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18/01/2018 | FRANCE | N°16/04806

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 janvier 2018, 16/04806


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/01/2018



***



SUR RENVOI DE CASSATION





N° de MINUTE :

N° RG : 16/04806



Jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Cambrai

Arrêt (N° 14/00212) rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt (N° 671 F D) rendu le 15 juin 2016 par le Cour de Cassation de Paris





DEMANDERESSE À LA D

ÉCLARATION DE SAISINE



SCI Clim

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Isabelle Carlie...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2018

***

SUR RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG : 16/04806

Jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Cambrai

Arrêt (N° 14/00212) rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai

Arrêt (N° 671 F D) rendu le 15 juin 2016 par le Cour de Cassation de Paris

DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE

SCI Clim

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE

M. [S] [O]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [R] [O]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

M. [F] [O]

et Mme [B] [D] épouse [O]

demeurant ensemble [Adresse 4]

[Localité 4]

représentés et assistés de Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai

Mme [P] [M]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 5]

déclaration d'appel signifiée le 21/11/2016 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2017

***

Vu le jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Cambrai ;

Vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de ce siège ;

Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la Cour de cassation ;

Vu la déclaration de saisine déposée par la société Clim le 28 juillet 201 ;

Vu les conclusions de la société Clim déposées le 17 novembre 2016 ;

Vu les conclusions de M. [F] [O], Mme [B] [D] son épouse, Mme [R] [O] et M. [S] [O], ci-après désignés les consorts [O], déposées le 3 février 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 12 octobre 2017 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Pour l'exposé des faits et de la procédure ayant mené à l'arrêt du 30 septembre 2014, la cour se réfère à cette décision.

Par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité.

Par ses conclusions susvisées, la société Clim demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai, de condamner in solidum les consorts [O] à lui payer la somme de 36 863,23 euros outre les intérêts calculés conformément à l'arrêt du 10 mai 2010, soit au total la somme de 51 906,71 euros, les intérêts futurs avec capitalisation et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, subsidiairement de condamner M. [O] à lui payer ces sommes en principal et 'les uns et les autres' à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et en toute hypothèse de condamner les consorts [O] à lui payer la somme de 20 000 euros pour attitude exempte de bonne foi et résistance abusive.

Par leurs conclusions susvisées, les consorts [O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Clim de sa demande de condamnation dirigée à leur encontre et/ou contre M. [F] [O] et de condamner la société Clim à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

L'arrêt de la cour de ce siège du 10 mai 2010 repose sur les éléments de faits suivants :

- par acte du 24 septembre 2001, la société Clim a conclu avec la société Les Ateliers de la Nave un compromis de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 6] ; l'acte stipule que la société Les Ateliers de la Nave devait régler à la société Clim la somme mensuelle de 2 591,63 euros à titre d'acompte sur le prix de vente et il contient une clause pénale fixant une pénalité de 300 000 francs en cas de défaut de régularisation de la vente par la faute de l'une des parties ;

- un contrat de bail se rapportant au même immeuble était également conclu entre les mêmes sociétés mettant à la charge de la société Les Ateliers de la Nave, locataire, le paiement de loyers ;

- le compromis de vente a été prorogé par acte du 20 septembre 2002 prévoyant le versement par la société Les Ateliers de la Nave des mêmes acomptes sur le prix mais laissant une clause pénale incomplète sur le montant de la pénalité ;

- un autre contrat de bail était conclu augmentant le montant des loyers dus par la société Les Ateliers de la Nave.

A la suite d'une déclaration de créance effectuée par M. [F] [O] en qualité de gérant de la société Clim auprès du mandataire judiciaire de la société Les Ateliers de la Nave, la cour de ce siège, par un arrêt du 29 septembre 2005, a admis au passif de cette société la créance de la société Clim pour la somme de 53 005,51 euros correspondant au montant total, d'une part, d'un loyer et de taxes foncières et, d'autre part, d'acomptes sur le prix de vente exigibles entre les mois d'octobre 2002 et juin 2003.

La condamnation prononcée par l'arrêt de la cour de ce siège le 10 mai 2010 à l'encontre de la société Clim porte sur le remboursement des acomptes sur le prix de vente réglés entre les mois de septembre 2001 à septembre 2002 et à 25 % du montant des acomptes échus à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Ateliers de la Nave, et sur des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi par cette société en raison de la déclaration injustifiée d'une créance de la société Clim au titre de dégradations imputées à la société Les Ateliers de la Nave.

Il n'est pas établi que l'assignation délivrée à la société Clim à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille pour défendre à une action de la société Les Ateliers de la Nave pour obtenir la restitution d'acomptes sur le prix de vente et des dommages-intérêts en raison d'une déclaration de créance excessive par la société Clim, ait été transmise aux consorts [O].

Par ailleurs, il peut être constaté que la société Clim n'avait assigné les consorts [O] devant la cour de ce siège à la suite de l'appel du jugement du 9 janvier 2009 que pour diriger contre eux une demande de garantie pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la société Clim.

Dans ces circonstances, la société Clim ne peut mettre en jeu la garantie prévue par l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003 dès lors que son gérant n'avait pas transmis aux consorts [O] l'assignation signifiée à la société Clim, alors qu'une telle démarche conditionnait la mise en oeuvre de la garantie qu'offraient les consorts [O] d'intervenir dans toute instance concernant le différend existant entre les sociétés Clim et Les Ateliers de la Nave ou de requérir les acquéreurs des parts de la société Clim de prendre en charge la défense de celle-ci dans le cadre d'une telle instance. Il sera en outre relevé que par lettre du 22 avril 2009, M. [F] [O] a transmis au conseil de la société Clim des pièces qu'il pensait utiles pour la défense de celle-ci. La réalité de cette communication de documents n'est pas contestée. Par une lettre du même jour, M. [F] [O] informait M. [H] [B] qu'il était disposé à fournir au conseil de la société Clim les explications nécessaires au soutien des intérêts de celle-ci.

Par ailleurs, alors que dans le cadre de l'instance engagée devant la cour de ce siège par l'appel du jugement du 9 janvier 2009 ils n'étaient attraits qu'à l'effet d'obtenir leur garantie éventuelle en cas de condamnation de la société Clim, il ne peut être légitimement reproché aux consorts [O] de s'être bornés à opposer à la société Clim une fin de non-recevoir ou subsidiairement à conclure à l'inapplication de la garantie énoncée dans l'acte de cession des parts du 31 décembre 2003, et de ne pas avoir fourni les éléments propres à la défense de la société Clim dans son litige avec la société Les Ateliers de la Nave, étant observé que la société Clim appelante devant la cour avait de son côté conclu pour la défense de ses intérêts.

Ainsi, la revendication par la société Clim de la garantie contractuelle consentie dans l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003 n'est pas fondée.

Par acte du 31 décembre 2003, M. [B], alors gérant de la société Clim, a donné à M [F] [O] ' tous pouvoirs pour régler le litige opposant la SCI Clim à la SA les Ateliers de la Nave et ce en prenant toutes dispositions judiciaires et extra-judiciaires nécessaires'.

La société Clim admet qu'une déclaration de créance a été effectuée en son nom dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Les Ateliers de la Nave. La réalité de cette démarche est d'ailleurs confirmée par les décisions rendues par le juge commissaire et la cour de ce siège au sujet d'une contestation de la déclaration de créance.

Le rapprochement des éléments donnés plus haut sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Clim par l'arrêt du 10 mai 2010 et sur le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 2005 sur la déclaration de créance montre que l'objet des litiges étaient différents, les acomptes sur le prix de vente pris en compte, d'une part pour fixer la créance de la société Clim, d'autre part pour fonder sa condamnation à restitution, n'étant pas les mêmes. Seule la condamnation à paiement de dommages-intérêts sanctionnant une déclaration de créance injustifiée pour des dégradations imputées à la société Les Ateliers de la Nave est la conséquence de la constatation d'un défaut d'éléments justificatifs ayant motivé le rejet de ce chef de la déclaration de créance.

La société Clim ne caractérise aucune faute commise par M. [O] à l'occasion de la déclaration de créance faite pour son compte, reconnaissant même que toute l'argumentation susceptible de contrer la contestation a été développée. La société Clim reproche seulement à M. [O] de ne pas l'avoir tenue informée du déroulement de la procédure de contestation de créance, et en particulier de l'arrêt du 29 septembre 2005, sans toutefois définir un quelconque préjudice qu'elle aurait subi en raison de cette abstention.

Par lettre du 5 octobre 2006, M. [F] [O] a informé M. [B] qu'il avait obtenu, au terme d'une négociation avec l'assureur du notaire rédacteur du compromis de vente au profit de la société Les Ateliers de la Nave et de l'acte de prorogation du compromis, un accord transactionnel prévoyant le règlement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fixation par le notaire dans le second acte de la pénalité pour défaut de régularisation de la vente.

L'accord transactionnel ne se rapporte pas à la partie de la créance rejetée par la cour de ce siège par l'arrêt du 29 septembre 2005 comme étant injustifiée mais à celle qui, portant sur la pénalité, a été écartée en raison du défaut de fixation du montant de celle-ci dans l'acte de prorogation du compromis de vente. La transaction ne présente ainsi aucun lien avec le litige tranché par le tribunal de grande instance de Cambrai puis par la cour de ce siège pour ce qui concerne la restitution d'acomptes sur le prix de vente et le préjudice lié au montant excessif de la déclaration de créance, le tribunal puis la cour estimant que la surévaluation de la créance tenait à la réclamation sur des dégradations reprochées à la société Les Ateliers de la Nave. La transaction n'avait pas pour objet de réparer une erreur commise par M [O] en qualité de mandataire du gérant de la société Clim mais par le notaire rédacteur de l'acte de prorogation du compromis de vente.

La société Clim ne démontre pas que le montant de l'indemnité transactionnelle était dérisoire ou sans rapport avec l'importance du préjudice réparé, étant observé que celui-ci consistait en la perte d'une chance de déclarer valablement une créance au titre d'une pénalité, la déclaration sur ce point s'élevant à 45 434,70 euros, somme qui doit être rapprochée du montant de l'indemnité transactionnelle, soit 30 000 euros.

Par ailleurs, aucun grief ne peut être formé contre M [O] pour avoir perçu l'indemnité transactionnelle alors, d'une part qu'il a sollicité l'autorisation pour ce faire du gérant de la société Clim, par la lettre du 5 octobre 2006, en se proposant de la répartir entre les consorts [O] et, d'autre part, que l'appropriation de l'indemnité était conforme aux stipulation de l'acte de cession de parts du 31 décembre 2003 qui prévoyait dans la clause de garantie que les acquéreurs de parts s'engageaient à rétrocéder aux vendeurs 'le montant des versements qui pourraient être faits' dans le cadre des procédures liées à l'acte de vente conclu entre les sociétés Clim et Les Ateliers de la Nave.

La société Clim n'établissant pas la réalité d'une faute commise par M. [F] [O] dans l'exercice du mandat reçu par lui le 31 décembre 2003, sa demande indemnitaire contre ce dernier n'est pas fondée.

De même, les consorts [O] ne caractérisent pas une attitude fautive de 'résistance' de la part de la société Clim alors qu'elle est à l'origine de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Cambrai en 2011.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. La société Clim sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant :

Déboute M. [F] [O], Mme [B] [D], Mme [R] [O] et M. [S] [O] de leur demande au titre d'une résistance abusive.

Condamne la société Clim à payer à M. [F] [O], Mme [B] [D], Mme [R] [O] et M. [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Déboute la société Clim de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Clim aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'instance ayant abouti à l'arrêt cassé.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/04806
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/04806 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.04806 ?
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