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18/01/2018 | FRANCE | N°17/00359

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 janvier 2018, 17/00359


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/01/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/00359



Jugement (N° 13/01049)

rendu le 07 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Arras







APPELANTS



M. [W] [L]

et

Mme [T] [W]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentés par Me Franz Hisbergues, membre de la

SCP Grillet Hisbergues Dare, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉES



Société Aedifi société d'architecture

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée et ass...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00359

Jugement (N° 13/01049)

rendu le 07 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Arras

APPELANTS

M. [W] [L]

et

Mme [T] [W]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Franz Hisbergues, membre de la SCP Grillet Hisbergues Dare, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉES

Société Aedifi société d'architecture

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Robilliart Pambo, avocat au barreau de Béthune

SARL Les Bâtiments Artésiens

caducité de la déclaration d'appel à son égard (ordonnance du 27 avril 2017

DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2017 tenue par Etienne Bech magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2017

***

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Arras ;

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [L] et Mme [T] [W] reçue au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2017 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2017 déclarant l'appel caduque l'appel de M. [L] et Mme [W] à l'égard de la société Les Bâtiments Artésiens ;

Vu les conclusions de la société Aedifi déposées le 2 août 2017 ;

Vu les conclusions de M. [L] et Mme [W] déposées le 11 octobre 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 16 novembre 2017 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 5 juillet 2011, M. [L] et Mme [W] ont confié à la société Aedifi une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation à [Localité 1]. La société Les Bâtiments Artésiens a été chargée de l'exécution du gros oeuvre.

La réception de l'ouvrage a eu lieu par acte du 1er août 2012. M. [L] et Mme [W] se sont ensuite plaints de l'existence de désordres auprès de l'architecte.

Par acte du 6 juin 2013, la société Les Bâtiments Artésiens a assigné M. [L] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance d'Arras pour demander leur condamnation au paiement du solde du prix de son marché. M. [L] et Mme [W] ont fait appeler à l'instance la société Aedifi.

Par le jugement susvisé, le tribunal de grande instance d'Arras a dit que l'action de M. [L] et Mme [W] à l'égard de la société Aedifi est irrecevable et condamné M. [L] et Mme [W] à payer à la société Les Bâtiments Artésiens la somme de 15 231,71 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer à ce titre la même somme à la société Aedifi.

Par leurs conclusions susvisées, M. [L] et Mme [W] demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Arras, à titre principal de déclarer recevable leur action contre la société Aedifi et dans l'hypothèse où 'une mesure d'instruction aurait été ordonnée préalablement de manière judiciaire' d'ordonner une expertise, subsidiairement de condamner solidairement les sociétés Les Bâtiments Artésiens et Aedifi à leur payer la somme de 58 638,25 euros, d'ordonner la compensation entre cette somme et celle qui est due au titre du marché, de condamner solidairement les sociétés Les Bâtiments Artésiens et Aedifi à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées, la société Aedifi demande à la cour de juger que les prétentions de M. [L] et Mme [W] sont irrecevables, subsidiairement de les en débouter et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur les demandes dirigées contre la société Les Bâtiments Artésiens

Par l'ordonnance du 27 avril 2017 susvisé, le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège a prononcé à l'égard de la société Les Bâtiments Artésiens la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [L] et Mme [W].

Dès lors, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation des dispositions du jugement entrepris concernant la société Les Bâtiments Artésiens et des demandes conséquentes formées contre cette dernière, étant ajouté que M. [L] et Mme [W] ne remettent pas en question la condamnation en principal prononcée par les premiers juges au profit de la société Les Bâtiments Artésiens.

Les demandes formées en cause d'appel par M. [L] et Mme [W] et formalisées par leurs conclusions déposées le 11 octobre 2017 sont irrecevables.

sur les demandes formées contre la société Aedifi

Le contrat conclu le 5 juillet 2011 entre M. [L] et Mme [W], d'une part, et la société Aedifi d'autre part, comprend une partie dénommée ' partie 2:cahier des clauses générales' intégrant une clause G 10 selon laquelle ' En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'.

Si le cahier des clauses générales, et plus précisément la page contenant la clause précitée, n'est pas revêtu des paraphes de M. [L] et Mme [W], ces derniers ne prétendent pas ne pas avoir signé le cahier des clauses particulières constituant la première partie de l'acte et qui stipule dans l'article P2 que le contrat est constitué par ce cahier des clauses particulières et par le cahier des clauses générales de l'ordre des architectes du 11 mai 2005 dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Le cahier des clauses générales formant la seconde partie du contrat porte l'indication de cette date sur chacune de ses pages.

Or, M. [L] et Mme [W] ne justifient pas avoir mis en oeuvre la procédure organisée par l'article G 10 du cahier des clauses générales préalablement à la présentation de leur demande d'expertise devant le tribunal de grande instance d'Arras. La circonstance relevée par eux que toutes les réclamations adressées à la société Aedifi à raison des désordres affectant l'immeuble construit n'ont pas provoqué la saisine de l'ordre régional des architectes par cette société est indifférente dès lors que cette démarche leur incombait puisqu'ils étaient à l'origine d'une demande contre l'architecte. La même remarque vaut pour l'absence de saisine de l'ordre des architectes, relevée par eux, après la lettre qu'ils ont adressée à l'assureur de la société Aedifi.

Par ailleurs, le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisée en cause d'appel.

Faute pour M. [L] et Mme [W] d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre la société Aedifi en première instance, cette demande ainsi que celles qui sont formées en cause d'appel sont irrecevables.

sur la demande de la société Aedifi au titre des frais irrépétibles

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Aedifi les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris et ajoutant:

Déboute les parties de leurs demandes respectivement formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile.

Condamne M. [W] [L] et Mme [T] [W] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/00359
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/00359 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;17.00359 ?
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