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18/01/2018 | FRANCE | N°15/05544

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 18 janvier 2018, 15/05544


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 18/01/2018



***



N° de MINUTE :

N° RG : 15/05544

Jugement (N° 11-14-0006) rendu le 03 Septembre 2015

par le tribunal d'instance de Cambrai



APPELANTE



Madame [P] [Y]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Franchi, a

vocat au barreau de Douai substituant Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09422 du 13/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridic...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 18/01/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/05544

Jugement (N° 11-14-0006) rendu le 03 Septembre 2015

par le tribunal d'instance de Cambrai

APPELANTE

Madame [P] [Y]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Franchi, avocat au barreau de Douai substituant Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09422 du 13/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [Q] [Y]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Jean-Pascal Duffroy, avocat au barreau de Cambrai

DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2017 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Emilie Pecqueur, conseiller

Louise Theetten, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2018

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2015 du tribunal d'instance de Cambrai ;

Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2015 par Mme [P] [Y] ;

Vu les conclusions déposées pour Mme [Y] le 11 janvier 2016 ;

Vu les conclusions déposées le 27 mars 2017 pour M. [Y] ;

Vu la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, par mention au dossier le 11 juillet 2017 sollicitant les observations des parties sur la recevabilité de l'appel de Mme [Y] au regard de l'indivisibilité du litige à l'égard de M. [L], non intimé, et sur la recevabilité de la demande d'actualisation de la condamnation solidaire formée par M. [Y] en l'absence de M.[L] en cause d'appel et de la demande en paiement de M. [Y] au titre du coût du procès-verbal de reprise ;

Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2017 et les conclusions cantonnées aux demandes d'observations déposées le 13 septembre 2017 pour Mme [Y] ;

Vu les conclusions déposées le 27 mars 2017 et les conclusions déposées le 22 septembre 2017 sur les observations sollicitées par la cour pour M. [Q] [Y] ;

Vu l'article 553 et 126 alinéa 1 du code de procédure civile et les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu que suivant acte sous seing privé à effet du 28 novembre 2010, M. [Y] a donné à bail à Mme [Y], sa soeur, et à M. [L], un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 650 euros ;

Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour un rappel de la procédure antérieure, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir déclarer les clauses du bail et des commandements de payer inopposables aux locataires, et de ses demandes de dommages intérêts, d'indemnité annuelle et de provision,

- constaté que l'assignation en résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'État dans le département deux mois avant l' audience,

- condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] à payer à M. [Y] la somme de 3845,94 euros en principal, correspondant à l'arriéré de loyers pour la période d'avril 2013 à décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de l'assignation,

- autorisé Mme [Y] à se libérer en 36 mensualités de 106 euros, la dernière majorée du solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant lequel le présent jugement lui aura été notifié,

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

- enjoint à M. [Y] de faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique nécessaires à la sécurité des occupants de l' immeuble donné à bail, dans un délai de 4 mois courant à compter du prononcé du jugement (mise en place d'une protection différentielle, de liaisons à la terre, de circuits directs et suppression des anciens conduits dit « coton »)

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] au paiement d'une indemnité de procédure de 400 euros et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 10 et 19 juin 2014 et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Attendu qu'en application du premier texte sus-visé, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance;

Attendu qu'en l'espèce, l'objet de l'appel principal de Mme [Y] est énoncée de la manière suivante dans son acte d'appel : 'annulation et/ou réformation de la décision déférée'; qu'elle a ainsi formé un appel total englobant non seulement les dispositions du jugement relatives à son obligation à la dette mais aussi celles relatives à la résiliation du bail ;

Que M. [Y] a formé appel incident le 1er mars 2016 par voie de conclusions ; que par conclusions déposées le 27 mars 2017, il demande que les demandes de résiliation de bail et d'expulsion soient déclarées sans objet au motif de la libération des lieux par Mme [Y] ;

Que Mme [Y], ni M. [Y] n'ont interjeté appel contre M. [L], co-preneur du bail, partie en première instance et non intimé en cause d'appel ;

Attendu que s'il est exact que l'obligation solidaire au paiement du loyer est divisible entre les colocataires et qu'un seul locataire peut donner congé, la résiliation judiciaire du bail à l'initiative du bailleur, dont la cour est saisie, est indivisible entre les locataires ;

Que le prononcé ou le rejet éventuel de la demande de résiliation de bail, fusse au motif qu'elle est devenue sans objet, modifie la nature des sommes mises à la charge des locataires, loyer ou indemnité d'occupation, et est de nature à influer sur l'étendue de l'obligation à la dette de Mme [Y] et M. [L], lequel aux dires des parties a quitté le logement au cours de l'année 2013 ;

Que compte tenu de l'indivisibilité à l'égard de Mme [Y] et M. [L] et faute d'avoir intimé M. [L], l'appel principal de Mme [Y] est irrecevable ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident de M. [Y] et ce sans besoin d'apprécier la recevabilité de ses demandes dirigées contre M. [L], lequel n'est pas partie à la procédure d'appel ;

Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les deux appels ;

Attendu que succombant à l'instance, Mme [Y] sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande que chacune des parties conserve la charge des frais non inclus dans les dépens et exposés du fait de la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable les appels interjetés par Mme [P] [Y] et M. [Q] [Y] contre le jugement du tribunal d'instance de Cambrai le 3 septembre 2015 ;

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [Y] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

E. Paramassivane-DelsautM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 15/05544
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°15/05544 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;15.05544 ?
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