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25/01/2018 | FRANCE | N°15/05754

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 janvier 2018, 15/05754


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/01/2018





***







N° de MINUTE :18/

N° RG : 15/05754



Jugement (N° 15/02413) rendu le 08 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

Jugement rectificatif (N°15/08185) rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANTE (sous les numéros de dossier RG: 15/5754-15/7405)

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SAS STB Matériaux agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/01/2018

***

N° de MINUTE :18/

N° RG : 15/05754

Jugement (N° 15/02413) rendu le 08 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

Jugement rectificatif (N°15/08185) rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE (sous les numéros de dossier RG: 15/5754-15/7405)

SAS STB Matériaux agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE (sous les numéros de dossier RG: 15/5754-15/7405)

SCI du Moulin

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me [N] [Z], avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laure Brulin (greffier en pré-affectation)

DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2017 après rapport oral de l'affaire par Elisabeth Vercruysse

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2017

***

Par acte sous seing privé du1er janvier 1995, la SCI du Moulin a consenti un bail à la SA STB Matériaux portant sur « un immeuble commercial à usage de magasin pour environ 350 m², de bureaux pour environ 100 m² et le terrain y attenant à usage d'entreposage et parking pour environ 6 000 m² » moyennant le paiement d'un loyer annuel révisable de 144 000 francs hors taxes payable mensuellement et d'avance.

Par un avenant sous seing privé du 30 mai 1997, les parties ont convenu d'inclure dans le bail une parcelle supplémentaire d'une contenance de 6 810 m² située [Adresse 3] moyennant un loyer porté à 226 320 francs, hors taxes, par an.

La société STB Matériaux a délivré congé à sa bailleresse par acte d'huissier en date du 23 juillet 2012, à effet au 31 mars 2013.

Un état des lieux de sortie a été dressé, contradictoirement, le 29 mars 2013 par Me [J] [D], huissier de justice.

Par acte d'huissier du 02 août 2013, la société STB Matériaux a fait assigner la SCI du Moulin devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement d'une somme principale de 260 515 euros correspondant à une indemnité compensant la construction d'un bâtiment attenant aux locaux loués.

-

Par ordonnance du 02 juin 2014, le juge de la mise en état a refusé de joindre cette affaire à une autre instance introduite par la SCI du Moulin à rencontre de M. [I] [B], président de la société STB Matériaux.

Par jugement en date du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 4 et 5 présentées par la société STB Matériaux,

- dit que les pièces 4 et 5 présentées au soutien de la demande principale n'avaient pas de valeur probante de l'obligation du bailleur de rembourser une construction au preneur,

- rejeté en conséquence la demande en paiement d'une indemnité compensant le coût de construction,

- dit que la SCI du Moulin avait abusé de son droit d'agir en justice,

- condamné en conséquence la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme de 1 euro,

- condamné la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI du Moulin à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

La SAS STB Matériaux a interjeté appel de cette décision (n° RG 15/05754).

Par jugement en date du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :

- rectifié le jugement du 08 septembre 2015,

- dit que le dispositif initial du jugement formulé comme suit :

- dit que la SCI du Moulin avait abusé de son droit d'agir en justice,

- condamné en conséquence la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme de 1 euro,

- condamné la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme

de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI du Moulin à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

doit être rectifié ainsi :

- dit que la SAS STB Matériaux avait abusé de son droit d'agir en justice,

- condamné en conséquence la SAS STB Matériaux à payer à la SCI du Moulin la somme de 1 euro,

- condamné la SAS STB Matériaux à payer à la SCI du Moulin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS STB Matériaux à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- dit que le surplus du jugement du 08 septembre 2015 restait inchangé,

- ordonné que le jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 08 septembre 2015,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement rectificatif,

- dit que le jugement serait notifié comme le jugement du 8 septembre 2015,

- laissé les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor.

La SAS STB Matériaux a également interjeté appel de cette décision (n°RG 15/07405).

Par ordonnance en date du 24 mars 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel sous le numéro RG 15/05754.

Par dernières conclusions signifiées le 22 mars 2017, la SAS STB Matériaux demande à la cour d'appel, vu l'article 1134 du code civil de :

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 15/05754 et RG 15/07405, s'agissant de l'appel du jugement en date du 08 septembre 2015 et du jugement rectificatif en date du 24 novembre 2015 mentionné en marge du jugement en date du 08 septembre 2015,

- déclarer l'appelante recevable en son appel,

- la dire bien fondée,

- à titre principal :

- infirmer intégralement le jugement du 8 septembre 2015 et le jugement du 24 novembre 2015 rectificatif du jugement du 08 septembre 2015,

En conséquence :

- condamner la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme de 260 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013,

- débouter la SCI du Moulin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement et dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire :

- dire et juger que les frais de consignation en vue de la rémunération de l'expert seront mis à la charge de la demanderesse à l'expertise (la SCI du Moulin),

- dire et juger que la mission de l'expert sera complétée comme suit :

« donner une évaluation précise des constructions réalisées ainsi que leur prix au jour de l'état des lieux de sortie, soit le 29 mars 2013 »,

- débouter la SCI du Moulin de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

- condamner la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI du Moulin aux entiers frais et dépens de l'instance au profit de Me David-Franck Pawletta, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :

- que l'obligation à paiement de la SCI du Moulin ressort clairement de son engagement contractuel dans l'avenant du 19 janvier 1996, faisant suite au procès-verbal d'assemblée générale de la société du 11er janvier 1996, pièces produites aux débats,

- que l'authenticité de ces documents n peut sérieusement être contestée, et est démontrée par les pièces produites en appel,

- que le protocole transactionnel du 29 janvier 2012 est absolument sans lien avec le présent litige, et n'a à aucun moment réglé le sort du bail commercial liant la SAS STB Matériaux et la SCI du Moulin, qui a d'ailleurs continué après cet accord.

Par dernières conclusions en date du 27 décembre 2016, la SCI du Moulin demande à la cour d'appel, vu les articles 1116, 1134 et suivants, et 2044 et suivants du code civil et les articles 32-1 et 145 et suivants du code de procédure civile, de :

À titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 8 septembre 2015 et le jugement rectificatif rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 novembre 2015,

- en conséquence débouter la société STB Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, condamner la SAS STB Matériaux à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

À titre subsidiaire :

- ordonner une mesure d'expertise désignant tel expert pour y procéder avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations,

- se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 4]) et en faire une description,

- dire si des constructions ont été réalisées entre 1996 et 2013 par la société STB Matériaux au [Adresse 4]),

- le cas échéant, en donner une valorisation précise,

- dresser rapport,

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la SAS STB Matériaux,

En tout état de cause :

- condamner la SAS STB Matériaux à payer à la SCI du Moulin la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS STB Matériaux aux entiers frais et dépens de la présente instance au profit de Me [N] [Z], avocat aux offres de droit.

À l'appui de ses demandes, elle soutient principalement :

- que les pièces adverses n°4 et 5 intitulées respectivement « procès-verbal de délibérations du conseil d'administration » de la SAS STB Matériaux et « avenant au bail SCI du Moulin ' Societe des Transports Bonnet » sont des faux et n'ont en tout état de cause aucune valeur probante,

- que compte tenu du protocole transactionnel global conclu le 29 juin 2012, sans mention de ces pièces ou d'un droit à indemnisation de la SAS STB Matériaux, cette dernière est mal fondée en ses demandes,

- que la SAS STB Matériaux démontre par cette procédure la volonté de nuire de son dirigeant M. [I] [B], et de régler des problèmes personnels avec Mme [S] [N]-[B] et M. [P] [B], seuls associés de la SCI du Moulin, que l'ancienneté du contentieux entre les deux sociétés, les man'uvres dolosives employées par son président et la mauvaise foi évidente avec laquelle cette procédure a été introduite justifient la condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- subsidiairement, si la cour estimait devoir faire droit sur le principe à la demande d'indemnisation présentée par la requérante, qu'il convient de désigner un expert judiciaire pour estimer son quantum, les pièces produites étant tout à fait insuffisantes.

La cour d'appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

La cour d'appel relève également que la jonction sollicitée par la SAS STB Matériaux dans ses écritures ayant été ordonnée le 24 mars 2016, cette demande est sans objet.

Sur la demande en paiement de la SAS STB Matériaux

En application de l'article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou ce qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

Sur ce,

Le contrat de bail régularisé par les parties le 1er janvier 1995 contient en son article 2b une clause selon laquelle « Tous travaux d'embellissement, d'aménagement, d'amélioration, de modification ou d'installation faits à demeure par le preneur, pour l'exercice de son activité, resteront, lors de son départ, la propriété du bailleur, sans indemnité de sa part, à moins qu'il ne préfère demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur. »

Il est évidemment possible pour les parties de déroger à cette clause d'accession, à condition pour la partie qui se prévaudrait d'un tel engagement d'en démontrer l'existence et les termes exacts.

En l'espèce, la SAS STB Matériaux fonde sa demande d'indemnisation sur l'application d'un avenant au contrat de bail de 1995, intervenu à la suite des délibérations du conseil d'administration de la société du 12 janvier 1996. Elle produit donc l'avenant daté du 19 janvier 1996, et le procès-verbal de la délibération de son conseil d'administration, pièces qu'elle soutient avoir retrouvées tardivement au moment de son déménagement à la fin de l'année 2012.

L'authenticité de ces pièces est fermement contestée par la SCI du Moulin, bailleresse.

L'objet du litige revient donc à déterminer dans un premier temps si la SAS STB Matériaux démontre l'existence de l'obligation dont elle demande l'application.

À cet effet, quelques éléments de contexte, non contestés, doivent être rappelés :

- au moment de la signature supposée de cet avenant, M. [L] [B] gérait la SCI, et dirigeait également la SAS STB Matériaux, quand bien même son frère [P] [B] en était l'administrateur ;

- le siège social de la SCI était sis dans les locaux loués à la SAS STB Matériaux, [Adresse 5] ;

- les trois frères et s'urs, M. [L] [B], M. [P] [B] et Mme [S] [B], disposaient de participations dans la SCI du Moulin et dans la SAS STB Matériaux ;

- à l'exception d'une courte période courant 2006-2007, M. [L] [B] a dirigé la SAS STB Matériaux et la SCI du Moulin, conservant dans les locaux du [Adresse 6] à Don l'ensemble des documents afférents aux deux sociétés ;

- suite à son décès le 3 janvier 2008, la SCI du Moulin représentée par Mme [S] [B] a assigné la SAS STB Matériaux afin que cette dernière lui communique l'ensemble des pièces en sa possession, et notamment l'ensemble des pièces relatives aux baux de la SCI ; par ordonnance en date du 22 mai 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a constaté que cette demande avait été satisfaite.

Il peut être relevé au premier abord que la SAS STB Matériaux ne produit pas les originaux du procès-verbal et de l'avenant, affirmant qu'elle ne dispose que de copies de ces documents.

L'authenticité de ces documents ne saurait être inférée du simple fait que la SCI du Moulin ne l'ait pas immédiatement contestée, compte tenu de ce contexte et du fait qu'il n'est pas démontré que la représentante de la SCI en 2013 avait été informée des actes conclus par la société en 1996, ou de l'absence d'intervention de M. [P] [B].

La cour d'appel n'a d'ailleurs pas constaté de différence manifeste entre la signature attribuée à M. [P] [B] sur ces documents et celle qui lui est attribuée sur les autres documents produits aux débats.

Le procès-verbal de délibération produit pour l'année 1996 est d'ailleurs tout à fait semblable aux autres procès-verbaux produits pour les années précédentes et suivantes, tant dans sa forme que dans sa rédaction.

Aucun élément ne permet ainsi de mettre en doute son authenticité.

En revanche, s'agissant de l'avenant, plusieurs éléments peuvent être relevés :

- la mise en forme du document est très différente de celle de l'avenant, non contesté, conclu entre les mêmes parties le 30 mai 1997, et de celle du bail du 1er janvier 1995,

- il est particulièrement imprécis quant à la définition des lieux loués, n'en citant ni l'adresse ni une description, et est tout aussi vague quant aux travaux d'extension des bureaux existants envisagés par le preneur,

- il ne cite pas les références du contrat de bail qu'il entend modifier.

En cause d'appel, la société appelante apporte des explications quant à l'intitulé de l'avenant qui fait référence à une société des Transports Bonnet immatriculée sous le numéro 55B137, alors que le bail a été conclu avec la SAS STB Matériaux, immatriculée au RCS sous le numéro B455 501 379 : le numéro cité correspond au numéro de greffe de la SAS STB Matériaux.

Elle démontre par ailleurs par la production d'un précédent contrat de bail entre la SCI du Moulin et la société des Transports Bonnet, comportant les mêmes numéros d'immatriculation que la SAS STB Matériaux, et par la production des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration pour les années 1991 et 1992, que la dénomination commerciale de la société au début des années 90 était « société des Transports Bonnet ».

Il ressort cependant des pièces produites par l'appelante qu'à partir de l'année 1993, tous les documents, contrat de bail et procès-verbaux de délibération, ont été établis au nom de la SAS STB Matériaux.

Le maintien de l'ancienne dénomination de la société dans l'avenant de 1996 ne se justifie donc pas par un usage contemporain de l'acte, et ce d'autant plus que le procès-verbal de délibération le précédant de quelques jours est bien relatif à la SAS STB Matériaux, de même que le bail à modifier.

Un tel manque de rigueur ne saurait non plus s'expliquer par le lien familial liant les représentants des deux sociétés, compte tenu de leurs expériences respectives dans le monde des affaires et de l'importance de cet acte, qu'ils ne pouvaient ignorer.

Il sera par ailleurs relevé qu'il ressort des débats que la SAS STB Matériaux a effectué une seconde phase de travaux au cours de l'année 2001, sans qu'un avenant soit évoqué les concernant.

Enfin, il convient de noter que la SAS STB Matériaux et la SCI du Moulin ont conclu un avenant à leur contrat du 1er janvier 1995 le 30 mai 1997. L'authenticité de ce document n'est pas contestée.

Ce document, à la rédaction sensiblement différente de l'avenant litigieux, reprend de façon extensive l'identité du bailleur et du preneur.

Il cite le contrat de bail qu'il entend amender, puis indique « La SA STB Matériaux a entrepris l'agrandissement de ses bureaux, ce qui a porté la superficie à 170 m² sur deux niveaux. », et fait état de l'acquisition par la SCI d'une nouvelle parcelle. Il détaille ensuite les dispositions du contrat de bail qu'il entend modifier, à savoir la définition des lieux loués, intégrant cette nouvelle parcelle, et le loyer, augmenté.

Il se conclut par la mention suivante « Les autres clauses du bail initial et notamment la durée du bail, la destination des lieux loués et la révision du loyer restent inchangés. »

Force est de constater que cet avenant, rédigé quelques mois après le document litigieux et par les mêmes parties, non seulement n'y fait absolument pas référence, alors même qu'il mentionne les travaux réalisés par le preneur, mais encore précise de façon explicite que les autres clauses du « bail initial », soit celui du 1er janvier 1995, restent inchangées.

Or si un tel avenant était intervenu le 1er janvier 1996, il aurait dû être mentionné par les parties dans cet acte au titre des clauses du bail initial modifiées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les pièces produites par la SAS STB Matériaux au soutien de sa demande ne suffisent pas à démontrer l'existence de l'avenant dont elle se prévaut. Faute pour elle de prouver l'existence d'une dérogation conventionnelle à la clause d'accession prévue au bail du 1er janvier 2005, elle sera déboutée de sa demande en paiement, et la décision déférée confirmée.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, compte tenu de l'historique entre les parties, l'appréciation inexacte de ses droits par la SAS STB Matériaux qui a simplement choisi de voir trancher son litige en justice n'a pas dégénéré en abus.

Il y a donc lieu de débouter la SCI du Moulin de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et d'infirmer en cela les premiers juges.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision du 8 septembre 2015 est affectée d'une erreur matérielle, en ce qu'elle condamne la SCI du Moulin, partie gagnante, et non la SAS STB Matériaux, partie succombante aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a donc lieu de l'infirmer et, statuant à nouveau, de condamner la SAS STB Matériaux, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à la SCI du Moulin la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle

Le jugement du 8 septembre 2015 étant infirmé sur les points affectés d'erreur matérielle, points repris par la cour statuant à nouveau, l'appel formé par la SAS STB Matériaux sur le jugement rectificatif du 24 novembre 2015 se trouve sans objet.

PAR CES MOTIFS

- Déclare sans objet l'appel formé par la SAS STB Matériaux à l'encontre du jugement rectificatif rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 novembre 2015,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 8 septembre 2015, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SCI du Moulin à payer à la SAS STB Matériaux la somme de 1 euro,

- condamné la SCI du Moulin à payer à la société STB Matériaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI du Moulin à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Statuant à nouveau :

- Déboute la SCI du Moulin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la SAS STB Matériaux aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorise Me [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- Condamne la SAS STB Matériaux à verser à la SCI du Moulin la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

S. HurtrelM.A.Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/05754
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/05754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;15.05754 ?
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