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18/01/2018 | FRANCE | N°16/00974

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 janvier 2018, 16/00974


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/01/2018





***



N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/00974



Jugement (N° 2015002884) rendu le 10 février 2016 par le tribunal de commerce de Douai



APPELANT



M. [L] [X]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Vincent S

peder, membre de la SCP Speder-Dusart, avocat au barreau de Valenciennes



INTIMÉ



Me [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [X] [L] Fils

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2018

***

N° de MINUTE : 18/

N° RG : 16/00974

Jugement (N° 2015002884) rendu le 10 février 2016 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANT

M. [L] [X]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté par Me Vincent Speder, membre de la SCP Speder-Dusart, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Me [Y] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [X] [L] Fils

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

En présence de Mme Cécile Gressier, substitut général pour le Ministère Public

DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2017 tenue par Isabelle Roques magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 27 novembre 2017, communiquées aux parties le 28 novembre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 décembre 2017

***

FAITS ET PROCEDURE

La société [X] [L] Fils était inscrite au registre du commerce et avait pour activité les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

M. [L] [X] en est le gérant.

Par jugement rendu le 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 31 août 2014.

Dans un jugement rendu le 3 décembre 2014, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Par acte en date du 21 septembre 2015, Me [G], en sa qualité de liquidateur de la société [X] [L] Fils a fait assigner M. [X] devant ce même tribunal aux fins de report de la date de cessation des paiements au 8 avril 2013.

Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de Me [G], ès qualités, a fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2013, a ordonné la publication de la décision et a ordonné que les dépens soient inclus dans les frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration au greffe en date du 18 février 2016, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2017 puis mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [X], signifiées par message RPVA du 6 novembre 2017, dans lesquelles il demande à la cour de :

- déclarer l'assignation du 21 septembre 2015 nulle et de nul effet,

- déclarer nul le jugement rendu sur la base de celle-ci, le 10 février 2016,

- dire irrecevable l'action initiée par Me [G], ès qualités,

- et subsidiairement, sur le fond, surseoir à statuer dans l'attente du 'dépôt du passif vérifié',

- en tout état de cause, condamner Me [G], ès qualités, aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions, signifiées par RPVA le 5 décembre 2017, avant l'ouverture des débats, dans lesquelles Me [G], ès qualités, demande à la cour de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision entreprise et de dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Vu l'avis du Ministère public en date du 27 novembre 2017, notifié aux parties par les soins du greffe le 28 novembre 2017, dans lequel ce dernier estime que l'assignation et le jugement n'encourent pas la nullité, que l'action de Me [G], ès qualités, est parfaitement recevable et que, sur le fond, la décision rendue par le tribunal de commerce de Douai est parfaitement justifiée et doit être confirmée.

SUR CE,

Sur l'exception de nullité relative à l'assignation du 21 septembre 2015

M. [X] estime que l'assignation qui lui a été délivrée le 21 septembre 2015 est nulle car elle comporte des erreurs, des manques et ne contient pas de demande en justice claire et explicite.

Il précise qu'elle ne contient pas les mentions requises s'agissant du défaut de comparution devant la juridiction, qu'elle comporte des erreurs quant aux modalités de comparution et qu'enfin, la demande de Me [G], ès qualités, n'y est pas clairement exprimée.

En réplique, tant Me [G], ès qualités, que le Ministère public rappellent qu'une nullité de forme n'est encourue que, si celui qui s'en prévaut, établit l'existence d'un grief.

En l'espèce, ils estiment que M. [X] ne peut valablement arguer d'aucun grief.

Ils ajoutent que M. [X] a bel et bien reçu cette assignation, qui comportait la date de l'audience, la juridiction saisie et l'objet de la demande, mais qu'il a fait le choix de ne pas comparaître.

Ils estiment donc que l'assignation n'encourt pas la nullité.

L'article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Aux termes de l'articles 114 de ce même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 56 de ce même code dispose ce qui suit :

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice:

1o L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2o L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3o L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;

4o Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions.

Enfin, l'article 855 de ce même code, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, précise que :

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56:

1o Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;

2o Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

En l'espèce, M. [X] reproche à l'assignation qui lui a été délivrée, et qu'il ne conteste pas avoir reçue, les manquements suivants :

- l'absence d'avertissement des conséquences encourues en cas de défaut de comparution devant la juridiction saisie,

- une mention erronée relative aux modalités de comparution devant la juridiction saisie, alors qu'il ne pouvait être représenté, en vertu des dispositions de l'article 631-8 du code de commerce,

- un objet de la demande, contenu dans le seul dispositif de l'assignation, dispositif non explicite puisqu'il fait mention d'une assignation à comparaître en vue du report de la date de cessation des paiements et qu'il mentionne une comparution devant la chambre du conseil du tribunal de commerce alors que l'en-tête de l'assignation indique qu'il s'agit d'une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce.

Il apparaît à l'examen de l'assignation délivrée à M. [X] le 21 septembre 2015 que celle-ci indique dans sa première page que :

- Me [G], en sa qualité de liquidateur de la société [X] [L] Fils, intente un procès à M. [X] devant le tribunal de commerce de Douai,

- l'audience se tiendra le 4 novembre 2015 à 14H00.

Puis, il est évoqué, en pages II et VI, les textes applicables à une demande de report de la date de cessation des paiements ainsi que la date qui pourrait être retenue, à savoir le 8 avril 2013.

Enfin, dans le dispositif de cette assignation, s'il est fait mention d'une 'citation' de M. [X] devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Douai, il est aussi précisé que cette juridiction devra trancher le report de la date de cessation des paiements, avec la précision de la date actuellement retenue et de celle proposée par Me [G].

Il résulte de ces constatations que, contrairement à ce que soutient M. [X], l'objet de la demande présentée par Me [G], ès qualités, est parfaitement déterminé et explicité dans cette assignation, et ce d'autant plus qu'elle contient des développements sur le passif de la société en cours de vérification et mentionne que 'bien avant la date du 31 août 2014, la société [X] [L] Fils avait un retard important dans le règlement de ses charges et fournisseurs' (cf. Page IV de l'assignation).

S'agissant des mentions relatives à l'audience, même si le dispositif indique qu'une citation à comparaître de M. [X] est requise, la première page de cette assignation, est des plus explicites puisqu'elle indique la juridiction saisie, son adresse, et les jours et heure de l'audience 'Qui se tiendra', ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que cette audience est d'ores et déjà fixée.

Enfin, la mention du tribunal de commerce puis de la chambre du conseil de ce même tribunal ne pouvait induire en erreur M. [X] sur la juridiction devant laquelle l'affaire allait être évoquée.

Ainsi, il ne peut être valablement soutenu par M. [X] qu'à raison de ces mentions contradictoires, il n'a pas compris qu'il y aurait une audience devant le tribunal de commerce de Douai le 4 novembre 2015.

Quant aux mentions absentes ou erronées s'agissant de la comparution devant ce tribunal, le fait que l'assignation ne mentionne pas que M. [X] devait être entendu par le tribunal de commerce mais, de surcroît, indique qu'il pouvait se faire représenter ne saurait constituer un grief en l'espèce.

En effet, M. [X] n'a pas demandé à être représenté à cette audience, ce qui aurait caractérisé sa méprise quant aux modalités de comparution.

Au contraire, cette absence de toute réaction de sa part à cette assignation établit qu'il a choisi de ne pas faire valoir sa position à cette audience.

Il ne peut donc tirer grief du choix qu'il a fait seul.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation invoquée par M. [X].

Sur le moyen tiré de la nullité du jugement rendu pour non-respect du principe de la contradiction

M. [X] soutient que le jugement entrepris encourt la nullité à raisons de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée mais aussi parce que la demande présentée par Me [G], ès qualités, devant le tribunal de commerce différait de celle figurant dans le dispositif de son assignation.

Il estime donc qu'ont été méconnues les prescriptions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatives au droit à un procès équitable.

Il ajoute que la société [X] [L] Fils n'a pas été 'appelée' à l'audience, comme l'exigent les dispositions de l'article L631-8 du code de commerce.

Et, il détaille, dans un paragraphe relatif à l'irrecevabilité de l'action de Me [G], les moyens sur le fondement desquels il estime que la société [X] [L] Fils n'a pas été valablement assignée.

M. [X] soutient, d'une part, qu'il a été assigné à titre personnel, d'autre part, qu'il ne pouvait valablement être assigné en sa qualité de gérant de la société, puisque, du fait de la liquidation de cette dernière, il avait été dessaisi de l'administration et de la disposition des biens de la société et ne pouvait plus la représenter.

Le moyen reposant sur la nullité de l'assignation ne peut prospérer, cette dernière n'ayant pas été déclarée nulle.

Il convient donc de se référer aux développements faits plus haut sur ce point.

S'agissant de la modification de l'objet de la demande à l'audience à laquelle il n'a pas comparu, force est de constater que M. [X] omet de reprendre l'intégralité du dispositif de l'assignation qui lui a été délivrée et qui indique que Me [G], ès qualités, sollicite sa citation à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Douai à 'l'effet que celui-ci reporte la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle initialement fixée par le Tribunal, savoir le 31/08/2014, et que la date du 08/04/2013 pourrait être retenue au regard des éléments susvisés'.

Et, il y a lieu de rappeler que les 'éléments susvisés' figurant dans le corps de cette assignation contiennent non seulement cette demande mais des motifs détaillés et chiffrés de celles-ci.

Ainsi, M. [X] ne peut valablement soutenir que Me [G], ès qualités, a modifié à l'audience, et hors la présence du débiteur, sa demande puisqu'elle était explicitement contenue dans l'assignation qu'il a fait délivrée, tant son dispositif que dans ses motifs.

Cet argument doit donc être écarté.

Enfin, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article L631-8 du code de commerce, ce texte dispose que le tribunal de commerce statue sur la demande de report de la date de cessation des paiements 'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur'.

En l'espèce, le débiteur est la société [X] [L] Fils et non M. [X].

Comme cela a été relevé plus haut, si l'en-tête de l'assignation litigieuse mentionne qu'elle est délivrée à M '[X] [L]', sans plus de précisions, il est précisé dans le corps de cette assignation que :

- ce dernier est le gérant de la société [X] [L] Fils,

- cette dernière a fait l'objet de décisions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de prononcé d'une liquidation judiciaire,

- il est détaillé l'état du passif de cette dernière, tel que déclaré.

Et, dans le dispositif de cette assignation, il est indiqué qu'il est requis la citation de M. [X] 'gérant de la SARL [X] [L] FILS'.

Il se déduit de ces constatations que c'est bien en cette seule qualité que M. [X] a été assigné devant le tribunal de commerce de Douai.

L'article L641-9 du code de commerce dispose notamment que :

'I. ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

[...]

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. ' Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

Contrairement à ce que soutient M. [X], les dispositions précitées, et notamment celles issues de l'ordonnance de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, sont entrées en vigueur au 1er juillet 2014 (cf. Article 116 de cette ordonnance) et sont donc applicables aux procédures ouvertes après cette date.

Or, la procédure collective, dont fait l'objet la société [X] [L] Fils, a été ouverte par jugement du 8 octobre 2014.

Ainsi, les dispositions précitées lui sont bien applicables.

Et, aux termes de ces textes, le débiteur n'est dessaisi que des droits et actions entrant dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur.

Toutefois, il dispose d'un droit propre lui permettant d'agir en justice, sauf si 'en cas de nécessité', un mandataire a été désigné par le président du tribunal de commerce pour représenter la société.

Ainsi, le représentant d'un débiteur, personne morale, n'est pas totalement dessaisi par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Et, relève de ce droit propre toute défense à une demande de report de la date de cessation des paiements.

En l'espèce, aucun mandataire n'a été désigné, de sorte que M. [X], en sa qualité de gérant de la société [X] [L] Fils, reste le représentant de cette société et peut, dans les limites précisées par les dispositions précitées, la représenter en justice tant en action qu'en défense.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le débiteur, à savoir la société [X] [L] Fils, a bien été appelée à l'audience au cours de laquelle a été évoquée la demande de report de la date de cessation des paiements.

En conséquence, les dispositions de l'article L631-8 du code de commerce ont été respectées.

Il convient de rejeter la demande de M. [X] tendant au prononcé de la nullité du jugement entrepris.

Sur l'irrecevabilité de la demande de Me [G], ès qualités

M. [X] estime que l'action de Me [G], ès qualités, est irrecevable car ce dernier n'a pas fait assigner la société [X] [L] Fils mais l'a fait assigner à titre personnel.

Il ajoute qu'en tout état de cause, elle ne saurait être valable, même s'il était considéré qu'il a été assigné en sa qualité de gérant de la société car il ne la représente plus à raison de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre.

Ces arguments étant les mêmes que ceux développés au soutien de sa demande de prononcé de la nullité du jugement, il convient de se référer aux développements faits ci-dessus à ce sujet.

M. [X] sera donc débouté de sa demande, l'action de Me [G], ès qualités, étant recevable.

Puisque les moyens tendant à la nullité de l'assignation et du jugement et ceux tendant à l'irrecevabilité de la demande de Me [G], ès qualités, ont été rejetés, il n'y a pas lieu de répondre au bref argumentaire de M. [X] relatif à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à l'impossibilité pour la cour d'évoquer le fond du dossier.

Sur la demande de report de la date de cessation des paiements

Me [G], ès qualités, expose qu'eu égard au passif déclaré, il apparaît que la société [X] [L] Fils était en état de cessation des paiements bien avant la date retenue provisoirement par le tribunal de commerce dans son jugement ouvrant une procédure collective.

Il propose de retenir la date du 8 avril 2013 puisqu'il est possible de la fixer avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, dans la limite de 18 mois.

En réplique, M. [X] demande que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la vérification du passif de la société.

Il soutient que certaines créances ont été déclarées en double, voire en triple, ce qui a accru le passif de la société.

L'article L631-8 du code de commerce dispose ce qui suit :

'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure». Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.'

L'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible doit être caractérisée à la date à laquelle il est décidé de reporter la cessation des paiements.

Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible.

Pour la détermination de l'actif disponible ne peuvent être pris en compte des créances, sauf celles qui arrivent immédiatement à terme et ne sont pas litigieuses.

En l'espèce, la contestation ne porte que sur le passif exigible, M. [X] soutenant que le passif déclaré est de beaucoup supérieur au passif réel de la société [X] [L] Fils.

Il résulte des conclusions de Me [G], ès qualités, des pièces produites par lui, ainsi que du courrier du 22 avril 2016 de Me Speder, contenant les remarques et contestations de son client s'agissant des créances déclarées au passif de la société [X] [L] Fils, que :

- le passif de cette société n'est pas intégralement contesté par les créanciers ou M. [X],

- parmi les créances déclarées et non contestées, figurent, notamment des créances de la trésorerie de Solesmes, de la société Mupro, de la société Groupe Moniteur Holding, de la société Mediaco et la partie de créance de l'URSSAF antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,

- or, ces créances sont également, en tout ou partie, antérieure à la date de cessation des paiements, telle que fixée provisoirement dans ce jugement ouvrant la procédure collective,

- s'agissant de la créance de la Trésorerie de Solesmes, déclarée pour un montant total de 108 117,92 euros, environ un peu plus de 59 686 euros étaient exigibles à la date du 8 avril 2013,

- une somme de 2 147,16 euros était du au 31 décembre 2012 à la société Groupe Moniteur Holding, 7 641,48 euros à la société Mupro et près de 2 296 euros étaient dus à la société Mediaco,

- la créance de l'URSSAF pour la période antérieure au 31 décembre 2013 s'élève à 118 300,88 euros.

Ces constatations, non exhaustives, établissent l'existence d'un passif exigible de la société [X] [L] Fils avant même la date du 31 août 2014.

Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la vérification du passif de la société.

Et, s'agissant de son actif, force est de constater au vu des pièces produites qu'il est évalué par le liquidateur judiciaire à 64 442 euros mais se compose essentiellement de créances détenues contre des clients, de l'ordre de 23 582 euros, ou de biens mobiliers nécessaires à l'activité de la société, d'une valeur d'environ 18 000 euros.

Ainsi, il ne s'agit pas d'actif disponible au sens de l'article L631-1 du code de commerce.

Il n'est pas non plus établi, ni invoqué d'ailleurs, qu'à la date du 8 avril 2014, la société [X] [L] Fils disposait de liquidités lui permettant d'apurer son passif.

Ainsi, il est établi qu'elle était en état de cessation des paiements dès avant le 31 août 2014, date retenue dans le jugement du 8 octobre 2014 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.

Il est également établi qu'elle était en état de cessation des paiements à la date du 8 avril 2013, date la plus lointaine qu'il est possible de retenir pour le report de la date de cessation des paiements.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu cette date.

Sur les dépens et l'indemnité au titre des frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives aux dépens.

M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [L] [X] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 21 septembre 2015 et de la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 10 février 2016 ;

DECLARE RECEVABLE l'action de Me [G], en sa qualité de liquidateur de la société [X] [L] Fils ;

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

V. RoelofsML.Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 16/00974
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°16/00974 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.00974 ?
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