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18/01/2018 | FRANCE | N°13/06684

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 18 janvier 2018, 13/06684


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 18/01/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/06684

Décision rendue le 15 Novembre 2013

par le tribunal arbitral de Lille

APPELANTS



Monsieur [C] [P] pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale immobilier et stratégie, Immostrat

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]



Société fin

ancière Vauban, société Sprl de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 18/01/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/06684

Décision rendue le 15 Novembre 2013

par le tribunal arbitral de Lille

APPELANTS

Monsieur [C] [P] pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale immobilier et stratégie, Immostrat

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] ([Localité 1]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Société financière Vauban, société Sprl de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentés par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille

Assistés de Me Betto et Me Reynaud, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

SARL Finarco agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

SARL Fijeco agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[L] [X] (décédé)

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] ([Localité 2]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 4]

Monsieur [F] [X] en son nom personnel et assigné en reprise d'instance en sa qualité de légataire universel et d'héritier de feu [L] [X]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] ([Localité 3])

demeurant : [Adresse 5]

Madame [A] [T] [M] [X] assignée en reprise d'instance en sa qualité d'héritière de feu [L] [X]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 6]

Monsieur [I] [L] [B] [X] assignée en reprise d'instance en sa qualité d'héritier de feu [L] [X] pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire, sa mère [X] [E] [E]

né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 3] ([Localité 3]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 7]

Monsieur [L] [B] [B] [X] assigné en reprise d'instance en sa qualité d'héritier de feu [L] [X] pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire, sa mère [X] [E] [E]

né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 3] ([Localité 3]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 7]

Monsieur [S] [I] [L] [X] assigné en reprise d'instance en sa qualité d'héritier de Feu [L] [X]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 8]

Madame [D] [H] [X] assignée en reprise d'instance en sa qualité d'héritière de feu [L] [X]

née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 3] ([Localité 3]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 9]

Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

Assistés de Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat

DÉBATS à l'audience publique du 15 Décembre 2016

après rapport oral de l'affaire

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018 après prorogation du délibéré du 23 mars 2017(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président, et Elisabeth Paramassivane-delsaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 septembre 2016

***

Vu la sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2013 par M [N] [L] ;

Vu le procès-verbal du 2 février 2012et son avenant du 23 février 2012, l'acte de mission du tribunal arbitral ;

Vu le recours en annulation formé le 26 novembre 2013 pour M [C] [P] et la sprl de droit belge Financière Vauban ;

Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par cette cour qui a déclaré recevable le recours en annulation formé par M [C] [P] et la sprl Financière Vauban contre la sentence arbitrale ;

Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2015 par le magistrat de la mise en état qui a constaté l'interruption d'instance à la suite du décès de [L] [X] survenu le [Date décès 1] 2014 ;

Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2016 pour M [C] [P] et la sprl Financière Vauban ;

Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2016 pour la Sarl Finarco, la SARL Fijeco, M [F] [X] [X] en qualité de légataire universel et héritier de [L] [X], Mme [A] [X] en qualité d'héritière de [L] [X], Mme [D] [X] en qualité d'héritière de [L] [X], M [I] [X] en qualité d'héritier de [L] [X], M [L] [X] en qualité d'héritier de [L] [X], M [S] [X] en qualité d'héritier de [L] [X] ;

Vu les articles 14 à 16 , 1442 à 1503 ,1504 du code de procédure civile ;

Attendu que la Sarl Edifices de France ,immatriculée au RCS d'Arras a pour activité la promotion immobilière exercée par des participations dans des sociétés civiles de construction vente et une Sarl Le mont des bruyères , l'ensemble de ces sociétés étant désignées par le 'groupe Edifices de France ';

Que les associés de la Sarl Edifices de France étaient [L] [X], [F] [X], [C] [P] et la Sarl Finarco ;

Qu'en 2010, des différends sont apparus entre les associés de la Sarl Edifices de France ;

Attendu que pour résoudre ces différends, M [L] [X] , la société Finarco représentée par M [F] [X] et M [F] [X] , désignés sous le nom 'consorts [X]' d'une part, M [C] [P] agissant en son nom et 'en qualité de gérant au nom et pour le compte de l'entreprise Immobilier et stratégie , du GIE Avenir et patrimoine et de la Sprl belge Financière Vauban' , désigné sous le nom de 'consorts [P]' ont conclu un protocole d'accord le 10 mai 2011 ;

Qu'ils ont tenté une conciliation devant M [O] , expert-comptable associé de la société Comexpert, M [N] , expert-comptable associé de la société Sogecca et Me Michel Lefevre avocat, désignés à cette fin ;

Que les 2 février et 23 mars 2012, ils ont régularisé un procès-verbal de non-conciliation et désigné comme arbitre unique M [N] [L], celui-ci devant statuer en amiable compositeur ;

Que les points soumis à l'arbitrage énoncés dans le procès-verbal sus-visé

étaient :

- l'analyse des factures de prestations ou rémunérations de toute nature émises d'une part par M [C] [P], Immobilier stratégie, la Sprl Financière Vauban ou toutes structures contrôlées directement ou indirectement par M [P], ( les consorts [P]) d'autre part par [L] [X], M [F] [X] la Sarl Fijeco, la Sarl Finarco ou toutes structures contrôlées directement ou indirectement par [L] ou [F] [X] ( les consorts [X]) à l'une ou l'autre des sociétés du groupe Edifices de France ,depuis l'ouverture de l'exercice 2007 ,en cas d'anomalies , l'arbitre ordonnant le reversement des montants considérés comme anormaux dans les actifs des structures concernées,

- la vérification des achats de matériaux et travaux immobiliers effectués par les sociétés du groupe Edifices de France aux besoins des sociétés du groupe et aux besoins personnels des associés ou des structures qu'ils contrôlent et en cas d'anomalies, l'arbitre devant ordonner le reversement des montants considérés comme anormaux dans les actifs des structures concernées,

- l'examen des mises à disposition de personnel et /ou de matériels intervenues entre les sociétés du groupe Edifices de France et les consorts [X] d'une part et les consorts [P] d'autre part et en cas d'anomalies , l'arbitre devant ordonner l'émission de factures correspondantes aux bénéficiaires effectifs et le reversement dans les caisses sociales des sociétés concernées des sommes non facturées ou anormalement facturées,

- la détermination des droits de Edifices de France dans l'opération 'Hôpital du Hainaut' et la valorisation de ces droits,

-la détermination des transferts de marge de Edifices de France à Berbères promotion dans le cadre d'une opération à [Localité 5] ( ajout manuscrit sans paraphe) ;

Attendu que par sentence arbitrale du 15 novembre 2013 , M [L] a :

Sur les demandes des consorts [X]

-condamné les consorts [P] solidairement entre eux à rapporter aux caisses sociales la somme globale de 1 618 802.43 € HT plus TVA selon taux en vigueur, selon détail figurant au dispositif de la présente sentence, à titre de prélèvements indus au delà des 5 % de MOD auxquels les consorts [P] avaient droit,

-condamné les consorts [P] solidairement entre eux à rapporter aux caisses sociales, à savoir les Sci concernées, la somme de 145721.63 € TTC au titre des prestations de menuiseries sur-facturées,

-condamné les consorts [P] solidairement entre eux à rapporter aux caisses sociales, à savoir les SCCV concernées, la somme de 48 287.54 € TTC à titre de prestations informatiques indûment facturées,

-débouté les consorts [X] de leur demande de remboursement des sommes versées aux sociétés TCR Construction-casa renov-RD invest,

-condamné les consorts [P] solidairement entre eux à reverser aux caisses sociales la somme globale de 139 598.20 € à titre de facturations supportées par lesdites sociétés indûment,

-condamné les consorts [P] solidairement entre eux en ce y inclus la SPRL Duca contrôlée par Monsieur [P] à reverser le bénéfice net réalisé in fine sur le programme 'hôpital du Hainaut',

-désigné les experts Sogecca et Comexpert à l'effet d' arrêter le bénéfice net réalisé par les consorts [P] et /ou la SPRL Duca, dans la réalisation du programme 'hôpital du Hainaut' ,et dit que ce bénéfice net devra prendre en charge la rémunération de 5 % de MOD due aux consorts [P], et dit que les experts devront rendre leur rapport commun au plus tard le 31 mars 2014, sauf demande de report dûment justifiée,

-condamné les consorts [P] solidairement entre eux à verser à la société Edifices de France une provision de 750 000 € à valoir sur l'indemnisation due au titre de l'opération 'hôpital du Hainaut' , compte tenu de la marge brute prévisionnelle sur cette opération annoncée par les consorts [P],

-débouté les consorts [X] de leur demande relative à l'opération de [Localité 6],

-débouté les consorts [X] de leur demande de cession à leur profit, au prix de 1 €, des parts sociales Edifices de France détenues par les consorts [P],

Sur les demandes des consorts [P]

-condamné les consorts [X] solidairement entre eux à reverser aux caisses des sociétés concernées la somme de 225 000 € TIC facturée à titre de gérance,

-condamné les consorts [X] solidairement entre eux à reverser à la SCCV La Cotonnière la somme de 154 000 € au titre de 22 parkings acquis par eux de cette société,

-débouté les consorts [P] au titre de leur demande concernant les lofts acquis des consorts [X] de la SCCV La cotonnière,

Pour le surplus,

-débouté les parties de leurs demandes d'injonctions de productions de pièces, auditions et transports sur les lieux,

-constaté l'accord des parties pour que les comptes consolidés de Edifices de France soient traités postérieurement à la présente sentence,

-en conséquence, avant dire droit, nommons les experts Sogecca et Comexpert pour établir les comptes consolidés de Edifices de France au 31 décembre 2012 dans les termes fixés par la mission d' arbitrage et disons que les experts devront rendre leur rapport commun pour le 31 mars 2014 au plus tard, sauf report sur requête motivée,

-débouté les parties des demandes formulées dans leurs mémoires à caractère procédural.

-débouté les parties de leurs autres demandes.

-débouté les parties de leurs demandes d' article 700 du code de procédure civile et autres dommages et intérêts.

-dit que les frais d' arbitrage qui s' élèvent à 75 000 € HT au provisoire, seront supportés par moitié par les deux parties,

-dit que les frais des expertises réalisées par Sogecca et Comexpert seront supportés par moitié par les parties ;

Attendu qu'au visa du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, des articles 1442, 1482, 1492, 1493, 1506, 1520du code de procédure civile , M [P] et la sprl Financière Vauvan demandent à la cour :

à titre principal

-d'annuler la sentence rendue le 15 novembre 2013 par M [L],

-de dire que l'arbitrage est international,

à titre subsidiaire,

-d'annuler la sentence rendue le 15 novembre 2013 par M [L],

-de dire que l'arbitrage est interne,

-d'inviter les parties à conclure au fond,

à titre très subsidiaire,

-d'annuler la sentence rendue le 15 novembre 2013 par M [L],

-de dire que l'arbitrage est interne,

-de statuer sur le fond du litige dans les limites de la mission de l'arbitre;

- en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts [X] à leur payer la somme de 60 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de rejeter les demandes reconventionnelles des défendeurs ;

Attendu qu'au visa des articles 1142 et suivants du code de procédure civile, les défendeurs au recours en annulation demandent à la cour de débouter M [P] et la sprl Financière Vauvan de leurs demandes tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 , outre leur condamnation solidaire à la somme de 60 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de faire application de l'article 1493 du code de procédure civile, de statuer au fond, de condamner solidairement les demandeurs au recours à leur payer la somme de

200 000 € pour recours abusif et celle de 50000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arbitrage interne est régi par les articles 1442 à 1503 du code de procédure civile alors que l'arbitrage international est régi par les articles 1504 à 1527 du même code ;

Attendu qu'il importe donc de déterminer si l'arbitrage litigieux est interne ou international pour déterminer les règles qui lui sont applicables ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1504 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ;

Attendu que M [P] et la sprl Financière Vauvan soutiennent que l'arbitrage est international au motif que le litige concerne des personnes physiques résidant en France et en Belgique et des sociétés de droit français et de droit belge, et porte notamment sur des factures émises contre des sociétés Edifices de France par M [P], résidant en Belgique et la société de droit belge Financière Vauban, la prétendue captation par M [P] et la S.P.R.L. Financière Vauban d'un programme immobilier au préjudice de Edifices de France ;

Attendu que le domicile ou le siège social des parties ne suffit pas à caractériser l'internationalité de l'arbitrage ;

Attendu qu'en l'état des pièces produites devant la cour, les opérations et programmes immobiliers menés par Edifices de France impliquant les parties et concernés par le litige se situent tous en France ( [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 6]) , aucun ne se situant en Belgique ;

Que par ailleurs, il ne ressort pas des éléments soumis à la cour des transferts ou des flux transfontaliers de capitaux, de personnels, voire de matériaux ou de services de sorte que les opérations économiques litigieuses se dénouant exclusivement en France ;

Que l'arbitrage doit être considéré comme interne soumis aux dispositions des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1492 du code de procédure civile , le recours en annulation contre la sentence arbitrale n'est ouvert que si

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou

6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les consorts [P] ,chaque disposition de la sentence arbitrale est motivée ;

Attendu qu'il n'appartient pas à cette cour d'apprécier la pertinence ou la clarté des motifs de l'arbitre, ni la concordance entre les motifs et le dispositif de la

sentence ;

Que les reproches de défaut de clarté et les critiques de fond formulés par les consorts [P] à l'encontre des motifs de l'arbitre sont donc inopérants ;

Attendu qu'en revanche, M [P] et la sprl Financière Vauvan sont fondés à reprocher à M [L] de ne pas s'être conformé à la mission qui lui avait été

confiée ;

Qu'en effet, alors que M [L] devait statuer en amiable compositeur, à l'exception de la disposition condamnant les consorts [P] au paiement d'une provision au titre du programme 'hôpital du Hainaut' et de celle relative aux frais irrépétibles, tous les motifs de la sentence résultent de l'application des règles de preuve et des résultats des travaux des cabinets d'expertise comptable Sogecca et Comexpert sans aucune référence à l'équité ;

Attendu que conformément à l'acte de mission du tribunal arbitral annexé à la sentence arbitrale, les parties à l'arbitrage sont :

- M [L] [X] , la société Finarco représentée par M [F] [X] et M [F] [X] , désignés sous le nom 'consorts [X],

-M [C] [P] agissant en son nom et 'en qualité de gérant au nom et pour le compte de l'entreprise Immobilier et stratégie , du GIE Avenir et patrimoine et de la Sprl belge Financière Vauban' , désigné sous le nom de 'consorts [P]';

Attendu que si l'arbitre a pu considérer que sa mission s'étendait à l'analyse de l'activité de la SPRL Duca dans le programme 'hôpital du Hainaut' comme étant une 'structure contrôlée directement ou indirectement par M [P]',il n'en demeure pas moins que cette société n'est pas partie à l'arbitrage ;

Qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile sus-visé , nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Que la condamnation de la Sprl Duca au paiement d'une provision à Edifices de France constitue une violation du principe de la contradiction ;

Attendu qu'en conséquence, la sentence arbitrale doit être annulée en application de l'article 1492 3° et 4°précité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1493 du code de procédure civile , lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre , sauf volonté contraire des parties ;

Attendu qu'au moins à titre subsidiaire, les parties ont demandé à la cour de statuer au fond ;

Que dans les motifs de leurs conclusions, au soutien de leurs prétentions au fond, les parties se sont bornées à annexer et reprendre in extenso leurs mémoires respectifs déposés auprès de l'arbitre ;

Qu'il en résulte que la cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen au

fond ;

Attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond ;

Attendu que dès à présent, en raison de l'annulation de la sentence, il convient de débouter les défendeurs au recours de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;

PAR CES MOTIFS

Annule la sentence arbitrale rendue par M [L] le 15 novembre 2013 ;

Déboute la Sarl Finarco, la SARL Fijeco, M [F] [X] [X] en qualité de légataire universel et héritier de [L] [X],Mme [A] [X] en qualité d'héritière de [L] [X], Mme [D] [X] en qualité d'héritière de [L] [X], M [I] [X] en qualité d'héritier de [L] [X], M [L] [X] en qualité d'héritier de [L] [X], M [S] [X] en qualité d'héritier de [L] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;

Pour le surplus,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 20 mars 2018 à 08h pour permettre aux parties de conclure au fond.

Le greffier,Le président,

E. Paramassivane-DelsautM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 13/06684
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°13/06684 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;13.06684 ?
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