 22 juillet 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions';

CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. QUENEHENM. CHALACHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 16/05116
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°16/05116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;16.05116 ?
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