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21/12/2017 | FRANCE | N°16/06440

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 décembre 2017, 16/06440


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 21/12/2017



***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/06440



Jugement (N° 2015012007)

rendu le 15 Septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE

SA Entreprise Générale Léon Grosse, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse

2]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Christophe Dore membre de la SELARL Dore-Tany-Benitah, avocat au barreau d'Amiens, substitué à l'...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/12/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/06440

Jugement (N° 2015012007)

rendu le 15 Septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Entreprise Générale Léon Grosse, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Christophe Dore membre de la SELARL Dore-Tany-Benitah, avocat au barreau d'Amiens, substitué à l'audience par Me Caroline Benitah, avocat au barreau d'Amiens

INTIMÉE

SNC Inéo Nord Picardie, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Benoît Varenne, membre de la SELARL Cheysson Marchadier & associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Margaux Horstmann avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 24 octobre 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2017

***

Dans le cadre de la construction d'une structure de 80 lits en psychiatrie et 20 lits en addictologie pour le compte de l'EPSM de [Localité 3], le lot vrd/gros oeuvre a été confié à la société Entreprise Générale Léon Grosse et le lot électricité à la société Inéo Nord Picardie.

La société Entreprise Générale Léon Grosse a été désignée en qualité de gestionnaire du compte prorata par le CCTC.

Par courrier daté du 30 septembre 2011, la société Entreprise Générale Léon Grosse a demandé à la société Inéo Nord Picardie le paiement de la somme de 1 125 euros au titre de 'prolongation mission de synthèse soit 6 750/6=1 125 euros'. Cette somme n'a pas été payée par la société Inéo Nord Picardie

Par courrier daté du 31 janvier 2012, la société Entreprise Générale Léon Grosse a fait un premier appel de fonds de 5 370,45 euros HT soit 6 423,06 euros TTC. Cette somme a été payée par la société Inéo Nord Picardie le 19 février 2013.

Par courrier daté du 31 septembre 2012, la société Entreprise Générale Léon Grosse a fait un deuxième appel de fonds de 5 370,45 euros HT soit 6 423,06 euros TTC.

Par courrier daté du 31 mars 2013, la société Entreprise Générale Léon Grosse a fait un troisième appel de fonds de 8 194,79 euros HT soit 9 800,97 euros TTC.

Par courrier daté du 05 juin 2014, la société Entreprise Générale Léon Grosse a fait un quatrième appel de fonds de 6 040,83 euros HT soit 7 249 euros TTC

Ces sommes n'ont pas été payées par la société Inéo Nord Picardie.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 juillet 2012, la société Entreprise Générale Léon Grosse a mis en demeure la société Inéo Nord Picardie de payer la somme de 7 768,56 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 octobre 2014, la société Inéo Nord Picardie a mise en demeure la société Entreprise Générale Léon Grosse de payer la somme de 46 901,37 euros HT au titre du préchauffage du chantier, du préchauffage de la chambre témoin et de la maintenance des installations électriques

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 septembre 2014, la société Entreprise Générale Léon Grosse a la société Inéo Nord Picardie mis en demeure la société Inéo Nord Picardie de payer la somme de 24 818,53 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 octobre 2014, la société Inéo Nord Picardie a mis la société Entreprise Générale Léon Grosse en demeure de payer la somme de 56 094,04 euros TTC au titre du préchauffage du chantier, du préchauffage de la chambre témoin et de la maintenance des installations électriques.

Par requête datée du 16 avril 2015, la société Entreprise Générale Léon Grosse a saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société Inéo Nord Picardie.

Par ordonnance du 28 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a enjoint à société Inéo Nord Picardie de payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse les sommes suivantes :

- 24 818,53 euros en principal

- 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- 229,82 euros de sommation

- 52,80 euros de frais de présentation de requête

- intérêts selon la requête à compter du 13 avril 2015 sur le principal

- les dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte du 27 mai 2015.

La société Inéo Nord Picardie a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 18 juin 2015, reçue le 22 juin 2015.

Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable mais non fondée,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2015, le présent jugement s'y substituant,

- débouté la société Léon Grosse de ses demandes au fond,

- dit que la société Inéo n'est redevable que de la somme de 12.657 euros TTC au titre du compte prorata,

- dit que la somme de 1.125 euros au titre de la prolongation de la mission de synthèse de la société Léon Grosse ne peut être intégrée au compte prorata,

- condamné la société Léon Grosse à payer à la société Inéo la somme de 56.094,04 euros TTC majorée des intérêts conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014,

- ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Léon Grosse à payer à la société Inéo la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Léon Grosse aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 100,94 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance , de signification, d'opposition, du jugement et de ses suites.

La société Entreprise Générale Léon Grosse a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2016.

Par acte signifié le 20 décembre 2016, la société Entreprise Générale Léon Grosse a signifié à la société Inéo Nord Picardie la déclaration d'appel.

Par acte signifié le 16 janvier 2017, la société Entreprise Générale Léon Grosse a signifié à la société Inéo Nord Picardie ses conclusions d'appelant.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique et déposées le 16 octobre 2017, la société Entreprise Générale Léon Grosse demande à la cour d'appel de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 15 septembre 2016,

statuant à nouveau,

- condamner la Société Inéo Nord Picardie à lui payer la somme totale de 24 818,53 euros TTC tant au titre du compte prorata qu'au titre de la facture liée au surcoût de la prolongation de la mission de synthèse, avec intérêts prévus par les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2012, et anatocisme en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société Inéo Nord Picardie de sa demande de voir imputer dans le compte prorata les factures relatives aux dépenses de préchauffage pour une somme de 56 094,04 euros TTC,

en conséquence,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Entreprise Générale Léon Grosse, en ce compris celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à écarter sa pièce 31 et constater que l'original de la pièce a régulièrement été communiquée le 1er septembre 2017,

- condamner la société Inéo Nord Picardie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant tant ceux de première instance que d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique et déposées le 18 octobre 2017, la société Inéo Nord Picardie demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 15 septembre 2016,

par conséquent,

- rejeter des débats la pièce Léon Grosse n° 31 et à défaut, dire et juger que la pièce n° 31 n'a aucune valeur probante de l'accord de la société Inéo Nord Picardie,

- juger que les factures adressées par la société Entreprise Générale Léon Grosse à la société Inéo Nord Picardie pour la somme totale de 24 818,53 euros sont injustifiées et doivent être rejetées,

- juger que la somme de 1 125 euros au titre de la Prolongation de la mission de synthèse' ne peut pas contractuellement être intégrée au compte prorata,

- débouter la société Entreprise Générale Léon Grosse en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la société Inéo Nord Picardie n'est redevable que de la somme de 10 544,81 euros, soit 12 653,77 euros TTC au titre du compte prorata,

- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse à lui payer la somme de 56 094,04 euros TTC outre les intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2014,

par conséquent,

- juger que les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Inéo Nord Picardie, se trouvant débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation automatique conformément aux articles 1289 et suivants du code civil,

- condamner, par conséquent, la société Entreprise Générale Léon Grosse à lui payer la somme de 43 440,27 euros TTC, outre les intérêts conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6 du code de commerce et anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2014,

en tout état de cause,

- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse à lui payer, la somme de 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Entreprise Générale Léon Grosse aux entiers dépens de la première instance et d'appel lesquels comprendront les frais de recouvrement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2017.

EXPOSE DES MOTIFS

I)Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce de la société Entreprise Générale Léon Grosse n° 31

Aux termes des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile : 'La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée'.

La production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée.

Aux termes des dispositions de l'article 135 du code de procédure civile : 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'.

La société Inéo Nord Picardie a fait sommation à la société Entreprise Générale Léon Grosse de produire l'original de la pièce 31 intitulée selon bordereau de communication de pièce : 'convention de compte prorata modifiée suite à la réunion du 17 janvier 2012 dûment régularisée par la société Inéo'.

L'original de la pièce a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er septembre 2017.

La société Inéo Nord Picardie conteste la valeur probante de la pièce faisant seulement valoir qu'il s'agit d'un photo-montage.

Dés lors que l'original de la pièces est produit aux débats et est soumis à la contradiction des parties, la cour d'appel ne peut écarter cette pièce des débats. Il lui appartiendra d'apprécier sa valeur probante.

II)Sur le compte prorata

A) Sur la convention de compte prorata

La société Entreprise Générale Léon Grosse fait valoir que la société Inéo Nord Picardie est engagée par la convention de compte prorata signée par les constructeurs. La société Inéo Nord Picardie fait valoir ne pas avoir signé la convention de compte prorata qui ne lui est en conséquence pas opposable.

La pièce n° 31 intitulée convention de prorata est une photocopie de la pièce n° 2 intitulée projet de convention de compte prorata sur laquelle ont été ajoutés le paraphe et la signature de la société Léon Grosse ainsi que la mention manuscrite 'modifié en réunion du 17 janvier 2012 à côté de la mention 'budget prévisionnel de compte prorata'.

La société Inéo a paraphé le projet de compte prorata et signé le budget prévisionnel du compte prorata. Cependant, elle a apporté des réserves au projet du compte prorata relatives au montant la rémunération de la gestion du compte prorata et de la charge des frais de fuel. S'agissant du budget prévisionnel, elle a apporté des réserves s'agissant de la location des bungalows, du carburant groupe, de la location de la cuve et du groupe électrogène dont elle estimait qu'elle devait être à la charge du lot gros-oeuvre et non du compte prorata.

Il en résulte que la société Inéo n'a pas accepté la convention de compte prorata.

Par courrier daté du 06 février 2012, la société Entreprise Générale Léon Grosse a écrit aux constructeurs : 'nous faisons suite à notre réunion du 17 janvier 2012 concernant le chantier cité en objet et vous prions de trouver ci-joint :

- le compte rendu n° 1

- la convention signée

- notre appel de fonds à régler par chèque à 30 jours

D'autre part pour la bonne tenue de notre dossier, nous vous adressons la convention acceptée et vous demandons de nous la retourner dûment signée sous 10 jours, passé de délai, la présente convention s'applique de fait'.

L'accord à une convention ne peut résulter de l'absence de signature d'une convention passé un délai imposé par l'un des cocontractants.

Il résulte de ces éléments que la société Inéo Nord Picardie n'est pas liée par la convention de compte prorata. Seules les pièces du marché signées par les parties sont applicables.

B) Sur les sommes dues à la société Inéo Nord Picardie au titre du compte prorata

Seules les pièces du marché signées par les parties étant applicables, ces pièces du marché ne prévoient pas la désignation d'un comité de contrôle. De même, elles ne prévoient pas de date à partir desquelles les créances des entreprises ne pourraient plus être portées au compte prorata.

En conséquence, la société Inéo Nord Picardie peut demander l'inscription de créances au compte prorata.

Les pièces du marché indiquent que la hiérarchie des pièces en cas de contradiction est la suivante : Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) puis cahier des clauses techniques communes puis note d'organisation du chantier.

La CCAP indique que la répartition des dépenses est différente selon qu'il s'agit des dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation. Elle est réalisée conformément aux prescriptions du CCTC.

S'agissant du préchauffage, le CCTC indique au point 4.10.15 : 'pour l'exécution de certains travaux en conformité avec les règles de l'art et les documents techniques, pour la bonne conservation des ouvrages exécutés et de leurs équipements jusqu'à la réception, pour certains essais, le lot électricité pour les besoins du chantier est tenu de réaliser le préchauffage des bâtiments. Il doit faire toute diligence en temps utile de façon à obtenir tous les fluides nécessaires, provoquer la signature par le maître d'ouvrage, des contrats provisoires ou définitifs de branchement et d'alimentation.

Les frais correspondants sont supportés par l'ensemble des entrepreneurs proportionnellement au montant de chaque lot (compte prorata)'.

Au point 4. 10. 18. 1 dépenses d'investissement, le CCTC indique que les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérées par le prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé du lot correspondant : Electricité : installations provisoires (éclairage, chauffage et coffrets PC) à l'intérieur des bâtiments à créer et à réhabiliter, y compris alimentation d'après l'armoire générale du chantier.

Au point 4. 11 répartition des obligations des entreprises, le CCTC indique au titre de l'éclairage et chauffage du chantier que la charge financière des taches : mise en oeuvre initiale, vérifications et rapports, modification de l'installation, entretien-maintenance, enlèvement en fin de chantier relève du lot courant forts à savoir la société Inéo Nord Picardie.

La tache consommation (électricité) relève du compte inter-entreprises.

Il résulte de la combinaison de ces trois articles que les frais correspondants au préchauffage supportés par l'ensemble des entrepreneurs sont les frais de consommation. Les autres frais doivent être supportés par la société Inéo Nord Picardie. En application des dispositions de l'article 4. 10.18.3, les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés quand l'auteur ne peut être découvert constituent des dépenses de consommation.

Il ne peut être fait de distinction entre le préchauffage pour lesquelles l'ensemble des frais seraient mis à la charge du compte inter-entreprises et le chauffage pour lequel seuls les frais de consommation seraient à la charge du compte inter-entreprises.

Au titre des factures relatives au préchauffage produites par la société Entreprise Générale Léon Grosse, seule la somme de 4 854,08 euros HT correspond à des consommations. C'est en conséquence la seule somme pouvant être à la charge du compte inter-entreprises.

Contrairement à ce qu'affirme la société Entreprise Générale Léon Grosse, le préchauffage a été demandé à la société Inéo Nord Picardie ainsi qu'il résulte des comptes rendu de chantier des 15 et 22 novembre 2012, confirmés par le courrier de la société Entreprise Générale Léon Grosse adressé à la société MSI s'opposant au commencement du préchauffage en raison du défaut d'isolation du bâtiment.

La société Entreprise Générale Léon Grosse prétend que le préchauffage n'aurait pas du être réalisé car le bâtiment n'était pas isolé.

Aux termes du point 18.1 de la note d'organisation du chantier 'si l'occultation provisoire des ouvertures est rendue nécessaire par les conditions climatiques pour permettre l'exécution des travaux intérieurs, elle sera réalisée par l'entreprise de gros-oeuvre, à ses frais (en cas de préchauffage notamment). Ces occultations devront être reconstituées autant de fois que nécessaire en cas de dégradation volontaire ou non.

Dans le cas ou cette protection est rendue nécessaire par le fait du retard dans la mise en oeuvre des prestations définitives, les frais seront au prorata des responsabilités de retard correspondant.

Il en résulte qu'il appartenait à la société Entreprise Générale Léon Grosse de procéder à l'étanchéité à l'air afin de permettre le préchauffage du bâtiment. Dés lors, elle ne peut opposer le défaut d'isolation pour refuser l'intégration des frais de préchauffage au compte prorata.

La société Inéo Nord Picardie est créancière de la somme de 4 854,08 euros HT soit 5 805,47 euros TTC au titre du compte prorata.

S'agissant de la maintenance : la société Inéo Nord Picardie demande que soit intégré au compte prorata la maintenance de l'alimentation électrique principale du chantier à hauteur de 1 288,98 euros HT, la maintenance des éclairages provisoires à hauteur de 3 816,72 euros HT, la maintenance des coffrets de chantier à hauteur de 4 285,44 euros HT.

Au point 4. 10. 18. 1 dépenses d'investissement, le CCTC indique que les dépenses dont la nature est indiquée ci-après sont réputées rémunérées par le prix du marché conclus avec l'entrepreneur qui est chargé du lot correspondant :

Gros oeuvre : installation électriques du chantier comprenant mise en oeuvre et branchement sur le site de l'armoire générale, du comptage, de toutes les installations nécessaires au fonctionnement du chantier

Electricité : installations provisoires (éclairage, chauffage et coffrets PC) à l'intérieur des bâtiments à créer et à réhabiliter, y compris alimentation d'après l'armoire générale du chantier.

Le point 4. 10. 18. 2 précise que les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par le prix du lot ayant la charge de la mise en oeuvre.

Au point 4. 11 répartition des obligations des entreprises, le CCTC indique

- au titre l'installation électrique du chantier que la charge financière des taches : demande de raccordement, mise en oeuvre initiale de l'armoire générale et comptage, vérification et rapports, entretien-maintenance, enlèvement en fin de chantier relève du lot gros oeuvre à savoir la société Entreprise Générale Léon Grosse tandis que la charge financière des taches mise en oeuvre coffrets de chantier, liaison coffrets/armoire générale, liaison armoires équipements/armoire générale, vérifications et rapports, entretien-maintenance, compléments en fin de chantier, enlèvement en fin de chantier relèvent du lot courant forts à savoir la société Inéo Nord Picardie

- au titre de l'éclairage et chauffage du chantier que la charge financière des taches : mise en oeuvre initiale, vérifications et rapports, modification de l'installation, entretien-maintenance, enlèvement en fin de chantier relève du lot courant forts à savoir la société Inéo Nord Picardie.

La tache consommation (électricité) relève du compte inter-entreprises.

Il en résulte que la charge financière de la maintenance de l'alimentation électrique principale relève de la société Entreprise Générale Léon Grosse tandis que celle de la maintenance des éclairages provisoires et des coffrets de chantier relèvent de la société Inéo Nord Picardie.

La société Inéo Nord Picardie est créancière de la somme de 1 288,98 euros HT soit 1 541,62 euros TTC à l'égard de la société Entreprise Générale Léon Grosse.

La société Entreprise Générale Léon Grosse sera condamnée à payer à la société Inéo Nord Picardie la somme de 7 347,09 euros portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 10 octobre 2014.

C) Sur les sommes dues par la société Inéo Nord Picardie au titre du compte prorata

Seules les pièces du marché signées par les parties sont applicables. Les pièces du marché ne prévoient pas la désignation d'un comité de contrôle. En conséquence, le fait que le comité de contrôle composé de l'entreprise Santerne et de la société Entreprise Générale Léon Grosse ait validé le compte prorata n'interdit pas à la société Inéo Nord Picardie de critiquer les sommes retenues dans le compte prorata.

Le compte prorata établi par la société Entreprise Générale Léon Grosse porte sur la somme de 294 819,33 euros HT auquel a été ajoutée la somme de 29 481,93 euros au titre des frais de gestion. La société Entreprise Générale Léon Grosse ne demande pas à ce que soit intégré au compte prorata, pour le calcul des sommes dues par la société Inéo Nord Picardie les sommes éventuellement dues à la société Inéo Nord Picardie dans le cadre du compte prorata.

La société Inéo Nord Picardie fait valoir que certaines des factures mentionnées dans le compte prorata ne sont pas justifiées.

Il résulte de la comparaison des factures produites par la société Entreprise Générale Léon Grosse et du compte prorata que les postes suivants ne sont pas justifiés par des factures :

8, 9, 10, 19, 25, 31, 38, 42 à 46, 48 à 46, 93, 97 à 99, 102 à 122, 151 à 153, 155 à 162, 171, 193, 194, 198, 200, 212, 240.

S'agissant des postes 165 et 166 la facture est justifiée à hauteur de 4 949 euros.

Le montant des sommes non justifiées par une facture s'élève à la somme de 64 341,87 euros.

La note d'organisation du chantier indique que la réalisation l'entretien et la dépose du réseau de distribution d'énergie électrique depuis le réseau EDF jusqu'aux installations de chantier, et jusqu'à proximité des bâtiments (distance maxi de 2 mètres du bâtiment ou de chaque installation commune TCE) sont à la charge de l'entrepreneur du corps d'état 'gros oeuvre'.

Le CCTC mentionne s'agissant de l'installation électrique du chantier que : la demande de raccordement, la mise en oeuvre initiale armoire générale et comptage, vérifications et rapports, entretien maintenance et enlèvement en fin de chantier sont à la charge financière du lot gros oeuvre.

Les postes intitulés somme câblage et frais d'installation groupes électrogène doivent rester à la charge de la société Entreprise Générale Léon Grosse. Le montant est de 3 994,86 euros.

Le CCTC mentionne s'agissant du nettoyage que le nettoyage général est à la charge financière du lot 'gros oeuvre' de même que le nettoyage des véhicules sortant. La société Inéo Nord Picardie fait valoir que les factures Nord Balayage correspondent au nettoyage de véhicule sortant et les factures nettoyage LG correspondent au nettoyage des extérieurs. La société Entreprise Générale Léon Grosse n'apporte aucune élément contraire.

La somme de 16 525 euros ne peut être intégrée au compte inter-entreprise.

Le CCTC mentionne que la signalisation et le balisage du chantier comprenant panneaux 'entrée et sortie de chantier, signalisation extérieure à l'enceinte du chantier, signalisation intérieure à l'enceinte du chantier, panneaux au droit des clôtures, panneaux de signalisation routière modifiée, panneaux de chantier réglementaire sont à la charge financière du lot gros oeuvre.

La somme de 2 589 euros correspondant au poste publilettrage ne peut être intégrée au compte inter-entreprise.

Les pièces du marché ne prévoient pas la rémunération du gestionnaire de compte prorata. Le somme demandée à ce titre ne peut être intégrée au compte prorata.

Le montant total des sommes pouvant être portées au compte prorata est de 294 819,33-64 341,87-24 210,73 =206 266,60 euros HT.

Le montant total des marchés était de 15 052 129,32 euros. Le montant du marché de la société Entreprise Générale Léon Grosse était de 1 161 698,55 euros.

La somme susceptible d'être mise à sa charge au titre du compte prorata était de 15 919,31 euros HT. Elle a payé la somme de 5 370,45 euros HT.

La société Inéo Nord Picardie est débitrice de la somme de 10 548,87 euros HT au titre du compte prorata soit 12 616,44 euros TTC.

Elle sera condamnée à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 12 616,44 euros TTC portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 30 septembre 2014

III)Sur la somme de paiement de la facture d'un montant de 1 345,50 euros

Il résulte du point 4.4 du CCTC qu'une mission de synthèse a été confié à la société Entreprise Générale Léon Grosse. La société Entreprise Générale Léon Grosse a sous-traité la mission de synthèse à la société Mercie-Sac-Epee. Le 05 octobre 2011, la société Mercier Sac-Epee a proposé à la société Entreprise Générale Léon Grosse la réalisation de 15 jours de synthèse supplémentaire au prix de 6 750 euros HT soit 8 073 euros TTC.

Par courrier daté du 30 septembre 2011, la société Entreprise Générale Léon Grosse a demandé à la société Inéo Nord Picardie le paiement de la somme de 1 125 euros HT soit 1 345,50 euros TTC au titre de 'prolongation mission de synthèse soit 6 750/6=1 125 euros . La société Inéo Nord Picardie n'a pas payé cette somme.

La somme de 6 750 euros HT ne peut être intégrée dans le compte inter-entreprises. Aucune disposition des pièces produites ne prévoit que le coût de la mission de synthèse doive être mis à la charge des constructeurs dans le cadre du compte prorata.

Il n'est pas établi que les entreprises aient donné leur accord au paiement de 1/6 de la somme demandée par la société Mercier Sac-Epee.

Les comptes rendus produits par la société Entreprise Générale Léon Grosse font mention de demandes faites à la société Inéo Nord Picardie de produire des plans corrigés. Cependant, ces comptes rendus ne suffisent pas a établir la preuve d'une faute de la société Inéo Nord Picardie justifiant que la somme de 1 125 euros HT soit mise à sa charge.

La société Entreprise Générale Léon Grosse sera déboutée de sa demande à ce titre.

IV)Sur la compensation et l'anatocisme

Après compensation des leurs créances respectives, la société Inéo Nord Picardie sera condamnée à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 30 septembre 2014

En application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 23 juin 2016, date de la demande en justice (audience du tribunal de commerce)

V)Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'arrêt sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Générale Léon Grosse aux dépens et à payer à la société Inéo Nord Picardie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société Inéo Nord Picardie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société Inéo Nord Picardie sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mai 2015, le jugement s'y substituant et dit que la somme de 1.125 euros au titre de la prolongation de la mission de synthèse de la société Léon Grosse ne peut être intégrée au compte prorata,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

- REJETTE la demande tendant à voir écarter la pièce n° 31 de la société Entreprise Générale Léon Grosse des débats,

- CONDAMNE la société Entreprise Générale Léon Grosse à payer à la société Inéo Nord Picardie la somme de 7 347,09 euros portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 10 octobre 2014,

- CONDAMNE la société Inéo Nord Picardie à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 12 616,44 euros TTC portant intérêts portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 30 septembre 2014,

-Après compensation entre ces deux sommes CONDAMNE la société Inéo Nord Picardie à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros portant intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce à compter du 30 septembre 2014,

- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts à compter du 23 juin 2016, date de la demande en justice,

- CONDAMNE la société Inéo Nord Picardie à payer à la société Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTE la société Inéo Nord Picardie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société Inéo Nord Picardie aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/06440
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/06440 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.06440 ?
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